Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 22/07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2022, N° 20/01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [N]
RAPPORTEUR
N° RG 22/07162 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSRY
S.A.S. [1]
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2022
RG : 20/01794
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Nom commercial 'Nature Urbaine Conseil & Services'
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [O]
né le 10 Mai 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Baptiste HARLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1], qui a pour nom commercial « Nature urbaine conseil et services » exerce une activité d’aménagement des parcs et jardins et applique la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018). Elle a embauché M. [F] [O], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 6 octobre 2016, en qualité d’ouvrier paysagiste spécialisé (emploi positionné O4).
A compter du 7 janvier 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les fonctions de maître ouvrier paysagiste (emploi positionné O6), selon l’indication portée sur les bulletins de paie.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société [2] [J] notifiait à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avant de le dispenser d’exécuter le préavis à compter du 6 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2020, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2] [J] à payer à M. [O] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 octobre 2022, la société [1] a enregistré une déclaration d’appel partiel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 9 septembre 2025.
Par arrêt du 12 décembre 2025, avant dire droit sur les demandes de M. [O] en paiement de 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [F] [O] à l’encontre de la disposition du jugement condamnant la société [1] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 18 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, complétées par des conclusions notifiées par voie électronique du 9 février 2026 (concernant les demandes fondées sur les articles 909, 910 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile), la société [1] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat,
A titre principal,
— au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que la Cour n’est saisie d’aucune prétention au titre d’un appel incident, sur les chefs de demande relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
— au visa de l’article 909 et 910 du code de procédure civile, dire que la Cour n’est saisie d’aucune prétention au titre d’un appel incident, sur les chefs de demande relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, et rejeter toute demande de réformation du jugement du 21 septembre 2022 formée par l’intimé, sur ces chefs de demande,
Sur l’appel principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [O] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [O] ne justifie pas d’un préjudice moral, ni d’un préjudice lié à la remise tardive d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— condamner M. [O] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O].
* * *
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [F] [O] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] [J] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relative au manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l’ordre des congés payés ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société [Adresse 3] tendant à l’irrecevabilité de ses demandes en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat ;
— condamner la société [3] à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, 6 036,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance relatif à la fixation et l’ordre des congés payés ;
— condamner la société [Adresse 3] à lui payer :
— à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période allant du 21 février au 6 mars 2020) de 1 893,17 euros, outre 189,31 euros de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période confondue avec les congés payés) de 1 622,37 euros, outre 162,23 euros de congés payés afférents ;
— à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de congés payés (pour la période confondue avec le préavis) de 1 622,37 euros ;
— condamner la société [3] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification et conformément au jugement à intervenir ;
— ordonner à la société [Adresse 3] de procéder au paiement des sommes restant dues conformément aux rectifications sous astreinte qu’elle a été condamnée à réaliser ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société [3] aux dépens, qui couvriront le cas échéant les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, postérieures à l’arrêt du 12 décembre 2025, M. [F] [O] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025 et admettre aux débats les présentes conclusions ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relative au manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l’ordre des congés payés, ainsi qu’en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société [Adresse 3] à lui payer :
— à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période allant du 21 février au 6 mars 2020) de 1 893,17 euros, outre 189,31 euros de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période confondue avec les congés payés) de 1 622,37 euros, outre 162,23 euros de congés payés afférents ;
— à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de congés payés (pour la période confondue avec le préavis) de 1 622,37 euros ;
— condamner la société [3] à lui payer 8 539,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [Adresse 3] à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, 6 036,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance relatif à la fixation et l’ordre des congés payés ;
— condamner la société [3] à lui payer :
— à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période allant du 21 février au 6 mars 2020) de 1 893,17 euros, outre 189,31 euros de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période confondue avec les congés payés) de 1 622,37 euros, outre 162,23 euros de congés payés afférents ;
— à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de congés payés (pour la période confondue avec le préavis) de 1 622,37 euros ;
— condamner la société [Adresse 3] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification et conformément au jugement à intervenir ;
— ordonner à la société [3] de procéder au paiement des sommes restant dues conformément aux rectifications sous astreinte qu’elle a été condamnée à réaliser ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société [Adresse 3] aux dépens, qui couvriront le cas échéant les éventuels frais d’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la Cour relève que M. [O] ne fait valoir aucune cause grave, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025. La demande de celui-ci à cette fin sera donc rejetée.
Par voie de conséquences, au visa de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions de M. [O] notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 seront déclarées irrecevables ; la Cour statuera sur ses conclusions précédentes, notifiées le 28 juillet 2023.
1. Sur la recevabilité de l’appel incident
En droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment condamné la société [1] à payer à M. [O] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Alors que M. [O] demande d’infirmer ce jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives au manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l’ordre des congés payés, il prétend ensuite à ce que la société [1] soit condamnée à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, donc des montants supérieurs à ceux qui lui ont été accordés en première instance.
En conséquence, l’appel incident formé par M. [O] à l’encontre des chefs du dispositif du jugement condamnant la société [1] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, n’est pas valablement formé et sera déclaré partiellement irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la demande d’infirmation du chef du dispositif du jugement déclarant recevables les demandes en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat
En droit, il résulte de l’article 910-4 du code procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au 22 juin 2023, que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, si la société [Adresse 3] demande, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat, elle n’avait pas formulé cette prétention dans ses premières conclusions d’appel, notifiées le 20 janvier 2023.
Dès lors, cette demande d’infirmation sera déclarée irrecevable.
En outre, la société [3] ne mentionne pas, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 9 février 2026, que les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat soient déclarées irrecevables, si bien que la Cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir.
3. Sur l’exécution du contrat de travail
3.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation
En droit, l’article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, M. [O] fait valoir que, dès novembre 2016, son employeur lui a confié des missions de conception 3D et qu’à compter de septembre 2017, la responsabilité du secteur « création » de l’entreprise, qui incluait la gestion des équipes, la commande des matériaux, la relation-clients, les chiffrages de projet et le développement commercial. En novembre 2019, son employeur lui a demandé d’ « aller sur le terrain », en lui demandant d’effectuer des tâches de maçonnerie et de terrassement. Il souligne qu’il ne s’est jamais vu remettre une fiche de poste, qu’il n’avait aucune compétence et n’a reçu aucune formation dans les domaines de la maçonnerie et du terrassement.
La société [1] justifie que M. [O] a bénéficié d’une formation de « rafraîchissement du CACES » en décembre 2018 et d’une formation pour l’utilisation d’un logiciel de visualisation 3D en février 2019 (pièces n° 34 et 43 de l’appelante).
En outre, c’est à juste titre que la société [1] fait observer que M. [O] occupait un emploi d’ouvrier paysagiste spécialisé, puis de maître ouvrier paysagiste, ce qui implique, selon les définitions conventionnelles de ces qualités, la mise en 'uvre de techniques pour la préparation des sols et la maçonnerie paysagère. Il était en outre titulaire du B.E.P.A., du baccalauréat et du B.T.S. Travaux paysagers (pièce n° 12 de l’appelante), qui ont sanctionné la formation initiale reçue dans ces domaines. Elle ajoute que le salarié a d’ailleurs effectué des tâches de ce type en 2017 et en 2018, ainsi qu’il ressort des rapports d’intervention journaliers (pièces n° 26 et 27 de l’appelante).
La société [1] a donc satisfait à son obligation de formation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation.
3.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] fait valoir que son employeur a mené à son encontre une campagne d’accusations, menaces et pressions psychologiques :
— en novembre 2019, en lui imposant d’effectuer des tâches sur le terrain, sans lui dispenser la formation adaptée ;
— le fait de l’avoir licencié pour insuffisance professionnelle sans aucun fondement ;
— le retard pris à lui remettre le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi ;
— les accusations portées contre lui d’avoir, après son licenciement, accédé à l’ensemble des fichiers informatiques appartenant à la société et détruit certains fichiers (lesquelles accusations sont reprises dans les conclusions de la société [Adresse 3]).
M. [O] ajoute qu’il a été suivi, à compter du fin du mois de juillet 2020, par une psychologue du travail, qui indique avoir ainsi pris en charge « les suites d’une situation professionnelle qui avait fortement impacté » celui-ci (pièce n° 26 de l’intimé). Il a également, à la même époque, été soigné pour un psoriasis et pour des problèmes cervico-dorsaux, déclenchés par un état de stress important (pièces n° 27 et 39 de l’intimé).
La Cour relève que, sur le premier point, l’employeur n’a pas eu un comportement fautif et, sur le deuxième point, le préjudice moral éventuellement subi du fait d’un licenciement injustifié sera, le cas échéant, réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le retard pris à remettre le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi fait l’objet d’une demande spécifique, qui fera l’objet d’un examen distinct, et M. [O] ne peut pas demander deux fois réparation du même préjudice.
S’agissant du quatrième point, les courriers que la société [4] [J] ou son avocat ont adressés à M. [O] (pièces n° 13, 15, 20 et 24 de l’intimé) ne caractérisent pas un comportement fautif de la part de l’employeur.
M. [O] échoue à démontrer que la société [4] [J] a commis une faute lui ayant occasionné le préjudice moral dont il demande réparation, de manière distincte.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [O] 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance avant la modification des dates de congés payés
M. [O] fait valoir que l’employeur l’a placé d’autorité en position de congés payés du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, sans respect du délai légal de prévenance d’un mois.
La société [2] [J] réplique qu’elle ferme habituellement, chaque année, entre Noël et le Jour de l’an, ce qui a impliqué que tout son personnel était en congés payés les 26, 27, 30 et 31 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020 ce que M. [O] ne conteste pas.
M. [O] a été rémunéré pour les congés payés pris les 23 et 24 décembre (journées qu’il avait demandé et qui lui avaient été accordées), ainsi que les 26, 27, 28 30 et 31 décembre 2019, 2, 3 et 4 janvier 2020, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire délivrés pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Dans ces circonstances, M. [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice, du fait d’avoir été placé en congés payés d’office les 26, 27, 28 30 et 31 décembre 2019, 2, 3 et 4 janvier 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande relative au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l’ordre des congés payés.
4. Sur la rupture du contrat de travail
4.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 20 décembre 2019 à M. [O] est rédigée dans les termes suivants :
' (') Nous reprendrons ci-après les raisons qui nous conduisent à décider de la rupture de votre contrat de travail.
Vous n’informez pas, ou à de rares exceptions, votre supérieur hiérarchique (le gérant) de votre planning hebdomadaire, en dépit de demandes faites régulièrement ;
Par exemple, vous ne remplissez pas les outils informatiques mis en place (suivi des plannings des autres services réalisés). Cette carence ne permet pas un contrôle de votre activité, ni des temps travaillés.
Vous ne rendez pas compte de façon régulière de l’avancement de votre planning personnel à votre supérieur ;
Ce comportement rend en conséquence quasiment impossible le travail en équipe.
Vous prenez des initiatives isolées sans concertation avec les membres de votre équipe, ni avec votre supérieur hiérarchique, ayant pour conséquence une désorganisation du service « création » ;
Vous faites preuve d’un défaut de communication évident puisque vous ne communiquez pas, ou de façon très irrégulière, avec les membres de l’équipe « création » ;
Ce comportement désorganise en conséquence l’activité des autres et de l’équipe « création ». Au demeurant, ce comportement rend le travail en équipe quasiment impossible.
Vous êtes très peu présent sur les chantiers et n’assurez pas de suivi, et encore moins ne veillez à la satisfaction des clients ;
Votre comportement contribue à la mauvaise image de la société et crée des insatisfactions parmi les clients.
Vous ne coordonnez pas et ne transmettez pas l’information (logistique) au chef de chantier, générant ainsi une désorganisation de l’équipe « création » quant à l’ordonnancement de ses tâches ;
Votre comportement aboutit à créer des coûts supplémentaires non prévus.
Vous n’informez pas les membres de votre équipe de votre absence lors de la réalisation de chantier (ex : vous avez été absent le lendemain d’une intervention et vous n’avez pas prévenu vos collègues, alors que le chantier n’était pas terminé et que la logistique n’était pas terminée).
A titre d’illustration, vous êtes parti dernièrement sur une autre prestation client, sans même prévenir l’équipe à laquelle vous appartenez, ni même votre hiérarchie.
Ou encore vous êtes rentré chez vous, sans autorisation de votre hiérarchie à la suite d’un rendez-vous en milieu d’après-midi, en prenant l’initiative de travailler chez vous sans accord de votre supérieur, ni demande préalable.
En conséquence, votre comportement contribue à la désorganisation des services et des équipes.
Votre préparation des chantiers est très insuffisante et votre manque de connaissances techniques génère des pertes de temps, des erreurs de réalisation, des prestations à reprendre par le chef de chanter et surtout un discrédit de l’équipe auprès des clients.
Votre comportement a pour conséquence de nombreuses pertes de temps et désorganise l’activité de l’équipe.
Vous commettez des erreurs techniques de réalisation nécessitant des corrections a posteriori par le chef de chantier, entraînant des coûts supplémentaires et générant des situations très tendues avec certains clients, lesquels ne souhaitent pas ouvertement votre retour sur le chantier eu égard à votre comportement désinvolte et votre insuffisance professionnelle.
Par exemple, le chef de chantier a dû à plusieurs reprises « rattraper » vos erreurs techniques pour rétablir le service rendu aux clients, notamment chez M. [T] et chez M. [L]. Le chef de chantier doit s’adapter pour pallier aux mécontentements des clients et essayer de trouver des solutions correctives impliquant un temps et des coûts de matière supplémentaires venant grevé la rentabilité des projets et favoriser la démotivation des équipes.
En conséquence, vos carences entraînent de nombreuses pertes de temps et ont des conséquences financières non négligeables.
Vous ne menez aucune concertation avec le chef de chantier, ce qui a pour conséquence des erreurs techniques dans l’élaboration des devis (par exemple : mauvais choix d’irrigation pour certains végétaux impliquant le remplacement de ceux-ci et des modifications techniques).
Enfin, vous ne prêtez aucune attention au matériel de l’entreprise, ni à la sécurité de vos collègues. Vous avez même un comportement dangereux et négligent à l’égard de vos collègues de travail.
Par exemple, vous avez à nouveau cassé du matériel, à savoir une vitre de la pelle mécanique lors d’une mauvaise man’uvre et vous n’avez même pas estimé opportun d’informer votre hiérarchie. Interrogé par la direction et après vous êtes rendu compte des dégâts occasionnés après l’incident, vous avez reconnu les faits, alors que vous étiez questionné sur le bris de vitre.
Or nous déplorons donc que vous agissez parfois en toute connaissance de cause, en toute désinvolture, de manière contraire aux intérêts de l’entreprise, ce qui n’est pas acceptable.
Ces manquements et vos agissements présentent les conséquences suivantes :
Votre silence délibéré et l’abstention de toute remontée d’information envers la direction met la société et sa direction dans une situation très délicate vis-à-vis de ses clients et de vos collègues de travail.
Votre comportement nuit gravement au bon déroulement de l’activité du service « création » et plus généralement au climat social au sein de la société.
Enfin et surtout, votre comportement porte atteinte à la confiance mise en vous, caractérisée par la grande autonomie qui vous a été laissée au sein de la société. Vous comprendrez que la direction a nécessairement perdu la confiance indispensable envers vous.
Ces faits relèvent d’un manquement à vos obligations professionnelles et d’une insuffisance professionnelle caractérisée. En outre, ces négligences et ces comportements portent gravement atteinte à la confiance que la société avait placée en vous.
Ces faits sont inacceptables au sein d’une entreprise de la taille réduite de la société [Adresse 3]. Vos comportements délibérés ne peuvent être d’autant moins acceptés de la part d’un collaborateur expérimenté et au fait des formations nécessaires.
Il ressort donc que ces faits constituent de votre part à l’égard de la société des manquements aux missions principales du poste de maître ouvrier paysagiste que vous occupez et qui sont rappelées à votre contrat de travail, ainsi qu’à vos obligations professionnelles en général.
Ces insuffisances techniques et comportementales, et la gravité de certains manquements sont donc susceptibles de justifier un licenciement pour motif personnel. En effet, ces manquements sont aggravés par les constats suivants :
— vous justifiez d’expériences significatives à ce type de fonction ;
— Vous avez agi en toute connaissance de cause ;
— Vous avez été alerté oralement à plusieurs reprises sur vos inattentions et légèretés ;
— L’ensemble des faits qui vous sont reprochés a occasionné une perturbation du bon fonctionnement de la société [3] ;
— Ces faits préjudicient à la crédibilité et à l’image de la société auprès de ses collaborateurs et des familles, et sont même susceptibles à des conséquences juridiques.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable du 17 décembre 2019 ne nous ont pas permis de rectifier nos constats et vous avez même reconnu à cette occasion la réalité des faits exposés. Vos explications ne nous conduisent pas à modifier notre appréciation des faits.
Pour l’ensemble des ces raisons et compte tenu des insuffisances qui vous sont reprochées, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. (…)'
La lettre de licenciement énumère formellement onze griefs, qui peuvent être regroupés et définis ainsi :
— le fait de ne pas rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique, ni de l’informer des ses plannings prévisionnels malgré les demandes de ce dernier ;
— le fait de ne pas communiquer avec le chef de chantier et les membres de l’équipe « création », y compris au sujet de ses absences sur des chantiers ;
— le fait d’avoir travaillé à partir de son domicile, sans autorisation de sa hiérarchie ;
— le fait de ne pas préparer suffisamment des chantiers et de commettre des erreurs techniques lors de la rédaction de devis et la réalisation de certains chantiers ;
— le fait d’avoir eu « un comportement dangereux et négligent » à l’égard de ses collègues de travail ;
— le fait d’avoir endommagé du matériel et de ne pas en avoir informé sa hiérarchie.
La Cour analyse trois de ces faits (ne pas rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique, malgré les demandes de ce dernier, ne pas avoir travaillé à partir de son domicile, sans autorisation de sa hiérarchie, et ne pas avoir informé sa hiérarchie d’un dommage occasionné à du matériel) comme constitutifs de fautes. La société [1], dans ses conclusions, n’établit pas la matérialité de ces faits fautifs.
S’agissant du fait de ne pas communiquer avec le chef de chantier et les membres de l’équipe « création », y compris au sujet de ses absences sur des chantiers, la société [1] produit les attestations de deux ouvriers paysagistes, M . [E] et M. [C] (pièces n° 20, 29 et 30 de l’appelante). Toutefois, celles-ci, très peu circonstanciées (elles ne font référence à aucune date et ne mentionnent aucun nom de client), sont insuffisantes pour établir la matérialité de ce fait.
S’agissant de la préparation insuffisante des chantiers et de la commission d’erreurs techniques lors de la rédaction de devis et la réalisation de certains chantiers, la société [1] produit plusieurs attestations de M . [E] et M. [C] (pièces n° 21, 22, 35, 36, 66 et 67 de l’appelante), ainsi qu’un mail d’un client, Mme [A], daté du 7 avril 2019 (pièce n° 62 de l’appelante). Toutefois, ces pièces, qui sont soumises à l’appréciation de la Cour sans que ne soient produits les éléments relatifs à l’organisation des chantiers en cause, sont insuffisantes pour établir la matérialité des faits imputés à M. [O].
S’agissant du fait d’avoir eu « un comportement dangereux et négligent » à l’égard de ses collègues de travail, la société [1] se réfère uniquement aux attestations rédigées par le seul M. [C] (pièces n° 33 et 66 de l’appelante), qui, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d’établir sa matérialité. En outre, il n’est pas de nature à caractériser l’insuffisance professionnelle invoquée contre M. [O].
S’agissant du fait d’avoir endommagé du matériel (la vitre de la pelle mécanique), même à le supposer établi, il n’est pas de nature à caractériser l’insuffisance professionnelle invoquée contre M. [O].
En définitive, la société [2] [J] ne démontre pas la réalité de l’insuffisance professionnelle, invoquée pour justifier le licenciement de M. [O].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] a donc droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [O], qui avait une ancienneté de trois années au moment de son licenciement par la société [1], laquelle employait habituellement moins de 11 salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 1 et 4 mois de salaires bruts (dont le montant mensuel était de 2 863 euros).
En tenant compte de l’ancienneté et de l’âge (29 ans) de M. [O] au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière et de sa capacité à retrouver un emploi, en l’absence de tout élément sur sa situation professionnelle après le licenciement, la Cour retient que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture abusive du contrat a été justement évalué par les premiers juges, qui ont fixé le montant de l’indemnisation à hauteur de 8 589,35 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4.2. Sur la demande en indemnité compensatrice de préavis
En droit, l’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, M. [O] ne conteste pas que la période de préavis, d’une durée de deux mois, a couru du 21 décembre 2019 au 21 février 2020. Il souligne que l’employeur l’a placé d’autorité en position de congés payés du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, si bien que le terme du préavis doit être reporté d’autant, et qu’il l’a dispensé d’effectuer son préavis à compter du 6 janvier 2020, si bien qu’il ne l’a pas effectué et a droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, d’une part, la fermeture d’une entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié (en ce sens : Cass. Soc., 21 novembre 2001, n° 99-45.424). D’autre part, si la société [1] a dispensé M. [O] d’exécuter son préavis à compter du 6 janvier 2020, elle l’a régulièrement rémunéré, indemnité compensatrice de congés payés incluse, jusqu’au 21 février 2020, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire délivrés pour les mois de janvier et février 2020.
Ainsi, M. [O] a été intégralement rémunéré pour la période de préavis que son employeur lui a dispensé d’effectuer, si bien qu’il n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
4.3. Sur les demandes relatives à la délivrance des documents de fin de contrat
' M. [O] demande que le solde de tout compte, qui a été établi le 21 février 2020, soit rectifié.
Toutefois, M. [O] a signé le solde de tout compte et il n’a pas contesté, dans le délai de six mois qui a suivi le jour de sa signature, avoir reçu les montants mentionnés sur ce document. Au surplus, si le juge peut faire droit à une telle contestation, il n’a pas le pouvoir de rectifier un solde de tout compte, ce document ayant seulement une valeur libératoire pour l’employeur.
' M. [O] demande que le certificat de travail soit rectifié, afin de faire apparaître le 6 mars 2020 comme date de fin de la relation contractuelle.
Toutefois, la Cour a retenu que la prise des congés payés du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020 n’a pas eu pour effet de suspendre le préavis, si bien que la date mentionnée sur le certificat de travail est exacte.
' M. [O] demande que l’attestation Pôle emploi soit rectifiée, afin qu’il soit mentionné que le préavis n’a pas été effectué et a été payé, que le préavis a couru du 6 janvier au 6 mars 2020, que l’indemnité compensatrice de préavis aurait dû comprendre la période allant du 21 février au 6 mars 2020 et que l’indemnité de préavis lui a été versée.
Toutefois, la Cour a retenu que la prise des congés payés du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020 n’a pas eu pour effet de suspendre le préavis. Il n’y a pas à mentionner qu’il a reçu une indemnité de préavis, alors que le préavis a donné lieu au paiement de son salaire. Enfin, le fait que l’employeur a indiqué que le préavis avait été effectué, et non pas non effectué et payé, n’a pas préjudicié à l’ouverture des droits à l’allocation-chômage de M. [O], qui au surplus ont été liquidés.
Dès lors, la demande de M. [O] en rectification des documents de fin de contrat sera rejetée.
' M. [O] fait valoir que son employeur ne lui adressé que tardivement l’attestation Pôle emploi, si bien qu’il n’a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi qu’en juin 2021.
La société [1] admet qu’elle avait commis une erreur sur l’attestation Pôle emploi remise lors de la rupture du contrat, concernant les mentions relatives aux douze derniers mois, et qu’elle lui a adressé une attestation rectifiée le 1er juin 2021 (pièce n° 45 de l’intimé). Elle souligne que M. [O] avait retrouvé un emploi dès le 29 janvier 2021 (pièce n° 63 de l’appelante).
Dans ces circonstances, M. [O] n’établit pas avoir subi un préjudice du fait d’avoir reçu l’attestation Pôle emploi rectifiée qu’en juin 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [O] 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels n’incluent pas les éventuels frais d’exécution forcée. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de M. [F] [O] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [F] [O] notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [F] [O] à l’encontre des chefs du dispositif du jugement condamnant la société [1] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déclare irrecevable la demande de la société [Adresse 3] tendant à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat, elle n’avait pas formulé cette prétention dans ses premières conclusions d’appel, notifiées le 20 janvier 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à M. [O] 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette les demande de M. [F] [O] en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et en dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
Dit que la condamnation prononcée à titre indemnitaire porte intérêts au taux légal de droit, à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, le 21 septembre 2022 ;
Rejette la demande de M. [O] en rectification des documents de fin de contrat ;
Condamne la société [2] [J] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [O] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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