Infirmation 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 juin 2015, n° 15/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00308 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 18 novembre 2013, N° 13/099C |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00308
10 Juin 2015
RG N° 13/03423
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
18 Novembre 2013
13/099 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix Juin deux mille quinze
APPELANTE :
SCP B.T.S.G. en la personne de Me R S, en sa qualité de liquidateur de la société LWG
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame J A épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me KERN, avocat au barreau de THIONVILLE
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
XXX
Représenté par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
substitué par Me MATUSZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre , et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
J A épouse Z a été engagée en qualité de responsable magasin à compter du 22 novembre 2011 par la société Les Tilleuls, devenue ensuite la société LWG, et exerçait ses fonctions au sein d’un magasin situé à Thionville.
Convoquée par lettre recommandée du 19 avril 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2012, elle a été licenciée pour faute grave aux termes d’une lettre recommandée du 15 mai 2012.
Suivant demande enregistrée le15 avril 2013, J A épouse Z a fait attraire la société LWG devant le conseil de prud’hommes de Thionville.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, J A épouse Z a demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire et juger que son licenciement est abusif
— condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
— 18 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 2 775,00 € Brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 277,50 € Brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1 572,50 € Brut au titre des salaires rétentés pendant la mise à pied conservatoire
— 157,25€ Brut au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la défenderesse à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement.
— condamner la défenderesse aux dépens.
La société LWG s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de J A épouse Z au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de prud’hommes de Thionville a, par jugement du 18 novembre 2013, statué dans les termes suivants :
'DIT que le licenciement de Madame J Z née A est abusif;
En conséquence :
CONDAMNE la SAS LWG, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame J Z née A les sommes suivantes:
. 3 700,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5 du Code du Travail;
. 2 775,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
. 277,50 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
. 1 572,50 € brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire;
. 157,25 € brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférent
. 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS LWG, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Madame J Z née A une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à la partie défenderesse, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider passé ce délai.
DEBOUTE la SAS LWG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS LWG aux dépens.'.
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 11 décembre 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société LWG a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la SCP C, prise en la personne de Maître R S, mandataire liquidateur de la société LWG placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2014 du tribunal de commerce de Paris, prie la Cour de :
'- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Thionville le 18 novembre 2013;
— INFIRMER totalement le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et, statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame Z est parfaitement bien fondé;
En conséquence:
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame Z ;
— CONDAMNER Madame Z à restituer la somme de 5.308,93 € ayant fait l’objet d’une saisie attribution ;
— CONDAMNER Madame Z au paiement de la somme de:
' 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la première instance ;
' 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés au titre de l’instance d’appel ;
— CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens des deux instances'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, J A épouse Z conclut au rejet de toutes les demandes et prie la Cour de confirmer intégralement le jugement entrepris, sollicitant en outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la Cour de :
'Donner acte au CGEA de ce qu’il s’en rapporte intégralement aux moyens et arguments développés par la Société LWG représentée par son mandataire liquidateur sur l’appréciation des faits de la cause.
Infirmer le jugement entrepris et débouter Madame Z de toutes ses demandes, fins et prétentions en condamnant au besoin cette dernière à restituer tout montant qu’elle aurait pu percevoir au titre du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de THIONVILLE.
Dire et juger que le CGEA n’est redevable que des seules garanties légales.
Dire et juger que le Centre de Gestion et d’Etudes de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances et salaires n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail et de l’article L 621-48 du Code de Commerce.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 4 défini à l’article D. 3253-5 du Code du Travail.
Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l’exécution du contrat de travail.
Débouter Madame Z de sa demande formulée au titre de l’article 700 du C.HC.
Dire et juger qu’en application de l’article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessant de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Condamner Madame Z aux éventuels frais et dépens'.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 18 février 2015 pour la SCP C ès qualités, le 20 janvier 2015 pour l’intimée et le 2 mars 2015 pour l’AGS CGEA Ile de france Ouest, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable, qui s’est déroulé le 27 avril dernier, au cours
duquel nous vous avons fait part des raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons ci-après :
Vous avez été embauchée le 22 novembre 2011 en qualité de Responsable Boutique, poste que vous occupez toujours actuellement au sein du magasin de Thionville.
Vous avez pour mission principale de développer le chiffre d’affaires et la rentabilité du point de vente sur lequel vous êtes affectée.
Cette mission doit s’inscrire dans le respect des normes internes et des consignes énoncées notamment par votre définition de poste ainsi que dans le Manuel opératoire.
Il ressort de ces documents que vous devez, outre la satisfaction de la clientèle et le management de l’équipe de vente, gérer les frais et l’administration du magasin, ce qui inclut notamment les tâches suivantes :
' Assurer la responsabilité des remises en banque,
' Gérer les dépenses courantes du magasin,
' Assurer une prévention efficace contre la démarque inconnue.
Or, nous avons constaté au cours du mois d’avril 2012 que votre activité s’inscrivait en complète violation de vos obligations professionnelles les plus élémentaires concernant notamment les procédures de remise en banque.
Comme vous le savez, les remises en banque doivent être effectuées au minimum 1 fois par semaine.
Ces remises en banque s’effectuent en trois temps :
' Première étape: chaque responsable de boutique doit imprimer un compte rendu périodique et vérifier si les montants encaissés correspondent au montant total des talons de CB, chèques et liquidités déposés dans la caisse.
Une fois cette vérification opérée, le responsable de boutique doit imprimer la remise en banque informatique, c’est-à-dire le montant des chèques et des espèces qu’il compte prélever de la caisse pour les remettre en banque.
' Deuxième étape : chaque responsable de boutique doit remettre à la banque une enveloppe pour les espèces et une enveloppe pour les chèques, chacune de ces enveloppes devant être accompagnée d’un bordereau de remise bancaire.
' Troisième étape : une fois que la vérification interne ainsi que la remise en banque sont effectuées, chaque responsable doit envoyer une fois par semaine au siège social une enveloppe comportant les talons des cartes bleues, une copie des comptes rendus périodiques ainsi qu’une copie des bordereaux de remise en banque (remise informatique interne + bordereau de remise bancaire).
Vous connaissez parfaitement cette procédure dans la mesure où vous avez été formée pendant une semaine sur le magasin de Mulhouse lors de votre embauche.
Surtout, vous avez appliqué cette procédure de manière tout à fait correcte les premières semaines de votre activité.
Cependant, et à compter du mois de janvier 2012, vous avez envoyé au siège des enveloppes ne comprenant pas l’ensemble des documents indispensables à la comptabilité pour contrôler les caisses des magasins.
Pire, et concernant les mois de février, mars et avril 2012, vous n’avez adressé au siège aucune enveloppe.
Or, dans la mesure où la personne, qui était chargée de pointer les caisses des boutiques, a quitté la société au cours du mois de juillet 2011, et que Madame D Y, qui a repris cette tâche, n’a été formée qu’à partir du mois de décembre 2011, l’ensemble de ces dysfonctionnements n’a pu être constaté qu’au cours du mois d’avril 2012, date à laquelle le retard accumulé depuis juillet 2011 a été entièrement résorbé.
Surtout, Madame Y a constaté que, outre le non respect des procédures internes de remise en banque, il manquait des sommes importantes en espèces.
C’est ainsi que le vendredi 13 avril 2012, Madame Y vous a contactée par téléphone pour vous faire part du fait qu’il existait un écart concernant le mois de janvier 2012, entre les espèces enregistrées dans la caisse du magasin et les remises en banque pour un montant de 7.961,40 €.
Finalement, lundi 16 avril 2012, et après avoir terminé la vérification les caisses de février et mars 2012, il s’est avéré que l’écart total, concernant les sommes manquantes entre décembre 2011 et le 14 avril 2012 au soir, s’élevait à plus de 16.000 euros (exactement 16.059,60 €).
Vu l’ampleur des sommes manquantes, Madame V AC-W, Responsable Régionale, s’est rendue dès le mardi 17 avril 2012 au sein de votre magasin pour chercher la raison de ces écarts.
Lors de cette visite, vous n’avez apporté aucune réponse précise à nos interrogations.
Dans ces conditions, nous avons pris la décision d’organiser un inventaire le vendredi 20 avril 2012 et de nous entretenir avec l’ensemble de l’équipe.
Il est ressorti de ces entretiens que vous êtes la seule personne qui s’occupe des remises en banque.
Parallèlement, nous avons constaté que, le lendemain de la journée au cours de laquelle vous aviez été avertie des premiers dysfonctionnements, soit le samedi 14 avril 2012, une remise en banque avait été effectuée par vos soins.
Cette remise en banque s’est déroulée de manière tout à fait correcte (1447.10 € déposés au lieu de 1448.10 € encaissés, soit 1 € d’écart seulement), situation venant démontrer que vous savez parfaitement effectuer une remise en banque de liquidités dès lors que vous en avez pris la décision.
C’est dans ces conditions que nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable avec mise à pied.
Entre temps, les résultats de l’inventaire ont révélé un écart de stock de 59 pièces sur 6 mois seulement, soit un écart 4 fois plus important que lors des 3 inventaires précédents.
Pendant l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous n’aviez aucune observation à formuler sur cet écart d’inventaire, si ce n’est que vous émettiez un doute sur la manière dont le précédent inventaire (27 octobre 2011) avait été réalisé.
Concernant le non-respect des procédures de remises en banque, vous nous avez indiqué, dans un premier temps, que vous ne saviez pas qu’il fallait imprimer les comptes rendus périodiques et que c’est la raison pour laquelle vous ne l’aviez jamais fait.
Lorsque nous avons indiqué que vous aviez correctement réalisé cette opération jusqu’au 19 décembre 2011, puis que vous aviez partiellement ou complètement cessé de le faire sur les semaines suivantes, vous avez simplement rétorqué, dans un second temps, que vous reconnaissiez n’avoir pas suivi les procédures en raison d’un « oubli ».
En outre, et lorsque nous vous avons demandé la raison des écarts entre les sommes encaissées et les sommes déposées, vous avez indiqué qu’il s’agissait sans doute d’une personne venant en dehors des heures d’ouverture du magasin pour voler les enveloppes d’argent liquide.
Cette explication ne peut nous satisfaire.
En effet, il ressort de vos missions et des entretiens que nous avons eus avec votre équipe que vous êtes la seule personne qui gère les remises en banque.
En outre, et si vous aviez effectivement constaté des disparitions de liquidités, la conduite à tenir aurait été a minima de nous avertir, voire de prévenir les autorités.
Enfin, et surtout, il ressort des éléments en notre possession, que le lendemain de la journée au cours de laquelle vous avez été avertie des premiers dysfonctionnements s’agissant des remises en banque, vous avez réalisé une remise en banque correcte, élément venant établir avec certitude que les sommes ne disparaissent nullement dès lors que vous décidez de respecter les procédures internes de dépôt.
Ces multiples violations des procédures internes ont engendré un préjudice financier particulièrement important puisqu’il apparaît un différentiel de 16.059,60 € entre les encaissements enregistrés et les remises en banque effectuées.
Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave dans la mesure où vos agissements sont tout à fait incompatibles avec la poursuite d’une activité professionnelle impliquant des responsabilités, notamment en terme pécuniaire au sein de notre société.
La date de première présentation de la présente lettre marquera le terme de nos relations contractuelles.
La période de mise à pied à titre conservatoire courant depuis le 20 avril 2012 ne vous sera pas rémunérée…'.
Il résulte de la fiche de poste annexée à son contrat de travail qu’en sa qualité de responsable de boutique, la salariée était chargée de la gestion administrative du magasin et devait à ce titre notamment disposer de la maîtrise totale du TPV (terminal de point de vente), signaler les écarts de caisse et assurer la responsabilité des remises en banque, ce que confirme au demeurant les attestations d’autres responsables de boutique qui sont versées aux débats par la partie appelante.
Les note et tableau sur les procédures applicables, l’audition de T U, directrice de réseau au sein de la société, par les services de police, celle de J A épouse Z et les conclusions de cette dernière établissent que J A épouse Z assurait régulièrement la fermeture de caisse, ce qui consistait à comptabiliser les paiements par cartes bancaires, chèques et espèces et à déposer ces paiements dans trois enveloppes différentes selon le mode de paiement avec indication du montant correspondant sur chacune d’entre elles, ce dans une caissette, et que deux fois par semaine, elle devait déposer les fonds à la banque en imprimant d’abord un compte-rendu périodique des différents paiements encaissés, en établissant ensuite une remise en banque informatique, en comparant le montant obtenu avec les sommes effectivement présentes dans la caisse, en procédant à la remise effective à la banque des espèces et chèques et enfin en transmettant une fois par semaine au service comptabilité de l’entreprise les compte-rendus périodiques édités par la caisse, les bordereaux de remise en banque et les facturettes de cartes bancaires.
Or, il résulte notamment de l’audition de T U précitée qu’à partir du 19 décembre 2011, la société n’a plus reçu de J A épouse Z les compte-rendus périodiques mais seulement les copies de remise en banque et qu’à compter de février 2012, la société n’a plus rien reçu de J A épouse Z. Du reste, celle-ci, lors de son audition par les services de police, a elle-même reconnu qu’elle avait commis des erreurs au regard du protocole de remise des contenus de caisse, n’ayant pas suivi le protocole complet, et ne conteste pas non plus
un non-respect des procédures dans ses conclusions. Les éléments comptables versés aux débats le corroborent aussi puisqu’il résulte ainsi du tableau des encaissements de mars 2012 et des pièces justificatives que sur cette période durant laquelle des encaissements en espèces ont eu lieu presque tous les jours pour un montant total de 5 032 euros, aucune remise en banque n’a été faite. Les éléments similaires pour le mois d’avril 2012 démontrent que de la même manière, aucune remise en banque n’est intervenue durant la première moitié d’avril 2012 bien que des encaissements en espèces soient intervenus quasiment tous les jours, ce pour un montant global de plus de 2 500 euros.
Et les tableaux d’encaissement des mois de décembre 2011 à avril 2012 ainsi que les pièces justificatives correspondantes confirment sur l’ensemble de cette période l’existence d’un écart total de 16 059,60 euros entre les sommes encaissées au magasin de Thionville et les remises en banque d’espèces réellement effectuées, ce que là encore, J A épouse Z n’apparaît pas contester dans ses conclusions.
Pour autant, les premiers juges ont considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au motif notamment que la lettre de licenciement faisait référence à des faits ayant fait l’objet d’une relaxe.
Il convient à cet égard de préciser qu’à la suite d’une plainte déposée par son employeur, J A épouse Z a été poursuivie pour avoir, entre le 1er décembre 2011 et le 21 avril 2012, frauduleusement soustrait la somme de 16 059,60 euros au préjudice de la société et que le tribunal correctionnel de Thionville a, par jugement du 7 février 2013, renvoyé l’intéressée des fins de la poursuite et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts et que par arrêt du 8 novembre 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz a déclaré l’appel interjeté par la société LWG contre les dispositions pénales dudit jugement irrecevable, a déclaré pour le surplus cet appel recevable et a confirmé le jugement sur ses dispositions civiles.
Si ces décisions empêchent de fonder le licenciement de J A épouse Z sur le vol de la somme de 16 059,60 euros en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal, force est de constater en l’espèce que la lettre de licenciement reproche essentiellement à la salariée un non respect des procédures de remise en banque et un défaut d’avertissement de la direction, voire des autorités, par suite des disparitions de liquidités. Or, ces faits sont distincts des faits de vol pour lesquelles l’intéressée a fait l’objet de poursuites pénales de sorte que les griefs en cause ne heurtent pas le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.
Ainsi que le relève la partie appelante, J A épouse Z a admis devant les services de police connaître les règles en matière d’encaissement et de remise en banque. L’attestation d’F G, responsable de magasin à Mulhouse auprès de laquelle J A épouse Z a effectué un stage de formation
de responsable, le confirme, F G indiquant qu’elle a expliqué à cette dernière les différentes étapes de cette procédure et que J A épouse Z a effectué toute la démarche administrative de la remise en banque avec elle. Il est également démontré par les pièces produites aux débats, notamment les exemples de remise en banque de versements d’espèces de la fin du mois de novembre 2011, que durant les premières semaines ayant suivi son embauche, l’intéressée a respecté les règles applicables en la matière. Il apparaît également au vu des tableaux d’encaissement de décembre 2011 à avril 2012 que les chèques reçus en paiement étaient quant à eux correctement encaissés, ce qui témoigne d’une connaissance globale de la procédure de remise en banque.
Il s’ensuit que c’est à tort que J A épouse Z invoque le caractère succinct de sa formation et prétend dans ses conclusions avoir pensé qu’elle agissait conformément à ses obligations.
Cela est d’autant moins crédible que J A épouse Z a cessé au bout de quelques semaines de transmettre le moindre compte-rendu périodique alors que le tableau des procédures applicables est parfaitement clair sur ce point, qu’elle s’est ensuite abstenue de tout envoi à la direction, ce qui contrevenait de manière manifeste à la procédure en vigueur qu’elle avait jusque là appliqué, et que même, elle n’a plus déposé aucune espèce en banque pendant un mois et demi, ce qui caractérise, au regard des nombreux paiements en espèces qui étaient reçus au magasin, une violation évidente et réitérée de la procédure de remise en banque. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la salariée, son comportement ne relève pas d’une simple insuffisance professionnelle mais traduit, par son caractère systématique qui s’est poursuivi sur plusieurs mois et accru dans le temps alors même qu’elle connaissait parfaitement la procédure pour l’avoir appliquée au début et qu’elle a continué à correctement encaisser les chèques, une abstention ou une mauvaise volonté délibérée constitutive d’une faute disciplinaire.
C’est encore à tort que les premiers juges ont cru devoir relever les propres carences de l’employeur pour minimiser celles de la salariée, voire exonérer celle-ci.
S’agissant du passage toutes les semaines au magasin de la responsable régionale, V W AA, dont l’intimée fait valoir qu’elle ne lui a jamais fait la moindre observation, l’attestation de cette responsable et celle de Virginie Bounichou, autre responsable régionale, démontrent que les responsables régionales n’avaient aucune mission de contrôle quant à la gestion de la caisse et aux remises en banque, celles-ci étant à la charge de la responsable de boutique et soumises à des vérifications effectuées au niveau du siège. Cet argument est donc inopérant.
En revanche, il est exact que le siège n’a pas procédé à des vérifications de la caisse de Thionville pendant plusieurs mois, ce que la lettre de licenciement évoque d’ailleurs.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats par la partie appelante que cette défaillance est liée à la mise en oeuvre en juillet 2011 d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi qui a entraîné la suppression de postes de travail, en particulier au sein de la direction administrative et financière de la société, l’attestation d’D Y, assistante administrative des ventes, expliquant les conditions dans lesquelles celle-ci n’a pu, du fait de la réorganisation liée à cette procédure de licenciement collectif, constater des irrégularités concernant la caisse de Thionville qu’avec retard. En effet, celle-ci indique :
« Je, soussignée, D Y, atteste avoir occupé le poste d’assistante comptable au sein du service multi marques de la société Lewinger jusqu’en juillet 2011, période à laquelle a été mis en place un plan de licenciement économique. J’ai fait l’objet d’un reclassement avec l’attribution de nouvelles fonctions. Cette réorganisation a nécessité la redistribution des tâches du personnel licencié. Les tâches supplémentaires, qui m’ont été attribuées, concernaient, entre autres, la facturation des nouveaux clients en corner, le dossier transport ainsi que le stock réseau et les vérifications des caisses de nos succursales.
La vérification des caisses étaient traitées jusqu’alors par Mme P. X, qui a fait parti de la vague de licenciement lors de la restructuration.
Suite au départ du personnel licencié, plusieurs mois ont été nécessaires à la redistribution des tâches et à la mise en place effective de cette réorganisation.
En ce qui me concerne, ce n’est qu’à compter de Décembre 2011, une fois les tâches correspondantes à mon ancien poste soldées, que j’ai pu me concentrer sur mes nouvelles attributions et sur la vérification des caisses. Il m’a fallu plusieurs mois pour rattraper le retard accumulé depuis juillet 2011, période à laquelle Mme X a quitté ses fonctions. C’est en avril 2012, une fois les vérifications à jour, que j’ai décelé des irrégularités dans le traitement des caisses de la boutique de Thionville depuis décembre 2011 et de ce fait constaté le non respect de la procédure.
J’en ai immédiatement alerté ma direction ».
Il y a lieu d’observer par ailleurs que la lettre de l’employeur du 23 décembre 2011 que l’intimée produit rappelle que l’année 2011 a été marquée par la procédure de sauvegarde de la société et un processus de restructuration sans faire état de l’achèvement à cette date de la réorganisation consécutive à cette restructuration et de la mise à jour de tous les contrôles. Elle ne contredit donc pas l’attestation susvisée.
Des circonstances objectives expliquent donc le retard pris par le siège en termes de vérification des caisses si bien que celui-ci n’est pas de nature à influer sur l’appréciation des carences imputables à J A épouse Z, laquelle ne fait valoir pour sa part aucun motif sérieux et indépendant de sa volonté pour expliquer ses propres manquements et alors que les éléments invoqués par la partie appelante, notamment les extraits du grand livre, démontrent que sur la même période, la plupart des boutiques ne présentait aucun écart et qu’un petit nombre enregistrait un très faible écart. Il est ainsi avéré que la réorganisation de la société et ses conséquences sur les vérifications des caisses par le siège sont étrangères aux importants
dysfonctionnements constatés sur la boutique de Thionville.
Il suit de là que le non respect des procédures de remise en banque par J A épouse Z est bien fautif et qu’aucune circonstance ne permet d’atténuer sa responsabilité à ce titre.
Il résulte par ailleurs des énonciations précédentes qu’en l’espace d’un mois et demi, du 1er mars 2012 à la mi-avril 2012, J A épouse Z n’a pas déposé la moindre espèce en banque alors que des encaissements en espèces avaient régulièrement lieu dans la boutique, quasiment tous les jours, ce qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu de sa présence sur place, les sommes correspondant à ces encaissements d’un montant élevé ayant totalement disparu. Il est ainsi manifeste qu’elle a nécessairement constaté la disparition d’importantes liquidités ce sur une longue période. Or, alors que la définition de son poste prévoyait expressément qu’elle devait signaler tout écart de caisse, ce qui constitue au demeurant une obligation élémentaire pour tout responsable de caisse, il est constant qu’elle n’a à aucun moment averti sa hiérarchie de ces disparitions, ce qui caractérise également un manquement fautif.
Au regard du caractère répété, voire systématique, du non respect des procédures de remise en banque imputable à J A épouse Z ainsi que de l’absence de tout signalement de sa part face aux disparitions d’espèces qui étaient manifestes tant par leur volume que par leur durée et compte tenu de ses fonctions de responsable magasin qui impliquaient de faire montre d’exemplarité ainsi que d’une vigilance toute particulière quant au traitement des fonds encaissés, les carences de la salariée constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave étant privatif du préavis, il convient de débouter la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Elle doit être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé en ces sens.
Le licenciement reposant sur une faute grave, la mise à pied est justifiée et le
jugement doit être aussi infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée un rappel de salaire à ce titre ainsi que les congés payés afférents.
En outre, il n’y a pas lieu d’obliger l’employeur à délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée. Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur la restitution de la somme de 5 308,93 euros et des sommes versées en exécution du jugement
La partie appelante ne justifie, ni n’indique à quel titre J A épouse Z lui serait redevable de ladite somme si bien qu’elle doit être déboutée de cette demande.
En outre, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées à ce titre telle qu’elle est formée par l’AGS CGEA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
J A épouse Z, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCP C, prise en la personne de Maître R S, ès qualités la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement de J A épouse Z est fondé sur une faute grave ;
Déboute J A épouse Z de toutes ses demandes ;
Condamne J A épouse Z à payer à la SCP C prise en la personne de Maître R S en qualité de mandataire liquidateur de la société LWG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de l’AGS CGEA en restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne J A épouse Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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