Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 sept. 2021, n° 20/07398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 décembre 2020, N° R20/00405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07398 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKAZ
X
C/
SA SANOFI PASTEUR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Décembre 2020
RG : R 20/00405
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
B X
née le […]
[…]
69210 SAIN-BEL
représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SA SANOFI PASTEUR
[…]
[…]
représentée par, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée indéterminée du 26 janvier 1990, Mme X (la salariée) a été engagée, à compter du 29 janvier 1990, par l’Institut Mérieux, aux droits duquel vient la société Sanofi Pasteur (la société), en qualité de secrétaire bilingue, coefficient 220 du collège des techniciens et agents de maîtrise, en application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupe un poste d’assistante approvisionnement, groupe 6, niveau 1, coefficient 365.
Dans les suites de complications d’une intervention chirurgicale, de mai 2018 à février 2020, la salarié a alterné des périodes d’arrêt de travail et de reprise de son activité à temps plein ou en mi-temps thérapeutique. Le 26 février 2020, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 26 juin 2020, puis prolongé par un avis d’arrêt de travail rectificatif jusqu’au 6 octobre 2020.
Par décision du 11 mars 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la salariée a bénéficié d’un classement en invalidité de catégorie 2, à effet du 1er mars 2020.
Par décision du 8 juillet 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, à effet du 1er juillet 2020.
La salariée ayant sollicité une visite de pré-reprise, le 15 septembre 2020, le médecin du travail de la société a conclu : « une reprise du poste de travail ne semble pas envisageable et une aptitude au poste doit être envisagée à la reprise ».
La visite de reprise a été organisée le 7 octobre 2020 et le médecin du travail a déclaré l’état de santé de la salariée « compatible avec la reprise du poste de travail avec aménagement :
• en temps partiel sans excéder 50% de temps de travail maximum,
• sans posture debout ni assise prolongée avec possibilité d’interruptions fréquentes (et parfois prolongées) pour changer de posture et notamment s’allonger,
• reprise sur ses tâches ne nécessitant pas de délai de réponse restreint.
Un aménagement de poste via la dotation d’un bureau à hauteur réglable ou d’un dispositif permettant le travail sur écran en posture allongée et/ou en télétravail (pour permettre à la salariée de s’allonger régulièrement) doit être envisagé ».
Une nouvelle visite de reprise s’est tenue le 19 octobre 2020 à l’issue de laquelle le médecin du travail a confirmé son avis du 7 octobre 2020 en précisant : « préconisation de télétravail le plus possible pour éviter tout déplacement domicile-travail et en adaptant le poste au mieux (dispositif permettant le travail sur écran allongé).»
Le 12 octobre 2020, la société a soumis à la salarié un avenant au contrat de travail précisant les modalités de la modification de sa durée de travail en temps partiel. Par courriel du 20 octobre 2020, la salariée a informé la société de son refus de signer cette proposition d’avenant
Le 21 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler les avis d’aptitude rendus par le médecin du travail, les 7 et 19 octobre 2020, et de voir déclarer son inaptitude à la reprise de son poste de travail, ou à défaut de voir désigner le médecin inspecteur territorialement compétent pour réaliser une expertise.
Par jugement du 16 décembre 2020, constatant que la salarié n’apportait aucun élément probant pour remettre en cause le bien fondé des conclusions et avis du médecin de travail, le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— confirmé les avis d’aptitude et conclusions établis les 7 et 19 octobre 2020 par le médecin du travail,
— déclaré la salariée apte à la reprise du travail sous les réserves médicales et les aménagements appropriés à son poste de travail énumérés dans les avis médicaux susvisés,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
— dit qu’au titre de l’article R. 1455-12 du code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La salariée a interjeté appel de ce jugement, le 22 décembre 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2021, la salariée demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— désigner un médecin inspecteur ou un médecin expert compétent avec pour mission une instruction portant sur sa consultation avec le médecin du travail, en vue de se prononcer sur son aptitude à son poste de travail après avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail, et après avoir échangé avec la société conformément aux dispositions des articles L. 4624-4, R. 4624-42 et R. 4624-45-2 du code du travail,
— fixer le délai dans lequel sera rendu l’avis ou la consultation à 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— fixer la rémunération du médecin inspecteur ou du médecin expert désigné et la provision à valoir sur les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 4624-45-1 du code du travail,
— requérir l’avis d’un médecin inspecteur ou d’un médecin expert compétent sur son aptitude ou son inaptitude à son poste de travail au sein de la société,
— renvoyer ensuite le dossier à une audience de la cour un mois maximum après la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera notifié aux parties, afin d’entériner les conclusions du médecin inspecteur ou du médecin expert désigné sur la validité de fond et de forme des avis d’aptitude des 7 et 19 octobre 2020 du médecin du travail du service de santé au travail de la société, tels qu’ils ont été confirmés par le jugement dont appel,
— réserver les dépens de l’instance,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée fait valoir que :
— au terme de la visite de pré-reprise du 15 septembre 2020, le médecin du travail a indiqué qu’une reprise du poste de travail ne semblait pas envisageable et qu’une inaptitude au poste devait être envisagée à la reprise ; que le médecin du travail ayant indiqué la même chose à son psychiatre et à son médecin traitant, elle a été surprise lorsqu’il l’a déclarée apte à la reprise avec aménagements par avis des 7 et 19 octobre 2020,
— la société a fait mandater un médecin, comme le rend possible l’article L. 4624-7 II du code du travail et qu’en produisant aux débats le rapport de ce médecin, alors qu’aucune mesure d’instruction n’a été décidée par la juridiction de première instance, la société a violé les dispositions de ce texte, et partant le secret médical, de sorte que cette pièce doit être écartée des débats,
— son classement en invalidité de deuxième catégorie par le médecin conseil de la sécurité sociale et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé apparaissent incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, y compris à temps partiel,
— elle a versé aux débats trois certificats médicaux de médecins spécialistes attestant de la dégradation de son état de santé, de son inaptitude et de l’impossibilité d’une reprise de poste dans des conditions de position assise prolongée,
— lors de la reprise de son travail à temps partiel, la société n’a pas mis en oeuvre les aménagements prescrits par les avis d’aptitude du médecin du travail, qu’elle a informé la société à plusieurs reprises de ses douleurs et de la dégradation de son état de santé, qu’elle a passé ses journées en position allongée ou à l’infirmerie,
— le médecin du travail de la société a violé ses obligations de protection de la santé des salariés en estimant qu’une reprise de son emploi à temps partiel était envisageable, alors même qu’elle l’a informée à plusieurs reprises de l’absence de fourniture d’un dispositif permettant le travail en position allongée, et qu’elle lui a transmis les différents avis médicaux de ses médecins,
— l’ergonome de la société a confirmé par courrier du 7 octobre 2020 que le dispositif de type Altwork prétendument commandé par la société n’était pas distribué en France et c’est la raison pour laquelle elle a refusé de signer l’avenant au contrat de travail proposé par la société le 12 octobre 2020,
Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2021, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— confirmer en conséquence les avis d’aptitude ainsi que les conclusions écrites établis par le médecin du travail les 7 et 19 octobre 2020,
— déclarer la salariée apte à la reprise de son poste de travail sous les réserves médicales formulées par le médecin du travail,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— désigner le médecin inspecteur territorialement compétent ou, en cas d’indisponibilité, un autre médecin inspecteur du travail que celui territorialement compétent, avec pour mission de rencontrer et d’ausculter la salariée, de recueillir son avis, celui de tout tiers qu’il estimerait compétent à cet égard ainsi que le médecin mandaté par elle dans les conditions de l’article L. 4624-7 II du code du travail, afin d’éclairer la cour, dans le cadre d’un rapport, sur le bien-fondé des avis, propositions et conclusions écrites formulés par le médecin du travail,
— fixer à un mois le délai dans lequel le médecin inspecteur désigné devra rendre son rapport sur le bien-fondé des avis d’aptitude de la salariée à occuper son poste de travail rendus par le médecin du travail les 7 et 19 octobre 2020,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, dans un délai minimal d’un mois suivant la communication aux parties du rapport établi par le médecin inspecteur,
— réserver les dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— débouter la salariée du surplus de ses demandes,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société fait valoir :
— qu’à la suite de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a réalisé une étude du poste de la salariée, que la société s’est entretenue avec le médecin du travail, le 29 septembre 2020, pour évoquer les conditions de travail de la salariée et leur compatibilité avec son état de santé dans la perspective d’une éventuelle reprise, qu’il est apparu que les tâches de la salariée ne concernaient que des tâches de type administratif sur des logiciels avec gestion documentaire, gestion de commandes et gestion d’agenda, tâches compatibles avec les aménagements décidés par le médecin du travail,
— le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude le 7 octobre 2020 en raison de la compatibilité de son poste de travail avec du télétravail, même à 100%, la possibilité de réduire les cadences et de proscrire les demandes nécessitant un délai de réponse restreint, et l’installation d’un bureau à hauteur réglable ou permettant le travail en position assise, debout ou allongée ; que le médecin du travail a également organisé une seconde visite de reprise prévue le 19 octobre 2020 après avoir échangé avec la salariée sur les conditions de sa reprise d’activité,
— l’évolution de la position du médecin du travail entre la visite de pré-reprise du 15 septembre 2020 et les visites de reprise des 7 et 19 octobre 2020 s’explique par l’étude de poste et des conditions de travail réalisée par ce dernier ; qu’une inaptitude n’a vocation à être prononcée que lorsque les
aménagements du poste et des conditions de travail ne permettent pas d’envisager la reprise du travail de la salariée au regard de son affection,
— les attestations établies par l’ostéopathe de la salariée sont conformes aux conclusions formulées par le médecin du travail dans ses avis des 7 et 19 octobre 2020 ; que celui-ci fait état de douleurs importantes mais ne vise aucune contre-indication à la reprise d’un poste de travail aménagé selon les recommandations du médecin du travail ; que les autres attestations de médecins versées aux débats par la salariée ne sauraient remettre en cause le bien-fondé et la pertinence des deux avis rendus par le médecin du travail,
— l’appréciation de son respect des préconisations formulées par le médecin du travail est exclue de l’objet du recours et les développements de la salariée relatifs à la fourniture par elle d’un poste de travail permettant une activité en position assise et allongée sont insusceptibles de remettre en cause le bien-fondé des avis d’aptitude établis par le médecin du travail ; que si la salariée devait estimer que la société ne respecte pas les préconisations médicales formulées par le médecin du travail, elle devra saisir le conseil de prud’hommes au fond,
— en raison du refus de la salariée de télétravailler à 100%, le médecin du travail a consulté l’ergonome travaillant en son sein afin d’envisager les aménagements techniques nécessaires au respect des préconisations médicales de l’avis d’aptitude ; ce dernier a indiqué ne pas avoir trouvé de revendeur de la station Altwork en France sans que cela ne démontre que l’installation d’un poste de travail permettant une position assise et allongée n’est pas envisageable, et d’autres solutions analogues ont été étudiées,
— aucun élément médical ne permet de justifier que la reprise temporaire d’activité de la salariée au mois d’octobre 2020 aurait dégradé son état de santé et il n’existe donc aucun lien de causalité entre la reprise temporaire d’activité de la salariée et une dégradation prétendue de son état de santé,
— le classement de la salariée en invalidité de 2e catégorie est insusceptible d’influer sur les constatations opérées par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise des 7 et 9 octobre 2020, dès lors qu’il est tout à fait possible qu’un invalide de 2e catégorie soit déclaré apte à la reprise de son poste de travail,
— le médecin qu’elle a mandaté, afin qu’il se prononce sur les avis d’aptitude établis par le médecin du travail les 7 et 19 octobre 2020, a confirmé l’analyse et l’appréciation du médecin du travail et l’article L. 4624-7 II du code du travail ne conditionne aucunement l’intervention d’un médecin tiers désigné par l’employeur à l’existence d’une mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes et le médecin qu’elle a mandaté ne lui a ni transmis les documents consultés, ni dévoilé leur contenu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail que le salarié est déclaré inapte à son poste de travail lorsqu’aucune mesure d’aménagement, ou d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste.
La circonstance que la salariée bénéficie, depuis le 1er mars 2020, d’un classement en invalidité de 2e catégorie attribué aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, en application de l’article L. 341-4, 2°, du code de la sécurité sociale, est sans incidence au regard de la mission incombant au médecin du travail d’apprécier l’aptitude de la salariée à reprendre son poste de travail.
Conformément aux dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, après avoir réalisé un examen médical de la salariée puis réalisé une étude de son poste et procédé à un échange avec l’employeur et la salariée, le médecin du travail a conclu, le 19 octobre 2020, par un second avis confirmant celui du 7 octobre 2020, que l’état de la salariée est « compatible avec la reprise du poste de travail avec aménagement :
En temps partiel sans excéder 50% de temps de travail maximum,
Sans posture debout ni assise prolongée avec possibilité d’interruptions fréquentes (et parfois prolongées) pour changer de posture et notamment s’allonger,
Reprise sur ses tâches ne nécessitant pas de délai de réponse restreint.
Un aménagement de poste via la dotation d’un bureau à hauteur réglable ou d’un dispositif permettant le travail sur écran en posture allongée et/ou en télétravail (pour permettre à la salariée de s’allonger régulièrement) doit être envisagé ».
Et il ajoute : « préconisation de télétravail le plus possible pour éviter tout déplacement domicile-travail et en adaptant le poste au mieux (dispositif permettant le travail sur écran allongé).»
Aux termes d’un premier certificat médical du 16 décembre 2019, produit aux débats par la salariée, le docteur Y, médecin vertébrothérapeute et ostéopathe, expose que la salariée, sa patiente, présente des problèmes de rachis étagés ainsi que des douleurs lombo pelviennes, très basses et très profondes pour lesquelles elle a été opérée d’une névralgie pudendale et qu’actuellement […] il persiste des lombalgies chroniques surtout lors des stations debout et assise prolongées, et il conclut qu’il serait préférable d’éviter la station assise prolongée et la station debout et le piétinement de façon trop intense.
Dans un deuxième certificat médical du 16 octobre 2020, le même médecin confirme que sa patiente a de la peine à se tenir debout plus de cinq minutes et à se tenir assise plus de cinq minutes sans bouger et il estime qu’il est impossible pour elle de reprendre un travail qui nécessite de rester assise plusieurs heures devant un ordinateur, même avec un aménagement de poste où elle peut rester debout qui ne modifie pas les contraintes qu’elle peut subir au niveau du rachis.
Dans un troisième certificat du 12 janvier 2021, le même médecin conclut que la patiente est toujours suivie en rééducation et que lui-même la suit régulièrement puisque ses problèmes lombaires ont entraîné des dorsalgies et cervicalgies récidivantes. Il conclut que l’évolution est stationnaire voire défavorable puisque la situation ne s’améliore pas.
Le docteur Z, neurochirurgien, qui a reçu la salariée en consultation le 13 octobre 2020 dans le cadre d’une récidive douloureuse périnéale vécue par sa patiente depuis le 7 octobre 2020, relève que ce syndrome douloureux s’est réinstallé à la reprise de contraintes physiques avec position assise prolongée dans le cadre du travail.
La salariée produit enfin un courrier du 8 janvier 2021 du docteur A, médecin généraliste à la retraite, qui fait part de son analyse, à la demande de la salariée et sur les indications de celle-ci, sans toutefois indiquer avoir procédé à l’examen de l’intéressée, ni même avoir consulté son dossier médical, de sorte qu’il ne peut être attaché de valeur probante à cet avis.
En définitive, si les éléments médicaux apportés aux débats par la salarié confirment que l’affection qu’elle présente réduit sa capacité de travail par le fait qu’elle ne peut rester de façon prolongée en station assise ou en station debout statique ou en position allongée, en revanche ils ne concluent pas à une impossibilité pour la salariée d’occuper son poste de travail selon les constatations et préconisations du médecin de travail consistant en un aménagement du poste de travail sur une durée
de travail réduite à temps partiel, prévoyant une alternance des trois postures de travail, avec dotation d’un bureau à hauteur réglable ou la mise en place d’un dispositif permettant le travail sur écran en posture allongée et/ou en télétravail afin d’éviter les trajets et permettre à la salariée de s’allonger régulièrement.
La circonstance que la salariée déclare avoir subi une réactivation de ses troubles depuis le 7 octobre 2020, date de la première visite de reprise, ne peut permettre de conclure que les préconisations du médecin du travail sont inadaptées à l’état de santé de la salariée, dès lors qu’il n’est pas soutenu que les mesures préconisées avaient été mises en place, la salariée déclarant avoir ressenti des douleurs en position assise à son bureau.
Il en résulte que les avis médicaux produits ne remettent pas sérieusement en cause le bien fondé des avis d’aptitude avec aménagement du poste de travail, compatible avec l’état de santé de la salariée, émis par le médecin du travail et il revient à l’employeur d’assurer l’effectivité des aménagements du poste de travail de la salariée, dont il ne conteste pas la faisabilité, conformément aux préconisations du médecin du travail.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie supportera la charge des dépens respectivement engagés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de l’employeur au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens respectivement engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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