Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 sept. 2024, n° 20/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juillet 2020, N° 832868905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. M.G.D. au capital de 5.000 €, S.A.S. MISE EN OEUVRE, S.A.R.L. M.G.D., S.A.S. MISE EN OEUVRE au capital de 11.228 €, ] au capital de 1 000 € c/ S.N.C. FORT [ 16, S.A.S.U. LURI, S.A.S.U. LURI inscrite au RCS de LYON sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 20/04421 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDCC
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juillet 2020
RG : 2019j1080
S.A.R.L. M. G.D.
C/
S.A.S.U. LURI
S.N.C. SNC FORT [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. M. G.D. au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 509 422 259, pris en la personne de son représentant légal en exerice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. MISE EN OEUVRE au capital de 11.228 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 501 529 663, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Alexis CHABERT et Me Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Plaidant à l’audience par Me Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S.U. LURI inscrite au RCS de LYON sous le numéro 533 873 667, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
S.N.C. FORT [16] au capital de 1 000€, enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 832 868 905, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024 puis prorogé au 26 Septembre 2024, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Anne WYON, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2016, la société Luri a déposé une offre d’acquisition du Fort [16] situé [Adresse 14] à [Localité 13] suite à un avis d’appel public à candidature du 17 mars 2016 aux fins de cession amiable du fort, déclassé du domaine public de l’Etat.
Le 14 décembre 2017,la Direction régionale des Finances publiques a annoncé à la société Luri que l’Etat avait retenu l’offre d’acquisition signée par M [T], président de la société.
Les sociétés MGD et Mise en oeuvre ont fait valoir qu’elles avaient constitué avec la société Luri un groupement en vue de cette acquisition et par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2017, elles ont mis en demeure la société Luri de respecter ses engagements envers elles en tant que mandataire unique du groupement constitué, de poursuivre la réalisation du projet du Fort [16] et d’organiser une réunion entre les membres du groupement.
Elles ont ensuite fait assigner en référé la société Luri le 26 septembre 2017 et par ordonnance du 10 novembre 2017, le président du tribunal de commerce a ordonné la réunion du groupement et la communication par la société Luri de la date de la signature de la vente conclue avec l’Etat. La société Luri a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt du 4 septembre 2018. Un pourvoi a été formé.
Le 26 janvier 2018, l’Etat a conclu la vente des biens concernés au profit de la société Fort [16], société constituée par la société Luri et la société Adamia.
Par assignation du 18 juin 2019, les sociétés Mise en oeuvre et MGD ont fait assigner la société Luri et la société Fort [16] en paiement des sommes de 300.000 euros et 450.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’une perte de chance de réaliser une opération commerciale.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société Luri,
— mis la société Fort [16] hors de cause dans le litige, ce qui écarte toute solidarité avec la société Luri,
En conséquence,
— débouté les sociétés Mise en oeuvre et MGD de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Fort [16],
— débouté la société Fort [16] de sa demande de condamnation des sociétés MGD et Mise en oeuvre ou qui mieux le devra en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,
— dit que la lettre et d’offre de la société Luri en date du 29 septembre 2016 constitue la convention de groupement d’opérateurs économiques conjoints ainsi caractérisé dont la société Luri est mandataire unique solidaire,
— jugé que la société Luri a manqué à son obligation d’information de ses cocontractants quant aux évolutions du dossier en vue de la finalisation de la vente,
— condamné la société Luri à payer à chacune des sociétés MGD et Mise en oeuvre la somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices résultant du manquement de la société Luri à son obligation d’information,
— condamné la société Luri à payer à chacune des sociétés MGD et Mise en oeuvre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondées les autres prétentions des parties,
— condamné la société Luri aux entiers dépens.
Les sociétés MGD et Mise en oeuvre ont formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 6 août 2020 en intimant les sociétés Luri et Fort [16].
Parallèlement, le tribunal administratif de Lyon a été saisi par les sociétés Mise en oeuvre et MGD aux fins d’annulation du contrat de vente du 26 janvier 2018 pour irrégularité de la procédure de mise en concurrence et par jugement du 18 mars 2021. La société Luri est intervenue à la procédure. La requête des sociétés Mise en oeuvre et MGD a été rejetée faute d’intérêt à agir.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021, les sociétés MGD et Mise en oeuvre demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1991 et 1992 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a
— mis la société Fort [16] hors de cause dans le litige, ce qui écarte toute solidarité avec la société Luri
— débouté les concluantes de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Fort [16],
— condamné la société Luri à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices résultant du manquement de la société Luri à son obligation d’information,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Luri a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution de la convention de groupement et de son mandat,
— dire et juger, en conséquence, que la société Luri a engagé sa responsabilité contractuelle envers elles,
— constater que la société Fort [16] a sciemment prêté son concours à la violation par la société Luri des obligations que celle-ci avait contractées envers elles,
— dire en conséquence que la société Fort [16] a engagé sa responsabilité délictuelle envers elles,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Luri et la société Fort [16] à verser à la société MGD la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement la société Luri et la société Fort [16] à verser à la société Mise en oeuvre la somme de 450.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement la société Luri et la société Fort [16] à verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2021, la société Luri demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1872-1 du code civil,
— de réformer partiellement le jugement querellé,
— à titre liminaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation,
— sur le fond, dire que les sociétés MGD et Mise en oeuvre ne peuvent se prévaloir d’une convention établissant l’existence d’un groupement momentané d’entreprises,
— à tout le moins, constater l’absence d’affectio societatis et constater que les appelantes ne démontrant pas le principe ni le quantum d’un préjudice,
— En conséquence, réformer le jugement querellé et débouter les sociétés MGD et Mise en oeuvre de toute réclamation,
— à titre subsidiaire, confirmer ce même jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 10.000 euros,
— condamner les appelantes aux entiers dépens outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 25 octobre 2021, la société Fort [16] demande à la cour, au vis de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a exclu toute solidarité entre elle-même et la société Luri et débouté les sociétés Mise en oeuvre et MGD de meurs demandes de condamnation à leur encontre,
— pour le surplus, réformer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation en paiement de dommages intérêts à l’encontre des sociétés Mise en oeuvre et MGD pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner les sociétés MGD et Mise en oeuvre ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les enteirs dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La société Luri fait valoir que dans le cadre de la procédure de référé, et suite à l’arrêt du 4 septembre 2018, il a été formé un pourvoi sur lequel il n’a pas été statué, que la requête formée devant le tribunal administratif a été rejetée, le tribunal écartant tout préjudice de ces sociétés.
Les appelantes répliquent que la demande de sursis à statuer est inopérante puisque la vente litigieuse est postérieure à la réunion ordonnée en référé, de sorte que le pourvoi est indifférent sur le présent litige, que la saisine du tribunal administratif est sans emport sur la présente procédure aux fins indemnitaires, que la procédure devant le tribunal administratif a pris fin puisque leur action a été déclarée irrecevable.
Le pourvoi ayant finalement été rejeté, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur la mise hors de cause de la SNC Fort [16]
Le jugement querellé s’est prononcé préalablement sur cette demande. Toutefois, cette société étant recherchée sur un fondement délictuel comme complice de la violation par la société Luri de ses engagement envers les appelantes, l’examen de la demande envers la Snc Fort [16] ne peut être un préalable et la demande envers la société Luri doit être examinée en premier.
Sur l’existence d’un groupement d’entreprises
Les sociétés MGD et Mise en oeuvre soutiennent que :
— elles ont constitué un groupement d’entreprises avec la société Luri en vue de répondre à l’appel à candidature et ont désigné l’intimée comme mandataire, ce qui était possible au regard des règles de l’appel d’offre,
— l’offre du 29 septembre 2016 et ses annexes définissaient le projet et le rôle des trois partenaires dans le projet et l’appel d’offres a été remporté en raison des qualités des trois entreprises présentes dans le groupement, notamment en raison de leur expérience,
— il n’importe pas qu’aucun écrit préalable n’ait été établi pour que l’existence du groupement soit constatée et ceci implique des obligations réciproques d’information et de loyauté mais également de réalisation du projet,
— le dirigeant de la société Luri a signé le courrier d’offre en connaissance de cause,
— l’absence d’affectio societatis est indifférent et il n’était pas nécessaire qu’elles investissent dans l’acquisition,
— l’Etat français a reconnu l’existence du groupement, rappelant qu’il appartenait au mandataire de consulter et informer les membres du groupement, mais l’Etat a ensuite ignoré ce groupement, reconnu par la procédure de référé.
La société Luri réplique que :
— la lettre du 26 septembre 2016 retenue par les premiers juges et sur laquelle s’appuient les appelantes a été signée par M. [T], son gérant, qui n’a pas participé à sa rédaction,
— il n’est pas fait état d’un groupement d’entreprises dans ce courrier, il est seulement indiqué qu’elle sera accompagnée par les appelantes avec possibilité d’ajout d’autres sociétés,
— il n’existe aucun acte positif susceptible de confirmer l’existence d’un groupement de sociétés, et le tribunal administratif l’a écarté aux fins d’acquisition du bien immobilier,
— les appelantes ont toujours entendu défendre la notion de groupement aux fins d’acquisition alors que dans la réalité, seule la concluante a apporté des fonds, ce qui exclut toute notion de partenariat et d’affectio societatis, et elle a été le seul interlocuteur de l’Etat.
La société Fort [16] fait valoir que :
— les appelantes ne procèdent que par affirmations, sans justificatifs,
— aucun affectio societatis n’est rapporté, il n’existe aucune convention,
— il n’est pas démontré d’obligation de la société de la société Luri envers les appelantes ; l’appel d’offres précise uniquement que chaque candidat aura la possibilité de s’associer à tout partenaire de son choix sous réserve des conditions du cahier des charges ;
Sur ce,
En droit, la notion de groupement d’entreprises s’applique à un accord de coopération, même momentané, conclu entre deux ou plusieurs sociétés qui élaborent et présentent une offre commune pour l’exécution d’un contrat et exécutent ensemble ce contrat si leur offre commune est retenue. Ce groupement ne possède pas la personnalité morale.
L’argumentation des appelantes sur l’existence d’un groupement d’entreprises repose essentiellement sur une lettre datée du 29 septembre 2016, à entête de la société Luri, portant la signature de M. [J] [T] et adressée au service des domaines et indique en substance 'vous trouverez ci-après et ci-joint les éléments relatifs à l’avis d’appel de candidature en vue de la cession du Fort [16] sis à [Adresse 14] ainsi que notre proposition d’offre', 'Candidats La société Luri, mandataire unique, représentée par Monsieur [J] [T] ayant tout pouvoirs à cet effet sera accompagnée par le groupe e-hôtels [Localité 12] représentée par M. [O] [L] et la société MGD représentée par M. [K] [W]. La société Luri, acteur de l’économie régionale spécialisé dans le développement tertiaire, sera maître de l’ouvrage assisté pour la conception, la création et l’exploitation hôtelière par le groupe é-hôtels (voir références) et par la société MGD pour la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine (voir références)….La société Luri se réserve la possibilité de s’adjoindre à son tour de table d’autres partenaires'. Il est ensuite précisé dans 'le projet’ que 'la maîtrise d’oeuvre hôtelière sera confiée au groupe é-hôtels [Localité 12] et l’exécution des travaux, la coordination technique des intervenants et le montage seront assurés par MGD, [K] [W] ayant plus de 300 opérations à son actif.'
De manière liminaire, il n’importe pas que le courrier n’ait pas été rédigé par M. [T] lui-même mais par M. [W], la société Luri ne contestant pas la signature de son dirigeant qui en a nécessairement agréé le contenu.
L’avis d’appel ouvert à candidatures en vue de la cession amiable du fort [16] indiquait, dans son article 2 s’agissant des candidats, que 'dans le cas d’un groupement, les candidats devront préciser les participations respectives des uns et des autres à la réalisation du programme et désigner un mandataire unique pour assurer le suivi et le respect des engagements pris envers l’Etat'.
S’il n’est pas expressément précisé l’existence d’un groupement d’entreprises dans le courrier litigieux, il ressort néanmoins des productions susvisées :
— que l’avis d’appel à candidature précise bien la désignation d’un mandataire unique pour assurer le suivi et les participations respectives des candidats,
— que l’offre remise par la société Luri à la direction générale des finances publiques le 29 septembre 2016 répond aux dispositions de l’appel à candidature sur l’existence d’un groupement d’entreprises en ce que la société Luri y est désignée, non en son seul nom mais en qualité de mandataire unique (terme qui ne s’explique que si plusieurs entreprises sont concernées) ; qu’il est précisé que seront confiés au groupe é-hôtels [Localité 12] dont fait partie la société Mise en oeuvre la maîtrise d’oeuvre hôtelier (en faisant référence à sa qualité de concepteur et d’exploitant de l’établissement [10] dans le vieux [Localité 12], le [8] hôtel, [9] et [15] hôtel) et à la société MGD l’exécution des travaux la coordination technique des intervenants et le montage,
— que les annexes mentionnent à nouveau la société Luri comme mandataire unique mais également, sous la rubrique 'projet et intervenants’ les références de la société MGD et de l’hôtelier,
— que si aucun contrat préalable n’a été matérialisé par écrit, les quelques éléments précédant ce courrier et constitués essentiellement par des messages elliptiques confirment la volonté d’une démarche commune dans le cadre de l’appel d’offres,
— qu’il a ainsi existé un groupement d’entreprises dont le savoir-faire et l’expérience ont été vantées, en vue de remporter l’offre en présentant un projet particulièrement attractif et déjà structuré.
Le fait que la société Luri ait seule assuré le portage financier de l’acquisition et déposé un chèque de banque de 250.000 euros à titre de garantie de l’offre est sans emport sur l’existence du groupement d’entreprise, les appelantes ne revendiquant pas la qualité de propriétaire et l’acquisition commune du fort n’était nullement nécessaire. La décision du tribunal administratif ayant retenu à l’encontre des sociétés MGD et Mise en oeuvre une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir ne contredit pas non plus cette analyse alors que cette juridiction était saisie d’une demande d’annulation du contrat de vente, la qualité d’acquéreur de la seule société Luri n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige.
Les sociétés concernées, comme justement relevé par le jugement querellé, se sont regroupées pour présenter une offre attractive et structurée, entourées d’autres partenaires (notaire, partenaire bancaire, architecte) et remporter l’appel d’offres. Il n’importe pas non plus que la société Luri se soit réservée la possibilité de s’adjoindre à son 'tour de table’ d’autres partenaires, ce qui ne réfute pas l’accord en cause et c’est vainement que l’intimée se prévaut par ailleurs d’une absence d’affectio societatis.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un groupement d’entreprises, ce, pour remporter l’offre d’acquisition, avec la finalité de la réalisation d’un projet hôtelier.
Sur les manquements contractuels de la société Luri
Les appelants font valoir que :
— l’intimée avait des obligations comme mandataire unique, elle devait agir conformément aux intérêts des membres du groupement, et ne pouvait décider de les écarter seule, vendre la société à une entreprise tiers ; mais dès le mois de mai 2017, elle a écarté ses partenaires et les a informés de la cession de l’affaire, alors qu’elle avait obtenu par ailleurs un report de signature ; aucune information n’a été donnée par la suite,
— les termes de l’ordonnance de référé n’ont pas été respectés, et la société Luri a constitué la société Fort [16] avec un autre partenaire, en se comportant comme un marchand de biens, elle s’est plainte de l’absence de fonds en omettant la proposition de la société Mise en oeuvre.
La société Luri rétorque qu’il n’existe aucun acte positif confirmant la réalité d’un groupement d’entreprises, et que le tribunal administratif l’a écarté, qu’il n’existe aucune convention sur l’existence d’un groupement et encore moins sur la constitution d’une société.
Sur ce,
Il est constant que l’appel à candidature pour la vente du Fort [16] n’était assortie d’aucune condition de destination du bien immobilier et était ouverte à toute personne physique ou morale présentant les garanties de solvabilité requises, ce qu’a justement souligné le premier juge.
Aux termes de sa proposition d’offre, a société Luri affirmait que 'notre projet consiste à la revalorisation et la mise en valeur patrimoniale de l’ensemble du bâti en l’intégrant de la meilleure façon au site et à l’environnement. Le fort saint-Laurent étant un monument référant : notre ambition est d’en faire un fleuron rayonnant sur la ville de [Localité 12] notamment avec la mise en lumière des fortifications. Pour ce faire, l’activité hôtelière nous paraît la plus appropriée pour contribuer au rayonnement international de la Ville de [Localité 12]. L’hôtellerie envisagée est une hôtellerie de caractère collant à l’histoire du quartier de [Adresse 11] et par nature accessible à la population locale et touristique.' Il était ensuite notamment précisé que l’exécution des travaux, la coordination et le montage sont confiés à MGD et la maîtrise d’oeuvre hôtelière au groupe é-hôtels [Localité 12].
Force est donc de constater que s’il était affirmé que la vocation hôtelière était la plus appropriée au site, le projet restait très vague sur ce qui était concrètement envisagé suite à l’acquisition.
Les pièces du dossier antérieures dans le temps à l’offre de Luri se cantonnent à des échanges de messages elliptiques et il n’est produit en pièce 32 par les appelantes que des plans dénués de toute date certaine.
Le tribunal de commerce a pu ainsi, à juste titre, relever que la convention de groupement n’avait pas été développée au delà de l’offre susvisée, que ni le détail des caractéristiques techniques et financières du projet relevant de l’activité hôtelière, ni le calendrier général de l’opération, ni le détail des potentielles missions confiées aux membres du groupement, ni les montants des éventuels honoraires associés n’avaient été définis. Il a exactement ajouté que les membres autres que la société Luri avançaient 'à risque’ sur le dossier’ dans l’attente de la finalisation de l’acquisition de l’ancien fort.
Néanmoins, la convention de groupement mettait indubitablement à la charge de la société Luri une obligation d’information de ses partenaires sur la finalisation de la vente et les suites de l’opération ainsi qu’une obligation de loyauté envers elles. Elle se devait notamment de les aviser des difficultés ayant notamment conduit au report de la date de cession, ou des difficultés d’acceptation par la population locale du projet ayant pu conduire à des réorientations. Or, il est incontestable que la société Luri a tenu ses partenaires à l’écart de ces difficultés et de l’état d’avancement du dossier malgré les sollicitations de ces dernières et qu’elle a choisi seule de revendre le bien en constituant la Snc Fort [16] avec la société Adamia, mettant ainsi fin à toute perspective ultérieure.
La première réunion d’échange avec les appelantes est en effet intervenue suite à l’ordonnance de référé du 18 novembre 2017 et aucune réponse claire n’a été apportée sur les suites du projet hôtelier, la société Luri persistant à nier l’existence d’un groupement.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu à l’encontre de la société Luri, un manquement contractuel envers ses partenaires en raison de l’absence d’information donnée à ces dernières et de son manque de loyauté.
Sur les préjudices
La société MGD évalue son préjudice en tenant compte d’un montant de travaux évalué à 3.000.000 euros et d’honoraires de 10% qui auraient dû être perçus sur ce montant.
La société Mise en oeuvre se réfère à un autre chantier qu’elle estime équivalent sur [Localité 12] ayant créé un fonds de commerce de 4.500.000 euros et se prévaut d’une perte de chance d’avoir réalisé le projet hôtelier au Fort [16] équivalent à 10% de la valeur de ce fonds de commerce.
Toutefois, les productions ne permettent nullement de retenir une perte de chance d’avoir réalisé de tels projets en l’absence totale de définition des missions qui auraient pu être confiées aux partenaires et de leurs potentiels honoraires.
En effet, aucune des productions de permet de caractériser un engagement précis sur l’opération envisagée après acquisition, et notamment toute projection financière et technique, calendrier de réalisation, descriptif des missions confiées aux partenaires, et aucun honoraire n’a été non plus défini.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce a justement retenu qu’en l’absence de tout engagement précis, il n’était démontré aucun préjudice découlant d’une perte de chance sur la réalisation d’une opération de construction et d’un projet hôtelier, notamment d’un montant équivalent à ce qui est allégué par les appelantes ; qu’il n’existait donc aucune préjudice autre que celui résultant de l’obligation d’information, permettant la poursuite d’une discussion loyale entre les partenaires sur les suites à donner après acquisition du fort.
Le tribunal de commerce a ainsi exactement évalué le préjudice des sociétés MGD et Mise en oeuvre et le jugement doit en conséquence être confirmé sur la condamnation à dommages intérêts.
Sur la responsabilité délicttuelle de la Snc Fort [16]
Les appelantes font valoir que la société Fort [16] a mis en jeu sa responsabilité délictuelle en se rendant complice de la violation par la société Luri de ses engagements contractuels et que le dirigeant de la société Luri était co-dirigeant de la société Fort [16] avant la vente de ses parts en 2018 et ne pouvait ignorer le mandat, qu’il est intervenu à la vente.
La Snc Fort [16] rétorque que l’appel à candidature ne visait que la cession de biens, et non un projet d’exploitation, et seule la société Luri a financé l’acquisition.
Sur ce,
Il est constant que la Snc Fort [16], société distincte de celle de la société Luri, n’est pas concernée par le groupement consacré par l’offre du 29 septembre 2016, ayant été immatriculée au RCS seulement à la date du 25 octobre 2017, faisant suite à son début d’activité déclarée.
Par ailleurs, la Snc Fort [16] est intervenue pour acquérir l’ancien fort, qualité que ne revendiquent pas les appelantes.
Le seul fait que le dirigeant de société Luri ait été co-dirigeant de la Snc Fort [16] avant la vente de ses parts en 2018 est insuffisant à caractériser le comportement fautif et préjudiciable de cette société, laquelle n’avait souscrit aucune obligation envers les appelantes et plus particulièrement, au vu de ce qui précède, aucune obligation d’information.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à son encontre.
Sur la demande de dommages intérêts de la Snc Fort [16]
Cette société prétend qu’elle a été assignée 'pour voir’ sans fondement juridique viable ou preuves de son implication, ce qui est un abus du droit d’ester en justice qui doit être indemnisé.
Les appelantes rétorquent que la preuve d’un tel abus n’est pas rapportée et que leur action était justifiée par le rôle de cette société dans les différentes opérations.
Sur ce,
Si les appelantes sont déboutées de leurs prétentions envers la Snc Fort [16], les prétentions maintenues en cause d’appel à son encontre ne constituent aucun abus d’ester en justice, cette mise en cause restant cohérente dans le cadre de l’argumentation principale des appelantes envers la société Luri et ne revêtant pas un caractère fautif. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge des appelantes.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Confirme le jugement déféré.
Condamne in solidum la Sarl MGD et la Sas Mise en oeuvre aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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