Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 janv. 2025, n° 22/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° F18/02200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. INTEQUEDIS, SOCIETE ALLIANCE MJ ès qualités de, Societe AJ PARTENAIRES ès qualité de Commissaire à l' exécution du plan de la société INTEQUEDIS, Société INTEQUEDIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01357 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEE2
S.A.S.U. INTEQUEDIS
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 20 Janvier 2022
RG : F18/02200
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
APPELANTES :
[Adresse 2]
[Localité 7]/France
représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Societe AJ PARTENAIRES ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société INTEQUEDIS
[Adresse 4]
[Localité 6]/France
représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE ALLIANCE MJ ès qualités de Mandataire judiciaire de la société INTEQUEDIS
[Adresse 1]
[Localité 5]/France
représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
[L] [K]
né le 18 Février 1990 à [Localité 9] (Guinée)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2022/04618 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Intequedis (ci-après, la société) a pour activité la location et la vente de fournitures et d’équipements pour les entreprises du bâtiment.
Elle a recruté M. [L] [K] en qualité de manutentionnaire à compter du 26 janvier 2015, suivant contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation.
Entre le 3 mars 2016 et le 8 juin 2017, M. [K] s’est vu notifier 5 avertissements :
Le 3 mars 2016, pour avoir laissé ses vêtements de travail traîner en boule dans les vestiaires ;
Le 14 avril 2016, pour avoir quitté son poste de son propre chef et abandonné les tâches qui lui avaient été assignées ;
Le 26 août 2016, pour avoir dormi sur son poste de travail ;
Le 13 décembre 2016, pour avoir affirmé que le matériel était prêt à être chargé alors que l’étiquetage n’avait pas été effectué par ses soins, ce qui a conduit à décharger le matériel, entraînant un retard conséquent dans le planning ;
Le 8 juin 2017, pour 3 retards constatés entre le 30 mai et le 5 juin 2017, dont un de 1h45.
Le 25 octobre 2017, M. [K] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2018, la société l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 février 2018, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 21 février 2018, M. [K] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Les motifs de licenciement, que nous avons évoqués lors de l’entretien précité sont les suivants :
Abandon de poste
Durant l’après-midi du 9 février 2017, vous n’étiez pas présent sur votre poste de travail. Vos responsables vous ont cherché pour poursuivre la réalisation des tâches qui vous incombaient ; l’un sans succès n’a su vous trouver, l’autre vous a découvert endormi, pieds sur les chaises dans les vestiaires de l’entreprise.
Vous m’avez confirmé les faits, me précisant que vous aviez quitté votre poste après la reprise de la pause de la mi-journée.
Votre comportement est tout à fait inadmissible dès lors que je ne peux accepter que vous abandonniez de manière intempestive votre poste de travail sans motif en adoptant dans le même temps une attitude d’insubordination manifeste à mon égard.
Insubordination
Vous n’avez pas pu vous justifier de vos agissements.
Nous ne vous êtes pas « endormi » durant la pause de midi ou la pause intermédiaire de l’après-midi mais bien délibérément en quittant votre poste de travail et en vous installant dans les vestiaires pour vous assoupir.
Vous n’avez pas contesté que votre supérieur vous a réveillé !
Je vous ai rappelé que vous aviez signé lors de votre embauche les consignes de sécurité ainsi que le règlement intérieur de l’entreprise et que bien évidemment le respect de celles-ci étaient contractuels.
Outre les faits qui vous sont reprochés, vous comprendrez que par vos agissements, vous avez mis en péril la sécurité de vos collègues et l’activité de l’entreprise, en laissant seuls vos collègues dans la réalisation des tâches.
Situation pour laquelle vous ne semblez pas prendre conscience des difficultés et préjudices de vos agissements.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces motifs, je vous confirme que nous ne pouvons pas poursuivre notre relation de travail puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis (') ».
Par requête reçue le 23 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a homologué le plan de continuation par redressement de la société Intequedis et a désigné la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement de départage du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
Mis hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] ;
Condamné la société à verser à M. [K] les sommes suivantes :
771,46 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 9 au 21 février 2018, outre 77,14 euros de congés payés afférents ;
3 760,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 376,09 euros de congés payés afférents ;
1 449,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
11 282,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, les sociétés Intequedis, AJ Partenaires et Alliance MJ ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 mai 2022, la société Intequedis, la société AJ Partenaires, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la société Alliance MJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [K] de ses demandes, de le condamner à verser à la société Intequedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour maître Neple de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de condamner la société aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13 fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
En application de l’article R.4624-31 du code du travail alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès lors que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit organiser la visite médicale de reprise, laquelle doit se dérouler au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise.
En l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail reste suspendu.
Il résulte des dispositions de l’article L 1226-9 du même code que, au cours de la période de suspension du contrat de travail pour les motifs susvisés, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de cet article est nulle selon l’article L 1226-13.
Sur la cause du licenciement, dans son courrier de notification, l’employeur s’est fondé sur le fait que, le 9 février 2017, M. [K] a abandonné son poste de travail et a été trouvé en train de dormir dans les vestiaires, commettant dans le même temps une insubordination et mettant en péril la sécurité de ses collègues et l’activité de l’entreprise.
Pour rapporter la preuve de ces faits, les sociétés appelantes versent aux débats deux attestations émanant, l’une du responsable de dépôt, laquelle ne mentionne pas la date des faits, et l’autre du délégué du personnel, qui n’a pas directement assisté aux faits. Par ailleurs, aucune de ces attestations n’est accompagnée d’une copie de la pièce d’identité du signataire, alors que cette formalité est exigée par l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle permet de s’assurer de l’authenticité du document.
La cour considère en conséquence que les sociétés appelantes échouent à démontrer la matérialité des faits alors que le salarié les conteste.
Le licenciement, survenu alors que l’employeur savait que le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail, aucune visite médicale de reprise n’étant intervenue, est donc nul. M. [K] peut prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement. Les sociétés appelantes n’en contestant pas les montants, le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [K] a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lequel dispose que leur montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de l’ancienneté ci-dessus rappelée et de l’âge du salarié (27 ans et 11 mois) au jour de la rupture et des circonstances de celle-ci, et en l’absence de tout élément sur sa situation personnelle, le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Intequedis.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Intequedis ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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