Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 janv. 2016, n° 14/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07151 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 10 juin 2014, N° 1113001199 |
Texte intégral
R.G : 14/07151
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT ÉTIENNE
Au fond
du 10 juin 2014
RG : 1113001199
XXX
Y
C/
X
J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 21 Janvier 2016
APPELANT :
M. E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry PERRIN,
avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry PERRIN,
avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— M N, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C X , A B, et son épouse née I J ( les époux X) ont assigné le 7 août 2013 monsieur E Y devant le tribunal d’instance de Saint Etienne aux fins d’obtenir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire , sa condamnation à leur rembourser la somme de 7 960 euros et à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles .
Au soutien de leurs demandes les époux X faisaient valoir
— qu’ils avaient prêté à leur ami , monsieur E Y , la somme de 7960 euros au moyen de quatre chèques de 1990 euros chacun les 8 décembre 2010, 19 janvier 2011 ,21 février 2011 et 24 mars 2011 établis tantôt à l’ordre de madame Y, des époux Y ou de monsieur E Y, cette somme étant destinée à financer d’une part ,la reconversion professionnelle de ce dernier , qui était ambulancier, et sa formation de B et ,d’autre part ,un projet d’ouverture d’un fonds de boulangerie à Trévoux dans le cadre de la société Juloupetrom qu’ils avaient créée et dans laquelle monsieur E Y devait être associé par la prise de parts sociales
— que l’existence de liens d’amitié entre les parties expliquait l’impossibilité morale d’avoir acté par écrit le prêt de 7 960 euros
— que monsieur E Y avait abandonné sans explication ces projets sans pour autant rembourser la somme de 7 960 euros malgré une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2011, une sommation interpellative du 11 juin 2012 et une mise en demeure du 29 juin 2012.
Monsieur E Y répliquait pour sa part
— que la somme de 7 960 euros ne lui avait pas été remise à titre de prêt mais que monsieur C X lui avait proposé d’assumer gratuitement la charge de sa formation en alternance de B en contrepartie de divers services et dans le but de le fidéliser en vue d’une cession de parts de la société Juloupetrom qui avait acquis en mars 2011 un fonds de boulangerie à Trévoux
— qu’il avait été brusquement évincé de son travail dans la boulangerie de Trévoux par les époux X après son accident de la route du 12 juin 2011.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2014 le tribunal d’instance de Saint -Etienne a , tout à la fois,
— condamné monsieur E Y à verser aux époux X la somme de 7 960 euros avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2012 en remboursement du prêt de même montant qu’ils lui ont consenti
— débouté les époux X de leur demande en paiement d’une somme de 3 500 euros pour résistance abusive
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté monsieur E Y de ses demandes reconventionnelles
— condamné monsieur E Y à payer aux époux X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens , en ce compris les frais de la sommation interpellative soit 130,63 euros.
Le premier juge a retenu que :
— la preuve du prêt était rapportée par un commencement de preuve par écrit et divers témoignages
— l’intention libérale ne se présume pas et que le versement de la somme litigieuse n’avait de sens que dans le cadre du projet de reconversion professionnelle dont monsieur E Y reconnaissait le principe
— la preuve était rapportée d’une impossibilité morale d’obtenir un écrit compte tenu de la nature des relations entre les parties ( intention de s’associer pour exploiter une boulangerie après la formation de monsieur E Y dans le cadre de sa reconversion professionnelle ).
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2014 monsieur E Y a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 9 décembre 2014 au visa des articles 1326,1341,1347 , 1348 et 1892 du code civil monsieur E Y sollicite que par réformation du jugement déféré , la cour
— juge que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un contrat de prêt assorti d’une obligation de restitution à sa charge
— condamne solidairement les époux X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juge que les dépens seront mis à la charge des époux X.
L’appelant fait valoir :
— qu’aucun contrat de prêt n’est versé aux débats, la remise de chèque étant insuffisante à établir une quelconque obligation de restitution
— que les témoignages proviennent de partenaires économiques des époux X et ne peuvent être reçus , les sommes en jeu dépassant le seuil de 1 500 euros
— qu’il n’existe pas de commencement de preuve par écrit , aucun document écrit n’émanant de sa part ou contenant sa signature
— que la preuve n’est pas rapportée qu’il avait l’intention de s’associer avec les époux X, la société Juloupetrom ayant été créée par ceux-ci le 11 mars 2011 sans qu’il en soit l’associé ou qu’il ait reçu une promesse de cession de parts sociales, sa présence dans la boulangerie de Trévoux ne se justifiant que par le fait qu’il y travaillait comme stagiaire
— qu’il n’existait aucune impossibilité morale à l’établissement d’un écrit , les rapports avec les époux X étant purement professionnels , monsieur C X , qui projetait d’en faire un ouvrier de boulangerie spécialement affecté au fonds de Trévoux, ayant seulement, dans ce but, financé la formation de son futur ouvrier .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 2 février 2015 au visa des articles 1326,1347,1348 et 1134 du code civil , 514 du code de procédure civile, les époux X s’opposent aux prétentions de l’appelant en sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur E Y à leur rembourser la somme de 7 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012, et formant appel incident, demandent que celui-ci soit condamné à leur verser la somme de 3 500 euros pour résistance abusive ; ils réclament à son encontre une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et sa condamnation aux entiers dépens d’appel et de première instance intégrant les frais de la sommation interpellative avec recouvrement par maître Thierry Perrin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Les intimés soutiennent notamment :
— que monsieur E Y n’a jamais contesté l’existence du prêt en réponse aux mises en demeure et sommation interpellative
— qu’il existait des relations d’amitié et de confiance entre les parties faisant obstacle à l’établissement d’un écrit et que plusieurs témoins attestent que la remise des fonds est intervenue dans un contexte de prêt et non de libéralité
— que cette remise d’argent intervenait dans un projet d’ouverture d’un fonds de commerce de boulangerie avec monsieur E Y.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2015 et l’affaire plaidée le 26 novembre 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’en droit la preuve du contrat de prêt , dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée ne peut être rapportée que par écrit , à moins qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit ou que soit établie une d’impossibilité matérielle ou morale pour la partie de se procurer un écrit constatant le prêt.
Que pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut.
Que peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Attendu que pour justifier de la réalité du prêt qu’ils soutiennent avoir consenti à monsieur E Y , les époux X ne peuvent pas exciper des quatre chèques qu’ils ont émis tantôt à l’ordre de madame Y, des époux Y ou de monsieur E Y pour un montant total de 7960 euros;
qu’en effet les chèques ainsi émis ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit en ce qu’ils n’émanent pas de monsieur E Y , l’endossement de ces chèques par leurs bénéficiaires démontrant seulement la réalité de la remise des fonds.
Que de même le courrier recommandé posté le 20 juin 2012 par lequel les époux X réclamaient aux époux Y la restitution de la somme de 7960 euros et accessoirement celle d’un barbecue, ne peut être valablement admis comme commencement de preuve par écrit , en ce qu’il n’émane pas de monsieur E Y;
qu’en l’absence de tout commencement de preuve par écrit les époux X ne peuvent pas utilement exciper d’éléments extérieurs tels que les témoignages qu’ils versent aux débats pour soutenir l’existence du prêt litigieux.
Qu’ensuite l’absence d’intention libérale des époux X , telle que se plaisent à rapporter les différents témoignages communiqués par ceux-ci, n’est pas davantage susceptible d’établir à elle seule l’obligation pour monsieur E Y de leur restituer le montant de ces quatre chèques , soit la somme de 7960 euros.
Que la réponse de monsieur E Y faite à l’huissier de justice qui lui a délivré le 11 juin 2012 une sommation interpellative à l’effet de savoir quand et comment il allait rembourser la somme de 7960 euros à monsieur X : « je n’ai rien à vous répondre », ne peut à elle seule s’analyser en un commencement de preuve de l’existence du prêt litigieux ;
qu’en effet , outre que cette sommation n’équivaut pas à une comparution personnelle au sens de l’article 1347 du code civil , celle-ci est intervenue alors que les parties étaient déjà en conflit, un contentieux s’étant élevé entre monsieur E Y et les époux X s’agissant des circonstances dans lesquelles monsieur E Y avait été amené à mettre fin à son activité de B suite à l’accident dont il avait été victime le 11 juin 2011, ce différent ayant amené ce dernier à saisir la juridiction prud’hommale le 3 juillet 2012 .
Attendu qu’enfin l’examen des pièces communiquées par les époux X n’établissent nullement l’existence de « relations personnelles très fortes » entre les familles Y et X , cette preuve ne pouvant pas être rapportée par les seules allégations figurant dans les conclusions des intimés;
que pas davantage , en l’absence de pièces pertinentes , il ne peut être considéré que les époux X avaient la volonté d’associer monsieur E Y à la société Juloupetrom qu’ils avaient créée en mars 2011 dont seul monsieur C X était le gérant ;
qu’en particulier il n’est pas justifié de la régularisation d’une promesse de parts sociales à monsieur E Y, l’intégralité des parts sociales ayant été répartie entre les époux X, seuls associés de la société Juloupetrum ;
que les propos journalistiques tenus dans un article de presse présentant monsieur E Y comme le repreneur de la boulangerie située à Tournus ( fonds de commerce qui avait été acquis par la société Juloupetrum) ne présentent pas de caractère officiel quant à la réalité juridique du statut de l’intéressé ;
qu’il ne peut valablement être tiré argument du jugement du conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 3 septembre 2013 par lequel ce dernier s’est déclaré incompétent en jugeant l’absence d’un contrat de travail entre ladite société et monsieur E Y et que « les intentions des deux parties étaient de s’associer et de faire prendre la gérance de la boulangerie à monsieur Y », ce jugement ayant été frappé d’appel par monsieur E Y le 3 octobre 2013 ;
qu’il résulte de ces constatations que la preuve d’une impossibilité morale d’établir un écrit pour acter l’existence du prêt allégué n’est pas rapportée , qu’il s’agisse de l’existence de liens d’amitié ou d’une intention de s’associer .
Attendu qu’en définitive le jugement déféré doit être infirmé en ce qu 'il a admis l’existence du prêt querellé et condamné en conséquence monsieur E Y à rembourser la somme de 7650 euros outre intérêts au taux légal.
Qu’il sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive , ces derniers qui succombent ne pouvant être accueillis dans leur appel incident formé sur ce point .
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas à l’égard de l’une ou l’autre des parties , tant en première instance qu’en cause d’appel , le jugement déféré méritant en conséquence infirmation en ce qu’il avait accordé aux époux X la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Attendu que les époux X doivent supporter les dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté monsieur C X et madame I J épouse X de leur demande en paiement de la somme de 3 500 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Déboute monsieur C X et madame I J épouse X de leur demande en paiement de la somme de 7 960 euros ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute monsieur C X et madame I J épouse X de leur appel incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne monsieur C X et madame I J épouse X aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD, président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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