Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 déc. 2023, n° 21/08220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/08220 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6CA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON du 09 novembre 2021
RG : 21/00035
[C]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
Société SELARLU [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [Z] [C] en qualité de Président de l’association DEVENIR FRANCHISÉ
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu ALLARD de la SELARL ALLARD NEKAA & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
SELARLU [L] représentée par Me [I] [L], liquidateur judiciaire es qualité de mandataire liquidateur de l’Association DEVENIR FRANCHISE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 septembre 2018
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. [Z] [C], a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Devenir Franchisé (dont l’objet est l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés et dont M. [C] est à l’origine de la création en juin 2015), désigné la Selarlu [I] [L], représentée par Me [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire et a provisoirement fixé au 11 mars 2017 la date de cessation des paiements.
Par acte d’huissier du 26 mai 2021, la Selarlu [I] [L], ès-qualités, a assigné M. [C], en sa qualité de président de l’Association Devenir Franchisé, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 2 ans.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé à l’encontre de M. [C] une interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 2 ans,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20 1 6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physique à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et la signification de la présente décision par les soins du greffier,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés ainsi que les frais de greffe.
M. [C] a interjeté appel par acte du 16 novembre 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2022 fondées sur l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu au prononcé d’une interdiction de gérer,
— à titre subsidiaire, juger que l’interdiction prononcée soit limitée à la gestion d’une association, à l’exclusion des sociétés civiles et commerciales,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la sanction d’interdiction de gérer ne s’appliquera pas à sa gestion de la Sci AP (RCS Lyon 539 049 551) et de la Sas Groupe Avantages (RCS Bergerac 887 754 804),
— condamner la Selarl [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2022 fondées sur les articles L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, la Selarlu [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’Association Devenir Franchisé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [C],
— confirmer l’interdiction de gérer d’une durée de deux ans,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Le ministère public, par avis du 5 avril 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 14 avril 2022, a conclu à la confirmation du jugement déféré.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023, les débats étant fixés au 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours
M. [C] fait valoir que :
— la réalité des fautes de gestion ne peut pas se déduire de la seule importance du passif constaté,
— il n’était ni assisté ni conseillé lors de l’audience de report de la date de cessation des paiements et il n’en mesurait pas les conséquences, d’où son absence de contestation,
— il a transmis l’intégralité de la comptabilité ensuite de l’ouverture de la liquidation et il a transmis en cours de délibéré des pièces laissant apparaître un passif moindre eu égard à des montants erronés et à l’existence d’échéanciers en cours ; il réalise actuellement des recherches bancaires et documentaires sur l’association et il y a un doute manifeste quant à la date de cessation des paiements, qui caractérise une absence de faute de gestion,
— il n’a pas poursuivi sciemment l’exploitation d’une activité déficitaire ; il estimait sincèrement que le projet de partenariat avec la société Openclassroom permettrait à l’association d’arriver à l’équilibre, justifiant les investissements de formation des salariés ; bénévole, il n’avait aucun intérêt à poursuivre sciemment une activité déficitaire,
— l’encadrement législatif des contrats d’avenir posait le problème d’un alourdissement important du passif dans le cas de leur rupture ; ce n’est qu’a posteriori que leur rupture a entraîné le rappel des cotisations sociales et taxations d’office de sorte que le passif a explosé ; si la déclaration de cessation des paiements était intervenue 18 mois plus tôt, le résultat quant au passif aurait été le même ; l’explosion du passif n’a donc pas été causée par le retard dans la déclaration des paiements,
— le fait qu’il ait géré par le passé une société commerciale ayant été placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2013 sans qu’une faute de gestion ne lui soit reproché est indifférent,
— non assisté et conseillé, il ignorait tout des alternatives à la liquidation.
La Selarlu [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’Association Devenir Franchisé réplique que :
— la décision de première instance a été soigneusement motivée, l’appelant ayant été assisté de surcroît par un conseil de sorte que ses droits ont été pleinement exercés,
— l’état de cessation des paiement était incontestable ; le passif déclaré dans la déclaration de cessation des paiements était bien plus important que le solde bancaire de l’association ; de nombreuses dettes échues impayées doivent être rattachées à l’exercice 2017 ; le passif n’est pas né en un mois et demi mais en bien plus que 45 jours,
— l’appelant se trompe de fondement en citant l’article relatif à l’action en comblement de l’insuffisance d’actif,
— l’appelant ne pouvait ignorer les alternatives à la liquidation alors qu’il a géré une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2013 ; de plus, il souhaite faire de la formation aux métiers d’entrepreneur en franchise ; enfin, il est gérant de société civile ; rien n’a été fait si ce n’est la poursuite d’une activité déficitaire au-delà du délai de 45 jours, génératrice de dettes ; l’appelant ne peut pas se retrancher derrière une ignorance s’agissant d’une législation d’ordre public ; s’il était véritablement ignorant, alors c’est la démonstration de son inaptitude à diriger,
— en indiquant que s’il avait déposé le bilan plus tôt ce fut pareil, l’appelant confond ampleur et ancienneté du passif ; c’est le caractère tardif qui lui est reproché.
Le ministère public fait valoir qu’il s’en rapporte aux moyens et arguments développés dans ses conclusions par le conseil de la Selarlu [L] sur ce point.
Sur ce,
L’article L.635-8 du code de commerce dispose que :
'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'
En l’espèce, il est uniquement reproché à l’appelant d’avoir a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, faute sanctionnée d’une interdiction de gérer.
De manière liminaire, la cour rappelle que M. [C] n’est plus fondé à contester la date de cessation des paiements (date reportée 18 mois avant l’ouverture de la procédure, soit le délai maximum) en se prévalant d’un doute manifeste sur cette date et de recherches manifestement fantaisistes, alors que cette date est définitive et ses arguments à ce titre dont sa discussion du passif exigible sont en conséquence inopérants.
Ensuite, M. [C] rappelle les termes de l’article L 651-2 du code de commerce et la jurisprudence s’y appliquant. Toutefois, l’action engagée par le liquidateur judiciaire n’est pas une action pécuniaire visant au comblement de l’insuffisance d’actif mais une demande de sanction personnelle d’interdiction de gérer. Il en découle que l’argumentation de M. [C] se rapportant aux conditions de l’action pécuniaire au regard de la jurisprudence applicable est également totalement inopérante.
Il est donc établi en l’espèce que la cessation des paiements n’a pas été déclarée dans un délai de 45 jours, mais bien plus tardivement compte tenu de la date de report.
Ainsi que justement relevé par le tribunal, M. [C] qui a déjà connu une procédure collective ayant conduit à une liquidation judiciaire ne peut prétendre avoir ignoré les alternatives à la liquidation tout comme il n’ignorait pas les conditions de la cessation des paiements que tout dirigeant de personne morale doit en tout état de cause connaître.
M. [C] a finalement déposé un dossier de déclaration des paiements révélant un passif déclaré (mais qui était en fait bien plus conséquent) de 208.009,28 euros, qui était nécessairement largement constitué avant cette date, et que le dirigeant ne pouvait ignorer, au vu de l’importance de ce montant. Il ne pouvait par ailleurs méconnaître la faiblesse de l’actif disponible.
M. [C] se prévaut par ailleurs à tort de l’obtention de divers moratoires l’affranchissant de son obligation de déclaration, le tribunal judiciaire ayant justement relevé qu’il ne justifiait que de demandes en ce sens.
S’agissant du partenariat invoqué et qui aurait selon l’appelant, permis de raisonnablement croire à des perspectives tangibles de croissance, il est inopérant à supprimer, voire atténuer la faute commise, démontrant au contraire que malgré un état de cessation des paiements manifeste remontant à 18 mois, M. [C] a entendu poursuivre au détriment de l’intérêt de la société et des créanciers ses projets en cours.
Par ailleurs, le fait que la rupture anticipée de contrats d’avenir en raison de la procédure collective ait pu rendre les salaires et cotisations exigibles dans leur intégralité n’occulte pas l’état de cessation des paiements préexistant et n’imposait nullement la poursuite d’une activité vouée à l’échec.
Il découle de ce qui précède que M. [C] a particulièrement tardé à déclarer la cessation des paiements ce qui a entraîné une liquidation judiciaire immédiate, de sorte que la faute qui lui est reprochée est parfaitement constituée.
Sur la sanction d’interdiction de gérer
M. [C] fait valoir que :
— la sanction repose sur un seul grief,
— il présidait bénévolement, parallèlement à son emploi de salarié, une association dont l’objet est de favoriser l’insertion des personnes privées d’emploi ; il ne s’est pas enrichi mais appauvri ; le retard reproché n’a donc aucun mobile pécuniaire ou personnel : l’ampleur du passif est sans lien avec le retard dans la déclaration de la cessation des paiements ; par conséquent, une interdiction de gérer toute personne morale pour une durée de 2 ans constitue une sanction disproportionnée,
— il n’a jamais été mis en cause dans le cadre de la liquidation ancienne de sa société commerciale, de sorte qu’elle ne peut justifier la sanction prononcée,
— il est au chômage et compte tenu de son âge est peu attractif en tant que salarié ; suite à un licenciement économique, il dispose d’un projet avancé de reprise de société, auquel il tient particulièrement au vu de sa situation familiale et de son fort taux d’endettement ; il est en outre le gérant d’une Sci et caution personnelle de celle-ci ; dans ce contexte, une interdiction de gérer de 2 ans, prononcée plus de 3 ans après l’ouverture de la procédure collective, apparaît disproportionnée et contraire au principe d’individualisation de la sanction,
— à titre subsidiaire, il sollicite que l’interdiction de gérer soit limitée à la gestion associative, correspondant au seul cadre où sa gestion a été mise en cause,
— à titre infiniment subsidiaire, il sollicite compte tenu du principe de proportionnalité et des conséquences personnelles excessives encourues que l’interdiction de gérer toute personne morale ne s’applique pas à la gestion de la Sci dont il a la gestion ni de la société commerciale qu’il souhaite reprendre.
La Selarlu [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’Association Devenir Franchisé réplique que :
— l’absence d’enrichissement est indifférente ; cependant, le but du projet associatif n’était pas pour l’appelant de rester à terme bénévole,
— l’interdiction de gérer est intégrale, seule sa durée est modulable,
— il ne s’agit pas d’aborder le futur professionnel de l’appelant, mais d’examiner la sanction au regard de la gravité des faits reprochés ; le projet professionnel de reprise d’une société par l’appelant laisse planer des doutes sur une éventuelle qualité de dirigeant de fait,
— la sanction d’interdiction de gérer fixée à 2 ans n’est pas disproportionnée ; elle est motivée et personnalisée,
— la qualité de gérant de la Sci n’est pas un obstacle à une sanction, un autre gérant voir un administrateur provisoire peuvent être désignés,
— la demande d’exemption de l’interdiction de gérer de la Sci et de la société à reprendre ne repose sur aucun fondement juridique.
Le ministère public fait valoir qu’il s’en rapport aux moyens et arguments développés par la Selarlu [L], en soulignant que si certaines cour d’appel ont déjà pu limiter le périmètre de l’interdiction de gérer, en autorisant l’exercice de la profession d’auto-entrepreneur ou en limitant l’interdiction aux seules associations, conformément à l’article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, en l’espèce, au regard de la nature des manquements, omission intentionnelle, et des antécédents du dirigeant, dont la société en 2013 a fait l’objet d’une liquidation, il n’y a lieu de faire droit aux aménagements sollicités alors que l’appelant ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombent.
Sur ce,
L’article L.635-11 du code de commerce dispose que :
'Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.'
En l’espèce, il est d’abord indifférent que M. [C] n’ai pas tiré profit de ses fonctions, ce qui n’atténue pas la faute commise.
Eu égard au fait qu’il avait déjà connu une liquidation judiciaire de la société Proventis, il en ressort, même en l’absence de prononcé de sanctions personnelles ou financières dans le cadre de cette première procédure, qu’il connaît des difficultés récurrentes à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant alors que dans le même temps il n’a de cesse de vouloir continuer à diriger de telles structures sous des formes différentes (Sci, Sas….) malgré ses carences avérées, la question étant d’ailleurs posée d’une gestion de fait de ces deux structures alors que l’interdiction de gérer prononcée par le tribunal judiciaire était assortie de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, s’il a mis en avant sa recherche de partenariats pour remédier à la situation, force est de constater que le projet de partenariat entrepris avec la société Openclassroom a pris fin brutalement après que cette société ait dénoncé la qualité des formations proposées et les tarifs pratiqués de sorte que le sérieux de son projet est très douteux.
Sa volonté affirmée de retrouver une activité professionnelle via la reprise d’une société, dans ce contexte, ne peut justifier les aménagements sollicités.
Compte tenu de ce qui précède, même si un seul grief a été retenu à l’encontre de M. [C], le tribunal a prononcé une sanction particulièrement mesurée et proportionnée à la faute commise et à juste titre, n’a pas fait droit à une demande de limitation de la sanction alors que M. [C] n’a manifestement toujours pas compris les obligations qui lui étaient imposées en qualité de dirigeant.
En conséquence, le jugement est confirmé dans sa totalité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à son adversaire une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens d’appel et à payer à la Selarlu [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’Association Devenir Franchisé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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