Infirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 déc. 2021, n° 20/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04377 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
N° RG 20/04377 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NC6L
X
C/
CARSAT RHÔNE-ALPES
Saisine sur renvoi cassation :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 30 Juin 2016
RG : 20142405
Cour d’appel de LYON
du 12 Décembre 2017
RG : 16/05682
Cour de Cassation
Arrêt du 23 Janvier 2020
N°67 F-P+B
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
69190 SAINT-FONS
Représenté par Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes
(CARSAT RHÔNE-ALPES)
[…]
[…]
Représentée par M. Paul BENOIT, inspecteur de contentieux, muni d’un pouvoir spécial en date du 6 octobre 2021
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
D E, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de B C, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Présidente, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né le […] en Tunisie, est titulaire auprès de la CARSAT d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er septembre 1996 assortie d’une majoration pour enfants et, depuis le premier juillet 1998, du complément de retraite de l’article L 814-2 ancien du code de la sécurité sociale.
Il a déposé le 21 avril 2011 une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (et ci-après ASPA) laquelle a été rejetée selon notification du 3 octobre 2011 au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence stable sur le territoire français.
M. X a renouvelé sa demande d’ASPA le 28 février 2014 en déclarant résider chez son fils A X et en produisant un titre de séjour délivré le 14 juin 2013.
La CARSAT l’a avisé du rejet de sa demande selon notification du 16 juillet 2014 au motif qu’il ne justifiait pas détenir un titre de séjour en France depuis au moins 5 ans.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Caisse a transmis le recours à la Commission de recours amiable pour examen préalable de la demande, laquelle a rejeté le recours.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel par déclaration d’appel du 21 juillet 2016 en contestant l’obligation
d’antériorité sur le territoire français au regard des normes internationales.
Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. X étant condamné aux dépens. Elle a notamment retenu, au visa de l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 816-1 du même code, que la jurisprudence de la CJCE invoquée par M. X s’appliquait au versement de prestations en contrepartie de cotisations et n’était pas transposable à l’ASPA qui relève de la solidarité nationale et dont l’octroi peut être soumis à des conditions particulières objectives, justifiées, proportionnées et raisonnables dès lors qu’elles visent un but légitime à atteindre afin d’assurer au titre de la solidarité nationale le versement d’une allocation spécifique et ne constituent pas une différence de traitement anormale, que cette allocation par sa nature d’allocation spécifique de solidarité n’entre pas dans les prévisions de l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon et renvoyé l’affaire devant cette cour autrement composée.
Elle a, au visa de l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen signé le 17 juillet 1995 et publié par le décret 98-559 du 19 juin 1998, rappelé qu’il se déduisait de la jurisprudence de la CJCE qu’une prestation du type de l’ASPA qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d’existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond relevait du domaine de la sécurité sociale au sens de l’article 65 paragraphe 1 deuxième alinéa de l’accord susvisé même si la prestation en cause possédait également les caractéristiques d’une mesure d’assistance sociale, qu’en statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait violé ces dispositions.
M. X a saisi la cour de renvoi le 4 août 2020.
* * *
Par conclusions orales à l’audience, M. X, qui demande l’infirmation de la décision querellée, abandonne, suite au paiement des prestations d’ASPA par son adversaire, sa demande en paiement de ces allocations à compter du 13 juin 2013, date de la délivrance de sa carte de résident, acceptant la position de la CARSAT sur ce point. Il maintient devant la cour de renvoi sa demande au titre des intérêts légaux à compter du 26 février 2014 et sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive en estimant que sa demande était claire et la réponse évidente. Il demande enfin paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant qu’il ne bénéficie plus de l’aide juridictionnelle.
* * *
Par mémoire du 16 juillet 2021 auquel elle se réfère expressément, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de lui donner acte de sa décision d’attribuer l’ASPA à M. X à compter du 1er mars 2014 et du paiement du rappel afférent, de dire que le point de départ de l’ASPA a été fixé à bon droit au 1er mars 2014 compte-tenu de la date de dépôt de la demande, et de dire que la CARSAT n’a commis aucune faute, en conséquence, de rejeter la demande de M. X visant à l’octroi de l’ ASPA à compter du 13 juin 2013 et sa demande de dommages intérêts. Elle ajoute oralement à l’audience qu’elle s’en remet sur les intérêts moratoires, que l’octroi des prestations en cause ne relevait pas de l’évidence en l’espèce et, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’elle n’a pas attendu pour verser l’indemnité.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement querellé a rejeté les demandes de M. X sans examiner les prétentions au visa de
l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen ; il est, au vu de ce qui précède, nécessairement infirmé dans son intégralité.
Sur les allocatiosn et les intérêts moratoires
Il est constant que la CARSAT a pris acte de la décision de la Cour de cassation en n’exigeant plus la condition d’antériorité, et la cour constate le versement par la Caisse de la somme de 44.858,67 euros à M. X.
Aux termes de l’article R 813-33 du code de la sécurité sociale, 'la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande
1° à la date d’entrée en jouissance de l’avantage de vieillesse de l’intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
2° au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire pour les personnes mentionnées à l’article R 815-15 ;
3° au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l’article R 815-15.
Il en découle que la date d’entrée en jouissance de l’ASPA en considération des dispositions susvisées, est fixée en fonction de la date de réception de la demande réglementaire par l’organisme, ce qui n’est plus contesté par le saisissant qui ne maintient plus de demande d’allocation à compter de l’obtention de sa carte de résident.
S’agissant des intérêts moratoires portant sur des allocations qui auraient dû être versées par la Saisse, ils sont dûs, compte tenu de la date de la demande initiale de M. X, à compter de la date d’échéance de chaque allocation.
Sur les dommages intérêts
La CARSAT fait valoir qu’elle est soumise à l’application des dispositions législatives et réglementaires décidées par le législateur et les pouvoirs publics et qu’elle ne peut discuter leur conformité aux normes de valeur supérieure, qu’elle était tenue à l’application de l’article L 816-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la condition d’antériorité de sorte que l’application de ce texte ne peut être fautive, que selon la Cour de cassation dans un cas similaire, l’interprétation erronée de la caisse n’est pas constitutive d’une faute.
Il est constant que le litige portait en l’espèce sur le droit à perception d’une allocation, sans condition de durée de résidence sur le territoire français, au regard des dispositions d’un article d’un accord euro-méditerranéen, nonobstant le fait que l’allocation possédait les caractéristiques d’une mesure d’assistance sociale, que cette interprétation visant à écarter la loi au profit du texte de valeur supérieure ne résultait nullement de l’évidence.
C’est donc à juste titre que la CARSAT fait valoir que son interprétation de dispositions législatives ou réglementaires, même jugée erronée par la jurisprudence, n’est pas en elle-même constitutive d’une faute dont elle devrait réparer les conséquences préjudiciables.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de M. X doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CARSAT a procédé globalement au paiement de l’ASPA en juillet 2021de sorte que la saisine de la cour de renvoi par M. X dès le 4 août 2020 était fondée à cette date.
La CARSAT a en conséquence la charge des dépens et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 30 juin 2016 dans sa totalité.
Statuant à nouveau,
Constate que la CARSAT Rhône-Alpes a versé les sommes dues au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. Y X à compter du premier mars 2014 à hauteur de 44.858,67 euros.
La condamne à payer à M. Y X les intérêts au taux légal sur les allocations dues à compter de leur date d’échéance.
Déboute M. Y X de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Condamne la CARSAT Rhône-Alpes à payer les dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à l’arrêt du 12 décembre 2017.
Condamne la CARSAT Rhône-Alpes à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B C D E
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