Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 janv. 2016, n° 15/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 juin 2015, N° 15/00464 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAPIO SANTE, SA CAPIO SANTE venant c/ SAS RC CLIMATISATION |
Texte intégral
R.G : 15/05817
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 22 juin 2015
RG : 15/00464
XXX
C/
SAS RC CLIMATISATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Janvier 2016
APPELANTE :
XXX venant au droit de la SCI FONTVERT
XXX
XXX
Représentée par la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS RC CLIMATISATION
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Elodie JOUANIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X-Y Z, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, X-Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X-Y Z, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par contrat en date du 16 décembre 2011, la SAS RC Climatisation a été chargée par la Sci Fontvert d’exécuter le lot chauffage et climatisation n°11 dans le cadre de la réalisation d’un bâtiment pour l’agrandissement des blocs opératoires de la clinique Fontvert à Sorgues (Vaucluse).
Un procès verbal de réception des travaux a été dressé le 11 septembre 2012 avec deux réserves qui ont ensuite été levées par procès verbal du 15 juillet 2013 maintenant d’autres réserves. La SAS RC Climatisation a adressé ses dernières factures à la SCI Fontvert, mais elles n’ont pas été réglées.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SCI Fontvert notamment le 7 avril 2014 et le 7 janvier 2015.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2015, la SAS RC Climatisation a fait assigner en référé la SCI Fontvert en paiement de la somme provisionnelle de 26.924 euros TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicite sa condamnation sous astreinte à fournir un cautionnement solidaire.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et, au provisoire, condamné la SCI Fontvert à payer à la SAS RC Climatisation la somme provisionnelle de 15.845,55 euros au titre du solde du marché initial, avec intérêts au taux de 7,94% prévu au marché depuis le 11 janvier 2013, date de la première mise en demeure infructueuse, jusqu’à complet paiement, fait injonction à la SCI Fontvert de fournir un cautionnement solidaire émanant d’un établissement financier ou d’assurance pour garantir le paiement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois, dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes de la SAS RC Climatisation et sur la demande reconventionnelle en paiement de somme provisionnelle présentée par la SCI Fontvert au titre des frais engagés pour se substituer à l’entrepreneur défaillant dans la cadre de la garantie de parfait achèvement, et condamné la SCI Fontvert à payer à la SAS RC Climatisation la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens du référé. Le premier juge a notamment constaté que la facture du 20 juillet 2012 n’est pas sérieusement contestable car les désordres invoqués par la SCI Fontvert sont différents de ceux mentionnés dans les procès-verbaux du 11 septembre 2012 et du 15 juillet 2013 et sont apparus postérieurement à la réception des travaux, mais que les autres demandes font l’objet de contestations sérieuses.
La SA Capio Santé, venant aux droits de la SCI Fontvert a formé un appel total. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCI Fontvert à payer à la SAS RC Climatisation la somme provisionnelle de 15.845,55 euros au titre du solde du marché initial, avec intérêts au taux de 7,94% prévus au marché depuis le 11 janvier 2013, date de la première mise en demeure infructueuse, jusqu’à complet paiement, fait injonction à la SCI Fontvert de fournir un cautionnement solidaire émanant d’un établissement financier ou d’assurance pour garantir le paiement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois, et la condamnée à payer à la SAS RC Climatisation la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le débouté de la SAS RC Climatisation de toutes ses demandes, fins et conclusions après avoir constaté le paiement des travaux de réparation des désordres affectant ses prestations, l’application de plein droit de la garantie de parfait achèvement et l’application de plein droit de la compensation entre une partie de sa dette et l’intégralité de la dette de la société RC Climatisation, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser une provision de 3.527,37 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant ses prestations. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu’elle a notifié le décompte général et définitif le 6 mai 2014 sans contestation de la société RC Climatisation dans le délai de trente jours, que celle-ci est ainsi réputée avoir accepté ce décompte prenant en compte le coût des travaux pour la somme de 11.548,09 euros HT soit 13.811,52 euros TTC, d’ordonner la compensation entre leurs créances réciproques et de condamner la société RC Climatisation à lui payer le surplus. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SAS RC Climatisation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
Elle soutient que la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil joue de plein droit car les désordres se sont révélés dans l’année du parfait achèvement, la société RC Climatisation ayant été invitée à les constater contradictoirement, et que la charge de la preuve de la levée des réserves et de la réparation de ces désordres pèse sur la société RC Climatisation. Elle indique qu’elle a fait procéder aux réparations des désordres en raison de la carence de la SAS RC Climatisation à intervenir, pour un montant total de 19.372,92 euros TTC, après s’être conformée aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil c’est-à-dire après avoir notifié les désordres et les devis des entreprises tierces et mis en demeure la société RC Climatisation de reprendre ses ouvrages. Elle considère qu’il n’est pas nécessaire de solliciter en référé le constat de l’existence des désordres car le maître d’ouvrage est fondé à faire exécuter les travaux de réparation aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant sans obtenir l’autorisation du tribunal. Elle se prévaut en conséquence d’une créance de 19.372,92 euros TTC dont elle demande la compensation avec la somme de 15.845,55 euros.
Elle se prévaut du décompte général définitif des travaux du 6 mai 2014 notifié à la société RC Climatisation et non contesté, qui intègre la moins-value au titre de la reprise des désordres et la rend donc incontestable, et qui vaut acquiescement à la compensation des créances réciproques. A minima, elle considère qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de payer la somme de 15.845,55 euros TTC.
Elle conclut au rejet de la demande de garantie de paiement car le solde restant dû est inférieur au seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999 pour l’application de l’article 1799-1 du code civil à 12.000 euros dès lors que les travaux supplémentaires, n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, ne peuvent être inclus. Elle soulève la mauvaise foi de la société RC Climatisation qui a sollicité pour la première fois une garantie de paiement par voie de conclusions au cours de la procédure de première instance, et le caractère superfétatoire de cette demande.
Quant au taux des intérêts conventionnels, elle soutient que la norme AFNOR NFP 03-001 ne s’applique pas et qu’aucune pénalité ne peut être appliquée puisque son refus de payer les factures est fondé.
Elle sollicite la confirmation du rejet de la facture de 11.078,80 euros TTC relative à des plus-values et augmentations en raison du caractère forfaitaire du marché qui la rend infondée ou, a minima, contestable, et le paiement de la somme de 3.527,37 euros qui correspond au surcoût des travaux par rapport à ce prix global.
La SAS RC Climatisation, intimée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la SA Capio, et subsidiairement, à la réformation partielle de l’ordonnance. Elle sollicite la condamnation de la SA Capio venant aux droits de la SCI Fontvert à lui fournir un cautionnement solidaire émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance à hauteur de 26.924 euros TTC, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi qu’un exemplaire original du procès-verbal de levée des réserves sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir, à lui verser une provision de 15.845,55 euros TTC au titre du solde du marché hors travaux supplémentaires, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 2.034,03 euros TTC au titre de la somme qu’elle reconnaît devoir. Elle demande que la provision soit assortie des intérêts au taux de 10,050% l’an depuis le 5 septembre 2012 jusqu’à complet paiement ou subsidiairement, au taux de 7,94% depuis le 13 janvier 2013 jusqu’à complet paiement, qu’il soit dit et jugé que les éventuels règlements partiels s’imputeront en priorité sur les intérêts puis sur le capital, que la SA Capio soit déboutée de sa demande tardive reconventionnelle et condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros ainsi que les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 en cas de recours à l’exécution forcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SA Capio car elle n’était pas partie à la procédure de première instance et ne justifie pas de son intervention aux droits de la SCI Fontvert.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article 1799-1 du code civil qui impose au maître de l’ouvrage de fournir un cautionnement solidaire émanant d’un établissement financier ou d’assurance quand le montant du marché est supérieur à 12.000 euros HT et dont l’entrepreneur peut se prévaloir même après l’achèvement et la réception des travaux s’ils n’ont pas été intégralement réglés. Elle estime que le seuil de 12.000 euros HT ne s’apprécie pas au regard du solde de marché restant dû mais lors de la formation du contrat déduction faite des acomptes et des arrhes versés, et que le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir de l’absence de mise en demeure préalable puisqu’il s’agit d’une obligation légale impérative et que l’absence de garantie de paiement constitue un cas d’urgence qui dispense de mise en demeure. Elle constate que la SA Capio reconnaît expressément qu’elle retient le solde du marché et qu’elle ne peut donc pas s’opposer à la demande de garantie de paiement.
Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés le 11 septembre 2012 avec des réserves qui ont ensuite été intégralement levées et que les griefs de la SA Capio ne concernent pas ces réserves mais de prétendus désordres apparus postérieurement à la réception.
Elle soutient qu’elle justifie d’une créance globale de 26.924 euros TTC correspondant pour 11.078,80 euros TTC à des travaux supplémentaires, dont elle assure qu’ils ont été effectués à la demande du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage et qu’ils n’ont pas été contestés pendant plus d’un an, et pour 15.845,55 euros TTC au solde du marché initial, correspondant à une créance certaine, liquide et exigible. Elle considère que la contestation de la SA Capio est irrecevable car la retenue de 5% aurait dû être libérée lors de la levée des réserves ou, au plus tard, un an après la réception des travaux et qu’elle ne peut reposer sur ses seules allégations non corroborées par des éléments objectifs ou sur le rapport d’un maître d’oeuvre ou d’un bureau d’étude qu’elle a rémunérés. Elle insiste sur le fait que les dysfonctionnements allégués n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire, qu’ils sont liés au matériel fourni par une entreprise tierce et que la SA Capio ne rapporte pas la preuve que des réparations ont été effectuées par des entreprises tierces. Elle estime qu’il convient d’écarter les factures du maître d’oeuvre, pour un montant de 7.475 euros, qui n’a agi que dans la cadre de sa mission et dont l’intervention ne justifie pas une facturation complémentaire, et qu’il n’est pas établi que les autres factures aient été réglées par la SA Capio. Elle constate que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des prétendus désordres à ses prestations et ne sollicite pas de mesure d’expertise pour étayer son argumentation, alors que la preuve de l’inexécution qu’elle invoque lui incombe.
Elle expose que les demandes reconventionnelles de la SA Capio se heurtent à des contestations sérieuses car le décompte général définitif n’a pas vocation à traiter et intégrer les éventuels désordres qui peuvent intervenir pendant les périodes de garantie et que les formalités nécessaires, notamment une mise en demeure, n’ont pas été accomplies, faisant ainsi obstacle à la forclusion, tandis que sa prétendue absence de réponse ne peut valoir acquiescement.
Quant aux intérêts applicables au solde du marché initial, elle considère que l’article L 441-6 du code de commerce, qui prévoit l’application du dernier taux de refinancement de la Banque Centrale européenne plus 10 points, s’applique de plein droit aux professionnels, ou subsidiairement, qu’il doit être fait application du taux prévu par le marché initial en référence à la norme AFNOR NFP 03-001 soit le taux légal plus 7 points.
MOTIFS
Attendu que la société Capio Santé justifie qu’elle vient aux droits de la Sci Fontvert à la suite d’une dissolution amiable de celle-ci, qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ; que son appel est recevable ;
Attendu qu’en application de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est aps sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que par de justes motifs, le premier juge a exactement considéré :
— que s’agissant de la facture du 20 juillet 2012 d’un montant de 15 845.55 euros, l’obligation au paiement n’est pas sérieurement contestable dès lors que la facture solde le marché initial, et que les réserves figurant au procès-verbal de réception du 11 septembre 2012 ont été levées, ainsi qu’il résulte du procès-verbal du 15 juillet 2013,
— qu’il existe une contestation sérieuse sur le paiement de la facture du 20 juillet 2012, dans la mesure où celle-ci porte sur des travaux supplémentaires, alors qu’il s’agit d’un marché forfaitaire et que la preuve de la commande de travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage donne lieu à une discussion sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’en application de l’article L 441-6 du code de commerce, s’agissant d’un marché conclu par la Sci Fontvert pour son activité professionnelle, le taux d’intérêt de retard est le dernier taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, soit 10.050% ;
Attendu que l’obligation de la société Capio Santé de fournir un cautionnement solidaire émanant d’un établissement financier ou d’assurance ne donne lieu à aucune contestation sérieuse compte tenu des dispositions de l’article 1799-1 du code civil qui s’appliquent lorsque le montant du marché est supérieur à 12 000 euros HT, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il en va de même de l’obligation de la société Capio Santé de fournir un exemplaire original du procès-verbal de levée des réserves, dès lors qu’il n’est pas contesté que les réserves figurant au procès-verbal de réception du 11 septembre 2012 ont été levées ; que la société Capio Santé doit être condamnée sous astreinte à transmettre cet exemplaire original ;
Attendu que la demande formée par la société Capio Santé au titre de la garantie de parfait achèvement se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où :
— les désordres invoqués n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire, la société Capio Santé ne visant à cet égard dans ses conclusions aucune pièce à l’appui de son argumentation,
— les difficultés invoquées sont liées à du matériel fourni et mis en service par une entreprise tierce,
— le litige sur les conditions de la commande relève de l’interprétation des pièces par la juridiction du fond et échappe aux pouvoirs du juge des référés,
— le montant des travaux réclamés est sérieusement contestable, en particulier la somme de 7 475 euros relative aux interventions du maître d’oeuvre ;
que c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Attendu que la demande de la société RC Climatisation tendant à l’imputation prioritaire des règlements sur les intérêts, puis sur le capital, n’est pas fondée ;
Attendu que la société Capio Santé, qui succombe sur son appel, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’aucun élément ne permet de considérer que la société Capio Santé n’exécutera pas la condamnation mise à sa charge ; qu’il n’y a pas lieu de la condamner à supporter les honoraires proportionnels en cas de recours à l’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de la société Capio Santé venant aux droits de la société Sci Fontvert,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur les intérêts dus sur la somme de 15 845,55 euros,
Réformant de ce seul chef et ajoutant,
Dit que la somme de 15 845,55 euros portera intérêts au taux de10,050% l’an depuis le 5 septembre 2012,
Condamne la société Capio Santé à fournir à la société RC Climatisation un exemplaire original du procès-verbal de levée des réserves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamne la société Capio Santé à payer à la société RC Climatisation la somme supplémentaire de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette la demande de la société Capio Santé présentée sur ce fondement,
Condamne la société Capio Santé aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Elodie Jouanin, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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