Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2021, n° 18/08853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 novembre 2018, N° 2017j188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/08853
N° Portalis DBVX-V-B7C-MDCD
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 novembre 2018
RG : 2017j188
SARL KCONCEPT
C/
SARL DEUX RIVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
APPELANTE :
SARL KCONCEPT représentée par ses dirigeants en exercice légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMÉE :
SARL DEUX RIVES représentée par ses dirigeants en exercice légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
eprésentée par Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1515
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 06 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— A B-C, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, A B-C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre du projet de construction d’un restaurant, avenue de la porte de Lyon à Dardilly (Rhône), la SARL DEUX RIVES s’est rapprochée de la SARL KCONCEPT, en vue de lui confier la maîtrise d''uvre du chantier.
C’est ainsi que suivant contrat en date du 1er octobre 2014, une mission complète de maîtrise d''uvre a été confiée à la société KCONCEPT. Était annexé au contrat un planning prévisionnel, prévoyant une date de mise à disposition des locaux au 30 novembre 2015.
Néanmoins, le planning initial n’a pu être mis en 'uvre dans la mesure où la SARL DEUX RIVES, n’a régularisé l’acte authentique d’acquisition du terrain que le 22 décembre 2015.
Par ailleurs, avant même la régularisation de l’acte authentique, la SARL DEUX RIVES a proposé de louer à la société KERDA le bâtiment projeté, ce suivant contrat de bail commercial en date du 23 février 2015. Le contrat prévoyait en outre une franchise de loyer d’une durée de 45 jours et une mise à disposition des locaux le 22 juin 2016.
Compte-tenu de la signature de l’acte authentique le 22 décembre 2015, la société KCONCEPT a établi un nouveau planning qui a été annexé à son compte-rendu de démarrage de chantier, daté du 21 décembre 2015.
Aux termes de ce planning, il a été prévu une durée de réalisation des travaux de 144 jours, prenant fin le 16 juin 2016.
En définitive, la réception des travaux est intervenue le 22 juillet 2016.
Considérant que la société KCONCEPT avait commis une faute dans l’exécution du contrat et qu’elle en subissait des préjudices, la SARL DEUX RIVES a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir la société KCONCEPT condamnée à lui régler en principal la somme de 31.000 € de dommages et intérêts.
Dans le cadre de cette instance, la société KCONCEPT a sollicité à titre reconventionnel, le règlement du solde de ses honoraires et d’honoraires complémentaires.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• Dit et jugé que la société KCONCEPT est responsable du retard de livraison du bâtiment,
• Condamné la société KCONCEPT à payer la somme de 20.771 € à la société DEUX RIVES à titre de dommages et intérêts outre intérêts,
• Condamné la société KCONCEPT à payer à la société DEUX RIVES la somme de 3.072 € à titre de dommages et intérêts,
• Rejeté la demande de la société DEUX RIVES tendant à la condamnation de la société KCONCEPT à lui remettre sous astreinte certains documents,
• Rejeté l’ensemble des autres demandes de la société KCONCEPT,
• Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
• Condamné la société KCONCEPT à payer à la société DEUX RIVES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la société KCONCEPT aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration enregistrée par voie électronique en date du 20 décembre 2018, la société KCONCEPT a interjeté appel dudit jugement dans son intégralité.
Dans ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 31 juillet 2019, la société KConcept de demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 15 novembre 2018 en ce qu’il a débouté la SARL DEUX RIVES de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
• Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 15 novembre 2018 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
• Constater que la société KCONCEPT n’est pas liée par les engagements pris par la SARL DEUX RIVES à l’égard de son locataire ;
• Constater que la société KCONCEPT n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat qui aurait conduit à un retard de chantier ;
• En conséquence, débouter purement et simplement la société DEUX RIVES de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société K CONCEPT.
A titre subsidiaire,
• Fixer à la somme de 6.000 € le montant du préjudice financier de la SARL DEUX RIVES.
A titre reconventionnel,
• Condamner la société DEUX RIVES à verser à la société KCONCEPT les sommes suivantes :
— 1.800,00 € TTC au titre de sa facture n°F160901A du 1er septembre 2016,
— 4.800,00 € TTC au titre de sa facture n°F160801A du 21 septembre 2016,
— 30.180,00 € TTC au titre des prestations supplémentaires.
En tout état de cause,
• Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société DEUX RIVES ;
• Condamner la société DEUX RIVES à verser à la société KCONCEPT la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société DEUX RIVES aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL BARRE ' LE GLEUT, avocat, sur son affirmation de droit.
La société KCONCEPT relève au préalable que le seul engagement qui peut lui être opposé est la date de réception des travaux, alors que :
• elle ne peut se voir opposer les engagements souscrits par la société DEUX RIVES à l’égard de son locataire alors même qu’elle n’est pas partie au contrat ;
• contrairement à ce qu’indique la SARL DEUX RIVES, le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoit aucun engagement quant à une date de livraison du bâtiment à son preneur ;
• si la réception prévue initialement le 17 juin 2016 a été décalée au 13 juillet 2016, à cette date, la société KCONCEPT était parfaitement prête à proposer la réception du chantier à son maître d’ouvrage ;
• c’est à la demande expresse de la SARL DEUX RIVES et alors même que toutes les entreprises avaient été mobilisées pour procéder à la réception le 13 juillet 2016 que la réception a été décalée au 22 juillet ;
• ainsi, l’objet du litige porte sur l’existence de 25 jours de retard, desquels il y a d’ores et déjà lieu de déduire 4 jours d’intempéries, soit un retard de chantier de 21 jours.
La société KCONCEPT soutient principalement qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution du contrat, aux motifs :
— que la SARL DEUX RIVES ne démontre absolument pas en quoi la société KCONCEPT aurait commis une quelconque faute qui serait de nature à expliquer le retard, alors qu’au contraire, elle a tout mis en oeuvre pour que les délais soient respectés ;
— qu’en réalité, le retard est la conséquence des carences de la maîtrise d’ouvrage dans la
communication des éléments essentiels au bon déroulement du chantier, et plus particulièrement les plans de réservation ;
— qu’en outre, les demandes formulées par le maître de l’ouvrage concernant une exigence de hauteur sous la paillasse de l’escalier ont modifié le déroulement du chantier, outre des pertes de temps en lien avec les différents représentants du maître de l’ouvrage, dont les décisions pouvaient être contradictoires ;
— que par ailleurs, aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne les réserves, sa responsabilité ne pouvant être engagée du fait de réserves à la réception puisqu’elle n’est pas entrepreneur et alors qu’il n’est pas établi qu’elle a commis une faute dans l’assistance du maître d’ouvrage à la réception.
A titre subsidiaire, s’agissant des préjudices allégués par la SARL DEUX RIVES, qui sollicite 16.000 € au titre de ses pertes locatives, 15.000 € au titre des pénalités de retard qu’elle a été contrainte de régler, et 3.072 € au titre des honoraires qu’elle a réglés pour l’établissement du permis de construire modificatif, la société KCONCEPT fait valoir :
— qu’en vertu du contrat, elle n’était tenue d’aucun engagement quant à la livraison des locaux à la société KERDA, locataire ;
— qu’à la date de l’établissement du contrat de bail initial, la société DEUX RIVES n’était pas propriétaire du terrain mais projetait de l’acquérir, ce qu’elle n’a finalement pas fait, concluant en définitive avec la société FINAMUR un contrat de crédit-bail, contrat de crédit-bail conclu pour une durée de douze années courant à compter de la date de réception des travaux ;
— qu’ainsi, si un éventuel retard était retenu, celui-ci ne pourrait être calculé qu’au regard du retard dans la réception des travaux, soit le 22 juillet 2016, date à partir de laquelle la société DEUX RIVES détenait des droits sur le local ;
— que compte tenu du délai de franchise de 45 jours prévu au contrat de bail et de la date initiale de livraison, prévue au 22 juillet 2016, les premiers paiements de loyers auraient dû intervenir le 5 septembre 2016 ;
— que la date effective de livraison étant le 9 août 2016, les premiers paiements de loyers ont été reportés au 23 septembre 2016 et qu’il ne peut donc être retenue qu’une perte de loyers de 18 jours, du 5 au 23 septembre 2016, soit 6.000 € ;
— que s’agissant des pénalités de retard, il s’agit d’une somme versée dans le cadre des relations entre le bailleur et son locataire, que la société KCONCEPT est étrangère à cet accord, la société DEUX RIVES ne pouvant lui imputer les conséquences financières du choix qui a été le sien de se plier aux désidératas de son locataire ;
— que s’agissant des honoraires du permis de construire modificatif, aucun justificatif de règlement des factures alléguées n’est produit alors qu’en outre, si, effectivement, le contrat régularisé entre la SARL DEUX RIVES et la société KCONCEPT prévoyait l’établissement du permis de construire, il ne s’agissait bien évidemment que du permis de construire initial ; – que si les relations entre les sociétés DEUX RIVES et KCONCEPT ne s’étaient pas dégradées, elle aurait effectivement pu se charger de cette mission complémentaire mais elle aurait, quoi qu’il en soit, fait l’objet d’une facturation supplémentaire ;
— que cette prestation ne lui incombant pas dans le cadre de son contrat, sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être engagée.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles visant à voir condamner la SARL DEUX RIVES, à lui régler d’une part le solde de ses honoraires, et d’autre part le coût des prestations supplémentaires réalisées au cours du chantier, elle indique :
• qu’elle entend être réglée de la facture n°F160901A du 1er septembre 2016, correspondant au solde de sa mission, pour un montant total TTC de 1.800,00 € ;
• que la SARL DEUX RIVES ne peut invoquer le travail non achevé de la société KCONCEPT pour s’opposer au règlement du solde alors même que la société KCONCEPT s’est trouvée contrainte de suspendre sa mission dans la mesure où elle n’était pas réglée, ce dont elle apporte la démonstration ;
• qu’en réalité, la SARL DEUX RIVES procède de la même manière avec les entreprises, tentant par tous moyens de trouver divers prétextes pour ne pas les régler ;
• qu’il lui est dû également la somme de 4.800 € correspondant à quatre semaines d’interventions supplémentaires ;
• que par ailleurs, elle a fait parvenir à la société DEUX RIVES, le 20 septembre 2016, la liste des prestations supplémentaires réalisées par ses soins et non-comprises dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre ;
• qu’à ce titre, la somme forfaitaire de 30.000 € HT correspondait à une mission limitativement définie par le contrat, qui n’excluait donc pas la facturation de prestations réalisées en dehors des missions initialement prévues au contrat et résultant notamment des modifications du projet ;
• que ces prestations complémentaires, consécutives aux demandes de la maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 25.150,00 € HT, soit 30.180.00 € TTC, doivent lui être réglées, alors qu’elles ont bouleversé l’économie du contrat.
Dans ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 26 novembre 2019, la SARL DEUX RIVES demande à la Cour de :
' Constater que la SARL KCONCEPT n’a pas veillé au respect, par les entreprises, du planning prévisionnel de travaux qu’elle avait elle-même défini en parfaite connaissance de la typologie du bâtiment à édifier ;
' Constater que la SARL KCONCEPT s’était engagée à permettre une mise à disposition du bâtiment à la société KERDA au 22 juin 2016 ;
' Constater que la mise à disposition des locaux à la société KERDA a accusé un retard d’un mois et 20 jours par rapport à ce qui était prévu au planning contractuel établi par la société KCONCEPT ;
' Constater que la SARL KCONCEPT s’est contractuellement engagée sur une date de remise des clés du bâtiment au preneur devant intervenir au minimum quinze jours après la réception des travaux ;
' Constater que l’existence de ce retard est la conséquence de la totale incapacité de la SARL KCONCEPT à établir un avant-projet sommaire en adéquation avec le projet qui lui avait été confié et les contraintes urbanistiques applicables qu’elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer ;
' Constater que le retard est encore la conséquence de la défaillance manifeste de la SARL
KCONCEPT qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour que le planning contractuel soit respecté ;
' Constater que le retard dans l’achèvement des travaux a induit, pour la SARL DEUX RIVES, des pertes locatives et le versement à son preneur de pénalités de retard ;
' Constater que la carence de la société KCONCEPT à accomplir de manière conforme la mission, à elle confiée, a généré pour la SARL DEUX RIVES des honoraires de maître d''uvre complémentaires ;
' Constater que la société KCONCEPT n’est pas autorisée à réclamer paiement du solde de ses honoraires eu égard aux nombreux manquements ci-dessus énumérés, et l’absence de remise du dossier de permis de construire modificatif ;
' Constater que la SARL DEUX RIVES n’a jamais présenté de demande complémentaire de prestations, de sorte que la demande de règlement d’honoraires complémentaires est injustifiée.
En conséquence :
' Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 15 novembre 2018 en ce qu’elle a dit et jugé que la société KCONCEPT est responsable du retard dans la livraison du bâtiment ;
' Réformer la décision dont il s’agit en ce qu’elle a réduit l’indemnité revenant à la SARL DEUX RIVES à la somme de 20.771,00 € ;
' Condamner la SARL KCONCEPT à verser à la SARL DEUX RIVES une somme de 31.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 27 décembre 2016, au titre des pertes locatives et du retard de livraison ;
' Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 15 novembre 2018 en ce qu’elle a condamné la SARL KCONCEPT à verser à la SARL DEUX RIVES une somme de 3.072,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre ;
' Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté la SARL KCONCEPT de ses demandes reconventionnelles ;
' Débouter la SARL KCONCEPT du surplus de ses demandes ;
' Condamner la SARL KCONCEPT à verser à la SARL DEUX RIVES une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Léga-Cité, avocats, sur son affirmation de droit, en ce qu’elle en a fait l’avance.
La Sarl DEUX RIVES expose :
— que très rapidement, la SARL KCONCEPT a révélé son incapacité à faire respecter les délais et qu’un retard s’est accumulé dans l’avancement des travaux, les travaux de construction du restaurant n’étant toujours pas terminés à la date du 16 juin 2016, initialement prévue ;
— qu’elle a réussi à obtenir l’accord du preneur, la société KERDA pour proroger le délai prévu au contrat de bail de 36 jours, sans pénalités, soit une livraison au 22 juillet 2016, un avenant au contrat de bail prévoyant qu’à défaut de respect de cette date, le bailleur serait tenu d’une pénalité de
1.000,00 € par jour de retard à l’égard du preneur ;
— que lors de la réunion de chantier du 13 juillet 2016, de nombreuses non-conformités aux règles de l’art étaient constatées, empêchant la mise à disposition des locaux à la société KERDA, et même, de prononcer la réception des travaux des entreprises, laquelle n’est intervenue que la semaine suivante, le 22 juillet 2016, avec de multiples réserves ;
— que les nombreux désordres et inachèvements affectant le bâtiment privaient le preneur de la possibilité de démarrer ses travaux aménagements intérieurs, la livraison ne pouvant quant à elle, être prononcée, livraison qui est intervenue en définitive le 9 août 2016, avec réserves ;
— qu’elle a demandé à la société KCONCEPT le remboursement des pénalités contractuelles réglées entre les mains de la société KERDA, la réalisation des travaux de levées des réserves ainsi que la communication de différents documents, dont les exemplaires signés des procès-verbaux de réception, ainsi que les projets de décomptes définitifs des entreprises et que la société KCONCEPT ne donnant pas de suites favorables à cette sommation, elle a été contrainte de l’assigner devant le tribunal de commerce de Lyon ;
Elle soutient que la SARL KCONCEPT n’a pas été en mesure de permettre la réalisation des travaux de construction du restaurant destiné à être exploité par la société KERDA dans les délais contractuels définis et le respect des règles de l’art applicables, que cette situation est à l’origine de préjudices dont elle est fondée à solliciter réparation.
S’agissant des manquements de la société KCONCEPT à ses obligations contractuelles, elle fait valoir :
— que la SARL KCONCEPT n’a pas veillé au respect, par les entreprises, du planning prévisionnel de travaux qu’elle avait elle-même défini en parfaite connaissance de la typologie du bâtiment à édifier ;
— qu’est à déplorer un retard d’un mois et 20 jours dans la mise à disposition des locaux à la société KERDA, puisque la SARL KCONCEPT s’était engagée à permettre une mise à disposition du bâtiment à la société KERDA au 22 juin 2016, que la réception des travaux est intervenue le 22 juillet 2016 et la livraison le 9 août 2016 ;
— que la mission qui a été confiée à la société KCONCEPT ne s’arrêtait pas à la réception des travaux, contrairement à ce qui est soutenu, le contrat stipulant notamment, que « le maître d''uvre assistera le maître d’ouvrage lors des opérations de mise à disposition du clos et couvert à Pizza Del Arte, tiendra compte d’un délai contractuel de 15 jours minimum avant la remise des clés au preneur » et que le contrat « avait une durée prévisionnelle minimum d’opération de 54 semaines jusqu’à la levée des réserves, la mise à disposition du clos et couvert et la livraison des DGD suivant le planning enveloppe joint au présent contrat » ;
— qu’ainsi, la société KCONCEPT s’est bien, à l’égard de la société DEUX RIVES, engagée à garantir une date de mise à disposition ;
— qu’en outre, le planning d’exécution, annexé au contrat de construction, prévoyait comme terme, non pas la date de réception des travaux, mais la date de prise de possession par 'Del Arte’ ;
— que c’est donc de parfaite mauvaise foi que la société KCONCEPT prétend n’avoir à répondre que du retard survenu par rapport à la réception des travaux au seul motif que la société KERDA n’est pas mentionnée sur le contrat de maîtrise d''uvre, ce qui ne correspond pas aux engagements qu’elle a pris ;
— que le calcul des indemnités qu’elle est en droit de réclamer auprès de son maître d''uvre du fait du
retard ne saurait être arrêté à la date de réception des travaux, mais bien à la date de remise des clés au preneur ;
— que de surcroît, à la date de la réception des travaux, le bâtiment était affecté d’une multitude de défauts de finition et inachèvements, décrits en réserve, empêchant, du fait des travaux de reprise nécessaires, la réalisation des travaux d’emménagements intérieurs et qu’il existait notamment un problème d’étanchéité de la toiture empêchant tous travaux d’aménagement intérieur.
La SARL DEUX RIVES soutient qu’en réalité, les véritables causes du retard sont en premier lieu la totale incapacité de la SARL KCONCEPT à établir un avant-projet sommaire en adéquation avec le projet qui lui avait été confié, qu’elle a vendu à sa cliente une solution qu’elle n’avait auparavant jamais mise en oeuvre et dont elle ne maîtrisait aucunement la réalisation, proposant de réaliser le bâtiment en béton plutôt qu’en ossature bois et qu’elle n’a pas su anticiper les écarts dans les délais de réalisation entre le modèle ossature bois et le modèle ossature béton.
Elle ajoute qu’elle n’est aucunement responsable du retard, contrairement à ce que soutient la société KCONCEPT, alors que :
— les plans de réservation ont bien été remis dans le délai de préparation du chantier, soit au 12 février 2016 ;
— on voit mal en quoi l’exigence concernant la hauteur de la paillasse de l’escalier sollicitée en cours de chantier par la SARL DEUX RIVES à la demande de son preneur pourrait être à l’origine du retard puisqu’il appartenait seulement au maître d''uvre de vérifier que l’escalier ne gênait pas l’ouverture des portes des réfrigérateurs et qu’il n’y avait pas besoin de solliciter la maîtrise d’ouvrage pour cela ;
— la SARL KCONCEPT ne rapporte aucunement la preuve des prétendues informations contradictoires rapportées par ses interlocuteurs.
En ce qui concerne ses préjudices, la SARL DEUX RIVES fait valoir :
• que le retard est à l’origine de pertes locatives, alors que le premier loyer aurait dû être perçu à la date du 9 août 2016 et qu’à raison du retard survenu, la franchise de loyer a été prorogée pour débuter au jour de la mise à disposition, soit une prorogation d’un mois et 20 jours et donc une perte locative de 16.000 €, le loyer étant de 10.000 € mensuel ;
• qu’au regard du retard survenu dans la mise à disposition du bâtiment, la société KERDA a réclamé le paiement d’une somme de 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts et qu’après négociation, elle a consenti à réduire l’indemnité réclamée à la somme de 15.000,00 €, sous forme de franchise de loyer d’une durée de 45 jours ;
• qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société KCONCEPT au paiement de cette somme ;
• qu’elle aurait dû percevoir le premier loyer de son preneur à la date du 9 août 2016 et ne l’a finalement, du fait du retard, perçu qu’à la date du 7 novembre 2016, soit près de trois mois plus tard (2 X 45 jours), d’où un préjudice de 31.000,00 € ;
• qu’enfin, l’autorité administrative, une fois les travaux achevés, a refusé de délivrer la conformité, un permis de construire modificatif étant sollicité et que face au refus injustifié de la société KCONCEPT d’achever la mission confiée et de remettre à la société DEUX RIVES le dossier de permis de construire modificatif nécessaire, elle a été contrainte de recourir au service d’un autre maître d''uvre, en la personne de monsieur X, architecte,
qui a facturé des honoraires dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement auprès de la société KCONCEPT, ces honoraires n’étant, une fois encore, que la conséquence de l’incurie de cette dernière à mener à bien la mission à elle confiée.
La SARL DEUX RIVES s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles qui sont présentées à son encontre, faisant valoir :
• s’agissant du solde des honoraires réclamé, que la SARL KCONCEPT n’a pas fourni à la SARL DEUX RIVES un certain nombre de documents pourtant indispensables, n’a pas terminé sa mission de comptable du chantier, n’a pas établi le dossier de permis de construire permettant l’obtention de la conformité administrative, donc n’a pas terminé sa mission et que c’est donc à juste titre qu’une juste retenue à hauteur de 1.500,00 € devra lui être appliquée sur le solde de ses honoraires ;
• s’agissant des prestations complémentaires, soit une facture de 4.800,00 € TTC correspondant à 4 semaines supplémentaires d’intervention, et 30.180,00 € TTC au titre de la « prestations complémentaires suite aux demandes de la maîtrise d’ouvrage » pour laquelle aucune facture n’a été établie, qu’il s’agit de réclamations formulées pour les besoins de la cause dans le seul but de permettre une compensation avec la créance de la SARL DEUX RIVES ;
• qu’en toutes hypothèses, il n’existe aucun fondement juridique à ces demandes, puisque dans le cadre d’un marché à forfait, le cas en l’espèce, en vertu de l’article 1793 du code civil, aucun paiement de travaux ou prestations supplémentaires ne peut être envisagé sans que ceux-ci aient été commandés ou validés par le maître de l’ouvrage.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la SARL DEUX RIVES
En première instance, la société DEUX RIVES a sollicité la condamnation sous astreinte de la société KCONCEPT à lui remettre divers documents (attestations des essais Coprec, rapport d’inspection par caméra des réseaux VRD, plans de recollement sur système DAO, tableau définitif des dépenses et sa comparaison avec le budget initialement prévu).
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que la société DEUX RIVES n’apportait aucun élément probant relatifs à des documents qui ne seraient pas en sa possession et que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’était pas précis quant aux documents à fournir par le maître d’oeuvre.
La société DEUX RIVES ne forme aucun appel incident de ce chef et ne sollicite pas l’infirmation de cette décision.
La société KCONCEPT demande toutefois la confirmation de la décision du tribunal qui a rejeté cette demande.
Pour autant, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, par application de l’article 562 du code de
procédure civile, l’appel ne déférant à la Cour que les chefs de jugement critiqués.
La Cour déclare en conséquence cette demande sans objet.
II – Sur les demandes indemnitaires de la SARL DEUX RIVES
Il est confirmé par les pièces versées aux débats que par contrat du 1er octobre 2014, la société DEUX RIVES a confié à la société KCONCEPT une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d’un restaurant, avenue de la porte de Lyon à Dardilly (Rhône).
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 2 du code civil disposant que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il en résulte que tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent régis par la loi en vigueur à l’époque de leur conclusion.
Sont donc applicables à l’espèce :
• L’article 1134 du code civil ancien, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
• L’article 1147 du code civil ancien, selon lequel le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société DEUX RIVES soutient que la société KCONCEPT a engagé sa responsabilité contractuelle, au sens des articles sus-visés, au regard de deux fautes qu’elle aurait commises :
• en ne respectant pas la date de mise à disposition prévue pour la livraison des locaux à la société KERDA (restaurant Pizza Del Arte), soit le 22 juin 2016, alors que la société KCONCEPT s’était engagée envers la société DEUX RIVES à garantir cette date de mise à disposition ;
• en réceptionnant le chantier le 22 juillet 2016 alors que l’ouvrage était affecté d’un nombre considérable de malfaçons et qu’à l’évidence la société KERDA ne pouvait en prendre possession.
Elle demande réparation du préjudice résultant de ces fautes, constitué selon elle par les pertes locatives qu’elle a subies du fait du retard de mise à disposition et les pénalités contractuelles qu’elle a dû régler à la société KERDA en raison du retard.
Au regard de ces éléments, il appartient à la société DEUX RIVES de rapporter la preuve que la société KCONCEPT s’était effectivement engagée, ce de façon non équivoque, à mettre à disposition de la société KERDA (Pizza Del Arte) les locaux litigieux au 22 juin 2016.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 1er octobre 2014 ne comporte aucune date de mise à disposition au 22 juin 2016, ce qui est normal puisque cette date n’a été définie qu’à l’occasion de la signature du bail commercial intervenu entre la société DEUX RIVES et la société KERDA le 23 février 2015, lequel prévoyait effectivement que les locaux seraient mis à disposition de la société KERDA par la société DEUX RIVES, le 22 juin 2016.
Il comporte en revanche deux articles faisant référence à la mise à disposition des locaux à la société Kerda, preneur du bail commercial :
L’article 2-13 , qui dispose que : 'le maître d’oeuvre assistera le maître d’ouvrage lors des opérations de mise à disposition du clos et couvert à 'Pizza Del Arte'. Il tiendra compte d’un délai contractuel de 15 jours minimum avant la remise des clés au preneur’ ;
1.
L’article 4, qui dispose que : 'le présent contrat prend effet à la date de signature des présentes pour une durée prévisionnelle minimum d’opération de 54 semaines jusqu’à la levée des réserves, la mise à disposition du clos et couvert et la livraisons des DGD suivant le planning enveloppe joint au contrat'.
2.
Etait effectivement joint au contrat de maîtrise d’oeuvre, en annexe, un planning prévisionnel 'restaurant Pizza Del Arte Dardilly', lequel fixait la fin de la construction au 13 novembre 2015, la livraison à la DEUX RIVES au 16 novembre 2015, et la prise de possession DA (Del Arte) au 30 novembre 2015.
Enfin, l’article 2-10 du contrat de maîtrise d’oeuvre intégrait dans la mission du maître d’oeuvre la participation à la réception des travaux avec la rédaction des réserves éventuelles 'qui devront être exécutées contractuellement avec les entreprises dans un délai de 15 jours'.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions contractuelles :
• que la mission de la société KCONCEPT se prolongeait au delà de la réception de l’ouvrage jusqu’à la mise à disposition des locaux par la société KERDA (Pizza Del Arte) par une assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de mise à disposition ;
• qu’en revanche, la société KCONCEPT n’était tenue par aucune date impérative qu’il s’agisse de la réception des travaux ou de la mise à disposition des locaux à la société KERDA, puisque la durée des opérations n’était prévue qu’à titre 'prévisionnel’ avec à ce titre une durée 'minimum’ de 54 semaines et seul un planning 'prévisionnel 'étant annexé au contrat.
Dans ce contexte, la société DEUX RIVES n’est pas fondée à se prévaloir, à l’encontre de la société KCONCEPT, de la date de mise à disposition du 22 juin 2016 qui figurait au contrat de bail commercial du 23 février 2015, pas plus d’ailleurs qu’elle n’est fondée à se prévaloir de la date du 22 juillet 2016 figurant à l’avenant du 17 juin 2016, alors que la société KCONCEPT n’était pas partie au contrat de bail, n’est pas intervenue lors de la signature de l’avenant et que les parties à ces conventions étaient uniquement et exclusivement la société DEUX RIVES et la société KERDA, ce qui a été convenu entre bailleur et preneur étant dès lors inopposable à la société KCONCEPT.
En outre, la société DEUX RIVES ne justifie d’aucun document qui soit de nature, de façon non équivoque, à rendre opposable à la société KCONCEPT les éléments convenus aux termes desdites conventions.
Il en résulte que les griefs de la société DEUX RIVES à l’encontre de la société KCONCEPT au titre d’un retard de mise à disposition des locaux à la société KERDA au regard des dates prévues au contrat de bail commercial et à l’avenant qui l’a suivi, ne sont pas fondés.
Reste qu’à la suite de l’acquisition du terrain sur lequel devait être construit l’ouvrage, intervenue le 22 décembre 2015, la société KCONCEPT, aux termes d’un compte-rendu de réunion de démarrage de chantier du 21 décembre 2015, a établi un nouveau planning qui prévoyait le démarrage du chantier au 4 janvier 2016 et une livraison du chantier au 17 juin 2016.
Alors que dans le cadre du compte-rendu susvisé et des compte-rendus de chantier qui s’en sont suivis, seuls sont parties intervenantes, outre les différents corps de métier appelés à participer à la
construction et les différents bureaux d’étude, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, et aucunement la société KERDA, il apparaît que la date du 17 juin 2016 à laquelle la société KCONCEPT s’est engagée correspond effectivement à la date de réception des travaux, seule susceptible d’être retenue dans les rapports maître d’ouvrage/maître d’oeuvre.
Or, il est constant que cette réception est finalement intervenue le 22 juillet 2016, avec réserves, soit 25 jours de retard, dont à déduire 4 jours d’intempéries, soit un retard en définitive de 21 jours.
Pour autant, dès lors que cette date n’est intégrée que dans un planning prévisionnel et qu’elle ne figure aucunement au contrat de construction, il ne peut qu’être considéré que la société KCONCEPT n’était tenue à cet égard que d’une obligation de moyen.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve que ce retard ne lui est pas imputable.
A ce titre, la société KCONCEPT fait valoir que ce retard est imputable à son co-contractant, la société DEUX RIVES, laquelle aurait communiqué avec retard les éléments essentiels au déroulement du chantier, notamment les plans de réservation, aurait procédé à des demandes de nature à modifier la durée du déroulement du chantier, s’agissant notamment de la hauteur sous paillasse de l’escalier, outre une perte de temps liée aux décisions contradictoires des représentants du maître d’ouvrage.
La société DEUX RIVES soutient quant à elle que le retard est dû à l’absence de mesure prise par la société KCONCEPT, notamment par défaut d’injonctions aux entreprises intervenantes, pour remédier aux retards et surtout à son incapacité d’établir un avant-projet sommaire.
Or, il ressort des différents mails et compte-rendus de chantier versés aux débats (pièces 23 de l’appelant) :
• qu’effectivement, les plans de réservation ont été demandés à de multiples reprises à la société DEUX RIVES par le maître d’oeuvre (la première fois le 7 décembre 2015) et qu’ils n’ont été communiqués par celle-ci que le samedi 13 février 2016, (pièces 26 à 30 de la société KCONCEPT), le compte-rendu de chantier du 8 février 2016 faisant ainsi état de la nécessité de décaler l’intervention du gros-oeuvre de 4 semaines de ce fait, et précisant qu’il devait être tenu compte d’un délai de 10 à 15 jours pour établir l’étude béton ;
• que l’allongement du délai, en définitive à 25 jours, en lien avec ce retard de remise des plans de réservation, se justifiait alors qu’il était nécessaire, avant de démarrer le gros-oeuvre, consécutivement à la réception des plans de réservations, de réaliser une étude béton, (reçue le 29 février 2016), d’adresser cette étude au bureau de contrôle pour validation, puis de commander les fers et d’obtenir en outre la validation du locataire, le démarrage du chantier ne pouvant intervenir avant ces opérations.
Il en résulte que le seul retard dans la remise des plans de réservation, imputable à la société DEUX RIVES, explique la durée du retard constaté dans la date de réception des travaux, étant observé que celle-ci ne justifie d’aucun élément sérieux pour le contredire, l’expertise 'privée’ qu’elle a fait établir par Monsieur Y, expert honoraire, se limitant en réalité à un courrier d’une page et demie dans lequel celui-ci procède par affirmation sans réelle démonstration.
Quant aux causes de retard imputées par la société DEUX RIVES au maître d’oeuvre, il apparaît :
• qu’il est fait état d’une incapacité d’établir un avant-projet sommaire sans que soit rapportée la preuve ni d’une faute à ce titre, si ce n’est par d’insuffisantes allégations, ni de répercussions sur la réalisation du chantier ;
• que contrairement à ce que soutient la société DEUX RIVES, les compte-rendus de chantier établissent que la société KCONCEPT n’a eu de cesse de surveiller les délais et de rappeler à l’ordre les entreprises pour qu’ils soient respectés.
En conséquence, il apparaît d’une part que la preuve d’une faute de la société KCONCEPT qui serait à l’origine du retard n’est pas rapportée mais bien plus qu’il est démontré que c’est le défaut de diligence du maître d’ouvrage qui est à l’origine du retard et du décalage de la réception des travaux.
Ainsi, à ce titre la société DEUX RIVES n’est pas fondée à solliciter que la société KCONCEPT l’indemnise au titre de ses pertes locatives et des pénalités de retard qu’elle a dû régler à la société KERDA.
La société DEUX RIVES soutient en second lieu que la société KCONCEPT a commis une faute en réceptionnant le chantier le 22 juillet 2016 alors que l’ouvrage était affecté d’un nombre considérable de malfaçons et que de ce fait la société KERDA (Pizza Del Arte) n’était pas en mesure d’en prendre possession, alors qu’elle devait réaliser les aménagements intérieurs.
Il ressort effectivement du procès-verbal de réception qu’un certain nombre de réserves a été listé, dont notamment des réserves liées à l’étanchéité de la toiture, étant observé que l’existence de réserves à une réception des travaux n’a rien, en son principe, d’anormal.
Néanmoins, la société DEUX RIVES ne peut valablement reprocher à la société KCONCEPT, dans ce contexte, d’avoir réceptionné le chantier dès lors qu’il ne lui appartenait pas de le faire, seul le maître d’ouvrage étant tenu à ce titre.
Elle ne pourrait en réalité tout au plus que reprocher au maître d’oeuvre, lequel aux termes du contrat de construction, devait l’assister lors de la réception des travaux, de ne pas lui avoir conseillé de ne pas signer en l’état le procès-verbal de réception, étant observé toutefois que dans le cadre du compte-rendu de fin de chantier du 13 juillet 2016, celui-ci avait de façon détaillée énuméré les différents points qu’il convenait de corriger et qu’il n’était, en tout état de cause, pas tenu à la reprise des réserves, laquelle incombait aux seuls entrepreneurs concernés.
Par ailleurs, à supposer que le maître d’oeuvre ait conseillé à la société DEUX RIVES de ne pas réceptionner, force est de constater qu’il en aurait résulté un retard plus important de la mise à disposition des lieux au preneur, et donc par voie de conséquence, des pénalités plus importantes, dans un contexte où il a été démontré qu’il n’appartenait pas à la société KCONCEPT d’en répondre, les dispositions convenues entre bailleur et preneur dans le contrat qui les liait ne lui étant pas opposables.
Ainsi, cette faute, à supposé établie, n’aurait en tout état de cause aucune conséquence sur le préjudice dont la société DEUX RIVES demande réparation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
• que les dates de mise à disposition prévues au contrat de bail et son avenant intervenus entre la société DEUX RIVES et la société KERDA ne sont pas opposables à la société KCONCEPT ;
• que le retard dans cette mise à disposition des locaux ne peut être reproché à la société KCONCEPT ;
• que le retard dans la date de réception des travaux n’est pas imputable à la société KCONCEPT ;
• que l’existence de réserves à la réception des travaux ne peut être imputée à la société KCONCEPT ;
• qu’en conséquence, la société DEUX RIVES n’est pas fondée à être indemnisée par la société KCONCEPT de ses pertes locatives et des pénalités de retard qu’elle a dû régler à la société KERDA.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
Dit que la société KCONCEPT est responsable du retard de livraison du bâtiment,
Condamné la société KCONCEPT à payer la somme de 20.771 € à la société DEUX RIVES à titre de dommages et intérêts outre intérêts, et statuant à nouveau :
Déboute la société DEUX RIVES de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses pertes locatives et des pénalités de retard qu’elle a dû régler à la société KERDA.
III – Sur la demande de remboursement des honoraires complémentaires versés à Monsieur X, architecte
La société DEUX RIVES demande à être remboursée de la somme de 3.072 € TTC correspondant aux honoraires de Monsieur X, architecte, dont elle indique qu’il est intervenu pour établir le dossier de permis de construire modificatif qui lui a été demandé en fin de travaux, l’autorité administrative ayant refusé de délivrer la conformité.
Si la société DEUX RIVES indique que cette obligation incombait en réalité à la société KCONCEPT, qui a refusé de l’exécuter, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve, alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 1er octobre 2014 limitait la mission de la société KCONCEPT au dossier de permis de construire initial.
En outre, la société DEUX RIVES ne rapporte pas plus la preuve que ces modifications sont en lien avec des prestations qui incombaient à la société KCONCEPT.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a fait droit à cette demande et, statuant à nouveau :
Déboute la société DEUX RIVES de sa demande de dommages et intérêts au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre versés à Monsieur X, architecte.
IV – Sur les demandes reconventionnelles de la société KCONCEPT
La société KCONCEPT sollicite en premier lieu la somme de 1.800 € TTC au titre du solde de ses honoraires, selon facture n°F160901A du 1er septembre 2016, demande à laquelle la société DEUX RIVES s’oppose aux motifs notamment qu’il ne lui a pas été fourni un certain nombre de documents indispensables.
Dans deux courriels des 25 octobre et 12 novembre 2017, monsieur Z, le représentant de la société DEUX RIVES a confirmé son engagement de régler le solde sollicité 'dès que le dossier DOE (dossiers d’ouvrages exécutés) sera complet.'
La société KCONCEPT soutient que ces documents ont été présentés à monsieur Z mais que celui-ci les a refusés 'afin de justifier le défaut de règlement de la facture du solde’ dû à la société KCONCEPT.
Pour autant, elle n’en rapporte pas la preuve, si ce n’est par d’insuffisantes allégations.
Dans la mesure où la société KCONCEPT ne rapporte pas la preuve de l’achèvement de l’intégralité de sa mission, sa demande de règlement du solde doit être rejetée.
La Cour Confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
La société KCONCEPT demande en second lieu les sommes de :
— 4 800.00 € TTC au titre d’une facture n°F160801A du 21 septembre 2016, qui correspond à 4 semaines supplémentaires d’intervention, compte tenu du décalage du planning,
— 30 180.00 € TTC au titre de prestations supplémentaires qu’elle a réalisées et qui ne sont pas comprises dans le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Or, le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait des honoraires forfaitaires de 30.000 € HT et en vertu de l’article 1793 du code civil, aucune augmentation de prix ne peut intervenir sans accord exprès et écrit, notamment sur le prix, du maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société KCONCEPT ne justifie pas d’un tel accord ni surtout d’une commande exprès de ces prestations du maître d’ouvrage et n’est pas fondée dès lors à solliciter unilatéralement un supplément de prix, le bouleversement de l’économie du contrat dont elle se prévaut étant à ce titre inopérant.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté les demandes en paiement de 4.800 € et de 30.180 € présentée par la société KCONCEPT au titre des prestations supplémentaires.
V – Sur les demandes accessoires
La société DEUX RIVES succombant principalement, doit être condamnée aux dépens de 1re instance, la condamnation de la société KCONCEPT à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant dès lors être rejetée.
En conséquence, la Cour :
Infirme la décision déférée de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société DEUX RIVES aux dépens de 1re instance et dit n’y avoir lieu à condamnation de la société KCONCEPT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en 1re instance,
La Cour condamne la société DEUX RIVES, qui succombe principalement, aux dépens à hauteur d’appel,
En équité, la Cour condamne la société DEUX RIVES à payer à la société KCONCEPT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Enfin, l’avocat de la société KCONCEPT demande la 'distraction’ des dépens à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis plusieurs décennies.
Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare sans objet la demande de la société KCONCEPT visant à voir confirmer la décision du tribunal de commerce de Lyon du 15 novembre 2018 ayant rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la SARL DEUX RIVES ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la société KCONCEPT est responsable du retard de livraison du bâtiment et l’a condamnée en conséquence à payer à la SARL DEUX RIVES la somme de 20.771 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts et,
Statuant à nouveau :
Déboute la SARL DEUX RIVES de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pertes locatives qu’elle a subies du fait du retard de mise à disposition de l’ouvrage et des pénalités contractuelles qu’elle a dû régler à la société KERDA en raison du retard ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de remboursement d’honoraires complémentaires présentée par la société DEUX RIVES et,
Statuant à nouveau :
Déboute la société DEUX RIVES de sa demande de dommages et intérêts au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre versés à Monsieur X, architecte ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes en paiement de 1.800 €, 4.800 € et de 30.180 € présentée par la société KCONCEPT au titre du solde du marché et des prestations supplémentaires ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société KCONCEPT aux dépens et à payer à la SARL DEUX RIVES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL DEUX RIVES aux dépens de 1re instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société KCONCEPT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en 1re instance ;
Condamne la société DEUX RIVES aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat ;
Condamne la société DEUX RIVES à payer à la société KCONCEPT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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