Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 oct. 2021, n° 21/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00106 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKRL Décisions :
— Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
Au fond du 09 juin 2016
RG :13/02160
— Cour d’Appel de GRENOBLE
du 11 septembre 2018
RG / 16/03106
1re chambre civile
— Cour de Cassation CIV.3
du 10 septembre 2020
Pourvoi n°S 18-26.123
Arrêt n°488 F-D
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Octobre 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
Assisté de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE, toque : B114
INTIMÉE :
Mme J X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent G, avocat au barreau de LYON, toque : 2576
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027597 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Août 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— K L, conseiller
— Françoise CARRIER, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Myriam E, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme J X est propriétaire d’une parcelle cadastrée […] située au Iieudit la Faurie à la Motte d’Aveillans (Isère) et du tiers du sol d’un passage au Nord cadastré AI n°849 aboutissant à la voie communale n°6 et grevé d’une servitude de passage bénéficiant à une propriété voisine.
M. H Y est propriétaire des parcelles voisines cadastrées […], 848 et 850 ainsi que des deux tiers du passage cadastré […].
Par acte du 15 novembre 2012, Mme X a assigné M. Y devant le tribunal d’instance de Grenoble en suppression d’une clôture et d’une citerne de récupération des eaux de pluie empiétant sur le passage.
Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté Mme X de sa demande concernant le déplacement de la clôture mise en place par M. Y,
— condamné M. Y à retirer la citerne mise en place par lui à l’arrière des bâtiments cadastrés 846 et 847, sur la parcelle 849, et à remettre le chéneau sur lequel elle est branchée en état, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme X et M. Y de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné H Y aux dépens.
Par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a statué ainsi :
— casse et annule l’arrêt mais seulement en ce qu’il ordonne l’enlèvement de la citerne et la remise en état du chéneau,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
— condamne Mme X aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y.
La Cour de cassation a considéré que :
— selon les article 554 et 686 du code civil et 31 du code de procédure civile, le propriétaire et le bénéficiaire d’une servitude instituée au profit du fonds lui appartenant ont intérêt à agir pour la défense de leurs droits respectifs ;
— pour ordonner l’enlèvement de la citerne, l’arrêt retient que, s’il n’est pas démontré que l’installation litigieuse empiète sur la fraction du chemin dont Mme X est propriétaire, l’empiétement sur l’assiette de la servitude de passage instituée au profit d’une propriété voisine est, en revanche établi ;
— en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intérêt de Mme (et non M.) X à agir en défense de ses droits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Selon déclaration du 6 janvier 2021, M. Y a saisi la cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 26 août 2021, M. Y demande à la cour, au visa des articles 544 et 686 du code civil et 31 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Mme X en sa demande d’expertise judiciaire, et l’en débouter,
— dire et juger que Mme X n’a aucun intérêt à agir en défense de ses droits,
Et par conséquent,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné de M. Y à retirer la citerne mise en place par lui sur la parcelle 849, à l’arrière des bâtiments cadastrés 846 et 847, et à remettre en l’état le chéneau sur lequel elle est branchée,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit aux demandes reconventionnelles de M. Y et condamner Mme X à lui payer 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée de mauvaise foi,
— condamner Mme X à payer à M. Y 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi sur cassation, avec distraction au profit de Maître Nehman, avocat.
Au terme de conclusions notifiées le 27 août 2021, Mme X demande à la cour de :
Avant dire droit,
vu l’article 144 du code de procédure civile,
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
*examiner les désordres d’humidité et de salpêtre affectant le mur au nord de la parcelle cadastrée n°846 au droit duquel a été installé la citerne de récupération des eaux de pluies de M. Y ;
*donner son avis sur l’existence, la nature, l’origine et la cause desdits désordres ;
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la
juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
*donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse au titre des non conformités et désordres constatés ;
Au fond,
vu les articles 544, 815-9, 1240 et 1241 du code civil, la jurisprudence et le jugement du tribunal de grande Instance de Grenoble du 9 juin 2016,
A titre principal
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 9 juin 2016 en ce qu’il a condamné M. Y à retirer la citerne mise en place par lui à l’arrière des bâtiments cadastrés n°846 et 847 sur la parcelle n°849 et à remettre le chéneau sur lequel elle est branchée en état et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En toutes hypothèses,
— condamner M. Y à retirer la citerne mise en place par lui à l’arrière des bâtiments cadastrés n°846 et 847 sur la parcelle n°849 et à remettre le chéneau sur lequel elle branchée en état et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 16 avril 2021 d’un montant de 220 euros,
— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Dans son arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation n’a cassé que partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 11 septembre 2018 et seulement en ce qu’il a ordonné l’enlèvement de la citerne et la remise en état du chéneau.
La présente cour n’est donc saisie que de cette question.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, Mme X fait valoir que l’installation de la citerne litigieuse contre le mur de son habitation entraîne des désordres d’humidité et du salpêtre sur la paroi intérieure du mur au droit duquel se trouve la cuve ; que l’existence et l’importance de ces désordres ont été constatées par huissier de justice ; que son logement ne souffre d’aucun autre problème d’humidité que ceux qui sont circonscrits au droit du mur contre lequel se trouve adossée la cuve installée par M. Y.
M. Y soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle et, en tout cas, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine
d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
La demande d’expertise judiciaire n’a pas été présentée devant les premiers juges et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance.
Cette demande formée avant dire droit sans être rattachée à une demande en vue d’obtenir réparation des désordres d’humidité et de salpêtre, ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales tendant uniquement à l’enlèvement de la cuve de récupération des eaux pluviales.
Cette demande est en conséquence irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond
Mme X invoque à titre principal, un moyen nouveau tiré de l’existence d’une indivision sur la parcelle […].
Elle fait essentiellement valoir :
— que M. Y affirme que la citerne litigieuse se trouve sur sa portion de la parcelle cadastrée AI n°849 alors qu’aux termes de l’acte de donation partage du 7 décembre 1983, cette parcelle appartient à trois propriétaires distincts sans qu’il soit possible de déterminer l’assiette de la propriété de chacun de sorte qu’il convient de la considérer comme une parcelle indivise ;
— que l’acte de donation-partage précise que cette parcelle 849 consiste en un passage commun ;
— que M. Y, co-indivisaire, ne l’a pas consultée préalablement à l’installation de la citerne litigieuse et de son raccordement au chéneau du toit ;
— qu’elle n’est pas d’accord pour que la cuve de récupération des eaux de pluie soit installée contre le mur de son habitation et presque contre sa fenêtre ;
A titre subsidiaire, elle soutient que la citerne litigieuse empiète sur son fonds, faisant valoir que l’examen du plan du géomètre Rouvidant et des photographies versées aux débats permettent de se convaincre que cette citerne 'empiète en partie sur la portion de 29 m2 appartenant à Mme X'.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque le fait que la citerne litigieuse empiète sur la servitude de passage grevant la parcelle AI n°849 au profit du fonds voisin 639 initialement propriété Dreveton et désormais Pirazzoli.
Elle met en avant le fait que la parcelle AI n°849 est désignée comme étant un passage commun dans l’acte de donation partage de 1983 et qu’elle doit donc être libre de toute occupation. Elle ajoute qu’en sa qualité de propriétaire d’au moins une partie du fonds grevé d’une servitude de passage, elle a qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de M. Y qui l’empêche de respecter les obligations auxquelles est tenue du fait de l’existence de cette servitude de passage.
En toutes hypothèses, elle invoque l’existence d’un trouble anormal de voisinage, soulignant que :
— M. Y a installé sa citerne contre le mur au Nord de la parcelle 846, soit contre le mur de sa maison à elle plutôt que contre le mur de sa maison à lui ;
— que la présence de cette citerne contre le mur de sa maison excède les inconvénients normaux de voisinage dès lors qu’elle entraîne des désordres d’humidité et du salpêtre à l’intérieur de son
logement sur la paroi du mur au droit duquel se trouve la cuve ;
— qu’en outre M. Y a installé sa citerne à proximité de sa fenêtre à elle, en prenant soin de l’éloigner au maximum de sa propre fenêtre ; que cette présence réduit la vue depuis sa fenêtre, diminue la luminosité et crée une pollution visuelle ;
— que, comme l’a relevé le juge de première instance, M. Y n’a pas sollicité son accord pour modifier unilatéralement le chéneau commun aux deux habitations et y brancher sa cuve de récupération des eaux de pluie ; que ce procédé n’est pas acceptable en ce qu’il caractérise une atteinte à l’usage des eaux d’écoulement.
M. Y soutient que la citerne litigieuse ne se trouve pas sur la portion de parcelle appartenant à Mme X ; que cette dernière tente de tromper la religion de la cour en exposant pour la première fois qu’elle serait co-indivisaire de fait de la parcelle 849 avec lui et ce dans le but de faire croire qu’elle aurait eu son mot à dire sur l’installation de la citerne; que cette analyse est radicalement fausse, l’acte de 1983 attribuant à Mme X 'le tiers du sol du passage situé au Nord de cette construction… pour une superficie de 29 m2" ; qu’ils ne sont pas propriétaires indivis de cette parcelle, mais que chacun d’eux est propriétaire de la partie du passage au droit de l’immeuble dont il est propriétaire ; que c’est d’ailleurs pourquoi il est précisé le nombre de mètres carrés que possède Mme X ; que c’est également pourquoi M. Y bénéficie d’un droit de passage sur la propriété de Mme X pour accéder à la rue des Bassins depuis sa propriété (pièce 2, 4 et 7) ; qu’il n’avait donc pas à consulter Mme X pour placer sa cuve sur son terrain, même si celle-ci est située sur la parcelle 849 ; que Mme X échoue donc à démontrer son intérêt à agir.
Sur ce :
Il ressort de l’acte de donation partage du 7 décembre 1983 que Mme Mme M N veuve X à fait donation à titre de partage anticipé, à ses quatre enfants, A, B, C et J X – cette dernière étant indifféremment désignée dans cet acte : Mme J X épouse D ou Mme D -, de plusieurs biens et que, préalablement au partage, les parties ont fait procéder par M. E, géomètre-expert à la Mure, à la division de divers immeubles, et requis de la Direction départementale de l’équipement, urbanisme et logement les certificats d’urbanisme afférents aux immeubles provenant de cette division.
C’est ainsi que les parcelles en litige sont issues de la division d’un 'tènement de bâtiment, sol et cour’ situé au lieu dit la Faurie qui était cadastré AI 637 pour 6 ares 68 ca (668 m2)'. L’acte précise que de la division de ce tènement a été formé, section AI :
— le numéro 846, de 2 ares 14 ca, comprenant une construction à usage de grange avec terrain y attenant au Sud,
— le numéro 847, de 1 a 10 ca, comprenant une construction à usage de maison avec terrain y attenant au Sud,
— le numéro 848, de 93 ca, comprenant une construction à usage de maison e avec terrain y attenant au Sud,
— le numéro 849, de 29 ca, consistant en un passage commun,
— et le numéro 850 de 2 a 28 ca, consistant en un terrain en nature de jardin.
L’acte précise encore qu’ensuite de cette division il a été délivré le 20 juin 1983 un certificat d’urbanisme précisant que le terrain cadastré section AI n°637 d’une surface de 668 m2 est utilisable pour la 'division d’une propriété bâtie en quatre lots'.
Les parcelles 847 et 850 ont été attribuées à M. A X, la parcelle 848 à B X et la parcelle 846 à J X, chacun se voyant également attribuer 'le tiers du sol du passage’ cadastré […] aboutissant à la voie communale n°6.
En page 13 de l’acte, il est indiqué que la donatrice, Mme Veuve X, s’est réservé l’usufruit à vie :
— de la maison d’habitation avec cour (AI 850) attribuée à M A X,
— de la maison d’habitation avec cour (AI 848) attribuée à Mme B X,
— et 'du passage commun situé au Nord de ces deux maisons, aboutissant à la voie communale n°6, cadastrée à la section AI, sous le numéro 849, pour un sol de 29 m2, et attribué indivisément et par tiers entre eux, à M. A O X, et Mmes B P X et D.'
Il ressort de cette acte que la surface totale de la parcelle […] est de 29 m2. Il n’est pas précisé le nombre de m2 que possède Mme J X sur cette parcelle […]. Il a été attribué à cette dernière comme à son frère A et à sa soeur B, 'un tiers’ de cette parcelle. Cette attribution du tiers de la parcelle à chacun d’eux est en adéquation avec la mention figurant en page 13 de l’acte selon laquelle cette parcelle leur est attribuée 'indivisément et par tiers entre eux'. Elle est également en adéquation avec le fait que dans le cadre de la division de la parcelle AI 637, la nouvelle parcelle […] est désignée comme un 'passage commun'.
Il ressort donc incontestablement de l’acte de donation partage une coexistence de droits de même nature sur cette parcelle […] et donc l’existence d’une indivision.
Suivant acte notarié du 25 octobre 1996, M. Y a acheté à M. A X et à Mme B X, différents biens ayant fait l’objet de la donation partage précitée, à savoir :
1/ à M. A X :
'- une maison à usage d’habitation élevé d’un rez-de-chaussée d’une pièce et d’un étage de de deux pièces
sol sur lequel elle est édifiée et cour attenante au Sud, le tout cadastré section […] pour 01a 10ca
- une parcelle de terrain en nature de jardin et cadastrée section […],
- et le tiers du sol du passage situé au Sud de ladite parcelle en nature de jardin, aboutissant sur la voie communale n°6 et cadastrée section AI n°849 pour 29ca'
2/ à Mme B X :
'- une maison à usage d’habitation ayant une pièce au rez-de-chaussée et combles au dessus,
sol sur lequel elle est édifiée et terrain attenant au Nord et au Sud, le tout cadastré section AI 848 pour 93ca
- et le tiers du sol du passage situé au Sud de ladite parcelle en nature de jardin, aboutissant sur la voie communale n°6 et cadastrée section AI n°849 pour 29ca' .
Il est fait référence dans cet acte de la donation partage dressée par Maître F, alors notaire à la Mure, le 7 décembre 1983.
M. Y qui ne peut avoir plus de droits que ces auteurs, a donc acquis les droits indivis de M.
A X et Mme B X sur la parcelle […].
Aux termes de l’article 815-9 du code civil :
' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Il résulte de ce texte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination du bien indivis ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes.
Ainsi, Mme X est en droit d’agir pour demander que M. Y enlève la citerne de récupération des eaux de pluie qu’il a installée sans son accord sur la parcelle […] leur appartenant en indivision et qui est à usage de passage commun.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y, sous astreinte, à retirer la citerne de récupération des eaux de pluie qu’il a placée sur la parcelle […], à l’arrière des bâtiments situés sur les parcelles […] et 847, et à remettre en état le chéneau sur lequel elle est branchée. Le montant de l’astreinte (50 euros par jour) n’est pas remis en cause. Un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt est accordé à M. Y pour procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état du chéneau.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, M. Y ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent appel sont mis à la charge de M. Y. Il n’y a pas lieu d’y intégrer les frais du constat d’huissier du 16 avril 2021. Il est fait intégralement droit à la demande formée par Mme X sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 9 juin 2016 en ce qu’il a condamné M. H Y à retirer la citerne de récupération des eaux de pluie qu’il a placée sur la parcelle […], à l’arrière des bâtiments situés sur les parcelles […] et 847, et à remettre en état le chéneau sur lequel elle est branchée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte de 50 euros par jour de retard assortissant cette condamnation prendra effet à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire ;
Déboute M. H Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. H Y à payer à Maître G, avocat de Mme J X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. H Y aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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