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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 mars 2020, n° 18/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04964 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 31 mai 2018, N° 2018j00007 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° RG 18/04964
N° Portalis DBVX-V-B7C-LZZQ
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 31 mai 2018
RG : 2018j00007
REVERDY
SELARL Z A
S.A.S. 1962
SELARL BCM
C/
SASU BMPB RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 05 Mars 2020
APPELANTS :
SELARL Z A, représentée par Maître Z A, en lieu et place de Me Jean Philippe REVERDY agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS 1962
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. 1962
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
SELARL BCM prise en la personne de Maître X Y ou Maître Alain NIOGRET agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS 1962
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU BMPB RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTERVENANT :
SELARL BCM prise en la personne de Maître X Y ou Maître Alain NIOGRET agissant en qualité commissaire à l’exécution du plan de la SAS 1962
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2020
Date de mise à disposition : 05 Mars 2020
Audience présidée par Pierre BARDOUX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica
LICTEVOUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. BMPB Rhône Alpes (BMPB), exerçant notamment l’activité de téléprospection et de gestion d’un centre d’appel, s’est vue confier par la S.A.S. 1962 suivant contrat du 1er juin 2017 le soin de mener en son nom, une campagne de prospection téléphonique (Tempo Prospect Optimum) pour une durée de six mois.
La société 1962 a procédé à la résiliation du contrat par courrier du 9 juin 2017 invoquant les dispositions de l’article 13 du contrat.
Par acte du 27 décembre 2017, la société BMPB a fait assigner la société pour faire juger que le contrat de prestation du 1er juin 2017 a été résilié aux torts exclusifs de la société 1962 et en paiement de frais et indemnité de résiliation.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2018 à raison de l’absence de comparution de la société 1962, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
— dit régulière, recevable et fondée la demande de la société BMPB,
— condamné avec exécution provisoire la société 1962 à payer à la société BMPB':
· la somme de 8'292'€ TTC au titre des frais de mise en place et des frais de base de données, et des échéances du mois de juin 2017 au mois de novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017, date de l’assignation,
· la somme de 8'292'€ au titre de l’indemnité de résiliation,
· la somme de 829,20'€ au titre de la pénalité prévue au contrat de prestations,
· la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2018, la société 1962, placée en redressement judiciaire le 1er mars 2018, Me Reverdy, son mandataire judiciaire, et la SELARL BCM, son administrateur judiciaire, ont relevé appel de ce jugement en précisant que ses dispositions critiquées correspondaient à l’intégralité de son dispositif.
La société 1962 bénéficie depuis le 6 mars 2019 d’un plan de continuation, la SELARL BCM ayant été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 8 avril 2019, fondées sur les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-26 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile, 1128, 1130, 1132 et 1224 du code civil, la société 1962, la SELARL Z A, mandataire judiciaire, et la SELARL BCM, d’abord administrateur judiciaire et qui est intervenue volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
in limine litis,
— dire et juger que l’action intentée par la société BMPB à l’encontre de la société 1962 est une instance en cours, que le jugement d’ouverture du 1er mars 2018 a interrompu de plein droit cette instance,
— dire et juger non-avenu le jugement entrepris et renvoyer la société BMPB à mieux se pourvoir devant la juridiction du juge-commissaire,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la société 1962 a commis une erreur déterminante sur les qualités essentielles de la prestation due par la société BMPB, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société BMPB et débouter la société BMPB de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, dire et juger que la société BMPB n’a jamais exécuté sa prestation et prononcer la résolution du contrat et débouter la société BMPB de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— fixer la créance de la société BMPB au passif de la société 1962 pour un montant maximal de 8'292'€,
— en toutes hypothèses
— condamner la société BMPB à leur payer la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 28 juin 2019, fondées sur les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23 et L.'622-26 du code de commerce, 372 du code de procédure civile, 1132 et 1133 du code civil, la société BMPB demande à la cour de :
— rejeter la demande en déclaration du caractère non avenu du jugement déféré,
— dire et juger que la société 1962 ne rapporte pas la preuve d’avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du contrat conclu avec elle le 1er juin 2017,
— débouter la société 1962 de sa demande de nullité de ce contrat,
— dire et juger que la résiliation du contrat conclu le 1er juin 2017 est fautive,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle n’est pas forclose,
à titre subsidiaire,
— la relever de la forclusion encourue et fixer sa créance au passif de la société 1962 aux sommes retenues dans le jugement entrepris,
— condamner solidairement la SELARL Z A, mandataire judiciaire de la société 1962, la société 1962 et la SELARL BCM administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société 1962 à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct.
La société BPMB a produit en cours de délibéré et à la demande de la cour sa déclaration de créance au passif de la société 1962.
MOTIFS
L’article L.'622-7 du code de commerce dispose en son alinéa 1er :
«I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.»
L’article L.'622-21 du même code prévoit :
«I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.'622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.»
L’article L.'622-22 de ce code édicte que «sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.'626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.»
En application de l’article 372 du code de procédure civile, «les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.»
En l’espèce, les débats devant les premiers juges se sont tenus le 8 mars 2018 alors que la société 1962 a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 1er mars 2018.
Il n’est pas discuté que le jugement du 1er mars 2018 a interrompu l’instance alors pendante devant
les premiers juges et avant l’ouverture des débats. La société BMPB n’a pas alors accompli toutes les démarches nécessaires à une reprise d’instance, à savoir en l’espèce la mise en cause des organes de la procédure collective et la justification d’une déclaration de créances au titre des réclamations faites à l’encontre de la société 1962, dite effectuée le 16 avril 2018, alors que l’affaire était en cours de délibéré. La société intimée n’a produit cette déclaration de créance devant la cour que sur sa demande expresse.
Seule l’instance ouverte devant les premiers juges a été interrompue par cette procédure collective et les appelants ne sont pas fondés à affirmer que l’action de la société BPMB persistant maintenant en cause d’appel a été interrompue.
La société 1962 soutient avoir soulevé avant toute défense au fond le caractère non-avenu du jugement entrepris.
La société BPMB réplique à tort que le caractère non-avenu du jugement entrepris doit être rejeté au motif que les appelants ont entendu remettre en question la chose jugée par l’effet dévolutif attaché à l’acte d’appel et y ont nécessairement renoncé.
En effet, les dispositions susvisées de l’article 372 supposent que le bénéficiaire de l’interruption d’instance, en l’espèce la société 1962, ait expressément ou tacitement confirmé le jugement déféré. Une telle renonciation à une conséquence de plein droit d’une violation d’une règle d’ordre public ne peut se présumer.
La déclaration d’appel déposée notamment par la société 1962 qui n’a pas comparu devant les premiers juges, recours qui tendait à l’infirmation, ne peut s’analyser en une confirmation même tacite de la procédure de première instance.
Ses conclusions communes avec ses organes de sa procédure collective prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile tendaient à titre principal et liminaire à la déclaration du caractère non-avenu de la décision déférée, sans examen primordial du fond de l’affaire, et ne peuvent être retenues comme confirmant la procédure de première instance. Les dernières écritures des appelantes maintiennent cette exception liminaire et les moyens de réformation n’y sont articulés qu’à titre subsidiaire.
Il convient en conséquence de déclarer non-avenue la décision entreprise, la cour ne pouvant pas examiner le fond du litige car les premiers juges ne sont pas dessaisis. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il appartient le cas échéant aux parties de reprendre l’instance interrompue, le juge-commissaire étant destiné en tout état de cause à procéder à la vérification de la créance déclarée par la société BPMB.
Les dépens d’appel doivent être supportés par la société BPMB, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et l’équité commande de décharger les appelants des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare non-avenu le jugement entrepris,
Condamne la société BPMB à verser à la S.A.S. 1962 et aux SELARL Z A, mandataire judiciaire, et BCM, commissaire à l’exécution du plan, une indemnité unique de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPMB aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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