Infirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 juin 2017, n° 16/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mars 2016, N° 13/06270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SAO NE CROIX ROUSSE IV |
Texte intégral
R.G : 16/02553 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 15 mars 2016
RG : 13/06270
3e chambre
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SAONE CROIX ROUSSE IV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRÊT DU 27 Juin 2017
APPELANTE :
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SCA au capital de 2 207 287 340, 98 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, agissant par Région Centre Est, XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ SAONE CROIX ROUSSE IV, sis XXX, XXX représenté par son syndic en exercice, la XXX, domiciliée
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2017
Date de mise à disposition : 27 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE SAONE CROIX ROUSSE IV, 9,10,13 et XXX, représenté par son syndic, la société PEDRINI, a souscrit auprès de la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX un abonnement pour son approvisionnement en eau potable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2011, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a informé la régie PERDINI avoir procédé le 24 août au remplacement du compteur général de l’ensemble immobilier dans le cadre de la campagne de renouvellement systématique. Ce courrier faisait état d’un volume consommé enregistré par l’ancien compteur de 51 002 m3 avec un index de 110 678 m3 et informait l’abonné que s’il souhaitait vérifier l’index du compteur déposé, il pouvait pendant 15 jours s’adresser à l’agence locale.
Alerté par ce courrier d’une consommation anormale, le syndic de la copropriété a saisi les services de VEOLIA d’une recherche de fuite.
La société VEOLIA a fait constater par huissier l’existence d’une fuite sur le réseau privatif de la copropriété le 19 septembre 2011.
Le 20 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires a fait constater un affaissement de la chaussée et du trottoir du quai Gillet le long de la copropriété.
La régie PEDRINI a commandé la réparation du tronçon fuyard du réseau. Les travaux de réparation se sont achevés le 4 octobre 2011.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2011, la société VEOLIA a informé la Régie PERDINI qu’elle avait procédé le 4 octobre au remplacement du compteur installé le 29 août 2011, après avoir constaté le 23 septembre 2011 qu’il était bloqué, par un nouveau compteur. Elle précisait dans ce courrier que l’index relevé sur le compteur déposé était de 6 309 m3. Elle lui a rappelé dans les mêmes termes que le courrier précédent la possibilité de vérifier l’index pendant 15 jours à l’agence locale.
Le 12 janvier 2012, la société VEOLIA a adressé à la Régie PERDINI une facture d’un montant de 151 296,86 euros correspondant à une consommation d’eau relevée le 29 août 2011 pour 51 002 m3, le 24 octobre 2011 pour 6 309 m3 et le 6 janvier 2012 pour 3 000 m3.
Le 24 février 2012, la direction de l’eau de la Communauté Urbaine a donné son accord pour un dégrèvement de la redevance d’assainissement pour un montant de 56 891,45 € correspondant à 51 002 m3.
Le 16 mars 2012, la régie PERDINI a procédé à un règlement de 7 950 € correspondant à la consommation de 3 000 m3.
Le 13 avril 2012, la société VEOLIA a accordé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les longs de Saône » sis 9/10/13/14/XXX un geste commercial d’un montant de 6 580,89 € à déduire sur le montant de la facture restant à acquitter.
Le compteur n° D06UG747895 déposé le 24 août 2011 a fait l’objet d’une expertise menée de manière contradictoire par le Bureau d’expertise X le 24 juillet 2012 lequel a conclu à une importante détérioration de l’appareil.
Les parties ont ensuite confié l’expertise de ce compteur à son fabricant, la société Z, qui a conclu dans son rapport en date du 10 octobre 2012 que le compteur avait probablement subi un passage d’eau très chargé en particules solides et de très forts débits durant une période importante.
Le compteur CD1IUQ103325 déposé le 4 octobre 2011 a été détruit et n’a donc pas pu être expertisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2012, la société VEOLIA a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ SAONE CROIX ROUSSE IV, 9,10,13 et XXX de régler la somme de 79 874,52 € au titre des consommations d’eau restant à acquitter.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a, par acte d’huissier en date du 3 mai 2013, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les longs de Saône » sis 9/10/13/14/XXX devant le tribunal de grande instance de LYON en paiement de la facture d’eau et en suppression provisoire du service de distribution d’eau.
Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal a :
— débouté la société VEOLIA de sa demande en paiement de la somme de 79 874,52 € au titre de la facture d’eau du 12 janvier 2012,
— débouté en conséquence la société VEOLIA de sa demande de suppression provisoire du service de distribution d’eau,
— condamné la société VEOLIA à payer au Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ SAONE CROIX ROUSSE IV, 9,10,13 et XXX, la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société VEOLIA aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er avril 2016, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 29 juin 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ SAONE CROIX ROUSSE IV, 9,10,13 et XXX à lui payer la somme de 79 874,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012,
— l’autoriser jusqu’au parfait paiement de la dette à pénétrer dans l’immeuble dans lequel est situé le compteur de la copropriété, en présence de l’huissier de justice de son choix et, si nécessaire, avec le concours de la force publique, pour faire procéder à la suppression provisoire du service de distribution d’eau par la pose d’un robinet inviolable avant compteur, l’huissier requis ayant pour mission de dresser constat de ces opérations et de procéder au relevé de l’index du compteur,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ SAONE CROIX ROUSSE IV, 9,10,13 et XXX à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP DUCROT & Associés.
Elle fait valoir :
— qu’il existe une présomption de bon fonctionnement du compteur, l’index relevé au compteur constituant la preuve de la créance de distribution d’eau et que c’est à l’abonné de vérifier d’éventuelles anomalies sur l’installation,
— qu’au terme de l’article 5.3 du règlement du service de distribution de l’eau, il est prévu qu’en cas de litige sur une facture, le consommateur peut demander une vérification du fonctionnement du compteur,
— que la facture litigieuse correspond à une surconsommation imputable à une fuite survenue sur le réseau privatif de la copropriété, que la présomption ne saurait être mise en échec par le fait que la copropriété aurait été dans l’impossibilité matérielle absolue de consommer 51 002 m3,
— qu’en outre la fuite a provoqué des affaissements de voirie et du trottoir du 14 quai Gillet ainsi que cela ressort du constat de recherches de fuites dressé le 19 septembre 2011 et de celui dressé le 20 septembre 2011 à la demande de la copropriété,
— que l’expert X constate une importante détérioration du compteur déposé le 29 août 2011 imputable selon la société Z à des débits d’eau très importants pendant une longue période ce qui établit que c’est la fuite sur le réseau privatif qui a détérioré le compteur,
— que l’expertise de M. Y, sollicitée par la copropriété en cours de procédure, n’est pas contradictoire et que rien n’étaye les hypothèses selon lesquelles la détérioration du compteur proviendrait des travaux du tunnel de la Croix Rousse ou des arrêts et rétablissement successifs de l’alimentation en eau, coups de bélier ou passages de corps étrangers,
— qu’aucun élément n’établit l’allégation de l’intimée selon laquelle l’eau fournie serait abrasive,
— que la fuite survenue sur les parties privatives de l’ensemble immobilier a généré un passage continu et important d’eau qui, en raison de la pression, a détérioré le compteur de sorte que le constat de la société X ne peut être analysé en un dysfonctionnement du compteur,
— qu’en outre, lorsque le compteur se bloque en raison d’un débit important et prolongé, il arrête d’enregistrer la consommation d’eau, de sorte que la consommation enregistrée par le compteur déposé le 24 août 2011 est nécessairement inférieure à la consommation réelle,
— qu’antérieurement à la fuite survenue en partie privative, aucune anomalie n’avait été relevée sur le compteur et que ce n’est qu’après la fuite que le compteur s’est bloqué puisque le Qmax a été dépassé,
— que le compteur déposé le 4 octobre a été détruit en l’absence de demande particulière pour le vérifier et que la présomption de bon fonctionnement s’applique ; que la copropriété n’a pas demandé la vérification de l’index de ce compteur suite à la notification de sa dépose, alors que le règlement de service prévoit la possibilité pour l’abonné de venir dans les locaux de VEOLIA dans les 15 jours du courrier l’informant de la dépose afin de constater l’index de consommation enregistré par le compteur au moment de sa dépose, délai clairement rappelé dans le courrier recommandé adressé au syndicat des copropriétaires,
— que la demande d’écrêtement au double de la consommation habituelle, en application de l’article L.2224-12.4 alinéa III bis du code des collectivités territoriales, n’est pas applicable lorsque l’abonné direct du service n’est pas un résident mais le syndicat de copropriété, que ce texte est issu de la loi du 17 mai 2011 et d’un décret du 24 septembre 2012, publié le 26, entré en vigueur le 1er juillet 2013, que la facture litigieuse est antérieure à la publication du décret et ne peut dès lors ouvrir droit à un écrêtement,
— que l’article 3.5 du règlement du service de l’eau de la communauté urbaine prévoit que l’alimentation en eau peut être interrompue jusqu’au paiement des factures dues.
Au terme de conclusions notifiées le 26 août 2016, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer satisfactoire son offre de payer à titre de solde la somme de 5 512,29 € correspondant à la consommation de la période antérieure équivalente, très subsidiairement de dire qu’il renmplit les conditions de l’écrêtement instauré par la loi du 17 mai 2011 de sorte que la société VEOLIA ne peut lui réclamer un solde supérieur à 8 402,13 €, et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de l’appelante.
Il sollicite en outre l’allocation d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la condamnation de la société VEOLIA au paiement des dépens avec faculté des distraction au profit de la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET TOURNE.
Il fait valoir :
— que la présomption attachée aux indices relevés sur le compteur n’est pas irréfragable et qu’elle est détruite en cas de dysfonctionnement avéré du compteur,
— que le règlement du service de l’eau de la communauté urbaine de LYON prévoit dans son chapitre 3.3 qu’en cas d’arrêt, de dysfonctionement constaté ou de disparition du compteur, la consommation de la période en cours est supposée être égale à celle de la période antérieure équivalente, sauf preuve contraire,
— que la preuve du dysfonctionnement du compteur déposé le 29 août est rapportée en l’espèce, que la consommation mentionnée au compteur est 50 fois supérieure à la moyenne habituelle et que, pour la période suivante, la consommation est 6 fois supérieure à la moyenne habituelle,
— qu’une fuite de 51 002 m3 est matériellement impossible, qu’elle aurait nécessairement provoqué des inondations en sous-sol, qu’il n’y a eu aucun affaissement des pavés auto-bloquants de l’allée parallèle à la canalisation incriminée ni aucune venue d’eau dans les sous-sols, qu’elle aurait entraîné une baisse de pression dans les appartements,
— qu’il ressort de l’essai du laboratoire X que le compteur déposé le 29 août n’enregistrait pas les débits passés, que Z, fournisseur du compteur, confirme le dysfonctionnement du compteur, que la preuve n’est pas rapportée que celui-ci trouverait son origine dans la fuite, que l’abrasion constatée ne peut provenir que d’un passage d’eau très chargée en particules solides qui n’a pu provenir que du réseau public,
— que M. Y, dans son rapport du 14 novembre 2013, retient comme hypothèse les arrêts et rétablissements répétés de l’alimentation en eau suite à des fuites sur le réseau public de cette zone de la rive gauche ayant engendré l’introduction d’une eau chargée et des coups de bélier, de même que la vérification des bornes incendie environnant les travaux du tunnel, que cette expertise Y constitue une preuve recevable,
— que s’agissant du 2e compteur, le relevé n’est pas plus fiable que le précédent, que les dispositions du règlement du service de l’eau ne distinguent pas entre l’étalonnage et la vérification et ne prévoient pas le délai de quinze jours invoqué par la compagnie, qu’enfin le courrier du 24octobre 2011 ne l’informait pas de l’énormité de la consommation et qu’il n’a pu en avoir conscience avant de recevoir la facture du 12 janvier 2012, de sorte que la société VEOLIA ne peut se prévaloir de l’absence d’expertise de ce compteur qui lui est imputable,
— qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’écrêtement édicté par les articles L.2224-12-4 III bis et R.2224-20-1 du code des collectivités territoriales et 19-2 de la loi du 17 mai 2011 dès lors que la période de consommation litigieuse est postérieure à la publication de cette loi, même si elle est antérieure à son décret d’application, ce en vertu du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle lorsque cette application n’a pas été expressément retardée à la date de publication du décret ou lorsque l’apport complémentaire du décret n’est pas indispensable en fait pour l’application des dispositions législatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de consommation d’eau, l’index figurant sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l’abonné.
En application du paragraphe 3'3 du règlement du service de l’eau de la communauté urbaine de LYON, en cas d’arrêt, de dysfonctionnement constaté ou de disparition du compteur, la consommation de la période en cours est supposée être égale à celle de la période antérieure équivalente, sauf preuve contraire apportée par l’abonné ou par le distributeur d’eau. En cas de désaccord, le distributeur d’eau poura retenir comme nouvelle consommation de référence, la consommation mesurée par le nouveau compteur.
Au terme du III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales édicté par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, l’abonné dont la consommation d’eau excède le double de sa consommation habituelle est fondé à solliciter un écrêtement de sa facture à charge pour lui de présenter au service d’eau potable dans le délai d’un mois à compter de l’information qui lui est donnée par ce service du caractère anormal de sa consommation.
Si cette disposition prévoit qu’un décret en conseil d’état précise ses modalités d’application, il n’en demeure pas moins que sont immédiatement applicables, en l’absence de disposition transitoire contraire, les dispositions qui ne nécessitent pour leur application aucune disposition réglementaire complémentaire. Or les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement sont définies par la loi et non par le décret le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur créant l’article R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.
L’article L.2224-12-4 ne distingue pas selon que l’abonné est un particulier ou un syndicat de copropriété. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence recevable à solliciter le bénéfice de l’écrêtement édicté par la disposition susvisée.
L’existence d’une fuite avant compteur est avérée et non discutée. Si aucune constatation n’a été effectuée sur le débit de cette fuite lors de sa mise au jour, l’effondrement de la voirie qu’elle a provoqué au droit de la copropriété démontre qu’elle était d’une importance non négligeable.
S’agissant du fonctionnement des compteurs, il résulte des rapports contradictoires du laboratoire X et de la société Z que le premier compteur (déposé le 24 août) présentait une ovalisation importante du trou de la platine supérieure, que la turbine était décalée sur son axe inférieur, lui-même arraché de sa platine et fortement usé, que les pales de la turbine étaient très laminées en oblique et diminuées d’environ 5 mm de diamètre ; que la casse des composants plastique pouvait provenir de surdébits importants au delà des limites de conception du compteur, d’un ou plusieurs coups de bélier ou du passage brutal d’un corps étranger ; que nonobstant cette casse, la turbine avait continué à tourner et que son abrasement au contact de l’intérieur de la bâche n’avait été possible que pour des débits très importants, accréditant l’hypothèse de sur-débit importants et durant une longue période.
Il est ainsi démontré que le compteur en cause présentait un dysfonctionnement tel qu’il ne pouvait plus opérer une quelconque mesure fiable de sorte que l’index affiché ne saurait être considéré comme probant de la consommation de la copropriété.
S’agissant du second compteur (déposé le 4 octobre 2011), il ressort de la lettre recommandée du 24 octobre que la société VEOLIA avait constaté qu’il était bloqué. D’autre part, ce courrier mentionnait clairement l’index de 6 309 m3. Le niveau anormalement élevé de cet index pour un mois de consommation suffisaient à alerter le client sur l’existence d’une surconsommation, étant relevé qu’à cette date celui-ci avait été avisé de la fuite et qu’il avait fait le nécessaire pour qu’il y soit remédié.
Il ne saurait être reproché à la société VEOLIA de n’avoir pas conservé ce compteur dès lors que la copropriété n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte par l’article L.2224-12-4 III bis d’en solliciter dans le délai d’un mois la vérification, aucune disposition légale ne faisant obligation au distributeur d’eau de mentionner ce délai.
Le rapport Y, non contradictoire et qui ne repose sur aucune constatation, ne saurait suffire à faire la preuve d’un dysfonctionnement de ce second compteur antérieurement à son bloquage.
L’index affiché par celui-ci doit en conséquence être considéré comme probant d’un mois de consommation pendant la période de fuite soit pour les deux mois litigieux 12 618 m3, étant rappelé que la présomption édictée par le paragraphe 3'3 du règlement sur service de l’eau tombe devant la preuve contraire.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter l’écrêtement de la facture litigieuse au double de sa consommation habituelle en application de l’article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales. Le calcul de la refacturation correspondante effectué par l’intéressé, sur la base d’une consommation de 4 000 m3 au cours de la période litigieuse, n’est pas discuté de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 8 402,13 €.
Si l’article 7.1 du règlement du service de l’eau de la communauté urbaine prévoit que l’alimentation en eau peut être interrompue jusqu’au paiement des factures dues, il convient de dire qu’à défaut de paiement de la facture litigieuse dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la société VEOLIA pourra faire procéder à la suppression provisoire du service de distribution d’eau aux frais du syndicat des copropriétaires.
Les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe à titre principal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ SAONE CROIX ROUSSE IV, 9,10,13 et XXX à payer à la société VEOLIA la somme de 8 402,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 ;
LUI ACCORDE un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter de sa dette ;
A défaut de règlement dans le délai imparti,
AUTORISE la société VEOLIA à pénétrer dans l’immeuble dans lequel est situé le compteur de la copropriété, en présence de l’huissier de justice de son choix et, si nécessaire, avec le concours de la force publique, pour faire procéder à la suppression provisoire du service de distribution d’eau jusqu’au parfait paiement de la dette par la pose d’un robinet inviolable avant compteur, l’huissier requis ayant pour mission de dresser constat de ces opérations et de procéder au relevé de l’index du compteur ;
DÉBOUTE la société VEOLIA du surplus de sa demande ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ SAONE CROIX ROUSSE IV, 9,10,13 et XXX à payer à la société VEOLIA la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
AUTORISE LA SCP DUCROT & Associés, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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