Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 mars 2021, n° 18/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2018, N° F15/03195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04098 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXXV
Société SASU AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K)
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2018
RG : F 15/03195
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MARS 2021
APPELANTE :
SASU AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K)
Siret : […]
[…]
38200 L
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de L
INTIMÉ :
F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. F X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 24 juin 2008 par la société SICMA branche Peugeot du groupe Bernard, en qualité de responsable après-vente, de statut cadre, niveau III, coefficient B de la convention collective des services de l’automobile.
Un nouveau contrat de travail a été consenti à M. X par la société K (Automobiles N O et Occasions), appartenant au groupe Bernard, à effet du 1er décembre 2013, pour le poste de chef après-vente, avec reprise d’ancienneté au 24 juin 2008, et M. X a été affecté sur les sites de L et M, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 65.220 euros, étant stipulé qu’il exercera sa mission sous l’autorité de M. Y, directeur de marque RENAULT qui fixera ses objectifs et auquel il rendra compte régulièrement de son activité.
M. X a été placé en arrêt de travail le 8 septembre 2014, arrêt qui a successivement été prolongé jusqu’au 3 juillet 2015.
Le 14 octobre 2014, la société K a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement, resté sans suite.
Par courrier recommandé du 2 mars 2015, elle l’a à nouveau convoqué à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 12 mars 2015, puis déplacé au 20 mars 2015.
Le salarié a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2015, au motif de la désorganisation engendrée par son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Par requête du 31 juillet 2015, M. F X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en lui demandant de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur F X par la SASU AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K) est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamné la S.A.S.U. AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K) à payer à Monsieur F X les sommes suivantes :
* 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6068,34 € au titre de rappel de salaire ;
— dit qu’il n’y aura lieu qu’à l’exécution provisoire de droit ;
— ordonné à la S.A.S.U. AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K) de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par le salarié, en limitant ce remboursement à trois mois d’indemnité et dit que la moyenne de salaire s’élève à 5713,54 € ;
— rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé pour la bonne mise en 'uvre de cette exécution que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois du salarié est fixée à la somme de 5713,54 € ;
— dit que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes et impôts prévus par les législations et réglementations qui les concernent ;
— condamné la SASU AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K) à verser à Monsieur F X la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K) de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SASU AUTOMOBILES N O ET OCCASIONS (K) aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée du présent jugement.
La société K a interjeté appel du jugement le 5 juin 2018.
Elle demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— de dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur X aux éventuels dépens.
Elle fait valoir :
— que les conditions jurisprudentielles autorisant le licenciement pour absence prolongée du salarié sont réunies, qu’en effet, le salarié était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, son absence pour maladie avait une origine non professionnelle, la perturbation de l’entreprise était réelle, et la nécessité de procéder à son remplacement définitif avérée ;
— que, si le salarié tente désormais d’invoquer l’existence d’un syndrome d'« épuisement professionnel » afin de justifier son arrêt maladie, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation ;
— que les fonctions de cadre assurées par le salarié, étaient essentielles, puisqu’il était responsable de toute l’équipe après-vente sur les deux sites de L et d’M et chef d’atelier de ces deux sites, que les employés du service après-vente avaient besoin d’un encadrement et d’un appui à leur activité, qu’il était nécessaire de suivre les objectifs, le budget, d’entretenir des relations avec les prescripteurs, les prestataires et les clients et que son absence a entraîné de graves perturbations, relayées par les représentants du comité d’entreprise ;
— que le poste à responsabilités occupé par le salarié nécessitait une qualification particulière et que son remplacement par un contrat à durée déterminée n’était pas envisageable, le délai pour former un salarié à son poste étant trop long ; que l’affectation du responsable des pièces de rechange sur les sites de L et M ne pouvait répondre à la nécessité du remplacement, ce dernier n’étant pas formé à l’activité spécifique du salarié, et étant occupé à plein temps dans ses propres fonctions ;
— que le délai de garantie d’emploi de 180 jours prévu par la convention collective applicable a été respecté ;
— qu’après le licenciement du salarié, il a été procédé à un recrutement en cascade pour assurer le remplacement de ce dernier, M. A (déjà salarié de la société) ayant été affecté aux anciennes fonctions de M. X à compter du 1er juin 2015 et M. B ayant été embauché pour remplacer M. A à compter du 11 mai 2015 ; que le délai écoulé pour le remplacement est conforme à la jurisprudence ; que certes, le nouvel intitulé de poste de M. A était différent de celui de M. X, respectivement 'chef d’atelier/chef d’équipe mécanique’ et 'responsable service après-vente', qu’il n’a cependant jamais été exigé par la jurisprudence que le salarié remplaçant occupe un poste au même intitulé que le salarié remplacé, que la différence d’expérience entre M. X et M. A justifiait parfaitement la différence de rémunération et qu’il était normal que M. A soit placé à un niveau hiérarchique différent et ne soit pas placé directement sous l’autorité de la direction, mais qu’en revanche, les fonctions occupées par M. X puis par M. A étaient exactement identiques ;
— que, concernant le rappel de salaire sollicité par le salarié, elle pratique le « décalage de paie » concernant les « événements de paie », que, alors que M. X a été en arrêt-maladie à compter du 8 septembre 2014, il a perçu normalement son salaire en fin de mois sans déduction et a alors bénéficié de ce décalage, qu’une déduction compte-tenu de son absence maladie est intervenue seulement à partir d’octobre, avec un mois de décalage, qu’au moment de la rupture a été opérée la régularisation et ont été déduites ses absences du 1er au 30 juin 2015 et l’absence du 1er au 3 juillet 2015, soit 33 jours calendaires.
M. F X demande à la cour :
— de débouter la S.A.S.U. AUTOMOBILES N O ET OCCASION (K) de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 17 Mai 2018.
y ajoutant,
— de condamner la S.A.S.U. AUTOMOBILES N O ET OCCASION (K) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile., ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir :
— que la société K a initié une première procédure de licenciement dès le 14 octobre 2014, soit un mois après le début de son arrêt maladie, alors que la convention collective de l’automobile prévoit une garantie d’emploi de 180 jours, ce qui montre qu’elle avait déjà pris la décision de rompre son contrat de travail sans attendre une éventuelle désorganisation de l’entreprise ;
— que la société ne saurait justifier son licenciement par une quelconque demande des élus concernant son remplacement ; qu’il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures pour assurer le remplacement d’un salarié malade, que l’absence de visibilité des arrêts de travail invoquée par la société est inhérente à la suspension du contrat de travail pour raisons de santé, qu’en outre, en l’espèce, ses prolongations étaient relativement longues ; que la formation du salarié remplaçant est également propre au salarié malade et qu’il n’exerçait pas un métier d’une particularité telle que son recrutement était peu aisé ;
— que la désorganisation invoquée n’est que le fait de l’entreprise qui n’a pris aucune mesure pour pallier son absence et qu’elle n’est pas justifiée par les pièces produites ;
— que, contrairement à ce qu’affirme la société, M. B, embauché comme chef d’équipe carrosserie n’a pas été embauché pour remplacer M. A qui était conseiller services avant son changement de fonction, tandis que l’employeur ne peut sérieusement affirmer que M. A l’a définitivement remplacé à son poste ;
— que son arrêt de travail n’était pas sans rapport avec ses conditions de travail et son environnement professionnel et qu’il n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 3 octobre 2016, situé au HAVRE, de sorte que sa famille a dû déménager pour le rejoindre ;
— que la retenue de salaire opérée par la société sur son bulletin du mois de juillet 2015 est totalement injustifiée, puisqu’en septembre 2014, il a perçu la rémunération afférente au mois d’août 2014 durant lequel il n’était pas en arrêt-maladie, tandis que sur le bulletin de salaire d’octobre, qui correspond au paiement du salaire du mois de septembre, apparaît clairement l’absence pour maladie et les déductions de salaire afférentes et qu’à partir de mai 2015, la société n’a plus procédé au maintien de rémunération.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2020.
SUR CE :
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article 6 de la Convention n°158 de l’OIT du 2 juin 1982, l’absence temporaire pour maladie ou accident ne peut constituer une raison valable de licenciement.
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Néanmoins, aucune disposition légale ne fait obstacle au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise se trouvant dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
Il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade, compte tenu des effectifs de l’entreprise et des spécificités des fonctions de l’intéressé.
La perturbation de l’entreprise en raison des arrêts maladie du salarié s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur.
La lettre de licenciement du 3 avril 2015 est rédigée dans les termes suivants :
« /'/ Vous avez été régulièrement convoqué à deux entretiens préalables en vue d’un éventuel licenciement dont le dernier par courrier recommandé n° 1A 02 874 3680 5 en date du 9 mars 2015 pour le 20 mars 2015 à 15h00 avec Monsieur G Y, Directeur des Marques RENA UL T-H I.
Pour chacun de ces entretiens, vous nous avez informés de votre refus de vous présenter en nos locaux.
Malgré tout et après étude de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les faits exposés ci-après.
RAPPEL DE L’HISTORIQUE DE NOTRE COLLABORATION :
Vous avez été embauché en date du 1er décembre 2013 en qualité de Chef Après-Vente de la concession de L. Au regard de votre parcours précédent dans le Groupe Bernard, vous bénéficiez d’une reprise d’ancienneté en date du 24 juin 2008.
Vous êtes absent de l’entreprise pour maladie depuis le 8 septembre 2014.
Afin de pallier à votre absence, nous avons été contraints de désorganiser l’entreprise en demandant à un collaborateur de reprendre une partie de vos missions, en complément de ses propres missions. Il s’agit de J C, responsable pièces de rechanges.
Le Directeur de la concession de L, également directeur de la marque Renault-Nissan, a également été contraint de se substituer à vous sur certaines de vos tâches.
La nature très particulière de votre fonction ne nous a pas permis, bien sûr, de recourir à un CDD puisque nous n’avions pas de visibilité sur la durée de vos arrêts de travail d’une part, et que l’intégration d’un tel profil (quasiment impossible à trouver sur le marché de l’emploi) aurait impliqué une très longue période de formation incompatible avec notre organisation et les dates prévisionnelles de vos retours théoriques.
Vous n’êtes pas sans ignorer que votre absence cause un réel préjudice à l’entreprise et une très forte désorganisation qu’il nous appartient désormais de résoudre de manière définitive.
Ce problème a été soulevé lors des réunions des Comités d’Etablissement à trois reprises.
• Le 31 octobre 2014 : point 6) c)
« Du fait de l’absence de F X et de la désorganisation managériale induite, G Y informe les élus de la prochaine reprise du management de l’atelier par Monsieur C.
Monsieur Y tient à préciser que cette organisation sera mise en place jusqu’au retour de Monsieur X, et qu’elle ne saurait perdurer dans le temps si l’absence de Monsieur X venait à se prolonger de manière importante.
Cette organisation ne saurait être pérenne, et devrait le cas échéant être revue afin de pouvoir ouvrir un poste à pourvoir à durée indéterminée au poste de chef d’atelier. »
• Le 18 décembre 2014 : point 5) b)
« La Direction et les élus s’accordent à dire que tous les acteurs en place font de leur mieux pour que le service arrive à fonctionner correctement mais ils insistent à nouveau pour préciser que cette organisation ne saurait durer dans le temps.
La Direction est consciente que cette organisation n’est pas pérenne. »
• Le 27 février: point 6)
« Les élus demandent à la Direction de prendre ses responsabilités quant à l’absence du chef d’atelier au regard de la très forte désorganisation qu’elle engendre, et de l’impossibilité de recruter en externe à titre temporaire pour ce type de profil. »
Ainsi, vous comprendrez que l’organisation temporaire de votre remplacement qui a été mise en place n’a malheureusement pas permis de pallier votre absence sans désorganiser de manière très importante l’atelier, et créer une charge de travail désormais plus supportable pour vos collègues vous ayant partiellement suppléé pendant votre longue absence.
CONSEQUENCES :
Au regard des dispositions de l’article 4.08 de la convention collective, et des derniers arrêts de la cour de cassation en la matière, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre fin à la relation contractuelle.
En effet, et pour mémoire la convention collective nationale prévoit en son point 4. 08) d) nécessité de remplacement:
« Lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé par l’absence temporaire d’un salarié, l’employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S’il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en 'uvre de ces mesures, ou s’il n’existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l’employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent.
En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 180 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement.
Si l’état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l’entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l’entreprise. »
Ainsi, et compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de vous devoir nous notifier votre licenciement /'/ ».
Afin de démontrer la désorganisation de l’entreprise, la société K verse aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’établissement tenue le 30 janvier 2015, sur lequel figure la question suivante : l’absence d’un chef d’atelier malgré l’organisation provisoire mise en place est préjudiciable au bon fonctionnement de ce service tant sur L que sur M, que comptez-vous faire ' et la réponse de G Y, dirigeant de la société K : 'il n’a aucune nouvelle de M. X qui est en arrêt-maladie depuis septembre dernier. Il est très difficile de savoir si M. X va revenir, c’est la raison pour laquelle cette organisation provisoire a été mise en place (…) Il a dû faire face au départ du jour au lendemain de F X ; depuis ce jour, le comité de direction solde de nombreux dossiers non traités (réclamations clients, gestion de la garantie, sinistre assurance non déclaré, entretiens individuels non terminés…)'.
G Y et les élus s’accordent à dire que le temps de l’arrêt-maladie, il est impossible de le remplacer par un recrutement externe, même provisoire, mais que le remplacement interne mis en place avec J C ne saurait être viable dans le temps au regard des demandes des clients, des besoins des salariés, du fragile équilibre de l’organisation générale et de la nécessité de mettre en place des actions de fond appropriées et durables pour redresser les résultats financiers des ateliers de L et d’M.
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’établissement du 27 février 2015 au chapitre questions diverses : les élus demandent à la direction de prendre ses responsabilités quant à l’absence du chef d’atelier au regard de la très forte désorganisation qu’elle engendre et de l’impossibilité de recruter en externe à titre temporaire pour ce type de profil.
— l’attestation du responsable d’un cabinet de recrutement datée du 12 mai 2015 selon laquelle ce cabinet a débuté en novembre 2014 une recherche sur un poste de chef d’atelier pour la concession RENAULT L dans le cadre d’un CDD (remplacement pour longue maladie) et a continué en janvier et mars à la suite des prolongations d’arrêts reçues, mais les annonces diffusées et la mission de 'chasse’ mise en oeuvre n’ont pu aboutir.
— une attestation de recherche en date du 18 mai 2015 du gérant du cabinet Kenseo Ressources Humaines qui déclare qu’il a lancé une recherche pour le remplacement en CDD du chef d’atelier de RENAULT L (groupe BERNARD) absent pour cause de maladie : lancement de la recherche en novembre 2014, confirmation en janvier 2015, puis en mars 2015 et qu’étant donné la rareté de ce profil pour un poste à durée déterminée, il ne lui a pas été possible de trouver un candidat répondant aux attentes.
— le contrat de travail à durée indéterminée consenti à M. B le 7 mai 2015 pour un poste de chef d’équipe carrosserie de qualification agent de maîtrise sous l’autorité du chef des ventes PRA, M. C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.800 euros, son lieu de rattachement administratif et son lieu de travail étant fixés à K L.
— l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée souscrit avec M. A, salarié de la société qui occupait le poste de conseiller service au sein de la société K L, stipulant qu’à
compter du 1er juin 2015, il exercera la fonction de chef d’atelier/chef d’équipe mécanique de qualification cadre niveau III degré A, sous l’autorité de M. Y, directeur des marques RENAULT DACIA qui fixera ses objectifs et auquel il rendra compte de son activité, moyennant une rémunération brute de 3.145 euros, son lieu de rattachement administratif et son lieu de travail étant fixés à K M.
Il ressort de la fiche de poste de M. X, datée du 22 novembre 2013, qu’en sa qualité de chef après-vente, il assure les activités d’encadrement, d’organisation et de gestion de l’ensemble du secteur après-vente, le développement commercial de l’après-vente et le management de l’activité après-vente.
Or, les compte-rendus de réunion ordinaire du comité d’entreprise, qui n’apportent aucun renseignement sur la taille de l’entreprise, son effectif, son organisation, son fonctionnement et le nombre de salariés soumis au management de M. X, ne suffisent pas à déterminer que la société K ne disposait pas des ressources internes lui permettant de pourvoir au remplacement de M. X pendant son absence pour maladie, s’agissant d’affirmations non corroborées par d’autres éléments de preuve.
Il apparaît en effet, au vu des explications données au comité d’établissement, que les tâches de M. X pouvaient être accomplies provisoirement par le comité de direction ou par M. C, même si cela entraînait des difficultés d’organisation.
Par ailleurs, la société K ne démontre pas par des éléments objectifs qu’il lui était impossible de répartir entre plusieurs salariés les différentes tâches attribuées à M. X ou de recruter un salarié pour une durée déterminée afin de l’affecter provisoirement, non pas le cas échéant au poste occupé par M. X, 'au regard de la rareté du profil', mais au remplacement de M. C, qui assurait en interne le management de l’atelier en remplacement de M. X, ou pour apporter à ce dernier une assistance dans ses propres fonctions de responsable pièces de rechange, alors qu’elle affirme qu’afin d’assurer le remplacement définitif de M. X, elle a déplacé l’un de ses propres salariés moins bien positionné et rémunéré, M. A, mais sur une seule des deux agences, et effectué le recrutement d’un nouveau salarié, M. B, le 7 mai 2015, dans le but de remplacer M. A, étant observé que la société K ne justifie pas que le poste de chef d’équipe carrosserie auquel a été embauché M. B était équivalent à celui de conseiller service précédemment occupé par M. A.
La réalité d’une désorganisation de la société K et de perturbations apportées à son fonctionnement causées par l’absence pour maladie de M. X, ayant nécessité son remplacement définitif, n’est en conséquence pas établie.
En outre, comme le fait justement observer M. X, la société K lui a adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement dès le 14 octobre 2014 , alors que le premier arrêt de travail avait été prescrit jusqu’au 28 septembre 2014 et prolongé le 25 septembre 2014 jusqu’au 26 octobre 2014, tandis qu’à la date de notification du licenciement, le 3 avril 2015, l’arrêt de travail avait fait l’objet, le 3 mars 2015, d’une prolongation jusqu’au 22 avril 2015, ce qui montre que le licenciement de M. X avait été envisagé très peu de temps après le début de son absence et que le motif de ce licenciement est sans rapport avec la désorganisation invoquée ensuite.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté du salarié (7 ans) et de son âge (41 ans) lors de la rupture, du salaire perçu en dernier lieu (5.516 euros bruts) et de sa situation professionnelle postérieure, dont il justifie par la production d’un contrat de travail signé le 21 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des dommages et intérêts
dûs à M. X en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte certes de l’examen des bulletins de salaire qu’au mois de septembre 2014, les absences pour maladie de M. X n’ont pas été décomptées.
Toutefois, dans la mesure où, sur les bulletins de paie suivants jusqu’au mois de juillet 2015 inclus, les absences pour maladie sont compensées par les indemnités pour maladie, de sorte que la rémunération brute versée chaque mois correspond au salaire brut dont ont été déduites les indemnités journalières de la sécurité sociale, la société K ne démontre pas qu’elle a versé indûment à M. X en septembre 2014 la somme de 6.068,34 euros, laquelle, du reste, est supérieure au montant de son salaire mensuel brut.
L’indû n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société K à rembourser à M. X la retenue pratiquée à tort sur son solde de tout compte.
La société K dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société K aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société K à payer à M. F X la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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