Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 21/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, TGI, 21 janvier 2021, N° 20/01146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ Société ETHIAS, S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES |
Texte intégral
N° RG 21/01561 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN4V
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT ETIENNE
du 21 janvier 2021
RG : 20/01146
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
Société ETHIAS
S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Octobre 2021
APPELANTE :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SOCIETE ETHIAS prise en la personne de son représentant légal
[…]
4000 LIEGE
S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Assisté de Me PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) a indemnisé ses assurés, les époux X, des dommages causés par l’incendie de leur maison d’habitation provoqué le 6 mars 2015 par le jeune B C, placé à l’institut médico-éducatif de St Cyr sur Loire, que les époux X recevaient en qualité de famille d’accueil à […]).
La compagnie Groupama a réglé la somme totale de 159.100 euros et sollicité la compagnie de droit belge Ethias, assureur du Conseil départemental de la Loire. La Sarl PNS (Paris Nord Assurances Services), courtier, a versé la somme de 136.653 euros, refusant notamment de prendre en charge le poste des frais d’expert et décomptant une vétusté du bâtiment.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2020, la compagnie Groupama a fait assigner les sociétés Ethias et Y devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour, en principal, obtenir paiement de la somme complémentaire de 23.325 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016.
Les défenderesses ont soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état de la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne a renvoyé Groupama à mieux se pourvoir, rejeté toutes demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Groupama aux dépens.
La compagnie Groupama a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2021.
Par message sur RPVA du 8 mars 2021, le greffier de la Cour a invité le conseil de la compagnie Groupama à présenter ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de son appel, à défaut de motivation dans la déclaration d’appel ou par conclusions jointes, en application de l’article 85 al.1er du code de procédure civile.
Par message du 9 mars 2021, le conseil de l’appelante a transmis ses conclusions.
Par ordonnance du 30 mars 2021, faisant droit à la requête de l’appelante, le président de la 6e chambre, délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon, l’a autorisée à faire assigner les sociétés Ethias et PNA à l’audience de la cour du 21 septembre 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 15 septembre 2021, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 83, 84, 85, 917 et 918 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise ayant renvoyé Groupama à mieux se pourvoir,
statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Ethias et Y de leur demande,
— déclarer le tribunal judiciaire de Saint Etienne compétent pour connaitre du litige,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne,
à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la Cour ferait usage de son pouvoir d’évocation,
— juger que la garantie responsabilité civile de la compagnie Ethias, en qualité d’assureur du Conseil départemental de la Loire suivant police n°45332223, a pleinement vocation à être mobilisée dans le sinistre incendie survenu au sein du bien immobilier appartenant aux époux X,
— juger que Groupama dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de Ethias et Y,
— condamner in solidum Ethias et Y à payer à Groupama une somme complémentaire de 23.325 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Ethias et Y in solidum à verser à Groupama une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la Selarl Lexface.
Par conclusions du 26 juillet 2021, les sociétés Ethias et Paris Nord Assurances Services demandent à la Cour de statuer comme suit,
vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile :
— constater l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est hors délai et en tout cas non motivé,
— en tout état de cause, constater la caducité de la déclaration d’appel eu égard à la tardiveté de la saisine du premier Président en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe,
subsidiairement, confirmer l’ordonnance du 21 janvier 2021,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Groupama au profit du tribunal administratif de Lyon,
en conséquence,
— inviter Groupama à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond devant le Tribunal,
— condamner Groupama au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai d’appel
Il résulte de l’article 84 du code de procédure civile que le délai d’appel des décisions statuant sur la compétence est de 15 jours à compter de leur notification par lettre recommandée du greffe avec demande d’avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats des parties dans les procédures avec représentation obligatoire.
Les intimées soutiennent que l’appel a été formé le 2 mars 2021 plus de 15 jours après la notification du jugement le 21 janvier 2021.
La société Groupama répond que le jugement ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, vérification faite auprès du greffier du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, il s’avère que celui-ci s’est borné à déposer une copie certifiée de la décision dans la case de chacun des avocats.
En conséquence, le délai d’appel, dont le point de départ est la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas couru.
Sur le défaut de motivation de l’appel
Il est constant que l’appel formé par la compagnie Groupama porte sur une décision qui a statué exclusivement sur la compétence de la juridiction.
L’article 85 du code de procédure civile dispose que, dans ce cas, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
La déclaration d’appel déposée le 2 mars 2021 n’est pas motivée et n’est pas accompagnée de conclusions.
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que, dans le cas où une situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La jurisprudence considère qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Dès lors que le délai d’appel n’a pas couru, les conclusions déposées au greffe le 9 mars 2021 sont recevables et ont régularisé la cause de la fin de non-recevoir.
Sur l’absence de caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 85 al.2 du code de procédure civile que, si la procédure d’appel impose la constitution d’avocat, l’appel sur une décision statuant exclusivement sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.
Les intimées soutiennent que Groupama a saisi tardivement le premier président en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe, par requête datée du 9 mars 2021.
Sur ce, l’article 919 al.3 du code de procédure civile impose que la requête d’autorisation d’assigner à jour fixe soit présentée au plus tard au Premier Président dans les 8 jours de la déclaration d’appel. L’appel ayant été formé le 2 mars et la requête déposée le 10 mars, celle-ci est bien intervenue avant l’expiration du délai de 8 jours.
Sur la compétence
Le juge de la mise en état a dit que le marché d’assurance passé par le Conseil départemental de la Loire avec la société Y, courtier, et la société Ethias, assureur, constitue un contrat administratif qui relève de la catégorie des marchés publics.
Tenant compte de cette qualité et aussi du fait que l’action directe contre l’assureur de la collectivité impique que le tribunal statue sur la responsabilité de l’assuré, en l’espèce le Département de la Loire qui avait la garde du mineur, le juge de la mise en état a conclu que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
La compagnie Groupama fait valoir qu’elle n’a pas attrait le Département de la Loire dans la procédure dès lors qu’elle n’exerce pas une action en responsabilité, celle-ci étant indiscutable et déjà reconnue tant par le Département que par son assureur.
Elle rappelle qu’elle exerce l’action directe ouverte à la victime du dommage ou à l’assureur subrogé dans ses droits contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances qui dispose que 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
La jurisprudence distingue cette action de celle en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
L’appelante se réfère en réalité à la jurisprudence applicable à un assureur recherché au titre d’un contrat d’assurance de droit privé passé avec une entreprise ayant soumissionné à un marché public. (Tribunal des Conflits 15 avril 2013 n°3892).
Mais le juge de la mise en état a exactement relevé que le contrat d’assurance passé par le Conseil
départemental de la Loire est un contrat de droit public et non de droit privé. L’action ouverte par l’article L.124-3 du code des assurances poursuivant l’exécution de l’obligation contractée par l’assureur dans le cadre de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative. (Conseil d’Etat, avis n° 333627 du 31 mars 2010).
La compagnie Groupama, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’appel formé le 2 mars 2021 par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le juge de la mise en état de la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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