Infirmation partielle 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 avr. 2023, n° 21/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 mars 2021, N° 2020j00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02200 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NPOG
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 08 mars 2021
RG : 2020j00125
Société GE BATIMENT
C/
Société SCCV HPL MARQUISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Avril 2023
APPELANTE :
La société GE BATIMENT, SASU au capital de 1 000 €, immatriculée
au RCS de MACON sous le n°834 489 759, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
INTIMÉE :
La société HPL MARQUISE, SCCV au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 821 810 934, dont le siège social est situé [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023
Date de mise à disposition : 05 Avril 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Hpl Marquise est une société civile de AD1-vente.
Suivant un marché de travaux du 11 février 2019, elle a confié à la société AD1 Construction le lot n°5 Gros Oeuvre de l’opération immobilière « [Adresse 3] » situé [Adresse 5].
La société AD1 Construction a sous-traité son lot à la société Ge Bâtiment.
Ce contrat de sous-traitance a été accepté par la société Alila Promotion représentant la société Hpl Marquise, maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2019.
Le 30 septembre 2019, la société Ge Bâtiment a établi une facture 0033 d’un montant de 36.540 euros TTC, libellée à l’ordre de la société AD1 Construction.
Le 31 octobre 2019, la société Ge Batîment a émis une seconde facture 029 d’un montant de 14.180 euros TTC correspondant à sa prestation.
Le 22 novembre 2019, la société AD1 Construction a été déclarée en liquidation judiciaire.
Les factures de la société Ge Bâtiment n’ont pas été payées à hauteur de 50 720 eruos.
Selon exploit d’huissier en date du 24 janvier 2020, la société Ge Bâtiment a assigné la SCCV Hpl Marquise représentée par la société Alila Promotion par-devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins qu’il :
la condamne à lui payer la somme de 50 720 euros en règlement de ses factures impayées
la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
la condamne aux dépens.
Selon la société Ge Bâtiment, la défenderesse exerce par la construction et vente d’immeuble une activité commerciale malgré son statut de société civile. La société Hpl Groupe qui la représente est une société dont l’activité est commerciale ce qui rend la juridiction commerciale compétente pour trancher le litige.
Il y a eu signature d’une délégation de paiement entre les sociétés SCCV Hpl Marquise et Hpl Groupe avec AD 1 Construction et Ge Bâtiment.
Les conditions préalables de notification par Ge Bâtiment à l’entreprise générale n’était pas possible celle-ci étant déclarée en liquidation judiciaire.
Les travaux objets des factures ont été réalisés.
La société Hpl Groupe ne prouve pas de malfaçons.
En vertu de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975, Alila Promotion représentant la société SCCV Hpl Marquise doit être condamnée au paiement des factures.
La défenderesse a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal en faveur du tribunal judiciaire à raison de son statut de société civile qui effectue une activité de support juridique du programme. La société HPL Groupe est son représentant et non pas la société Alila Promotion. Au fond, elle a soutenu que la société Ge Bâtiment ne justifie pas remplir les conditions préalable de mise en 'uvre de l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 soit la mise en demeure au maître de l’ouvrage et une déclaration de créance au liquidateur de l’entreprise principale donneur d’ordre. Elle n’a pas justifié que les travaux dont il est demandé paiement lui bénéficie, ni qu’ils aient faits l’objet du marché principal ni qu’ils ont été parfaitement et entièrement exécutés. Elle a ainsi conclu au débouté des demandes. Elle a sollicité la condamnation de l’assignante à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance et ses suites.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon':
A dit recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis,
S’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la société Ge Bâtiment et la SCCV Hpl Marquise,
A débouté la société Ge Bâtiment de l’ensemble de ses demandes,
A condamné la société Ge Bâtiment à payer à la société Hpl Marquise la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A condamné la société Ge Bâtiment aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré en substance que':
l’exception d’incompétence est recevable pour avoir été soulevée in limine litis. La société Hpl Marquise est une société civile immobilière de construction-vente. La société Ge Bâtiment est une société commerçante intervenant dans le gros 'uvre. Les deux ont contractualisé dans le cadre de l’opération [Adresse 3] pour la construction de 30 logements. La société Hpl Marquise exerce donc par son activité de construction-vente des actes de commerce soit la construction et la commercialisation de 30 logements au travers du programme [Adresse 3]. L’acte de commerce est caractérisé par tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre. Les tribunaux de commerce juridiction d’exception connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants selon l’article L 721-3 du Code de commerce.
Hpl Marquise et Ge Bâtiment ont signé une convention de délégation de paiement permettant au sous-traitant de se faire payer directement pour ses prestations par le maître de l’ouvrage.
L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues au contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage a été effectivement bénéficiaire en application de l’article 13 de la loi de 1975.
Ge Bâtiment ne produit pas de document comme un procès-verbal de chantier attestant de la bonne réalisation des prestations qu’elle aurait effectuées sur la chantier [Adresse 3].
Elle n’a pas produit l’inscription au passif de AD1 Construction de sa créance justifiant de sa mise en demeure
Dans les débats, la demanderesse a indiqué ne pas pouvoir justifier des prestations réalisées autrement que par les factures ce qui n’est pas suffisant au sens de l’article 9 du Code de procédure civile, des factures ne pouvant établir l’existence d’une créance.
Par déclaration électronique du 25 mars 2021, la société Ge Bâtiment a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Hpl Marquise la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’ aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30/4/2021, la SASU société Ge Bâtiment demande à la Cour de':
Vu les articles 6 et 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Juger recevable et bien fondé son appel,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamner la société SCCV Hpl Marquise représentée par la société Alila Promotion à lui payer la somme de 50 720 euros en règlement de ses factures,
Débouter la société SCCV Hpl Marquise représentée par la société Alila Promotion de ses demandes,
Condamner la société SCCV Hpl Marquise représentée par la société Alila Promotion à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel,
Condamner la société SCCV Hpl Marquise représentée par la société Alila Promotion en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait notamment valoir au soutien de son appel que':
Sur le paiement de ses factures :
L’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l’ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d’Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables. Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. »
L’article 12 de la même loi donne au sous-traitant la possibilité d’agir directement contre le maître d’ouvrage.
La société HPL Marquise représentée par la société Alila Promotion a signé avec elle et la société AD1 Construction une convention de délégation de paiement.
Elle a par là-même accepté la demande de sous-traitance d’une partie du marché de travaux à la société Ge Bâtiment.
1°) Conditions préalables
La SCCV HPL Marquise a soutenu qu’elle n’aurait pas mis en demeure, au préalable, la société AD1 Construction de procéder au règlement de ses factures et qu’il ne serait pas justifié que cette mise en demeure serait restée sans effet pendant un mois outre qu’une copie aurait dû lui en être transmise.
Elle en a déduit que les conditions préalables de la mise en 'uvre de l’action directe n’étaient pas remplies.
Or, la société AD1 Construction a été déclarée en liquidation judiciaire ce qui rend impossible de lui adresser une mise en demeure qui se serait par ailleurs révélée inopérante compte tenu de sa situation.
La mise en demeure adressée à un entrepreneur principal dessaisi par l’effet d’un jugement de liquidation des biens est inopérante. Il n’est pas nécessaire que le sous-traitant déclare sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal.
2°) Exécution des travaux facturés
La société HPL Marquise a soutenu qu’elle ne prouvait pas que le paiement demandé
correspondrait aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et qu’il n’est pas justifié de la qualité des travaux.
Le tribunal l’a déboutée au motif que :
elle n’a pas produit de document (comme un PV de chantier) attestant de la bonne réalisation des prestations qu’elle aurait effectuées sur le chantier « [Adresse 3] » ;
elle a indiqué ne pas pouvoir justifier des prestations réalisées autrement qu’avec les factures fournies dans ses pièces ;
la seule la production de factures ne justifie pas l’existence d’une créance.
Or, ce raisonnement est erroné':
le contrat de sous-traitance porte sur l’exécution des murs en briques, l’exécution des cloisons de boxes en aggloméré et l’exécution des planchers en béton armé coulé sur place pour le chantier [Adresse 3], [Adresse 4].
Les deux factures reprennent bien les travaux prévus par le contrat de sous-traitance et mentionnent le chantier « [Adresse 3] ».
La société Hpl Marquise est d’une particulière mauvaise foi et tente de renverser la charge de la preuve en prétextant une mauvaise réalisation voire même une absence de réalisation des travaux, ce qui n’est en rien justifié.
En effet, le sous-traitant est en droit de réclamer au maître de l’ouvrage la totalité des sommes dues dont celui-ci reste redevable à l’égard de l’entrepreneur principal, sans distinction suivant l’origine des prestations fournies au titre du marché principal, d’où résulte cette dette.
Si les obligations du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant sont limitées à ce qu’il doit à l’entrepreneur principal, la loi ne faisant aucune distinction suivant l’origine des prestations fournies au titre du marché principal d’où résulte cette dette, il en résulte que l’action du sous-traitant n’est pas limitée aux sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal sur les seuls travaux exécutés par la sous-traitant, mais qu’il doit être tenu compte de l’ensemble des dettes du maître de l’ouvrage vis-à-vis de l’entrepreneur principal pour le chantier en cause.
La société Hpl Marquise ne peut pas être plus exigeante que la loi ou la jurisprudence.
En tout état de cause, la réalité de son intervention sur le chantier est justifiée.
En effet, par mail en date du 15 mai 2019, la société AD1 Construction lui a confirmé son agrément en qualité de sous-traitant par la société Alila Promotion.
Le 27 juin 2019, le compte-rendu de visite sur le chantier par le bureau Veritas lui a été adressé et a confirmé sa présence sur le chantier.
Le 22 octobre 2019, elle a été informée par la société AD1 Construction des métrés du chantier.
Par mail du 21 janvier 2020, elle a été convoquée à un constat contradictoire des travaux par la société Alila Promotion.
Suivant ses dernières conclusions n°21 notifiées par RPVA le 26/7/2021, la société Hpl Marquise demande à la Cour de':
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce, les articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et
Juger que l’action de la société Ge Bâtiment ne réunit pas les conditions de l’action directe ;
Juger que la société Ge Bâtiment ne justifie pas remplir les conditions contractuelles de règlements de ses situations de travaux ;
Juger que la demande de la société Ge Bâtiment excède le montant agréé du marché de travaux sous-traité ;
Juger que la société Ge Bâtiment ne justifie pas que les travaux dont il est demandé règlement :
bénéficient à la SCCV Hpl Marquise,
aient fait l’objet du marché principal,
soient exécutés et parfaitement exécutés.
En conséquence,
Débouter la société Ge Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Ge Bâtiment au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ge Bâtiment aux entiers dépens de première instance, d’appel et de ses suites.
L’intimée soutient en substance que':
une délégation de paiement entre les sociétés AD1 Construction (entreprise principale), Ge Bâtiment (sous-traitant) et Hpl Marquise (maître d’ouvrage) a été régularisée le 30 avril 2019.
selon cette délégation de paiement, les règlements du sous-traitant sont notamment conditionnés à l’envoi préalable des demandes en paiement à l’entreprise principale qui doit les vérifier et apposer son visa (article 2)
dans son assignation, la société Ge bâtiment l’a assignée en mentionnant un n° RCS erroné pour indiquer celui de la société Alila Promotion. Or, en raison de la qualité civile de la SCCV HPL Marquise seul le tribunal judiciaire civil était compétent.
elle sollicitait sa condamnation de la SCCV Hpl Marquise représentée par la société Alila Promotion alors que le gérant de la SCCV Hpl Marquise est la société Hpl Groupe.
elle sollicitait une condamnation en paiement d’une facture sans justifier de l’exécution des travaux correspondant à cette facture.
elle sollicitait une condamnation en paiement d’une facture sur le fondement de la seule action directe du sous-traitant (article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975) sans justifier des conditions préalables que sont la mise en demeure préalable notifiée à l’entreprise principale dont copie doit être adressée au maître d’ouvrage et restée sans effet pendant un mois.
1/ Sur l’action directe du sous-traitant régie à l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
Lorsque l’entreprise principale a été placée en liquidation judiciaire, pour exercer l’action directe, le sous-traitant est tenu d’adresser au maître d’ouvrage :
Soit la copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise principale ou son liquidateur si l’entreprise principale est en liquidation judiciaire,
Soit la copie de sa production au passif de l’entrepreneur principal qui tient alors lieu de mise en demeure.
L’action directe de la société Ge Bâtiment, ès-qualités de sous-traitant de la société AD 1 Construction, est donc conditionnée :
à une mise en demeure préalable de payer à la société AD1 Construction,
que cette mise en demeure soit restée sans effet pendant un mois,
qu’une copie de cette mise en demeure lui ait été transmise.
Or, la société Ge Bâtiment ne justifie aucunement de ces conditions préalables à son action directe car le sous-traitant n’aurait pas à produire au passif de l’entrepreneur principal pour exercer son action directe dans la seule et unique hypothèse où il pouvait justifier avoir mis en demeure l’entreprise principale avant le prononcé de la liquidation judiciaire et avoir adressé copie au maître d’ouvrage.
La société Ge Bâtiment ne justifie donc d’aucune des conditions préalables à son action directe.
2/ sur l’exécution des travaux facturés
L’assiette de l’action directe est régie par l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. »
L’action directe de la société Ge Bâtiment ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par son contrat de sous-traitance et dont la SCCV Hpl Marquise a bénéficié.
L’action directe ne peut donc porter :
que sur des travaux ayant fait l’objet du marché principal avec la société AD1 Construction.
que sur des travaux agréés par le maître d’ouvrage.
Au titre de l’action directe, la société Ge bâtiment ne peut pas réclamer plus que le montant
des travaux agréés par le maître d’ouvrage. En qualité de sous-traitant de la société AD1 Construction, la société Ge Bâtiment a été agréée pour un montant de marché sous-traité de 130 957 euros. Or, elle a déjà réglé à la société Ge Bâtiment la somme de 102 045 euros.
Régler à la société Ge Bâtiment la somme complémentaire de 50 720 euros réclamée, reviendrait à lui régler la somme totale de 152 765 euros (102 045 euros déjà réglés augmentés de 50 720 euros) soit un montant supérieur au montant agréé du marché sous-traité.
S’agissant des conditions contractuelles de règlements, il convient de ne pas confondre agrément de sous-traitant et condition de règlement selon les stipulations de la délégation de paiement. La délégation de paiement est un contrat. La société Ge Bâtiment est partie à la délégation de paiement. Les stipulations de la délégation de paiement s’imposent donc à elle.
La délégation de paiement stipule que le règlement du sous-traitant par le maître d’ouvrage est conditionné à la transmission de la facture à l’entreprise principale qui doit la vérifier et y apposer son visa (article 2)
Concernant la situation de travaux n°29, la société Ge Bâtiment produit sa demande auprès de la société AD1 Construction afin de savoir si elle a été « inclus dans la situation de travaux d’octobre ». Si elle n’a pas été incluse c’est qu’elle n’a pas été validée par la société AD1.
Concernant sa situation de travaux n°30, il n’est pas justifié qu’elle ait été transmise à la société AD1 et encore moins validée par cette dernière.
La société Ge Bâtiment ne justifie pas d’une vérification et d’une validation de ses situations de travaux par la société AD1 Construction, certainement car le montant desdits travaux n’était pas dû et l’avancement communiqué largement surestimé et donc indue.
3/ Sur la preuve des travaux prétendument exécutés':
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver». Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. La preuve d’une prestation ne peut résulter de la seule facture du prestataire.
La seule production de factures ne suffit pas à justifier de l’existence d’une créance.
La société Ge Bâtiment se contente de produire deux factures qu’elle a établies sans justifier :
que les travaux dont il est demandé règlement bénéficient à la SCCV Hpl Marquise,
que les travaux dont il est demandé règlement aient fait l’objet du marché principal,
que les travaux dont il est demandé règlement soient exécutés et parfaitement exécutés.
Demander à la société Ge Bâtiment de justifier de la parfaite exécution de travaux commandés et bénéficiant au maître d’ouvrage, n’est pas inverser la charge de la preuve, d’autant plus que la créance d’un sous-traitant à l’encontre d’un maître d’ouvrage doit s’apprécier en fonction de la réalisation effective et de la qualité des travaux dont il est demandé paiement.
Pour justifier que sa prétendue créance correspond à des travaux effectivement commandés et bénéficiant au maître de l’ouvrage, la société Ge Bâtiment se prévaut du métré apparaissant sur sa facture n°29 qui correspond au métré mentionné dans l’e-mail de la société AD1 du 22 octobre 2019. Cette seule correspondance de métré ne suffit pas à justifier que les factures de la société Ge Bâtiment n° 029 et 033 sont effectivement dues.
En effet :
il n’est pas justifié que le prix unitaire correspond à celui validé par la société AD1 Construction, ni à celui du marché de travaux principal, seul marché liant la société Hpl Marquise ;
la société Ge Bâtiment oublie que la société AD1 pouvait appliquer diverses retenues sur les situations de travaux (pénalités, retenue de garantie, etc') ;
alors que les numéros de factures sont supposés se suivre, il est étonnant que la facture du 31 octobre 2019 porte le numéro « 029 » alors que la facture supposée antérieure du 30 septembre 2019 porte le numéro « 033 » ;
il est étonnant que la « facture 033 » supposée du 30 septembre 2019 :
Soit différente de la « facture 027 » également du 30 septembre 2019, transmise au maître d''uvre d’exécution et ayant fait l’objet d’un certificat de paiement et d’un règlement de 29 405 euros,
Ne soit pas reprise dans le certificat de paiement du mois de « Septembre 2019 » établis par le maître d''uvre d’exécution et réglé par la société Hpl Marquise.
Concernant la facture n° 30, aucune preuve de l’exécution des travaux correspondant à cette facture n’est apportée.
La simple convocation à un constat d’avancement de travaux ne démontre pas :
que les travaux facturés ont été exécutés,
que les travaux exécutés n’ont pas été déjà réglés étant rappelé que la société Ge Bâtiment a déjà perçu un total de 102 045 euros pour les travaux exécutés.
Faire droit à la demande de la société Ge Bâtiment sur ses seules allégations ou preuve qu’elle s’est constituée à elle-même serait non seulement contraire à la jurisprudence constante en la matière mais plus encore un reversement de la charge de la preuve.
La société Ge Bâtiment ne justifie pas plus :
que les conditions de recevabilité de l’action directe sont réunies,
que les conditions contractuelles de règlements sont réunies,
de l’exécution des travaux dont il est demandé règlement.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 13 février 2023 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Quand l’entrepreneur principal n’est pas en mesure de payer le sous-traitant, la loi du 31 décembre 1975, loi d’ordre public et de protection des sous-traitants, a prévu deux garanties alternatives principales de paiement': le cautionnement ou la délégation de paiement. Il est prévu une garantie accessoire, mode subsidiaire de paiement, qui se nomme l’action directe.
Il n’y a pas besoin d’une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier si l’entrepreneur principal, le déléguant, délègue le maître d’ouvrage, le délégué, au sous-traitant, le délégataire dans les conditions de l’article 1275 du Code civil devenu 1337 à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Toutefois, la délégation de paiement répond aux règles de 1275 du Code civil devenu 1337 et suivants. Il s’agit d’une alternative au cautionnement de l’entrepreneur principal.
L’obligation de l’entrepreneur principal demeure. La portée de la délégation de paiement dépend de ce que les parties ont convenu. Le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le déléguant ni celles entre déléguant et délégataire.
L’action directe du sous-traitant correspond au montant impayé de ses prestations. L’appréciation des juges du fond est souveraine. L’action directe contre le maître de l’ouvrage a pour objet d’obtenir le paiement des travaux que le sous-traitant a exécutés.
L’action directe est soumises à des conditions de recevabilité cumulatives très strictes':
le marché doit être de droit privé (art 11)
il faut avoir':
* la preuve d’un agrément et d’une acceptation des conditions de paiement du sous-traitant(art 3) qui peuvent intervenir jusqu’au jour de l’action directe. L’acceptation du maître de l’ouvrage peut être expresse ou tacite résultant d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. Ainsi, le silence du maître de l’ouvrage vaut refus. La simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas.
*la preuve de formalités de mise en 'uvre (article 12)': dans le cadre de l’action directe, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure. Ainsi, le sous-traitant doit justifier d’une mise en demeure formelle adressée à l’entrepreneur principal. Cette mise en demeure est nécessaire avec copie adressée au maître de l’ouvrage. Cela ne peut pas être suppléé par une mise en demeure du maître de l’ouvrage directement. Il faut encore que le sous-traitant ait accompli toutes ses prestations avant la mise en demeure même si les sommes n’étaient pas encore exigibles.
Si l’entrepreneur principal fait l’objet d’une procédure collective': la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à une déclaration de créance régulière dès lors que la mise en demeure a été faite avant l’ouverture de la procédure collective.
La mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire est inopérante dès lors qu’il a été dessaisi de l’administration et de la disposition de son patrimoine. En revanche, une déclaration de créance au liquidateur judiciaire est exigée, la déclaration par le sous-traitant au passif de l’entrepreneur principal tenant lieu de mise en demeure.
Dans l’action directe, l’article 13 de la loi de 1975 limite le montant de la créance à recouvrer au paiement correspondant aux prestations prévues au contrat de sous-traitant et dont le maître de l’ouvrage a été effectivement le bénéficiaire.
Pour les travaux complémentaires, il faut que le maître de l’ouvrage ait approuvé les conditions de paiement de ce complément. L’ordre de service doit être opposable au maître de l’ouvrage.Il incombe au maître de l’ouvrage de prouver la date et le montant des sommes versées à l’entrepreneur principal et ce même s’il connaissait les difficultés financières de l’entreprise principale.
Il n’est pas nécessaire que les sommes encore dues par le maître de l’ouvrage correspondent au non précisément aux travaux effectués par le sous-traitant demandeur et uniquement dans le cadre du marché en question et non au titre d’autres marchés.'
Enfin, le maître de l’ouvrage peut opposer au sous-traitant toutes les exceptions qu’il pourrait opposer à l’entrepreneur principal comme la compensation ou les pénalités de retard. Il faut que cette créance soit certaine mais par forcément liquide et exigible au moment de la réception de la mise en demeure.
En l’espèce, la société Ge Bâtiment ne s’est fondée que sur l’action directe contre le maître de l’ouvrage en dépit d’une délégation de paiement qui lui a été signée par le maître de l’ouvrage.
Sur l’action directe du sous-traitant
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975':
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
Dans le cas d’espèce soumis à la Cour, il est constant que la société Ge Bâtiment :
n’a pas mis en demeure l’entreprise principale avant le prononcé de la liquidation judiciaire,
n’a pas adressé copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage,
n’a pas déclaré sa créance au passif de l’entreprise principale.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’action directe de la société Ge Bâtiment est irrecevable et son moyen tiré du fait qu’une mise en demeure n’aurait pas eu d’effet n’a aucune valeur dans la mesure où c’est un préalable indispensable pour savoir quel est le montant de la créance dont le maître de l’ouvrage est encore redevable à l’entrepreneur principal.
A titre surabondant, si la société Ge Bâtiment se fondait sur sa délégation de paiement pour obtenir paiement de ses deux factures, force est de constater que pas plus en première instance qu’en appel, il n’est démontré qu’elle remplit les conditions contractuelles, soit le fait que les factures aient été transmises au maître d’oeuvre pour vérification avec visa de l’entrepreneur principal. Il n’est pas non plus établi que les travaux dont il est réclamé le paiement ont tous été réalisés car il n’existe aucun procès-verbal de réception des travaux et qu’une facturation ne constitue en effet qu’une preuve faite à soi-même.
Dès lors, c’est à raison que le tribunal de commerce n’a pas fait droit aux demandes de paiement de la société Ge Bâtiment à l’encontre de la société Hpl Marquise.
La Cour réforme toutefois le jugement en ce qu’il a débouté la SASU Ge Bâtiment au fond alors que sa demande était irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
A hauteur d’appel, la Cour condamne, la SASU Ge Bâtiment, partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
En équité, la Cour condamne la SASU Ge Bâtiment à verser une indemnité de procédure supplémentaire mais en la ramenant à de plus justes proportions. En conséquence, la Cour condamne la SASU Ge Bâtiment à payer à la SCCV Hpl Marquise la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Cour déboute l’intimée du surplus de sa demande.
Corrélativement, la Cour déboute la SASU Ge Bâtiment de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes en paiement de la SASU Ge Bâtiment à l’encontre de la SCCV Hpl Marquise sauf à préciser qu’elle était irrecevable en son action directe,
Confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la SASU Ge Bâtiment à payer à la SCCV Hpl Marquise la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société SCCV Hpl Marquise du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SASU Ge Bâtiment de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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