Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 sept. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2023, N° R23/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMTK
S.A.S.U. COLISDEME POIDS LOURDS
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 20 Décembre 2023
RG : R 23/00517
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. COLISDEME POIDS LOURDS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de [Localité 8]
INTIMÉ :
[S] [C]
[Adresse 3]
Chez Mme [E] [F]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat plaidant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] a été embauché par la société Colidesme Poids Lourds le 14 juin 2021 en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminé à temps complet d’une durée de 169 heures par mois.
Le 14 février 2023, il a été convoqué à entretien préalable pour licenciement économique fixé au 23 février à [Localité 8], puis reporté au 10 mars. Cette procédure est restée sans suite.
Par lettre recommandée du 11 mai 2023, M. [C] s’est vu licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet d’obtenir le paiement des salaires de janvier à mais 2023, ainsi que des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société Colisdeme poids lourds à payer à M. [C] les sommes suivantes :
'' 415.94 € net au titre du salaire de janvier 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire de février 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire de mars 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire d’avril 2023,
'' 956,57 € net au titre du salaire de mai 2023,
'' 2 260,61 € au titre des congés payés,
'' 2 000 € à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale et résistance abusive,
'' 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S.U. Colisdeme Poids Lourds (CPL) à remettre à M. [C] les bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2023, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— dit qu’il n’y avait pas matière à référé sur le surplus des demandes et invité les parties à mieux se pourvoir, éventuellement devant les juges du fond,
— dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à leur date d’exigibilité,
— condamné la S.A.S.U. Colisdeme Poids Lourds (CPL) aux dépens.
La SASU Colisdeme Poids Lourds (CPL) a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— se déclarer 'incompétent en raison de son incompétence’ (sic),
— dire n’y avoir lieu à référé,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [C] demande à la cour de :
— se déclarer compétente,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Colisdeme Poids Lourds (CPL) à lui verser les sommes de :
'' 415.94 € net au titre du salaire de janvier 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire de février 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire de mars 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire d’avril 2023,
'' 956,57 € net au titre du salaire de mai 2023,
'' 2 260,61 € au titre des congés payés,
'' 2 000 € à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale et résistance abusive ;
— condamner la société Colisdeme Poids Lourds (CPL) à lui verser, à titre de provision, les sommes de :
' 607,43€ bruts au titre du reliquat de salaire de janvier 2023,
' 2 104,63 bruts au titre du salaire de février 2023,
' 2 104,63€ bruts au titre du salaire de mars 2023,
' 2 104,63€ bruts au titre du salaire d’avril 2023,
' 874,94€ bruts au titre du salaire de mai 2023,
' 2 656,12€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
ce outre intérêts légaux à compter de la demande reçue au greffe (sic), soit le 2 octobre 2023,
' 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance
abusive, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance en date du 20 décembre 2023,
— condamner la société Colisdeme Poids Lourds (Cpl) à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € pour les frais exposés en cause d’appel et aux dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
SUR LA COMPÉTENCE
L’appelante fait valoir qu’en application de l’article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui de [Localité 8], son siège social étant en Indre et Loire où elle exerce majoritairement son activité.
L’intimé fait valoir :
— qu’il n’exerçait pas son activité au sein de l’établissement de [Localité 6], étant en charge de la tournée [Localité 7]-[Localité 8], effectuant la partie du trajet [Localité 7]/[Localité 4] (Puy de Dôme) où avait lieu l’interversion des camions avec son collègue en provenance de [Localité 8] à partir du site Ciblex France à [Localité 7], et le trajet de retour [Localité 4]/[Localité 7] jusqu’au parking du site Ciblex France de [Localité 7],
— qu’étant domicilié à [Localité 5], c’est le conseil de prud’hommes de Lyon qui est territorialement compétent.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que : « L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile
du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
La compétence territoriale de la juridiction saisie est déterminée selon les modalités réelles d’exécution du travail.
En l’espèce, M. [C] justifie par des attestations concordantes et non discutées par l’employeur avoir exercé son activité de chauffeur livreur PL en dehors de toute entreprise ou établissement et que son domicile est situé à [Localité 5], de sorte que le conseil de prud’hommes de Lyon est compétent et qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Colisdeme Poids Lourds.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION SUR SALAIRES ET ACCESSOIRES DU SALAIRE
M. [C] fait valoir :
— qu’à compter du mois de février 2023, l’employeur ne lui a pas permis de poursuivre sa mission et qu’il ne lui a pas fourni de travail,
— qu’il n’a obtenu le renouvellement de son certification FCO qu’à l’issue d’une session de formation du 20 au 24 février 2023 de sorte que l’employeur dont le manquement l’a contraint à rester sans activité du 1er au 23 févier 2023 est tenu de lui verser le salaire correspondant,
— que suite à la perte de la ligne [Localité 8]-[Localité 7], l’employeur ne lui a plus fourni d’activité.
La société Colisdeme Poids Lourds fait valoir :
— que la condition d’urgence pouvant justifier la saisine de la juridiction en référé n’était pas remplie, M. [C] ne justifiant ni d’une urgence particulière ni d’un dommage imminent ni d’un trouble,
— que les demandes en paiement se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que le salarié, contrairement à ce qu’il soutient, était en capacité de conduire et que c’était lui qui avait pris l’initiative de ne pas se présenter à son poste de travail.
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
S’agissant de la demande en paiement de sommes, l’article R. 1455-7 dispose que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette disposition autonome n’est pas soumise à la condition d’urgence édictée par l’article R. 1455-5.
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il
appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de fournir du travail ou qu’il a fourni au salarié les moyens d’accomplir la prestation de travail pour laquelle il l’a engagé.
Pour s’exonérer de son obligation de payer le salaire, l’employeur peut invoquer une exception d’inexécution du contrat de travail par le salarié en démontrant que ce dernier ne s’est pas tenu à sa disposition et/ou qu’il a refusé d’exécuter le travail.
En l’espèce, M. [C] justifie qu’il avait interpellé l’employeur, par lettre recommandée du 5 janvier 2023, sur la nécessité de l’inscrire à la formation continue, son précédent certificat arrivant à expiration le 31 janvier 2023 et que, l’employeur ayant tardé, il n’a pas pu travailler du 1er au 24 février 2023.
L’employeur qui, dans son courrier du 7 janvier 2023 a répondu au salarié qu’il recherchait une session FCO, ne saurait sérieusement contester son obligation d’organiser la formation en cause, étant rappelé que l’article L. 6321-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Pas plus il ne conteste que le salarié soit resté à sa disposition dans l’attente de sa formation de sorte que la demande en paiement du salaire de la période du 1er au 24 février 2023 n’est pas sérieusement contestable.
De même, suite à la perte de la ligne [Localité 8]/[Localité 7] dont elle a fait part au salarié par un courrier du 14 février 2023 convoquant celui-ci à un entretien préalable à licenciement économique, la société Colisdeme Poids Lourds ne prétend ni ne justifie avoir fourni un quelconque travail à M. [C]. Pas plus elle ne prétend ni ne justifie que celui-ci ne serait pas resté à sa disposition jusqu’à son licenciement. Enfin, elle ne conteste pas ne pas s’être acquittée des salaires réclamés.
Il en résulte que la créance de salaire de M. [C] pour la période de janvier à mai 2023 n’est pas sérieusement contestable, de même que l’obligation de remise des bulletins de paie de la même période, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 169 heures mais les bulletins de salaire mentionnent une durée de 151,67 heures. L’employeur ne justifie pas que cette réduction de la durée du travail a été acceptée dans le cadre d’un avenant de sorte que M. [C] est incontestablement fondé à prétendre au paiement de 17h33 supplémentaires à 25% par mois, ce qui porte son salaire mensuel à 2 104,63 €.
L’article L. 3141-28 « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le
salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. […] ».
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de M. [C] qu’il lui restait 19,30 jours de congés non pris au titre des années N-1 et N de sorte que sa créance d’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas non plus sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes provisionnelles du salarié à hauteur des sommes suivantes :
' 607,43 € bruts au titre du reliquat de salaire de janvier 2023, outre 60,74 € au titre des congés payés afférents,
' 2 104,63 bruts au titre du salaire de février 2023, outre 210,46 € au titre des congés payés afférents,
' 2 104,63 € bruts au titre du salaire de mars 2023, outre 210,46 € au titre des congés payés afférents,
' 2 104,63 € bruts au titre du salaire d’avril 2023, outre 210,46 € au titre des congés payés afférents,
' 874,94 € bruts au titre du salaire de mai 2023, outre 87,49 € au titre des congés payés afférents
' 1 876,50 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION SUR DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’exécution loyale du contrat implique, pour l’employeur, notamment le respect de ses engagements.
Selon l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution d’une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l’obligation.
Les manquements avérés de l’employeur à son obligation de délivrer des bulletins de paie, d’assurer la formation du salarié en temps et en heures, de lui fournir du travail et de payer les salaires en temps et en heure ont incontestablement causé un préjudice au salarié de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a alloué à M. [C] une provision de 2 000 € à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
L’employeur ne prétend ni ne justifie avoir adressé les documents de fin de contrat alors que les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail lui en font l’obligation de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de remise de ces documents sous astreinte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts courent sur les sommes dues à titre de salaire et d’indemnités de licenciement à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et sur les dommages et intérêts à compter du jugement.
En l’espèce, l’employeur n’a été régulièrement convoqué devant le bureau de conciliation que par une citation d’huissier en date du 3 novembre 2023.
La société Colisdeme Poids Lourds, qui succombe, supporte les dépens d’appel et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée :
— en ce qu’elle a condamné la société Colisdeme Poids Lourds (CPL) à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
'' 415,94 € net au titre du salaire de janvier 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire de février 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire de mars 2023,
'' 1 913,14 € net au titre du salaire d’avril 2023,
'' 956,57 € net au titre du salaire de mai 2023,
'' 2 260,61 € au titre des congés payés,
— en ce qu’elle a dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à leur date d’exigibilité,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Colisdeme Poids Lourds à payer à M. [C] à titre de provision les sommes suivantes :
' 607,43 € bruts au titre du reliquat de salaire de janvier 2023 outre 60,74 € au titre des congés payés afférents,
' 2 104,63 bruts au titre du salaire de février 2023 outre 210,46 € au titre des congés payés afférents,
' 2 104,63 € bruts au titre du salaire de mars 2023, outre 210,46 € au titre des congés payés afférents,
' 2 104,63 € bruts au titre du salaire d’avril 2023, outre 210,46 € au titre des congés payés afférents,
' 874,94 € bruts au titre du salaire de mai 2023, outre 87,49 € au titre des congés payés afférents
' 1 876,50 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
ce, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
Dit que les intérêts courent à compter du 20 décembre 2023, date de l’ordonnance, sur la provision allouée au titre des dommages et intérêts,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Colisdeme poids Lourds à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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