Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 27 avr. 2021, n° 19/08484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2019, N° 14/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CITEO, LA STE ECO EMBALLAGE N° SIRET 388 380 073 c/ URSSAF RHÔNE ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08484 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXWB
SA CITEO VENANT AUX DROITS DE LA STE ECO EMBALLAGE N° SIRET 388 380 073
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 Novembre 2019
RG : 14/00245
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANTE :
SA CITEO VENANT AUX DROITS DE LA STE ECO EMBALLAGE
N° SIRET 388 380 073
[…]
[…]
représentée par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS, SELAS FACTORY AVOCATS
INTIMEE :
[…]
[…]
représenté par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE , munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de
la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Eco Emballage, aux droits de laquelle vient la société Citéo, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Une lettre d’observations lui a été notifiée le 25 septembre 2012 par l’URSSAF portant mention d’un redressement pour un montant de 85 135 euros.
Le 26 décembre 2012, l’URSSAF a adressé une mise en demeure aux fins de réclamer le paiement de 96 903 euros (85 135 euros en cotisations et 11768 euros en majorations de retard).
Par courrier du 10 janvier 2013, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°5 relatif aux jetons de présence alloués au président du conseil d’administration de la société.
Par décision du 20 novembre 2013 notifiée le 13 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier du 6 février 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 8 novembre 2019, cette juridiction, devenue pôle social tribunal de grande instance a :
— dit que l’avis de passage préalable au contrôle est régulier,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— débouté la société Citéo de l’ensemble de ses demandes,
— condamnée la même au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Citéo a régulièrement interjeté appel de cette décision, par déclaration du 10 décembre 2019.
Dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 2 mars 2021 par son avocat, la société Citéo demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— d’annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure ainsi que l’intégralité du redressement,
— d’ordonner la restitution à la société du règlement qu’elle a effectué assortie des intérêts légaux à compter de la date de ce paiement,
— d’annuler le chef de redressement n°5 relatif aux jetons de présence octroyés au président du conseil d’administration,
— d’ordonner la restitution des sommes acquittées à titre conservatoire par la société assortie des intérêts légaux au taux légal à compter de la date de ce paiement,
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner l’URSSAF à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, à titre principal, que l’avis préalable au contrôle n’ayant pas été adressé au siège social de la société, ce contrôle et le redressement subséquent encourent la nullité, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Subsidiairement, la société conteste le chef de redressement n°5, en exposant que le président du conseil d’administration n’exerce pas des fonctions de direction et que les jetons de présence qui lui sont octroyés en contrepartie de sa participation aux réunions du conseil ne peuvent être assimilées à une rémunération.
Dans ses conclusions oralement maintenues à l’audience par son représentant, l’URSSAF, sollicite pour sa part la confirmation du jugement, le débouté de la société de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF expose que la société a accusé réception de l’avis préalable au contrôle le 21 juin 2012 en y apposant son cachet, de sorte qu’elle a été dûment informée des opérations de contrôle à venir. Elle précise que cet avis a bien été adressé à la société Eco Emballage, en la personne de son représentant légal.
Elle invoque, ensuite, les dispositions de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que les présidents des conseils d’administration, même s’ils n’ont pas la qualité de salariés, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, et ajoute qu’en vertu de l’article L. 242-1 du même code, tout avantage versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail doit être soumis à cotisations. Les jetons de présence étant le seul moyen de rémunération des présidents de conseil d’administration, ils doivent être soumis à cotisations peu important l’exercice ou non de fonctions de direction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis de contrôle
Aux termes de l’article R. 243-59 dans rédaction applicable au litige :
« Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. »
L’envoi d’un avis de passage, préalablement au contrôle constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité. Il doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En cas de pluralité d’établissements, ces documents doivent être adressés au siège de l’employeur, ou à celui des établissements qui procède au versement des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé, le 13 juin 2012, à la société un avis de contrôle indiquant la date et l’objet de celui-ci, la possibilité pour le contrôlé de se faire assister, la remise de la charte du cotisant contrôlé en début d’opérations et la possibilité de consulter ce document sur le site internet de l’URSSAF.
Cet avis a été envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception au représentant légal de la SA Eco Emballage, au […], alors qu’il ressort des pièces versées par la société que le siège social de cette dernière a été transféré à compter du 20 décembre 2010 au […].
Toutefois, l’URSSAF produit un protocole signé le 30 mai 2002 entre la société et l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, autorisant les entreprises ayant plusieurs établissements à verser leurs cotisations à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu. Cette convention prévoit en son 8° que l’entreprise contractante s’oblige à accueillir, d’une part, les agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opération de paie et de comptabilité sis […]. Elle précise également, en son 10°, que l’entreprise contractante s’engage à communiquer sans délai à l’URSSAF de liaison toute modification, quelle qu’en soit la nature, affectant la ou les entreprises concernant par le présent protocole, le lieu de centralisation de la paie et de la comptabilité (').
Or la société ne justifie pas avoir communiqué à l’URSSAF l’information relative au transfert de son siège social par changement d’adresse, comme lui en faisait obligation de protocole.
Il est dès lors indifférent que ce changement d’adresse ait fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), dès lors que la société s’était engagée par
ce protocole à notifier à l’URSSAF tout changement d’adresse.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir de l’envoi de l’avis de contrôle, effectivement reçu comme en atteste l’apposition de son tampon, dans un établissement dans lequel n’était plus domicilié son siège social.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de passage.
Sur le chef de redressement contesté
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L. 311-2 du même code dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 311-3, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (..) 12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (').
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF relève, dans le point n°5 de la lettre d’observations, que le président du conseil d’administration de la société a perçu des jetons de présence à hauteur de 54 000 euros pour 2010 et 58 000 euros pour 2011, que ce dernier n’exerce pas les fonctions de directeur général et qu’il y a donc lieu de réintégrer ces sommes dans l’assiette de cotisation.
La société soutient qu’il y a lieu de distinguer selon que le président du conseil d’administration exerce effectivement des fonctions de directions, auquel cas les jetons de présence sont soumis à cotisations sociales tout comme la rémunération perçu en contre-partie des fonctions de direction, ou que le président du conseil d’administration n’exerce aucune fonction de direction, auquel cas les jetons de présence ont seulement pour objet d’indemniser l’administrateur au titre de sa participation aux séances du conseil d’administration.
Toutefois, la jurisprudence sur laquelle la société fonde son raisonnement est antérieure à la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 ayant modifié la rédaction de l’article
L. 311-3 précité qui désigne désormais expressément les présidents des conseils d’administration comme étant rattachés, par assimilation, au régime général institué à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte de la rédaction du 12° de l’article L311-3, qui énumère: « les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs délégués (…) », qu’en visant de manière
distincte ces fonctions, le législateur a entendu rattacher les présidents des conseils d’administration aux personnes relevant de l’article L. 311-2 même lorsqu’ils n’exercent pas des fonctions de direction.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que les jetons de présence versés au président du conseil d’administration de la société devaient être soumises à cotisations et ont confirmé le chef de redressement objet du point n°5 de la lettre d’observations du 25 septembre 2012.
Le jugement sera dès lors également confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles, de sorte que la société Citéo sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient enfin de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société Citéo qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Citeo venant aux droits de la société Eco Emballages à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Citeo venant aux droits de la société Eco Emballages de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Citeo venant aux droits de la société Eco Emballages aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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