Infirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 déc. 2022, n° 22/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2018, N° 11/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02062 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF5A
Décision du 18 Janvier 2018
TGI DE GRENOBLE
RG : 11/00143
[W]
[Y]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORI SME ET AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. [G] [W]
né le 21 Mars 1978 à ST MARTIN D HERES (38400)
1, Avenue Gabriel Péri
38400 ST MARTIN D HERES
Mme [Z] [Y]
née le 09 Août 1984 à ST MARTIN D HERES (38400)
1, Avenue Gabriel Péri
38400 Saint Martin d’HERES
Représentés par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
64 Bis Avenue Aubert
94300 VINCENNES
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Patricia FABBRO de JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 2 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 26 janvier 2011, M. [G] [W] a été victime de tirs par arme à feu, à Saint Martin d’Hères, de la part de M [D] [T], tirs l’atteignant au niveau de la jambe droite et de la fesse droite.
Il a du subir une amputation de la jambe.
Par arrêt du 19 novembre 2013, la cour d’appel de Grenoble a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [P], et a alloué une provision d’un montant de 30.000 euros, à la charge du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions.
Par arrêt du 20 mai 2016, M. [D] [T] a été condamné définitivement, par la cour d’assises de la Drôme statuant en appel, du chef de tentative d’assassinat, sur la personne de [G] [W].
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2016.
M. [W] et Mme [Y], agissant tant en leur nom personnel, qu’es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [O], ont saisi la commission d’indemnistation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 18 janvier 2018, la Civi de Grenoble a :
— dit que M. [G] [W] avait commis une faute, réduisant son droit à indemnisation de 70 %,
— réservé le poste de préjudice, lié aux pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— sursis à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé déjà exposées, concernant la prothèse et les chaussures médicales, et au titre de l’assistance par tierce personne avant et après consolidation, dans l’attente de la production de la facture, concernant la prothèse, et de l’attestation de la CPAM relative au montant pris en charge pour les dépenses engagées, concernant les chaussures médicales et la prothèse, et dans l’attente de la production des attestations relatives à la PCH, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne, et à la majoration pour la vie autonome,
— ordonné une expertise du logement de M. [W], confiée à M. [M] [A], avec pour mission principlement d’évaluer la compatibilité du logement actuellement occupé par M. [W] avec son handicap, d’établir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois, et de déposer au greffe son rapport définitif, dans le délai de six mois,
— alloué à M. [G] [W] la somme totale de 137.800,72 euros à titre d’indemnisation,
— dit que le renouvellement de la prothèse tous les six ans sera indemnisé sous forme de rente sur production de factures,
— alloué à Mme [Z] [Y] la somme de 6.000 euros, en indemnisation de son préjudice d’affection et de son préjudice extra- patrimonial exceptionnel,
— alloué à M. [G] [W] et à Mme [Z] [Y], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O], la somme de 1.500 euros, en réparation de son préjudice d’affection,
— dit que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— alloué à [Z] [Y] et [G] [W] la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 29 janvier 2018, M. [G] [W], Mme [Z] [Y] en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [O] et [E] [W], ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré les demandes irrecevables, en ce qui concerne l’enfant mineur [E],
Sur le principe du droit à indemnisation des victimes,
— infirmé la décision déférée, en ce qui concerne le droit à indemnisation des victimes et statuant à nouveau :
— dit que la faute commise par [G] [W] justifie la réduction de son droit à indemnisation à concurrence de 80 %,
Sur le quantum de l’indemnisation de la victime directe :
— déclaré parfait le désistement d’instance de M. [W], en ce qui concerne le poste prothèse de bain,
— confirmé la décision déférée, en ce qu’elle a :
* dit surseoir à statuer sur les postes de préjudices suivants :
— prothèse provisoire jusqu’à production de la facture et du détail de la créance de l’organisme social,
— chaussures médicales jusqu’à production de la créance de l’organisme social,
— tierce personne avant et après consolidation, jusqu’à production des justificatifs des prestations perçues par la victime : PCRTP et attestation de la CAF,
— prothèse principale, emboîture et manchons jusqu’à fourniture d’une prescription médicale pour une prothèse de type Genium,
* rejeté les demandes de M. [W], aux fins d’indemnisation des postes suivants :
— prothèse de secours,
— fauteuil roulant,
— literie,
— frais d’acquisition d’un logement adapté,
— coût du bilan de l’ergothérapeute,
— perte de gains professionnels futurs,
— incidence professionnelle,
— préjudice d’établissement,
* instauré une mesure d’expertise du logement de M. [W], confiée à M. [M] [A], lequel a pour mission en substance d’évaluer la compatibilité du logement actuellement occupé par M. [W] avec son handicap, d’établir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties, en les invitant à présenter leurs observations, dans le délai d’un mois, et de déposer au greffe son rapport définitif, dans le délai de six mois,
— l’infirme pour le surplus et y ajoutant,
* alloue à M. [G] [W] en réparation de son préjudice, après réduction de son droit à indemnisation les sommes suivantes :
— préjudice avant consolidation :
— forfait journalier hospitalier : 190,80 euros,
— location d’un téléviseur : 19,56 euros,
— frais d’assistance à expertise médicale : 300 euros,
— frais temporaires d’adaptation du logement : 39,90 euros,
— taux horaire de la tierce personne : 20 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.523,20 euros sur la base de 24 euros par jour,
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— préjudice permanent :
— incidence professionnelle : rejet de la demande,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4.000 euros,
— préjudice sexuel : 2.000 euros,
— frais d’adaptation du véhicule : 676,47 euros tous les sept ans,
— frais d’acquisition d’un logement adapté : rejet de la demande,
— déficit fonctionnel permanent : 28.200 euros,
— perte de gains professionnels futurs : rejet de la demande,
— dit qu’il incombera à M. [W] de saisir à nouveau la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Grenoble, en vue de la reprise de l’instance, lorsqu’il sera en possession des justificatifs permettant de liquider le préjudice pour les postes ayant donné lieu à sursis à statuer,
Sur l’indemnisation de Mme [Z] [Y]
— infirmé la décision déférée, et statuant à nouveau, a alloué à Mme [Y] la somme de 2.400 euros, au titre de son préjudice d’affection, et la somme de 2.000 euros, en réparation du trouble dans ses conditions d’existence,
Sur l’indemnisation de l’enfant mineure [O] :
— infirmé la décision déférée, statuant à nouveau, a alloué à la mineure [O] [W], représentée par ses administrateurs légaux M. [W] et Mme [Y] la somme de 1.000 euros, au titre de son préjudice d’affection et a rejeté la demande au titre d’un trouble dans ses conditions d’existence,
— dit que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2018, outre capitalisation des intérêts par année entière, et sauf à déduire les provisions déjà versées,
— condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, et autres infractions à payer aux consorts [W], pris ensemble, la somme de 4.000 euros,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. [G] [W] et Mme [Z] [Y] ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 17 décembre 2019.
Par un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de Cassation a
— cassé et annulé l’arrêt précité, mais seulement en ce qu’il a confirmé la décision déférée, en ce qu’elle a sursis à statuer sur le poste de préjudice de la tierce personne, avant et après consolidation, jusqu’à production des justificatifs des prestations perçues par la victime : PCRTP et attestation de la CAF et sur le poste de la prothèse principale, emboiture et manchons, jusqu’à la fourniture d’une prescription médicale pour une prothèse de type Genium, a rejeté les demandes de M. [W], aux fins d’indemnistation du poste de prothèse de secours et fauteuil roulant, et en ce qu’il a infirmé la décision déférée pour rejeter la demande formée, au titre de l’incidence professionnelle, et a alloué la somme de 2.000 euros, en réparation du préjudice sexuel,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient, avant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour a ainsi retenu, concernant le sursis à statuer sur les postes de la tierce personne temporaire avant et après consolidation, que les indemnités allouées par le fonds de garantie ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap (pch), à laquelle peut prétendre une victime, qui a droit à une réparation intégrale des dommages résultant de l’atteinte à la personne. Elle n’est ainsi pas obligée de la demander, et cette prestation n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que si elle n’a pas été sollicitée, elle ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale. Ainsi, la cour d’appel devait statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne temporaire, avant consolidation, ainsi que sur celui capitalisé après consolidation. La cour a ainsi violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale.
Concernant le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation au titre de la prothèse principale, emboîture et manchons, jusqu’à la fourniture d’une prescription médicale pour une prothèse de type Genium, la Cour a rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins, et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour a violé l’article 706- 3 du code de procédure pénale.
Elle a, pour ces mêmes motifs, cassé les dispositions de l’arrêt, rejetant la demande d’indemnisation au titre de la prothèse de secours, rappelant que le principe de la réparation intégrale exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
L’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de secours doit être évaluée en fonction des besoins, et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.
Concernant le grief de dénaturation, concernant l’indemnisation au titre du poste du fauteuil roulant, elle relève que M. [W] a invoqué des dépenses annuelles de 5.658,02 euros par an, pour solliciter une somme capitalisée de ce chef, et que la cour a mentionné que la caisse justifiait déjà d’une prise en charge d’un montant de 7894,50 euros par an, alors que cette somme concerne tous les matériels confondus, mais s’agissant du fauteuil roulant, seules les sommes de 120,73 euros par an, et 177,21 euros par an pour les réparations afférentes étaient énoncées.
S’agissant de l’incidence professionnelle, la Cour de Cassation fait grief à la cour d’appel d’avoir infirmé le jugement déféré, en expliquant seulement que M. [W] souffrait d’illétrisme et n’envisageait aucune formation, y compris l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, sans rechercher comme elle y était invitée, à caractériser, le cas échéant, un préjudice résultant d’une dévalorisation sociale ressentie par la victime.
Concernant le préjudice sexuel, elle a relevé que la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de motivation de la décision.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer la décision de la CIVI du 18 janvier 2018 en ce qu’elle a :
— sursis à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé concernant la prothèse,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de la tierce personne avant et après consolidation,
— limité l’indemnisation du préjudice sexuel de M. [W] à la somme de 10.000 euros,
— alloué à M.[W] la somme de 137.800,72 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices,
— dit que le renouvellement de la prothèse tous les 6 ans sera indemnisé sous forme de rente sur production de factures
et statuant à nouveau :
— mettre à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes suivantes, sous forme exclusive de capital, en réparation des préjudices de Monsieur [G] [W] résultant de l’agression du 26/01/2011,
— assistance par tierce personne temporaire :
— pour les besoins propres de M. [W] : 24.101,43 euros
(à titre subsidiaire 12.050,71 euros)
— en sa qualité de père : 39.951,32 euros
(à titre subsidiaire 17.338,46 euros)
— dépenses de santé futures :
— prothèse principale (manchons + emboitures) : 198.830,93 euros
— prothèse de secours (manchons + emboitures) : 198.830,93 euros
— fauteuil roulant : 7.087,80 €
— assistance par tierce personne après consolidation :
— pour les besoins personnels de M. [W] :182.577,80 euros
(à titre subsidiaire 52.291,70 euros)
— en sa qualité de père : 133.027,44 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— préjudice sexuel : 6.000 euros
— dire et juger que les condamnations ainsi prononcées, porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la saisine initiale de la CIVI par M. [W],soit le 03/10/2012, à titre subsidiaire à compter de la date de consolidation du 20/10/2014.
— mettre à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 15.000 euros, au profit de M. [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— la confirmer pour le surplus,
en conséquence,
— débouter le fonds de garantie de son appel incident et de ses demandes tendant à voir juger recevable et bien fondé le fonds de garantie en son appel incident,
Il fait valoir que l’assistance tierce personne a été sous évaluée, et sollicite un besoin de tierce personne avant consolidation d’une durée de six heures par jour. Il précise que les conditions de réalisation de l’expertise sont critiquables, deux rendez-vous seulement ayant eu lieu, l’un fixé à 17h30 et l’autre se déroulant à 18 heures, l’expert évoquant pour l’un d’entre eux, un impératif à 19 heures. Il reproche également à l’expert d’avoir omis certains postes et d’avoir répondu aux dires de manière non pertinente.
Il soutient qu’un rapport d’ergothérapeute a été transmis, avec une évaluation des besoins en tierce personne très différente, et que l’expert ne l’a ni mentionné, ni par conséquent critiqué.
Il souligne, contrairement à ce que soutient la CIVI, que la pose de la prothèse n’a pas permis une circulation sans difficulté dans le logement, compte tenu de difficultés d’adaptation. Il présente ainsi une irritation chronique inguinale du moignon et de fortes douleurs du membre fantôme, de sorte qu’il ne pouvait porter sa prothèse que 5 heures maximum par jour, et il ne peut le reste du temps se déplacer qu’en fauteuil roulant, ou avec des béquilles.
Il ajoute que la CIVI a opéré une confusion entre les périodes, avant et après consolidation puisque les constatations sur l’habillage sans difficulté, relevées par l’expert sont postérieures à la date de consolidation. Sa femme a ainsi dû l’aider pour l’habillage du bas et pour la douche, et il ne pouvait pas réaliser les actes d’entretien personnel, de sorte que la décision déférée devra être réformée sur ce point. Il soutient que l’étude de l’INSEE n’intègre par ailleurs que les tâches domestiques.
Il estime dès lors que la CIVI n’a pas pris en compte tous ses besoins et que le besoin de tierce personne doit être fixé de la manière suivante :
— 3 heures par jour pour les tâches domestiques
— 1 heure par jour, a minima, pour les besoins de surveillance, ayant ressenti un sentiment de peur permanent et un état psychologique très dégradé
— 2 heures par jour pour les besoins de déplacement médicaux et personnels, soit un total de six heures par jour.
Pour l’assistance tierce personne, à compter du 2 juillet 2011 au 20 octobre 2014, il a pu reprendre la conduite grâce à un véhicule aménagé, mais évalue son besoin de tierce personne à 4 heures par jour. (Soit 3 heures pour les tâches domestiques et 1 heure par jour pour les actes d’entretien personnel).
Le taux horaire de 20 euros doit être confirmé, et n’est d’ailleurs pas contesté par le fonds de garantie.
Il sollicite en outre de retenir une année de 412 jours ou 59 semaines, correspondant à une année calendaire, augmentée de cinq semaines de congés payés et douze jours fériés annuels.
Il précise qu’aucune somme ne doit être déduite de la PCRTP, compte tenu du droit de préférence de la victime.
Il précise également qu’il n’a reçu aucune pension d’invalidité, et que la majoration vie autonome et la PCH n’ont pas à être déduites.
Concernant l’assistance tierce personne en sa qualité de père, il fait valoir que l’expert refusait de prendre en compte, dans un premier temps, ce poste de préjudice, et qu’il a finalement été missionné par la cour sur ce point précis. L’expert a alors retenu un besoin de tierce personne, en sa qualité de père de la manière suivante :
— 2 heures par jour du 26 janvier 2011 au 2 octobre 2011,
— 3 heures par jour du 3 octobre 2011 jusqu’à consolidation.
Mais il estime qu’il est très investi auprès de ses enfants, au nombre de trois désormais, [E] étant né le 2 octobre 2011, soit six mois après les faits, dont il a été victime et [B] le 29 janvier 2019.
Il rappelle que l’aînée, [O], avait trois ans au moment des faits et qu’il est dans l’incapacité de s’occuper d’un jeune enfant ou d’un nourrisson, ce qui justifie une assistance tierce personne de 6 heures par jour. Il fait valoir que l’exercice d’une activité professionnelle et l’absence d’emploi de son épouse ne peuvent conduire à réduire ce quantum, comme le fait la CIVI, les enfants ayant un besoin de surveillance constante et permanente et reposant sur les deux parents.
Concernant l’indemnisation de l’assistance tierce personne après consolidation, il sollicite celle-ci sous la forme d’un capital et non d’une rente, qui n’est pas adaptée à sa situation, l’assistance étant réalisée principalement par la famille, la rente imposant en outre des contraintes administratives, lourdes et lui étant défavorables, compte tenu du faible indice de revalorisation des rentes.
Il sollicite également l’application du barême gazette du palais 2020 taux 0%.
Si une rente était retenue, la revalorisation annuelle devra se faire en fonction du SMIC, et non de l’indexation légale.
Concernant les postes de santé futures, et le coût de la prothèse et de son remplacement, le devis est suffisant pour les arrérages échus et à échoir. En outre, les prothèses genium ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, et dès le moment où la consolidation est acquise, les préjudices futurs doivent être indemnisés et il ne peut être invoqué une probable évolution des besoins de M. [W].
La prothèse genium coûte 103.509,18 euros et doit être renouvelée tous les six ans.
Il convient ensuite de capitaliser les frais futurs de prothèse, à titre viager.
Les mêmes modalités devront être appliquées concernant les emboîtures qui doivent être renouvelées également tous les six ans.
Concernant les manchons, il a besoin de deux manchons par an.
Il ajoute que la prothèse de secours doit également être prise en compte, au titre de l’indemnisation, en prenant en considération ses besoins, et la nécessité de disposer d’une prothèse de rechange, identique à la genium, compte tenu des difficultés rencontrées avec une prothèse C leg, qui n’était pas adaptée à sa corpulence. Il doit ainsi pouvoir bénéficier d’une prothèse de secours, manchons et emboîtures, après application du droit de réduction.
Subsidiairement, si la demande de prothèse de secours identique était rejetée, la cour devra néanmoins l’indemniser d’une prothèse de secours à titre viager.
S’agissant de l’indemnisation concernant le fauteuil roulant, la Civi a commis une erreur matérielle concernant la prise en charge par la CPAM, puisque la somme de 7.894,50 euros annuelle couvre l’ensemble des dépenses de santé futures, et que la somme concernant le fauteuil roulant annuel est de 120,73 euros au titre du coût d’achat, et 177,21 euros par an, au titre des réparations afférentes. Il produit un devis d’acquisition du fauteuil roulant de 5.658,02 euros et propose de retenir un renouvellement tous les sept ans, l’expert ayant indiqué une fréquence de renouvellement tous les 5 à 10 ans. Il sollicite donc une indemnisation sous forme de capital, avec application du barême gazette du palais 2020 taux 0%.
Concernant l’assistance tierce personne pour ses besoins propres, il conteste l’appréciation de l’expert qui a retenu un besoin de 5 heures par semaine, et a ignoré les pièces produites, alors qu’il estime à 2h30 par jour, sept jours sur sept le besoin en assistance. Si la prothèse améliore le confort, il conserve cependant un état de dépendance très important et ne peut porter cette prothèse que cinq heures par jour. Il ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il ne peut même avec la prothèse genium tenir une station debout prolongée, marcher plus de quelques minutes, piétiner, courir, s’agenouiller et s’accroupir. Le docteur [K], médecin traitant, a retenu une assistance tierce personne de 2 heures 30, y compris avec la prothèse génium. Il soutient également que le rapport de l’ergothérapeute avait retenu un besoin en tierce personne de 5h30 par jour, certes avec une prothèse différente, mais qu’il ne peut être écarté. Il en est de même des différents témoignages et jurisprudences.
Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure. Il conviendra de distinguer les arrérages échus entre la date de consolidation et la date de la décision, et à échoir en prenant en compte l’euro de rente viagère et en appliquant la réduction du droit à indemnisation.
Il présente également, à titre subsidiaire, un calcul, si la cour retenait la durée d’assistance tierce personne visée par l’expert, soit cinq heures par semaine.
Concernant l’assistance tierce personne en qualité de père, jusqu’aux 15 ans de l’enfant, il conteste la durée d’assistance retenue soit une heure par jour, qui n’est selon lui pas conforme à la réalité.
Enfin, concernant l’incidence professionnelle, il sollicite la confirmation de la décision de la CIVI qui lui avait alloué la somme de 50 000 euros de ce chef, avant réduction du droit à indemnisation. Il ne peut plus reprendre ses activités antérieures de peintre en bâtiment, ou de gérant en restauration rapide, et ne peut plus exercer un métier manuel, de bureau, ou de force. Son absence de formation constitue un handicap supplémentaire. Il se retrouve totalement désoeuvré et dévalorisé, et la somme de 15.000 euros, après réduction du droit à indemnisation doit lui être alloué de ce chef.
Concernant le préjudice sexuel, il fait valoir qu’il a été également sous évalué.
Le fonds de garantie par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 demande à la Cour de :
— juger recevable et bien fondé le fonds de garantie en son appel incident,
Y faisant droit
— réformer dans les limites de la cassation le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— sursis à statuer sur l’indemnisation des besoins en aide humaine,
— indemnisé M [W] de l’achat et du renouvellement d’une prothèse Genium et de ses accessoires,
— indemnisé le préjudice sexuel à hauteur de 3.000 euros,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du fauteuil roulant,
statuant à nouveau,
— rappeler que les dispositions de l’article 31, alinéa 2, de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, ne peuvent s’appliquer à l’indemnisation de la victime par le fonds de garantie.
— allouer les indemnités suivantes à Monsieur [W] :
— aide humaine
— besoins échus du 8 avril 2011 au 20 octobre 2014 : 5.003,83 euros,
— besoins échus et à échoir du 21 octobre 2014 au 31 janvier 2025 : aucun solde
— besoin à échoir à compter du 1er février 2025 : rente annuelle de 1040 euros, revalorisée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et de 31 l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction de la PCH et la MVA (majoration vie autonome) perçues.
— aide à la parentalité : 25.548 euros
— prothèse genium et ses accessoires : rejet
— fauteuil roulant : 5.706,21 euros
— préjudice sexuel : 2.000 euros
— confirmer la décision entreprise et par conséquent :
— débouter M. [W] de ses demandes au titre de la prothèse de secours,
— allouer à M. [W] une indemnité de 15.000 euros, en réparation de l’incidence professionnelle,
— débouter M. [W] du surplus de ses prétentions plus amples ou contraires,
— juger que les indemnités seront allouées en deniers ou quittance, pour tenir compte des règlements déjà intervenus, les intérêts ne commençant à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être fixée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit à hauteur de 1.500 €,
— rappeler que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Il fait tout d’abord valoir que le rapport de l’expert [P], qui a vu à trois reprises M. [W] peut servir de base à l’indemnisation. Il soutient ensuite que le droit de préférence instaurée par l’article 31 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas à l’indemnisation de la victime par le fonds d’indemnisation des actes de terrorisme et d’autres infractions, à l’égard duquel les tiers payeurs, contrairement à ce que soutient M. [W], ne disposent d’aucun recours subrogatoire, de sorte que le montant de la créance de l’organisme social doit être déduit, poste par poste, et par priorité.
Concernant l’aide humaine, il indique tout d’abord que la prestation de compensation du handicap que M. [W] a perçu sur plusieurs périodes doit être déduite et il a également perçu la majoration de vie autonome depuis, en dépit des attestations contraires qu’il produit.
Le fonds considère que pour l’indemnisation de la tierce personne avant consolidation pour les besoins propres de M. [W], le chiffrage à 3 heures par l’expert est justifié jusqu’au 2 juillet 2011, puis de 2 heures à partir de cette date jusqu’à la consolidation, l’expert ayant répondu aux critiques et pris en compte les éléments médicaux.
Concernant les besoins en qualité de père, il fait valoir que M. [W] n’apporte aucun élément concret sur son implication réelle dans le cadre des tâches ménagères, alors qu’il gérait un kébab et que son épouse était sans emploi.
Il a pu se déplacer sans difficulté, lorsqu’il a été équipé d’une prothèse, et n’avait pas le permis de conduire lors des faits. Il est par ailleurs peu pertinent de produire des jurisprudences et des rapports d’expertise tronqués concernant d’autres victimes, alors que celles-ci diffèrent de la situation de M. [W], s’agissant principalement de traumatisés crâniens.
Il considère que le décompte doit être le suivant :
— du 8 avril 2011 au 1 er juillet 2011 : 3 heures par jour x 85 x 20 = 5.100 euros
— du 2 juillet 2011 au 20 octobre 2014 : 2 heures par jour x 1207 jours x 20 = 48.2080 euros
total : 53 380 x 20% = 10 676 euros
De ce montant doit être déduit :
— la majoration vie autonome : 104,77 x37 mois = 3.876,49 euros
— la PCH : 54 euros x 24 mois + 55,52 euros x 9 mois = 1.795,68 euros
Le solde disponible pour M. [W] s’élève ainsi à 5.003,83 euros.
Pour la tierce personne après consolidation, pour les besoins propres, l’expert a retenu 5 heures par semaine, soit 7300 euros, pour la période du 21 octobre 2014 au 16 septembre 2021, mais compte tenu de la déduction de la PCH et de la vie autonome, il ne reste aucun solde.
Pour la période du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2022, le solde est également, nul compte tenu de la déduction de la PCH et de la majoration de la vie autonome.
Pour la période à échoir, à compter du 18 septembre 2022 au 31 janvier 2025, fin de la période de bénéfice de la PCH, aucun solde ne subsiste et pour la période à échoir à compter du 1er février 2025, le fonds propose la somme de 1.040 par an, après réduction du droit à indemnisation et sur une période de 365 jours, les jours fériés et congés payés n’ayant pas à être pris en compte.
Il soutient que la rente doit seulement être envisagée, pour permettre une sécurité dans la permanence de l’indemnisation.
Il répond à l’argumentation de M. [W], en indiquant qu’il n’existe pas de lourdeurs administratives au versement d’une rente, qui est plus protectrice et adaptée s’agissant de frais futurs.
Concernant l’indemnisation des besoins en aide humaine en qualité de père, il reprend les conclusions de l’expert en termes d’horaires, soit 2 heures pour la période du 26 janvier 2011 au 2 octobre 2011 et 3 heures pour la période du 3 octobre 2011 au 20 octobre 2014, soit la somme de 11.532 euros, avant consolidation, et 14.016 euros, après consolidation.
Concernant la prothèse genium et ses accessoires, il mentionne tout d’abord que M. [W] a été équipé d’une prothèse provisoire, qui a été prise en charge, puis d’une prothèse C leg du 7 septembre 2011 au 20 juin 2017, équipement totalement pris en charge. Ce n’est qu’ensuite qu’une prothèse genium X 3 a été préconisée, après des ambivalences dans les termes utilisés.
Il estime ensuite que le remboursement de la CPAM sur la base d’une prothèse C leg est supérieur à la somme revenant à M. [W] avec une prothèse de type Genium X3, après réduction du droit à indemnisation, de sorte qu’aucune somme ne doit lui revenir à ce titre.
Concernant la prothèse de secours, il estime que celle-ci n’est pas justifiée, soulignant qu’il dispose déjà d’une prothèse de 2ème mise, et qu’il peut par ailleurs se déplacer en fauteuil roulant, ou avec des béquilles. Il considère que cette demande doit être rejetée.
Concernant le fauteuil roulant, il expose qu’il n’est pas justifié d’un achat avant février 2017 ou de location et que si le barème de la gazette du palais 2020 doit s’appliquer, le taux de 0,3% et non de 0% doit être retenu, et la somme de 5.706,21 euros doit être octroyée pour ce poste de préjudice.
Concernant l’incidence professionnelle, l’allocation de la somme de 15.000 euros allouée par la CIVI et sollicitée par M. [W] n’est pas critiquée par le fonds.
S’agissant du préjudice sexuel, il fait observer que la perte de libido n’a jamais été évoquée, par M. [W], notamment lors de l’expertise, et que si une gêne au cours de l’acte compte tenu de l’absence du membre inférieur droit peut être retenue, celle-ci doit être indemnisée à hauteur de 10.000 euros, soit 2.000 euros après limitation du droit à indemnisation.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle est excessive. Par ailleurs, les intérêts au taux légal ne peuvent courir, avant le prononcé de l’arrêt, s’agissant d’une condamnation au paiement d’une indemnité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
— pour les besoins propres de M. [W]
Il s’agit de l’indemnisation liée à la réduction d’autonomie entre le dommage et la date de consolidation.
Celle-ci doit s’apprécier en fonction des besoins de la personne. Elle n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite, dans l’hypothèse d’une assistance réalisée par un membre de la famille.
En l’espèce, deux périodes distinctes sont retenues soit du dommage jusqu’au 1er juillet 2011, puis du 1er juillet 2011, date de la reprise de la conduite jusqu’au 20 octobre 2014, date de la consolidation.
Il est contesté par M. [W] les conditions et les conclusions de l’expertise.
Il convient de relever qu’il est tout d’abord reproché à l’expert les conditions des rendez-vous, ces derniers étant considérés comme tardifs et d’une durée limitée. Ce dernier point ne concerne manifestement qu’un rendez-vous et n’est d’ailleurs pas confirmé par l’expert, ce dernier n’adhérant aucunement aux propos de l’avocat. Il a d’ailleurs précisé qu’il appartenait au conseil d’accélerer le processus et de modifier éventuellement le déroulement. Il considère en tout état de cause que cela ne remet pas en cause ses conclusions. Il ressort de l’expertise que trois rendez vous ont eu lieu et que l’expert a dans ce cadre pu mener sa mission. Cet argument ne peut ainsi être retenu.
En outre, l’omission le cas échéant de certains postes de préjudice ne peut servir d’argument pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il est par ailleurs relevé que l’expert n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par M. [W].
Il ne mentionne effectivement pas l’intégralité des pièces transmises,mettant en exergue dans le cadre de son rapport, seulement un certain nombre de certificats médicaux, ayant suivi M. [W] lors de son hospitalisation et après son hospitalisation. Il précise, en outre, ensuite du dire de Maître [C] qui fait référence à d’autres éléments médicaux, que cela ne modifie en rien ses conclusions, mais ne précise pas en quoi ces éléments ne sont pas retenus.
Il est produit aux débats le rapport d’un ergothérapeute, qui a vu M. [W] lors d’un seul rendez vous à domicile et qui évalue le besoin en aide humaine de M. [W], pour lui même, à une durée quotidienne de cinq heures, mettant en exergue les difficultés de ce dernier, dans les déplacements et une dépendance quasi totale pour le ménage et pour les courses. Il convient cependant de relever que ce document n’émane pas d’un médecin et que s’il s’agit d’un élément d’appréciation, il ne peut seul servir de base à l’appréciation du préjudice de M. [W] de ce chef.
Il résulte en outre du certificat médical du docteur [K] du 30 novembre 2011, que le patient est équipé de ses deux prothèses fémorales contact à emboîture carbone, ischion intégré, manchon en silicone, genou avec contrôle de phase pendulaire et de phase d’appui par micro processeur de type C-leg pour l’une et avec contôle de phase d’appui et de phase pendulaire de type SNS pour la deuxième et pied de classe 3. Il peut marcher sans canne et une nouvelle emboîture est en cours de réalisation.
Le docteur [H] dans un certificat du 11 avril 2012, mentionne qu’il peut également se déplacer en fauteuil roulant ou avec les cannes anglaises, avec ou sans prothèse, même si dans cette dernière configuration, les déplacements apparaissent nécessairement encore plus limités.
Il n’est dès lors pas démontré, que durant cette première période, contrairement à ce qu’a retenu la Civi les déplacements de M. [W] pouvaient se faire sans difficulté, dans la mesure où cette affirmation concerne sa situation au moment de l’expertise et donc postérieurement.
Il est également produit une étude de l’Insee, qui évalue à trois heures par jour, la durée consacrée par les hommes aux tâches domestiques, et 23 minutes par jour pour les courses,M. [W] soutenant que cette dernière ne prend pas en compte l’habillage et le déhabillage et le besoin de surveillance.
Il est ainsi mentionné par le certificat du docteur [N], mandaté dans le cadre de l’instruction judiciaire que sur le plan fonctionnel, M. [W] a indiqué nécessiter une aide humaine réalisée par sa femme pour l’habillage du bas et pour la douche, ce qui correspond aux éléments médicaux précités.
Cette étude de l’Insee, communiquée à l’expert présente un caractère général, et ne prend pas en compte les éléments relatifs à l’habillage, la toilette et le déshabillage.
Un syndrome anxio dépressif était également relevé, impliquant un temps de surveillance.
Concernant les déplacements, il avait besoin également d’une aide sur cette période, tant pour les déplacements médicaux que les déplacements personnels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le besoin d’assistance tierce personne doit être fixé durant cette première période à une durée de quatre heures par jour, soit une heure de plus que celle retenue par l’expert, à un taux horaire, de 20 euros, taux non contesté.
Sur la période du 2 juillet 2011 au 20 octobre 2014, il est observé que M. [W] a pu reprendre la conduite d’un véhicule aménagé, de sorte que les déplacements étaient autonomes et qu’il ne nécessitait plus d’aide pour les déplacements. La toilette et l’habillage imposent, en revanche,toujours une aide, mais moindre. Le certificat médical du 17 septembre 2014 du docteur [K] relève un syndrome dépressif post traumatique avec insomnies, un syndrôme du membre fantôme inférieur droit et une une irritation chronique inguinale et du moignon sous prothèse, ce qui illustre une certaine difficulté de l’adaptation de la prothèse. Ces éléments étaient déjà évoqués dans le certificat du docteur [H] du11 avril 2012.
Il est cependant relevé une aggravation de l’état psychologique sur cette période, notamment en lien avec la reconstitution organisée des faits en 2012. Le docteur [K] note ainsi un syndrome dépressif post traumatique avec insomnies et le docteur [F] le 9 juillet 2012 et le 1er octobre 2012, relève un état de peur, nécessitant une surveillance de la part de ses proches.
Il demeure également un besoin pour les tâches domestiques. Ces éléments n’ont pas pleinement été pris en considération dans le cadre de l’expertise réalisée.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, incluant l’expertise, et l’ensemble des pièces produites par les parties, il convient de fixer l’assistance tierce personne durant la période du 1er juillet au 20 octobre 2014 à 3 heures par jour avec un taux horaire de 20 euros.
Il convient en outre de réformer le jugement, en ce qu’il a sursis à statuer sur ce point, dans l’attente de la justification du versement de la PCH et /ou de la PCRTP, outre l’attestation de la CAF relative aux indemnités versées au titre de la majoration de la vie autonome.
La Cour de Cassation a en effet rappelé que les indemnités allouées par le fonds de garantie ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime. Cette dernière n’est pas obligée de la demander et cette prestation n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée, comme une indemnité à recevoir, au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale.
Il convient donc de statuer sur ce poste de préjudice. M. [W] sollicite pour le calcul de cette indemnisation un coût annuel de la tierce personne, en retenant une année de 412 jours correspondant à une année calendaire augmentée de cinq semaines de congés payés et de douze jours fériés annuels. S’il produit des jurisprudences en ce sens, il convient cependant de relever que celles-ci concernent des hypothèses, où l’assistance tierce personne est nécessaire en permanence, et qu’aucun fondement juridique n’impose de retenir une telle période. En l’espèce, il n’est pas justifié de retenir une période de 412 jours.
Il convient donc de retenir une année de 365 jours, soit une indemnisation de :
— pour la période du 8 avril 2011 au 1er juillet 2011 : 4 heures par jour x 85 x 20 = 6.800 euros
— pour la période du 2 juillet 2011 au 20 octobre 2014 : 3 heures par jour x 1207 x 20 = 72.420 euros
soit un total de 79.220 euros.
Il convient ensuite d’appliquer la limitation du droit à indemnisation, M. [W] ne pouvant prétendre qu’à 20 % des sommes soit 15.844 euros.
Ensuite, les dispositions de l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985, dans sa réadaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 20 décembre 2006, qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, ne peuvent s’appliquer à l’indemnisation de la victime par le fonds d’indemnisation des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’égard duquel les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours subrogatoire.
Dès lors, contrairement à ce que prétend M. [W], il ne bénéficie d’aucun droit de préférence.
En outre, en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la PCH et la majoration pour la vie autonome, si elles ont été sollicitées et perçues, ce qui n’est pas une obligation, doivent être déduites des montants.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de droits de la CAF que M. [W] a perçu la majoration vie autonome pendant une période de 37 mois soit la somme de 104,77 x 37 = 3.876,49 euros. Il a également bénéficié de la PCH, à hauteur de 54 euros pendant 24 mois et de 55,52 euros pendant 9 mois, soit un total de 1.795,68 euros. Ces sommes étant à déduire.
Il reste ainsi dû à M. [W] la somme de 10.171, 83 euros(15.844 – 3.876,49 – 1.795,68 euros)
— en qualité de père
L’expert a retenu un besoin en aide humaine en qualité de père, pour la période du 26 janvier 2011 au 2 octobre 2011, à 2 heures par jour et pour la période du 3 octobre 2011, à la date de consolidation pour une une durée de trois heures, compte tenu de la naissance d’un deuxième enfant.
Le fonds de garantie demande de retenir cette évaluation et M. [W] sollicite que soit retenue une durée de six heures par jour et ce, dès son hospitalisation.
Comme il l’a justement été rappelé par la Civi, la victime qui a besoin de l’aide d’une tierce personne se trouve limitée dans ses possibilités de répondre aux besoins de ses enfants, de sorte que l’indemnisation de ce préjudice est justifiée. En effet, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise également sa perte d’autonomie, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers, pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il convient tout d’abord de retenir la nécessité de l’assistance tierce personne, dès l’hospitalisation, de M. [W], ce dernier étant alors dans l’incapacité de s’occuper de sa fille. L’indemnisation débutera en conséquence à compter du 26 janvier 2021.
Ensuite, M. [W] indique qu’il était très investi auprès de ses enfants et que l’analyse tant de l’expert que de la CIVI relèverait d’une conception misandre. Il convient cependant de relever que l’indemnisation vise à replacer le plus possible la victime dans la situation, dans laquelle elle se trouvait, avant les faits. Or en l’espèce, il est constant que M. [W] travaillait en qualité de gérant d’un commerce de restauration rapide, qu’il a lui même fait état d’un investissement très important dans le cadre de son travail, se présentant comme un travailleur acharné travaillant sept jours sur sept, tandis que son épouse était au foyer. Ces éléments ne caractérisent pas une conception passéiste, mais seulement un état de fait, de sorte que l’implication de M. [W] auprès de ses enfants ne peut être retenue à hauteur de 6 heures par jour, ce qui ne serait d’ailleurs pas même compatible avec son activité professionnelle antérieure. La production du rapport du docteur [I], de portée générale, alors d’une part, qu’une appréciation individuelle doit être effectuée, et d’autre part, que l’épouse de M. [W] était présente au quotidien, ne peut donc être valablement retenue.
En outre, si la naissance d’un deuxième enfant a certes accru les besoins en termes d’aide humaine et que M. [W] était empêché dans des actes de nursing et de portage du fait de son handicap, il ne peut être fait abstraction de la présence de Mme [W] et du rôle maternel.
Par ailleurs, si M. [W] fait état d’éléments médicaux démontrant les actes qu’il ne pouvait plus réaliser seul, pour s’occuper de ses enfants, il ne procède que, par voie d’affirmations, pour invoquer son implication spécifique auprès des enfants, qui n’est pas démontrée.
En conséquence, il résulte de ces éléments que l’évaluation de l’expert à hauteur de 2 heures par jour en aide humaine en qualité de père du 26 janvier 2011 au 2 octobre 2011, puis de trois heures jusqu’à la date de consolidation, compte tenu de la naissance d’un deuxième enfant est justifiée et sera retenue pour l’évaluation du préjudice.
Comme évoqué précédemment, il n’y a pas lieu de retenir une période de 452 jours soit une durée annuelle majorée, mais une période de 365 jours pour calculer l’indemnisation et ce, contrairement à ce que soutient M. [W].
L’indemnisation est ainsi la suivante pour la période avant consolidation, le montant de 20 euros par jour n’étant pas contesté :
— du 26 janvier 2011 au 2 octobre 2011 : 2 heures x 249 jours x 20 euros = 9.960 euros
— du 3 octobre 2011 au 20 octobre 2014 : 3 heures x 1207 jours x 20 euros = 72.420 euros
Il convient ensuite d’appliquer la limitation du droit à indemnisation, M. [W] bénéficiant d’une indemnisation à hauteur de 20 %, laissant subsister la somme de 16.476 euros.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 16.476 euros, au titre de la tierce personne en qualité de père, avant consolidation.
II/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur le principe de l’indemnisation sous la forme d’une rente ou d’un capital
Il appartient au juge de déterminer la modalité de l’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un capital.
Il est constant que pour les préjudices d’un montant limité, l’indemnisation en capital est plus appropriée.
Il est établi que pour les préjudices futurs importants, et notamment l’assistance d’une tierce personne, l’indemnisation sous la forme d’une rente, présente l’avantage de préserver la victime de multiples aléas et notamment du risque de dilapidation du patrimoine par des proches ou de mauvais placements.
Dans le présent litige, M. [W] sollicite une indemnisation en capital, ne souhaitant pas de liens dans la durée avec le fonds de garantie, qu’il associe à son malheur, évoquant les contraintes administratives, liées à la rente, et rappelant qu’il est responsable, et entouré par sa famille, de sorte que l’indemnisation sous forme d’une rente, pour lui assurer une certaine sécurité ne se justifie pas.
Le fonds de garantie préconise en revanche une indemnisation sous la forme d’une rente, pour garantir une certaine sécurité dans la durée, et permettre le cas échéant une assistance par une personne extérieure à la famille. Il souligne également que cette modalité d’indemnisation ne requiert pas de réelle contrainte.
En l’espèce, il est établi que l’assistance tierce personne de M. [W] est principalement réalisée par sa famille, de sorte que l’indemnisation sous la forme d’une rente, qui permettrait de préserver ses intérêts dans la durée, et de garantir si besoin l’intervention de professionnels, ne suffit pas à faire prévaloir un paiement sous la forme d’une rente, alors que M. [W] sollicite un paiement sous la forme d’un capital. Il convient en outre de relever que son âge, soit 44 ans, permet l’allocation d’un capital, et que si les contraintes administratives de la rente ne sont pas nécessairement très importantes, celles-ci s’inscrivent toutefois dans un parcours procédural, particulièrement long, de sorte que des 'tracasseries’ supplémentaires doivent être évitées.
Il importe également de prendre en considération le principe de libre disposition des fonds versés.
En conséquence, il convient, sans qu’il soit besoin d’aborder l’argument selon lequel l’indemnisation sous la forme d’une rente serait préjudiciable à M. [W] sur le plan financier, compte tenu de la faible revalorisation de la rente, de privilégier une indemnisation sous la forme d’un capital, et ce, pour l’ensemble des préjudices futurs.
— Sur le barème applicable
La cour doit évaluer le dommage au moment où elle statue, de sorte que le barème de la gazette du Palais 2020 doit être appliqué, fondé sur un taux d’intérêt de 0%. Il apparaît en effet comme le plus approprié aux données démographiques actuelles et au taux d’inflation, et ce pour permettre la réparation intégrale du dommage et ce, sans perte ni profit. Il ne peut en effet être argué d’une reprise économique dans un contexte actuel incertain, de sorte que la position du fonds ne peut être retenue sur ce point.
— Sur la prothèse et ses accessoires
* Sur la prothèse Genium
Il convient liminairement de rappeler que l’indemnisation doit se faire en fonction des besoins, de sorte que comme l’a rappelé la Cour de Cassation, l’indemnisation de ce chef ne peut être subordonnée à la production de factures. Le principe est également celui d’une réparation intégrale du dommage.
Ensuite, le besoin de prothèse est évident compte tenu de l’amputation subie. Il résulte des éléments versés aux débats que seule la prothèse Genium X3 est adaptée à la situation de M. [W] et notamment à sa morphologie. Une sensible amélioration a ainsi été retenue, avec ce type de prothèse, la prothèse C leg précédemment posée, n’ayant pas le même confort, ni les mêmes performances. Le docteur [L] avait notamment préconisé ce type de prothèse Genium X3 le 23 octobre 2017 et la société Chabloz, spécialisée dans la pose de prothèses privilégiait également cette prothèse.
Il résulte également de l’expertise que 'la prothèse génium sera ultérieurement envisagée, pour permettre un confort accru'. L’expert a ainsi retenu la nécessité d’une prothèse de type Genium X 3, à changer tous les 6 ans, de deux manchons par an, ainsi que d’un fauteuil roulant. Le besoin de prothèse Genium est caractérisé et seule celle-ci permet de répondre à ses besoins, de sorte que contrairement à ce que soutient le fonds, il ne peut être retenu que son besoin était comblé précédemment.
Le coût d’une prothèse Genium est de 103.509,18 euros, soit compte tenu d’un renouvellement admis tous les 6 ans, le coût annuel est de 17.251,53 euros
Concernant les arrérages échus soit du 20 octobre 2020 (date du premier renouvellement après la consolidation) au 15 décembre 2022, date de la décision, soit durant deux ans, ils s’élèvent donc à la somme de 34.503,06 euros.
Concernant les arrérages à échoir à compter du 15 décembre 2022, il importe de capitaliser les frais futurs de prothèse à titre viager. M. [W] est âgé à la date de la décision de 44 ans, de sorte que l’euro de rente viagère du barème de la gazette du Palais 2020 à 0 % est de 36,315, soit 17.251,53 euros x 36,315 = 626.489,31 euros.
soit une somme totale : coût initial + coût de renouvellement+ arrérages échus + arrérages à échoir de 868.010,73 euros
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il reste la somme de 173.602,15 euros.
* Sur les emboîtures et leur renouvellement
Il est établi un besoin de deux emboîtures tous les six ans. Le coût d’une emboîture est de 2370,80 euros d’après les pièces versées aux débats. Ainsi,le coût est de 4.741,60 euros (double emboîture) tous les six ans.
La dépense annuelle s’élève à 790, 27 euros. Le premier renouvellement doit être daté au 20 octobre 2020, compte tenu des besoins de M. [W].
Il convient donc de retenir pour les arrérages échus, soit du 20 octobre 2020 au 15 décembre 2022 la somme de 1.580,54 euros et pour les arrérages à échoir à compter du 15 décembre 2022, il convient de retenir la somme de 28.698,65 euros.
Il doit ainsi être retenu la somme totale de 35.020,79 euros,correspondant au coût initial, aux arrérages échus et à échoir.
Compte tenu de la réduction retenue au titre de l’indemnisation, il reste une somme de 7.004,15 euros.
Il convient de déduire de cette somme la créance de la CPAM. En effet, comme évoqué précédemment, dans le cadre de l’indemnisation par le fonds de garantie et en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, il n’existe pas de droit de préférence de la victime.
Concernant les emboîtures, la créance de la CPAM est de 41,92 euros par an, qu’il convient de capitaliser selon les modalités retenues par la CPAM soit un euro de rente à 30,071 euros. Dès lors, la créance de la CPAM après capitalisation est de 1.260,57 euros.
Déduction faite de la créance de la CPAM, il est donc alloué à M. [W] la somme de 5.743,58 euros de ce chef.
* Sur les manchons et leur renouvellement
M. [W] doit bénéficier de deux manchons par an, partie recouvrant le moignon et s’intégrant dans la partie la plus rigide. Il est justifié du coût d’un manchon, soit 1.028,13 euros soit 2.056,26 euros par an, deux manchons étant nécessaires.
Il convient ainsi de retenir au titre des arrérages échus soit pour une période du 20 octobre 2015 (date du premier renouvellement) au 15 décembre 2022, la somme de 14.393,82 euros, et pour les arrérages à échoir, compte tenu de l’euro de rente viagère la somme de 74.673,08 euros (2.056,26 x 36,315) soit un coût total (coût initial, de renouvellement, arrérages échus et à échoir) de 93.179,42 euros.
En tenant compte de la limitation de l’indemnisation à hauteur de 20% ; il reste la somme de 18.635,88 euros.
Ensuite, il convient de déduire la créance de la CPAM, contrairement à ce que soutient M. [W] et pour les motifs précédemment invoqués. Il ressort du décompte de la CPAM que la créance de cette dernière,au titre des manchons est 1.102,44 euros par an. En capitalisant cette somme selon l’euro de rente retenu par la CPAM, soit 30,071, la créance de la CPAM est de 33.151,47 euros.
En conséquence, il ne subsiste aucun solde au profit de M. [W] et la demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.
Il convient ainsi d’allouer au titre de la prothèse et des accessoires (emboîtures) la somme de 179.345,73 euros.
— Sur la prothèse de secours
L’indemnité au titre de l’appareillage prothétique de secours de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.
Cependant en l’espèce, l’expert n’a pas mentionné la nécessité d’une prothèse de secours. En outre,la prothèse de type genium est performante et le changement préconisé, tous les six ans, permet de garantir un matériel de qualité. Ce préjudice apparaît dès lors éventuel et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [W].
Le principe de réparation intégrale, ou de respect de la dignité ne peut être invoqué pour solliciter cette prothèse de secours, dont le besoin n’est en réalité aucunement démontré, l’expert ayant notamment retenu la possibilté d’utiliser le fauteuil roulant en cas de dépannage. Au surplus, le décompte produit par la CPAM met en exergue l’indemnisation et la capitalisation d’une prothèse de 2ème mise.
De même, il n’est pas davantage justifié l’indemnisation d’une prothèse de secours à titre viager.
Il convient donc de confirmer le jugement rendu par la Civi sur ce point, mais par substitution de motifs et de rejeter la demande de prothèse de secours à titre viager.
— Sur le fauteuil roulant
Il ressort de l’expertise la nécessité d’un fauteuril roulant pour permettre un dépannage et une décharge de la prothèse, d’une durée entre 5 et 10 ans.
La nécessité d’un fauteuil roulant n’est ni contestée, ni contestable. Il doit en effet permettre à M. [W] de reposer son moignon, étant précisé qu’il ne peut porter en permanence la prothèse.
Il peut valablement être retenu, compte tenu des éléments transmis par l’expert, un renouvellement tous les sept ans du fauteuil roulant.
Il ressort des pièces produites aux débats que le coût d’un fauteuil roulant est de 5.658,02 euros, la production d’un devis étant suffisante, l’indemnisation devant avoir lieu en fonction des besoins et non sur justificatifs des dépenses, l’argumentation du fonds devant ainsi être écartée sur ce point. Il convient de prendre en compte le renouvellement tous les 7 ans soit une somme de 808,28 euros par an. L’euro de rente viagère doit être fixé pour ce poste à la date de consolidation, le besoin de M. [W] n’étant pas contestable à cette date, malgré les observations du fonds de garantie. Dès lors, à cette date M. [W] était âgé de 36 ans et l’euro de rente viagère s’élève à 43.845 d’après le barème gazette du palais 2020 0%. L’indemnisation s’élève ainsi à 35.439,04.euros, soit avec le coût d’acquisition la somme totale de 41.097,06 euros. Après réduction du droit à indemnisation, il subsiste la somme de 8.219,41 euros.
Il convient également, pour les motifs précédemment évoqués, de déduire la créance de la CPAM, qui s’élève à 120,73 euros par an, le jugement de la CIVI étant erroné sur ce point. Dès lors, compte tenu de la capitalisation calculée sur l’euro de rente retenu par la CPAM soit 30,071, la créance de la CPAM est de 4.588,94 euros.
En conséquence après déduction de la créance de la CPAM; il subsiste la somme de 3.630,47 euros de ce chef. Néanmoins, la Cour étant tenue par les prétentions des parties et le fonds de garantie offrant la somme de 5.706,21 euros, cette dernière somme sera allouée à M. [W] de ce chef.
— Sur l’assistance tierce personne après consolidation
Il s’agit de l’indemnisation liée à la réduction d’autonomie postérieure à la date de consolidation.
Comme il a été rappelé précédemment, elle doit s’apprécier en fonction des besoins de la personne. Elle n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite, dans l’hypothèse d’une assistance réalisée par un membre de la famille.
— pour les besoins propres de M. [W]
Les parties s’opposent, M. [W] sollicitant une assistance tierce personne à hauteur de 2h30 par jour sept jours sur sept, tandis que le fonds de garantie demande l’application de l’assistance tierce personne retenue par l’expert en l’espèce, cinq heures par semaine.
Il est tout d’abord fait état de l’absence de prise en compte par l’expert du rapport de l’ergothérapeute qui a été réalisé en 2016 et mentionne un besoin en assistance tierce personne à hauteur de 5h30 par jour. Il convient cependant de relever que ce rapport a été réalisé, alors que M. [W] n’était pas porteur de la prothèse Genium X3, et que la différence avec la prothèse C-leg est notable. Il convient en outre de rappeler comme cela a été précédemment énoncé que l’ergothérapeute n’a vu qu’une fois M. [W] et dans un contexte qui ne reflète pas la réalité de sa situation avec la nouvelle prothèse.
C’est donc à juste titre, que la CIVI n’a pas retenu ce rapport pour déterminer l’assistance tierce personne postérieure à la consolidation.
Concernant le certificat médical du docteur [S], également évoqué, celui ci est daté du 21 février 2017 et ce alors que M. [W] ne bénéficiait pas d’une prothèse Genium, de sorte que l’évaluation fixée à 2h30 par jour d’aide ménagère ne peut davantage être retenue, étant précisé que le certificat n’est au surplus pas argumenté.
En outre, il résulte de l’expertise du docteur [P] qu’une vidéo visualisant la victime utilisant une prothèse génium a été fournie postérieurement à l’expertise. Il ressort de celle-ci que l’autonomie procurée à la victime avec cette prothèse très performante, est donc retrouvée conforme à celle attendue avec ce type de matériel, qui autorise la marche aussi bien en terrain plat, qu’en terrain accidenté avec montée et descente d’escaliers sans difficulté majeure, le tout associé à une grande sécurité dans l’équilibre et la gestuelle. Ces éléments confortent la grande différence entre les deux prothèses et l’impossibilité de retenir les éléments de l’ergothérapeute et du médecin traitant.
M. [W] est en mesure de se déplacer sans difficulté et de se déshabiller sans difficulté majeure comme le souligne l’expert.
M. [W] a d’ailleurs lui-même indiqué, devant l’expert, que la nouvelle prothèse lui apporte un confort et une mobilisation, sans comparaison avec son ancienne prothèse, ce qui lui permet un périmètre de marche, beaucoup plus étendu avec montée et descente des escaliers, possible en toute sécurité.
Si le certificat médical du docteur [K] du 6 décembre 2018 mentionne que l’état de santé de M. [W] nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne deux heures trente par jour, y compris avec la prothèse Genium, il est cependant étonnant d’observer que les certificats médicaux font état de la même durée d’assistance tierce personne avec ou sans la prothèse Génium, ce qui n’est pas cohérent au regard des différences observées et de la performance nettement plus grande de la prothèse Genium comme énoncé précédemment. Dans ce contexte, le certificat médical du docteur [K] ne peut infirmer les éléments contenus dans l’expertise.
L’étude de l’INSEE dont la portée est très générale ne peut par ailleurs remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il en est de même des attestations émanant de la famille de M. [W] et plus particulièrement son épouse, ses belles soeur, sa belle mère et son beau frère, évoquant certes la nécessité d’un soutien et d’une aide, mais n’étant pas de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Celles ci font également référence aux activités sportives antérieures de M. [W] qu’il ne peut plus pratiquer. Cependant, l’impossibilité d’effectuer des activités sportives relève de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
S’agissant des jurisprudences produites, elles font référence à des situations distinctes tant sur le plan des séquelles, que de la vie familiale, l’appréciation de l’indemnisation ne pouvant en tout état de cause qu’être individuelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’évaluation réalisée par l’expert et une assistance tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine. Comme cela a été précédemment indiqué, il convient de prendre en compte une année de 365 jours et non une année majorée.
Dès lors, concernant les arrérages échus soit du 20 octobre 2014 au 15 décembre 2022, date de la décision, il convient de retenir une période de 425 semaines soit 5 x20 X455 = 45.500 euros.
Il convient d’appliquer la limitation de l’indemnisation soit 45.500 x 20% = 9100 euros.
Les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale s’appliquent et pour les motifs rappelés précédemment, la préférence de la victime ne s’applique pas en l’espèce.
Il convient donc de déduire les versements effectués au cours de cette période au titre de la PCH et de la majoration vie autonome.
Il ressort des justfificatifs produits que M. [W] a perçu la majoration pour la vie autonome à hauteur de 104,77 euros par mois de novembre 2014 à mars 2015 soit 532,85 euros, puis en septembre 2020 un rappel du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 de 1.152,47 euros puis 104,77 euros par mois depuis le 1er septembre 2020 jusqu’en mai 2021, soit la somme de 2.628,25 euros.
Parallèlement, il a perçu la PCH à hauteur de 55,52 euros par mois entre novembre 2014 et juillet 2015 soit durant neuf mois correspondant à la somme de 499,68 euros, puis la somme de 59,32 euros entre août et janvier 2015 soit la somme de 3203,28 euros et depuis le 1er février 2020 la somme de 88,83 euros, étant bénéficiaire de la PCH à la date du présent arrêt, d’après la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 22 janvier 2020, soit 6.723,18 euros au titre de la PCH sur la totalité de la période.
Dès lors, les versements au titre de la PCH et la majoration de vie autonome sont supérieurs à l’indemnisation à hauteur de 9.100 euros, de sorte qu’il ne subsiste aucun solde au profit de M. [W].
Concernant la période à échoir, soit après la décision, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne soit 20 x 5 x 52 = 5.200 euros, 20% de cette somme étant retenue compte tenu de la limitation du droit à indemnisation soit 1.040 euros par an et de capitaliser le coût annuel, ce qui correspond à la somme de 1040 x 36,315 = 37.767,60 euros.
Il convient d’allouer cette somme à M. [W] de ce chef et de réformer le jugement en ce sens.
— Sur les besoins en aide humaine en sa qualité de père
L’expert a retenu deux heures par jour jusqu’en octobre 2011 (date de la naissance du deuxième enfant), puis trois heures par jour pendant 4 ans, puis une heure par jour jusqu’à l’âge de 11 ans, puis l’absence d’aide particulière entre 11 ans et 15 ans, les enfants ne nécessitant alors pas d’aide particulière, autre que celle donné normalement par leurs parents.
M. [W] demande la confirmation de l’appréciation de la CIVI concernant l’âge pouvant être retenu pour les enfants soit 15 ans et non 11 ans, comme indiqué par l’expert, l’enfant ne pouvant à 11 ans vivre et subvenir seul à ses besoins et aux tâches du quotidien. Il estime également la durée d’une heure nettement insuffisante.
Concernant l’âge à retenir, il convient de relever qu’il est incontestable que les besoins d’assistance de l’enfant évoluent avec l’âge et doivent être appréciés en fonction de celui- ci.L’expert justifie le fait de retenir l’âge de 11 ans, dans la mesure où un enfant de 11 ans n’a plus besoin d’une aide particulière, autre que celle apportée par des parents pouvant se déplacer, conduire leur voiture et qui peuvent sans restriction notable, leur prodiguer soins et tendresse légitime. En l’espèce, s’il est établi que M. [W] peut mieux se déplacer avec son appareillage et conduire un véhicule, l’âge de 11 ans apparaît cependant précoce pour une autonomie totale des enfants, ne serait ce que pour les accompagnements scolaires et pour les activités extra scolaires et les tâches du quotidien. Une assistance tierce personne demeure ainsi nécessaire, même si les besoins sont nécessairement moindres pour un adolescent. Il convient donc de retenir l’âge de 15 ans,et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de la durée d’une heure proposée sur cette dernière période, celle-ci est fondée, étant précisé comme cela a été souligné précédemment que si le rôle paternel de M. [W] n’est pas dénié, il n’est aucunement démontré par les pièces versées aux débats qu’il avait une implication particulière notamment auprès de sa fille, avant les faits dont il a été victime.
Il est également constant qu’il est désormais en capacité de se déplacer en voiture avec son véhicule aménagé et que les déplacements avec sa nouvelle prothèse sont plus aisés. La durée d’une heure retenue par l’expert est donc conforme aux besoins en assistance tierce personne en qualité de père. Il est en capacité de jouer avec eux et de les aider dans leur travail scolaire, la nécessité d’utiliser également son fauteuil roulant, ne faisant pas obstacle à ces activités avec ses enfants. Mais sa fatigabilité doit également être prise en compte et justifie une assistance tierce personne.
Toutefois, le rapport de l’ergothérapeute, dont les limites ont été rappelées précédemment ainsi que les conditions de sa réalisation, alors que M. [W] était porteur d’une autre prothèse ne peut fonder une modification de la durée d’assistance tierce personne en qualité de père à retenir. De même, les témoignages des membres de la famille proche versés aux débats, ne sont pas de nature à remettre en question cette appréciation.
Il convient ainsi de retenir une indemnisation à hauteur de 3 heures par jour jusqu’au 4 ans du deuxième enfant. Il importe en effet de relever que si l’épouse de M. [W] était enceinte de son deuxième enfant lorsque celui a été victime de tirs par arme à feu, et que le préjudice en sa qualité de père doit être retenu, il n’y a pas lieu de prendre en compte le trosième enfant né très postérieurement aux faits, en 2019, soit quatre ans après la date de consolidation et ne permettant pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les faits et le préjudice, les parents étant conscients de la situation de M. [W] et de l’impact sur la prise en charge d’un troisième enfant.
Pour la période du 20 octobre 2014 au 1er septembre 2015, correspondant à la scolarisation du deuxième enfant, il convient ainsi de retenir 3 heures par jours pendant 316 jours à 20 euros par jour, soit la somme totale de 18.960 euros.
Ensuite, du 2 septembre 2015 au 2 octobre 2026, ce qui correspond aux 15 ans d'[E], il convient de retenir une indemnisation à 20 euros par jour, pendant une période de 4.048 jours, soit 80.960 euros.
Le total s’élève ainsi à 99.920 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer la limitation du droit à indemnisation, laissant subsister la somme de 19984 euros de ce chef. Il convient donc d’allouer la somme de 19.984 euros de ce chef.
— Sur l’incidence professionnelle
Il ne s’agit pas de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du travail occupé ou la nécessité de changement de travail.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice professionnel, dans la mesure où M. [W] ne peut plus exercer une activité salariée ou indépendante qui nécessite une mobilisation soutenue et continue avec des déplacements fréquents. Dès lors, M. [W] ne peut exercer l’activité professionnelle qui était la sienne dans un commerce de restauration rapide. Il ne peut davantage exercer le métier de plâtrier peintre qu’il exerçait auparavant. Il ne dispose d’aucune formation professionnelle et ne sait ni lire, ni écrire. Il est constant qu’il présente, compte tenu de ces éléments, et après les faits subis une dévalorisation sur le marché du travail. Les parties s’accordent sur un montant de 15.000 euros, après limitation du droit à indemnisation.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement de la CIVI sur ce point.
III/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Sur le préjudice sexuel
Préalablement, il importe de rappeler que le préjudice sexuel recouvre trois aspects distincts, pouvant faire l’objet d’une altération séparée ou cumulative, ainsi que totale ou partielle. Le premier concerne l’aspect morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels, le deuxième est lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et le troisième est relatif à la fertilité.
En l’espèce, M. [W] n’a pas, dans le cadre de l’expertise, évoqué de préjudice sexuel et de perte de libido. Toutefois, une gêne lors de l’acte sexuel est avérée, du fait de l’absence du membre inférieur droit et justifie une indemnisation. En outre, compte tenu des traitements liés au syndrôme anxio dépressif et de sa difficulté à accepter son image corporelle depuis les faits, il fait état d’une perte de libido majeure.
Il était âgé de 36 ans à la date de la consolidation.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15.000 euros et de lui allouer après limitation du droit à indemnisation la somme de 3.000 euros de ce chef.
Le jugement de la CIVI est donc confirmé sur ce point.
IV/ Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le litige porte sur une indemnité, de sorte que les intérêts doivent courir à compter de la présente décision et ce, au taux légal.
Les demandes différentes de M. [W], relatives aux intérêts et à leur capitalisation depuis la saisine initiale de la CIVI sont donc rejetées.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Il convient de condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [W] la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu la décision de la CIVI de Grenoble du 18 janvier 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 17 décembre 2019,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2021,
Confirme le jugement de la CIVI du 18 janvier 2018, en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’elle a :
— alloué à M. [W] la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— alloué à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— rejeté la demande au titre de la prothèse de secours, mais par substitution de motifs,
Le réforme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
— alloue à M. [W] les sommes suivantes :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— assistance par tierce personne temporaire :
* pour les besoins propres de M. [G] [W] :10.171,83 euros
* en sa qualité de père : 16.476 euros
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : (prothèse et accessoires) : 179.345,73 euros
— fauteuil roulant : 5.706,21 euros
— assistance par tierce personne
* pour les besoins propres de M. [G] [W] : 37.767,60 euros
* en sa qualité de père : 19.984 euros
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [G] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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