Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2019, n° 16/09008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2016, N° 12/02890 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/09008 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KXMN
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 25 octobre 2016
RG : 12/02890
X
C/
Z
A
Compagnie d’assurances G H À L’ENSEIGNE GAIA H, COMPA GNIE D’ASSURANCE DE DROIT DANOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 22 JANVIER 2019
APPELANTE :
Mme C X
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
INTIMES :
Me I Z
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUGENIE BRISTOL
[…]
[…]
défaillant
Me J Kenneth A
ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie d’assurance de droit danois G H à l’enseigne GAIA H
[…]
DK 1606
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances G H à l’enseigne GAIA H
représentée par son mandataire, la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1574)
Assistée d u cabinet FAURE-HAMIDI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2018
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— E F, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 novembre 2008, Mme C X a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A.R.L. Eugénie Bristol, un appartement de type T3 de 109 m² et un garage dans un immeuble dénommé « Eugénie Bristol » situé 8/[…] à […], moyennant le prix de 377.000 euros.
Mme X s’est acquittée de la somme totale de 385.043,50 euros, comprenant les frais de notaire de 7.743 euros.
L’acte authentique de vente prévoyait une livraison de l’appartement au plus tard le 30 juin 2009, laquelle a été reportée à plusieurs reprises jusqu’au 11 février 2010.
Le bail de Mme X expirant le 31 décembre 2009, ses meubles ont été entreposés dans un appartement de la copropriété Eugénie Bristol, tandis qu’elle s’est établie auprès de ses parents dans l’attente de l’achèvement de l’immeuble.
Le 11 février 2010, Mme X a refusé de prendre livraison de l’immeuble, au motif que celui-ci était inachevé, entaché de désordres et de non-conformités substantielles.
Par actes d’huissier des 20 et 26 mai 2010, elle a assigné la société Eugénie Bristol ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eugénie Bristol représenté par son syndic en exercice, la régie Galyo, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2010, le juge des référés a désigné M. Y en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 août 2011, dans lequel il relève principalement le manque de hauteur sous plafond dans certaines pièces.
Par acte d’huissier du 11 mai 2011, la régie Galyo, syndic de copropriété, a assigné Mme X en paiement des charges de copropriété devant le tribunal d’instance de Lyon lequel, par jugement du 24 juin 2013, ultérieurement confirmé par arrêt de la cour d’appel du 10 février 2015, a rejeté ses prétentions, en relevant que l’immeuble souffrait de non-conformités substantielles et demeurait inachevé.
Par acte d’huissier du 16 février 2012, Mme X a ensuite assigné la S.A.R.L. Eugénie Bristol et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eugénie Bristol, devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir la condamnation de la société Eugénie Bristol à l’indemniser des préjudices consécutifs à la non-conformité de l’appartement ainsi qu’au retard de livraison.
Par acte du 18 novembre 2013, Mme X a appelé en cause la société d’assurance de droit danois, G H, à l’enseigne Gaia H, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la société Eugénie Bristol.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 17 février 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eugénie Bristol, et nommé Me I Z en qualité de liquidateur.
Mme X a déclaré une créance de 551.617,64 euros à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eugénie Bristol et par acte du 15 mai 2014, elle a appelé dans la cause Me Z, ès qualités.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevables les prétentions dirigées par Mme X à l’encontre de la régie Galyo,
— déclaré irrecevables, en raison de la prescription biennale, les prétentions dirigées par Mme X à l’encontre de la société d’assurances G H, exerçant sous l’enseigne Gaia H, en tant que fondées sur l’assurance dommages-ouvrage souscrite par la S.A.R.L. Eugénie Bristol,
— rejeté le surplus des prétentions dirigées par Mme X contre la société G H,
— fixé la créance de Mme X sur la S.A.R.L. Eugénie Bristol aux montants suivants :
* 30.000 euros au titre de la perte de valeur des lots,
* 6.583,98 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction sur la base du dernier indice publié à la date du 22 août 2011 et du dernier indice publié à la date du 17 février 2014,
* 445 euros correspondant aux frais prévisibles de relogement pendant la durée des travaux de reprise,
* 56.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 4.000 euros au titre du préjudice moral,
* 4.317,70 euros au titre des frais de logement,
* 2.560,45 euros au titre de l’indemnisation des taxes, abonnements et assurances contractés en vain,
* 2.064 euros au titre de l’indemnisation des frais de suivi de courrier et rachat de vêtements et d’articles d’hygiène,
* 299,50 euros au titre du trop perçu de prix de vente,
* 10.000 euros au titre des frais non répétibles engendrés par le procès, en ce exclus les frais d’expertise et les frais d’assignations qui participent des dépens,
— déclaré le présent jugement opposable à Me I Z, en sa qualité de liquidatrice de la S.A.R.L. Eugénie Bristol,
— autorisé Mme X à prendre possession des lots acquis de la S.A.R.L. Eugénie Bristol en l’état futur d’achèvement et à y pénétrer, avec l’assistance d’un serrurier en tant que de besoin,
— jugé que Mme X sera corrélativement débitrice des charges de copropriété à compter de la date du présent jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie Bristol, représenté par son syndic la régie Galyo, à payer à Mme X somme de 15.000 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, en réparation de la perte de valeur de ses lots et de
son préjudice moral,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie Bristol, représenté par son syndic la régie Galyo, à payer à Mme X la somme de 6.583,98 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, sur la base du dernier indice publié à la date du 22 août 2011 et du dernier indice publié à la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme ainsi obtenue,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie Bristol, représenté par son syndic la régie Galyo, à payer à Mme X la somme de 445 euros correspondant aux frais prévisibles de relogement pendant la durée des travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté Mme X de la demande indemnitaire dirigée contre le syndicat des copropriétaires, à raison de l’apparition d’une servitude d’entretien,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie Bristol de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à payer à la société G H la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé Mme X de toute participation, en qualité de copropriétaire, au versement des condamnations prononcées à son profit dans le cadre de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme Z en sa qualité de liquidatrice de la S.A.R.L. Eugénie Bristol, aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire et de l’assignation, mais exclu le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale, le tout avec distraction au profit de Me Frédéric Barre, avocat au barreau de Lyon.
Le 9 décembre 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision en intimant Mme Z en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Eugénie Bristol et la compagnie d’assurances G H.
En cours d’instance d’appel, par décision du 8 mai 2018, la cour d’appel de Copenhague a prononcé la liquidation judiciaire de la compagnie d’assurances G H, à l’enseigne Gaia H et désigné Me J A en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2018, Mme X a assigné en reprise d’instance Me A ès qualités en lui notifiant ses conclusions d’appelante.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 07 novembre 2018, Mme C X demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle aurait dû recevoir livraison de l’appartement et du garage qu’elle a acquis auprès de la S.A.R.L. Eugénie Bristol au plus tard le 30 juin 2009,
— de constater la prise de possession de l’appartement à compter du 1er janvier 2017,
— de dire et juger que les hauteurs sous plafond de cet appartement ne sont pas conformes aux pièces contractuelles, défaut de conformité consacré à plusieurs reprises par la cour d’appel de Lyon et qui est constitutif d’une impropriété à destination et d’un inachèvement des lots acquis,
— de dire et juger que la poussière, la saleté et les moisissures présentes dans son appartement sont constitutives d’une impropriété à destination pour une acquisition en VEFA,
— de dire et juger qu’en conséquence, elle n’a pu définitivement habiter son logement qu’à compter du 1er janvier 2017 et de réactualiser le retard de livraison à la date du 1er janvier 2017,
— de dire et juger qu’elle-même et sa mère doivent être indemnisées à raison des troubles dans leurs conditions d’existence consécutifs au retard de livraison,
— de dire et juger que la modification du permis de construire initial et du contrat par la S.A.R.L. Eugénie Bristol sans l’avertir ne lui a pas permis de se retirer de la vente en temps utile,
— de dire et juger que la violation par la S.A.R.L. Eugénie Bristol du contrat et du PC initial ayant conduit à l’absence de certificat de conformité de l’immeuble, accessoire indispensable à l’acquisition et à la vente est constitutif d’un défaut de conformité et d’une impropriété à destination pour une acquisition en VEFA,
— de dire et juger qu’elle est tiers au contrat d’assurance dommages-ouvrage, et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir régularisé de déclaration de sinistre alors même que le maître d’ouvrage est la S.A.R.L. Eugénie Bristol qui est en cours de liquidation judiciaire,
— de dire et juger que son action est bien fondée et non prescrite contre la société Gaia H ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur,
— de dire et juger que l’ensemble des dommages qu’elle a subis sont en relation avec la police souscrite auprès de Gaia H,
En conséquence,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Gaia H la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
Dès lors,
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de fixation de créance,
En conséquence,
— de fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. Eugénie Bristol à la somme de 521.737,07 euros selon détail suivant :
* 300,50 euros à restituer au titre du trop-perçu,
* 172.668,34 euros pour le retard de livraison,
* 169.249,52 euros pour les frais consécutifs au retard de livraison,
* 71.630 euros pour le défaut de conformité du bien à livrer,
* 45.000 euros pour la violation du contrat, du PC initial ainsi que du règlement sanitaire et
départemental,
* 9.000 euros pour le préjudice moral et financier,
* 53.888,71 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer sa créance au passif de la société G H à l’enseigne Gaia H ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ou ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, à la somme de 796.252,38 euros selon détail suivant :
* 300,50 euros à restituer au titre du trop-perçu,
* 276.041,54 euros pour le retard de livraison,
* 305.398,83 euros pour les frais consécutifs au retard de livraison,
* 71.630 euros pour le défaut de conformité du bien à livrer,
* 45.000 euros pour la violation du cahier du Contrat, du PC initial ainsi que du règlement sanitaire et départemental,
* 15.000 euros pour le préjudice moral et financier,
* 68.387,26 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 14.981 euros pour les frais postérieurs au 17 février 2014,
* 870,90 euros pour les frais de courriers et d’internet par satellite,
* 42,75 euros pour les frais de courrier aux services des impôts,
* 386,50 euros pour les frais de serruriers et de clés,
* 1.143,20 euros pour les frais de plomberie,
* 1.440,08 euros pour le remplacement du mobilier endommagé par l’humidité,
* 3.214,05 euros pour les travaux nécessaires à la remise en l’état du logement,
* 694,73 euros pour les frais d’huissiers,
* 7.887,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer sa créance au passif de la société G H à l’enseigne Gaia H à la somme de 30.076,40 euros, outre intérêts, montant égal à la somme à laquelle la S.A.R.L. Eugénie Bristol a été condamnée par la cour d’appel de Lyon le 7 février 2013, pour ne pas avoir, en tant qu’assureur, prévenu dans le plus bref délai et donc avant la mise en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eugénie Bristol, de son refus de son indemnisation dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon,
— de fixer sa créance au passif de la société G H à l’enseigne Gaia H à la somme de 30.000 euros pour la servitude d’entretien non prévue l’acte authentique et créée par la violation du cahier des charges,
— de majorer de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal l’ensemble des sommes réclamées ci-dessus, l’assureur Gaia n’ayant pas respecté les délais prévus par la loi ni même celui prévu par son propre contrat, pour signifier son refus de garantie,
— de condamner Me A, ès qualités de mandataire liquidateur, au versement de cette majoration,
— d’ordonner que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, soient mises à la charge de la partie qui succombe,
— de condamner Me A, ès qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me B Sourbé conformément aux dispositions de l’article 699 et suivants du code de procédure civile.
Sur les moyens de droit et de fait développés par l’appelante, il sera renvoyé à ces écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Me I Z, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Eugénie Bristol et Me J A ès qualités de liquidateur de la société G H, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’action dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. Eugénie Bristol
— sur les défauts de conformité
Attendu que le permis de construire initial du 17 janvier 2007 prévoyait une distance de 2,70 m de sommet de dalle à sommet de dalle, soit une hauteur sous plafond de 2,42 m à 2,45 m après installation des revêtements de sols ;
Que l’expert Y a mesuré des hauteurs sous plafond de 2,44 m dans le séjour, de 2,45 m dans la cuisine, de 2,42 m dans les chambres, mais de 2,21 m dans le couloir de dégagement et dans la salle de douche sous caisson soffite, de 2,07 m dans le couloir d’entrée, la buanderie et les WC, et de 2,08 m sous caisson sofitte, 1,95 m de hauteur libre et 1,90 m sous la bouche VMC dans la baignoire de la salle de bains ;
Qu’il apparaît que ces hauteurs non conformes concernent une superficie totale d’environ 17 m² et résultent de l’installation de gaines techniques sous la dalle supérieure du logement, par suite du dépôt d’un permis de construire modificatif destiné à satisfaire les exigences du propriétaire de l’appartement en attique et ses demandes de prestations supplémentaires ;
Que l’expert judiciaire considère que ces non-conformités ne compromettent pas solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’appartement inhabitable, en relevant seulement que le soffite mis en place au-dessus de la baignoire gêne l’utilisation de celle-ci en cas de prise de douche, et en précisant aussi qu’il existe une salle de douche dont la hauteur libre constatée permet une utilisation normale ;
Qu’il estime qu’elles ne sont pas susceptibles de reprise, à l’exception d’une surface de 1,40 m² dans la partie dégagement devant la porte palière où le plafond peut être relevé à 2,35 m.
Attendu qu’en application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur de l’état futur d’achèvement répond des vices de construction et des défauts de conformité apparents et ne peut s’en décharger
avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur ;
Qu’en l’espèce, les hauteurs sous plafond mesurées dans le couloir de dégagement, le couloir d’entrée, la salle de douche et certaines parties de la salle de bains constituent des défauts de conformité qui engagent la responsabilité de la société Eugénie Bristol et qui ouvrent droit à réparation au profit de Mme X ;
Attendu que l’expert Y a fixé à la somme de 6.583,98 euros TTC le coût des travaux pour remédier aux défauts de conformité constatés (relèvement du plafond dans la partie dégagement) et pour remédier à divers désordres et malfaçons de moindre gravité, constatés par huissier de justice le 11 février 2010, en évaluant la durée des travaux à six jours ouvrés ; qu’il a également retenu une somme de 1.000 euros au titre de la gêne pour la prise d’une douche par une personne grande dans la baignoire et des frais de relogement pendant la durée des travaux ;
Attendu qu’au titre de la non-conformité du bien, Mme X réclame une somme correspondant à 19 % du prix en faisant valoir principalement la diminution de la valeur vénale de l’appartement, compte tenu de la baisse de la hauteur sous plafond ;
Attendu que le tribunal de grande instance a justement apprécié le préjudice subi en accordant à Mme X la somme de 6.583,98 euros TTC, indexée sur l’indice du coût de la construction, au titre des travaux de reprise, celle de 445 euros au titre des frais prévisibles de relogement pendant ces travaux et la somme de 30.000 euros au titre de la perte de valeur du lot, compte tenu des surfaces affectées sans possibilité de reprise, la cour estimant devoir y ajouter la somme de 1.000 euros proposée par l’expert au titre de la gêne dans la jouissance de la douche de la baignoire ;
' sur le retard de livraison
Attendu que les premiers juges, sous le visa des articles R.261-1 du code de la construction et de l’habitation et 1611 du code civil, indiquent à bon droit dans leur décision que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement n’est pas réputé achevé lorsque subsistent des défauts de conformité substantiels et que l’acquéreur peut valablement refuser de prendre livraison d’un immeuble non achevé et solliciter l’indemnisation des préjudices causés par le retard de livraison ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que les travaux n’étaient pas achevés à la date initialement prévue du 30 juin 2009 et que la livraison a été repoussée jusqu’au 11 février 2010, date à laquelle Mme X a fait constater par huissier de justice que les hauteurs sous plafond n’étaient pas conformes dans plusieurs pièces de l’appartement et refusé légitimement, en l’état, la livraison ;
Qu’il apparaît que la société Eugénie Bristol a laissé ensuite les choses en l’état, sans procéder aux reprises, même limitées, préconisées par l’expert, sans provoquer une nouvelle livraison et sans remettre les clés à Mme X qui été contrainte de demander sa mise en possession de l’appartement avec l’ouverture forcée des portes devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Eugénie Bristol a méconnu, à l’évidence, son obligation de livraison d’une chose conforme au temps convenu entre les parties et qu’il lui incombe d’en assumer les conséquences dommageables pour la période comprise entre le 30 juin 2009 et le 17 février 2014, date de sa mise en liquidation judiciaire ;
Que la cour, à l’instar du tribunal de grande instance, estime devoir lui allouer la somme de 56.000 euros en réparation de la privation de jouissance liée au retard de livraison, sur la base d’une indemnité mensuelle de 1.000 euros pendant 56 mois ;
Attendu que Mme X réclame également une indemnisation au titre de frais et pertes consécutifs au retard de livraison ;
Qu’il résulte des circonstances de la cause que Mme X a du exposer des frais de logement supplémentaire entre juillet et décembre 2009, régler des abonnements, assurances et taxes contractés en vain, des frais de suivi de courrier et de rachat de vêtements et articles d’hygiène, en raison de l’indisponibilité de ses effets personnels, entreposés par le vendeur dans des locaux auxquels elle n’avait pas accès ;
Qu’au vu des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué de ce chef, respectivement, les sommes de 4.317,70 euros, 2.561,45 euros, et 2.064 euros et aussi, en ce qu’il a rejeté pour le surplus les frais de logement chez ses parents, les pertes de salaire et la perte de chance d’une promotion, dès lors que la preuve de ces frais n’est pas rapportée, ni l’existence d’un lien de causalité directe entre ces pertes et le retard de livraison de l’appartement ;
' sur les autres demandes
Attendu que Mme X sollicite réparation pour la violation par le vendeur du cahier des charges, du permis de construire initial et du règlement sanitaire et départemental en faisant valoir la modification unilatérale de son lot au profit du lot d’un autre copropriétaire ;
Attendu que s’il est exact que la société Eugénie Bristol a modifié substantiellement le contrat sans en avertir en temps utile Mme X, ce au mépris de plusieurs dispositions du code de la construction et de l’habitation, l’appelante, toutefois, ne justifie pas à cet égard d’un préjudice distinct de ceux indemnisés par le présent arrêt sur d’autres fondements ;
Qu’il y a lieu, en conséquence de rejeter ce chef de demande, comme le tribunal de grande instance ;
Attendu, en revanche, que le compte entre le vendeur et l’acheteur fait apparaître un trop perçu sur le prix de vente et les frais de notaire de 299,50 euros dont Mme X peut valablement réclamer le remboursement ;
Attendu que le retard de livraison et l’inertie fautive de la société Eugénie Bristol dans la résolution du litige la remise des clés ont causé à Mme X un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 6.000 euros ;
2/ Sur l’action dirigée à l’encontre de la compagnie G H
' au titre de l’assurance dommages-ouvrage
Attendu qu’aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ;
Attendu que l’article 114-2 prévoit que la prescription est interrompue par la désignation d’un expert amiable ou judiciaire à la suite d’un sinistre, par une lettre recommandée avec AR adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité et par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, notamment une demande en justice au fond ou en référé ;
Que dans tous ces cas, l’acte interruptif émanant de l’assuré doit s’adresser à l’assureur qu’on veut empêcher de prescrire ;
Attendu, en l’espèce, que Mme X a eu connaissance des non-conformités reprochées à la
société Eugénie Bristol en février 2010 et que l’ampleur de ces non- conformités lui a été confirmée le 22 août 2011, date du dépôt du rapport d’expertise ayant pour effet de faire courir le délai de prescription biennale ;
Que Mme X n’a pas assigné la compagnie G H dans la procédure de référé-expertise et n’a agi contre cet assureur que le 18 novembre 2013, par son appel en cause devant le juge du fond ;
Que les décisions rendues sur le recours formé contre l’ordonnance de référé du 12 juillet 2010, contrairement aux dires de l’appelante, n’ont aucune incidence sur le délai de prescription en cause, notamment au regard d’une prétendue modification de la mesure d’expertise qui fonderait une extension de l’effet interruptif ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de grande instance a jugé à bon droit que la demande formée par Mme X à l’encontre de la société G H, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, était irrecevable comme prescrite, puisque le délai biennal était expiré à la date de l’assignation au fond de cet assureur ;
' au titre de l’assurance de responsabilité décennale
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’assurance de responsabilité civile « constructeur non réalisateur » souscrite par la société Eugénie Bristol auprès de la compagnie G H ne garantit que les dommages engageant la responsabilité de l’assuré en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, à savoir, les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de clos et de couverts ;
Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les non-conformités affectant la hauteur sous plafond de l’appartement de Mme X ne compromettent pas la solidité de cet appartement et ne le rendent pas impropre à sa destination, l’habitabilité du logement n’étant pas affectée ;
Qu’il apparaît aussi qu’en ne concernant qu’une surface limitée du logement, elles n’ont pas d’incidence notable sur le standing de celui-ci ;
Attendu que ces non-conformités n’entrent donc pas dans le champ des garanties souscrites par la société Eugénie Bristol et qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant débouté Mme X de sa demande dirigée contre la compagnie G H, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale ;
Qu’il y a lieu également de confirmer le jugement sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de Mme X au profit de la compagnie G H ;
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la société Eugénie Bristol doivent être confirmées ;
Que Me Z, en sa qualité de liquidateur de la société Eugénie Bristol, supportera les dépens d’appel et devra régler en cause d’appel à Mme X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sauf sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral de Mme C X par la S.A.R.L. Eugénie Bristol,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Mme C X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eugénie Bristol, à la somme de 6.000,euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme C X au passif de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eugénie Bristol à la somme de 1.000 euros, en réparation de la gêne dans l’utilisation de la douche de la salle de bains,
Condamne Me I Z, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Eugénie Bristol à payer, en cause d’appel, à Mme C X, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me I Z ès qualités, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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