Infirmation partielle 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 nov. 2023, n° 20/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2020, N° 18/03567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04063 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCHM
S.A.S. INVOX
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 18/03567
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société INVOX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [W]
née le 14 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Invox (ci-après, la société) est une agence de conseil en marketing et ventes.
Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques, dite Syntec.
Elle a embauché Mme [G] [W] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 septembre 2016, en qualité de secrétaire de rédaction. Puis, dans la continuité, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 11 janvier 2017, en qualité de secrétaire de rédaction-coordinatrice du Pôle Secrétariat de rédaction.
Mme [W] a été élue déléguée du personnel titulaire le 29 novembre 2017 et Mme [F] [P] suppléante.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 12 février au 4 mars 2018, puis dispensée d’activité du 5 au 9 mars suivant.
Le 29 mars 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Mme [W] a contesté le solde de tout compte par courriel du 10 juillet suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, en particulier pour discrimination syndicale.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur a notamment :
Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation :
1 862,60 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 186,26 euros de congés payés afférents ;
466,66 euros de rappel de prime de vacances, outre 46,66 euros de congés payés afférents ;
323,33 euros au titre du maintien de salaire, outre 32,33 euros de congés payés afférents ;
Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
1 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires ;
13 999,98 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Dit que la société délivrerait à Mme [W] l’ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai d’un mois suivant sa notification ;
Condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 333,33 euros ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration au greffe du 27 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 octobre 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ses dispositions la condamnant et de le confirmer sur le surplus et, statuant à nouveau, de débouter Mme [W] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 janvier 2021, Mme [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé son salaire de référence à la somme de 2 333,33 euros bruts ;
Condamné la société à lui verser 1 862,60 euros de rappel de salaire et de majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées entre les mois de septembre 2016 et d’avril 2018, ainsi que 186,26 euros d’indemnité de congés payés afférente ;
Condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires ;
Condamné la société à lui verser 13 999,98 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamné la société à lui verser la somme de 466,66 euros au titre du paiement de la prime de vacances, ainsi que la somme de 46,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Condamné la société à lui verser 323,33 euros au titre du maintien de salaire ainsi que 32,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel ;
Infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination syndicale ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
2 333,33 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires ;
20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination syndicale ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur les heures supplémentaires
1-1-Sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application de l’article L.3121-36 du même code, la convention collective ne prévoyant pas de dispositions plus favorables, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée prévoit une rémunération mensuelle de 2 333,33 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. L’article 5 ajoute expressément que « cette rémunération couvre et comprend à due concurrence les heures supplémentaires effectuées par le salarié ainsi que les majorations y afférentes, étant précisé que la durée de travail précitée n 'emporte pas ouverture de droit à repos compensateur ».
Il est constant que l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise consistait en une plage de 9 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, avec une pause méridienne de 12 à 14 heures.
A l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, Mme [W] verse aux débats diverses pièces, à savoir, outre un relevé établi de sa main pour chaque semaine concernée, des relevés du logiciel de contrôle de temps Timeeye pour la période de septembre 2016 à janvier 2017 dans lequel figure le temps qu’elle consacrait aux divers clients de la société, des courriels et des captures d’écran qui démontrent une activité soutenue au-delà de la plage horaire contractuelle et pendant la pause méridienne.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Ce dernier fait valoir que les outils de décompte du temps de travail ont été modifiés par la salariée et que le temps cumulé enregistré est largement inférieur au temps de travail contractuellement convenu. Il ressort cependant des courriels versés aux débats que les tâches confiées à Mme [W] n’apparaissaient pas toutes dans les logiciels et que certaines au moins des modifications opérées dans les logiciels ont été apportées à la demande de l’employeur.
Eu égard aux divers éléments communiqués par les parties et aux arguments soulevés, la cour a la conviction que les heures supplémentaires dont Mme [W] demande le paiement ont bien été réalisées.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
1-2-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires
Mme [W] fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier causé par la défaillance de son employeur dans le paiement des heures supplémentaires. Elle n’établit cependant pas que ce préjudice ne sera pas réparé par le paiement des dites heures.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
1-3-Sur l’indemnité pour travail dissimulé
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 13 999,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
2-Sur le rappel de prime de vacances et le maintien de salaire
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a condamné la société à verser à Mme [W] les sommes respectives de 466,66 euros et de 323,33 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la prime de vacances et du maintien de salaire pendant la maladie.
3-Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
En application de l’article L.1132-1 du code du travail applicable à l’espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
Il ressort de l’article L 1134-1 du même code que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [W] se prévaut d’une dégradation de ses conditions de travail à compter de son élection en qualité de déléguée du personnel, le 29 novembre 2017 : exercice conflictuel de son mandat, retrait de ses principales fonctions, absence d’évolution, dispense d’activité sans explication à son retour d’arrêt de travail, du 5 au 8 mars 2018, puis le 9 mars 2018. Sa suppléante aurait vécu la même expérience, ce qui l’a conduite à démissionner de son mandat le 20 février 2018.
Elle verse aux débats des échanges de courriels avec le dirigeant de la société qui montrent que des discussions ont débuté en juillet 2017 en vue d’une meilleure définition de son poste et d’une revalorisation et qu’elles se sont poursuivies jusqu’au 22 novembre et semblaient être sur le point d’aboutir, ce qui n’est finalement jamais advenu.
Mme [W] démontre par ailleurs qu’alors que la gestion du site internet lui était jusque-là confiée, le dirigeant la qualifiant dans un courriel du 19 octobre 2017 de « grande chef de la validation du site », celle-ci lui a été retirée après son élection.
Il ressort en outre des réponses du dirigeant aux questions des déléguées du personnel et des échanges de courriels que les relations entre eux étaient tendues et que le premier vivait très difficilement la mise en place d’un dialogue social formalisé et les diverses revendications relayées par les représentantes du personnel, alors que la convention collective n’était même pas encore appliquée.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en ce qu’ils montrent divers changements brutaux survenus dans la carrière et les conditions de travail de Mme [W] ensuite de son élection. Il revient donc à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour justifier l’échec des négociations entamées en juillet 2017 par Mme [W] sur la définition de son poste et sa rémunération, l’employeur fait valoir que celle-ci avait bénéficié d’une augmentation substantielle lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée et que le dirigeant de la société a manqué de disponibilité en raison du départ de son associé, ce qui n’est pas démontré. Outre le fait que, lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, la coordination du pôle secrétariat de rédaction est venue compléter la fonction de secrétaire de rédaction que Mme [W] occupait jusque-là, il ressort sans aucun doute des échanges entamés en juillet 2017 que son employeur avait l’intention de procéder à une augmentation salariale. Ce brusque changement reste donc inexpliqué.
Sur le retrait de la gestion du site à Mme [W], la société prétend que l’animation était en réalité collective et que la salariée n’était chargée que de corriger et de mettre en ligne divers contenus, mais sans expliquer les raisons pour lesquelles ce rôle lui a été retiré.
Enfin, l’employeur justifie la dispense d’activité de Mme [W] par l’absence du dirigeant, en vacances lors de sa reprise, puis bloqué à Dubaï. Il ne s’agit pourtant pas là d’un motif de dispense d’activité, l’employeur étant tenu de fournir du travail à ses salariés en exécution du contrat de travail.
L’employeur échouant à justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour considère, en infirmation du jugement, que Mme [W] a été victime de discrimination en raison de l’exercice de son mandat de déléguée du personnel.
Son préjudice doit être évalué à 6 000 euros.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de condamner la société à payer à la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement prononcé le 30 juin 2020 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné la société Invox à verser à Mme [G] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires et en ce qu’il a débouté Mme [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires ;
Condamne la société Invox à verser à Mme [G] [W] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Invox ;
Condamne la société Invox à payer à Mme [G] [W] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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