Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 avr. 2021, n° 19/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 septembre 2019, N° 18/10587 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 19/06501 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTBU Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 septembre 2019
RG : 18/10587
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
C/
SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Avril 2021
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
INTIMEE :
LA SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître B C, Mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MAGNUM COURB SAS, dont le siège social est […], […],
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile Y, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 06 Avril 2021
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Z A, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Le 15 février 2016, la société Magnum courb SAS a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon pour une activité de construction de véhicules automobiles.
Le 19 février 2016, elle a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci après désignée Groupama) quatre contrats d’assurance santé et prévoyance au profit de l’ensemble de son personnel, cadres et autres, intitulés Synergie santé adopteo et Synergie prévoyance entreprise.
Par jugement du 27 septembre 2017, elle a été placée en redressement judiciaire, la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître X en qualité d’administrateur.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL MJ Synergie- mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 6 juillet 2018 adressé au liquidateur judiciaire, la compagnie Groupama :
— a déclaré une créance d’un montant de 13 014,36 euros pour la période du 21 juin au 30 juin 2018 au titre des quatre contrats précités,
— lui a demandé, au visa de l’article L. 622-13 du code de commerce, de lui indiquer dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre s’il souhaitait poursuivre ces contrats, et lui a rappelé qu’à défaut de réponse de sa part à l’expiration de ce délai, elle procéderait à la résiliation des contrats ,
— l’a informé que s’il souhaitait poursuivre les contrats en cours, le montant des cotisations dues s’élevait alors à la somme de 770,77 euros pour la période allant du 20 juin au 30 juin 2018,
— a attiré son attention notamment sur le fait que le troisième trimestre serait réclamé à la fin du mois de septembre 2018,
— et a déploré n’avoir pas reçu la liste des salariés depuis janvier 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date 3 août 2018, dont Groupama a accusé réception le 7 août 2018, le liquidateur judiciaire lui a demandé de poursuivre l’exécution des contrats de complémentaire santé et prévoyance en listant les salariés concernés et en précisant disposer des fonds suffisants pour payer les cotisations jusqu’au terme de leur contrat de travail.
Par courrier en date du 6 août 2018, le liquidateur judiciaire a adressé à Groupama un chèque de 770,77 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2018, dont Groupama a accusé réception le 23 août 2018, le liquidateur judiciaire, se prévalant des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoyant le maintien des contrats de complémentaire santé et prévoyance, lui a adressé une liste de treize salariés dont le contrat a été rompu pour motif économique dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire avec mention de la date de fin de contrat pour chacun d’entre-eux, et lui a précisé qu’elle informait ces salariés du maintien de leurs droits et leur demandait de lui fournir un justificatif de leur prise en charge par pôle emploi.
Informé le 5 septembre 2018 qu’une ancienne salariée s’était heurtée à un refus de portabilité, le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 septembre 2018, distribuée le 7 septembre, mis en demeure Groupama de rétablir les salariés licenciés dans leurs droits au bénéfice de la portabilité pendant leur période de chômage.
Par courrier du 1er octobre 2018, Groupama a fait savoir qu’elle ne pouvait pas répondre favorablement à cette demande considérant qu’en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale le bénéfice de la portabilité est exclu dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire, et se prévalant des stipulations contractuelles suivantes : 'les garanties maintenues étant celles applicables aux salariés en activité de la contractante affiliés au contrat, le maintien des garanties cesse de plein droit en cas de cessation totale d’activité de l’entreprise contractante par suite de la liquidation judiciaire'.
Par acte du 30 octobre 2018, la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Magnum courb, a assigné Groupama devant le tribunal de grande instance de Lyon le 22 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions, elle soutenait que les deux contrats étaient en cours au jour du jugement de liquidation judiciaire, et demandait au tribunal de prononcer la nullité de la clause contractuelle invoquée par Groupama au motif qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce et contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de la dire inopposable à la liquidation judiciaire, et de condamner groupama, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir
et par infraction constatée, à maintenir les deux contrats de complémentaire santé collective et les deux contrats de prévoyance collective et d’en poursuivre l’exécution postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, et d’assurer la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la société Magnum courb SAS selon les modalités des contrats souscrits et pour une durée de 12 mois au titre de la garantie des frais de santé à compter de la date de cessation du contrat de travail de chacun des salariés, de débouter la compagnie Groupama de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Groupama concluait au rejet des demandes soutenant pour l’essentiel que les dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale s’appliquent exclusivement aux employeurs, que les conditions générales des contrats en cause sont opposables à la société Magnum courb, que les clauses de ces conditions générales prévoyant la cessation du maintien des garanties en cas de cessation d’activité de la société Magnum courb du fait de son placement en liquidation judiciaire, sont valables, et que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— enjoint à Groupama, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant un délai de 12 mois, de poursuivre l’exécution des deux contrats de complémentaire santé collective et les deux contrats de prévoyance collective : Synergie santé adopteo et Synergie prévoyance entreprises, et de rétablir les salariés de la société Magnum courb SAS dans leurs droits en assurant rétroactivement la portabilité des garanties de complémentaire santé pour une période de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail,
— condamné Groupama à verser à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Magnum courb SAS, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama aux dépens et autorisé Me Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 septembre 2019, Groupama a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 16 décembre 2019, Groupama demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale s’appliquent exclusivement aux employeurs,
— déclarer les conditions générales des contrats Synergie santé adapteo n° 947184 et n° 947191 et Synergie prévoyance entreprise n° 947275 et n° 947313 souscrits auprès d’elle opposables à la société Magnum courb,
— déclarer valables les clauses des conditions générales des dits contrats prévoyant la cessation du
maintien des garanties en cas de cessation d’activité de la société Magnum courb du fait de son placement en liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
— constater que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire ;
Par conséquent,
— dire et juger que Groupama ne saurait se voir imposer de maintenir, au profit des anciens salariés de la société Magnum courb, les garanties au titre des contrats Synergie santé adapteo et Synergie prévoyance entreprise suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise le 20 juin 2018,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Magnum courb,
— condamner la société MJ Synergie ès qualités à verser à Groupama la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Vital-Durand, avocat sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire, si le jugement dont appel devait être confirmé en ce qu’il a enjoint à Groupama de poursuivre l’exécution des contrats de complémentaire santé collective et les contrats de prévoyance collective et de rétablir les salariés de la société Magnum courb dans leurs droits en assurant rétroactivement la portabilité des garanties de complémentaire santé pour une période de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 septembre 2019 en ce qu’il a condamné Groupama sous astreinte,
et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par la société MJ Synergie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 6 janvier 2020, la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires ès qualités demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
— dire Groupama mal fondée en son appel et en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
A titre principal,
— confirmer en intégralité le jugement déféré,
— débouter Groupama de l’intégralité de ses demandes en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui sont incompatibles avec l’article L 641-13 du code de commerce,
— y ajoutant, condamner Groupama à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Maître C, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Cécile Y,
A défaut,
— constater que les deux contrats Synergie santé adopteo et les deux contrats Synergie prévoyance entreprises souscrit par la Société Magnum courb SAS auprès de Groupama étaient en cours au jour du jugement de liquidation judiciaire Magnum courb SAS,
— constater qu’aucune résiliation de plein droit sur le fondement de l’article L 641-11-1 du code de commerce de ces contrats n’est intervenue et qu’aucune résiliation judiciaire n’a été prononcée,
— constater que la clause contenue dans les conditions générales et invoquée par Groupama est frappée de nullité puisque impliquant la résiliation du contrat du fait de la liquidation judiciaire et est en conséquence contraire aux dispositions de l’article L 641-11-1 du code de commerce et qu’elle contrevient au surplus aux dispositions d’ordre public de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale qui ne peuvent recevoir aménagement,
— prononcer en conséquence la nullité de ladite clause, son caractère non écrit et la dire inopposable à la liquidation judiciaire,
— constater que la portabilité des droits des salariés instituée par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale ne comporte aucune exclusion relative aux licenciements intervenant dans le cadre d’une liquidation judiciaire,
— condamner Groupama sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et par infraction constatée à :
— maintenir les deux contrats de complémentaire santé collective, et les deux contrats de prévoyance collective : Synergie santé adopteo et Synergie prévoyance entreprises et d’en poursuivre l’exécution postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la Société Magnum courb SAS,
— assurer la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la Société Magnum courb SAS conformément à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les contrats souscrits et pour une durée de 12 mois au titre de la garantie des frais de santé à compter de la date de cessation du contrat de travail de chacun des salariés,
— débouter Groupama de l’intégralité de ses demandes, y compris celles aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui se heurtent aux dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce,
— condamner Groupama à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Maître B C, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Cécile Y, Avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des
prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et/ou de nouvelles preuves, le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à SELARL MJ Synergie ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Cécile Y, avocate, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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