Infirmation partielle 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 oct. 2016, n° 15/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 juin 2015, N° F13/00827 |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00527
19 Octobre 2016
RG N° 15/02061
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ
02 Juin 2015
F 13/00827
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Octobre deux mille seize
APPELANT
:
Monsieur X Y
38/13 Avenue André Malraux
XXX
Représenté par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me
BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
SARL SAVEUR D’ORIENT
XXX
XXX
Représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 07 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Z A, Présidente de
Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE,
Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph
TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Z A, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 2 juin 2015;
Vu la déclaration d’appel de M. X Y, enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 juin 2015 ;
Vu les conclusions de la société SAVEURS d’ORIENT datées du 27 juillet 2016 et enregistrées au greffe le 29 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de M. Y datées du 20 juillet 2016 et enregistrées au greffe le 26 septembre 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a été embauché en qualité de boucher étalier désosseur préparateur par la société SAVEURS D’ORIENT par contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 juillet 2005.
La société SAVEURS D’ORIENT a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 23 novembre 2012.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes de METZ par requête enregistrée eu greffe le 2 août 2013.
Par jugement rendu le 2 juin 2015, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 3 745,88 au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 374,58 au titre des congés payés y afférents. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 juin
2015.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, il demande à la cour de :
'Dire et Juger l’appel recevable,
En conséquence,
Réformer la décision du Conseil de Prud’hommes de Metz prononcée le 2 juin 2015,
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que le licenciement dont a fait l’objet M. Y est dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Dire et Juger que la demande de M. Y recevable et bien fondée,
Dire et Juger le licenciement dé M. Y sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SARL SAVEURS D’ORIENT à verser à M. Y la somme de
79.936,02 se décomposant ainsi :
— Indemnités de préavis 2 x 1.872,94 3.745,88
— Indemnités de congés payés 10% 374,58
— Dommages et intérêts 24 x 1.872,94 44.950,56
— Heures supplémentaires non payées 30.865,00
Dire et Juger que l’ensemble des sommes dues sera majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la demande, à défaut, à compter de la date de la décision à intervenir,
Condamner la SARL SAVEURS D’ORIENT à régler les entiers frais et dépens de la procédure, ainsi que la somme de 3000,00 par application des dispositions de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société SAVEURS
D’ORIENT demande à la cour de :
'En ce qui concerne la rupture du contrat de travail
Dire et juger le licenciement de Monsieur Y pour faute grave fondé
Infirmer le jugement de ce chef
Débouter Monsieur Y en ses demandes à ce titre
En ce qui concerne les heures supplémentaires
Dire et juger que par effet de la loi, une partie de demandes sont atteintes par la prescription issue de la loi de juin 2013
Constater que Monsieur Y ne chiffre pas ses demandes dans cette limite
Dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des sommes payées
Confirmer le jugement rendu en ce sens
Débouter en conséquence Monsieur Y de ses demandes à ce titre
Condamner Monsieur Y à verser à la Société SAVEURS D’ORIENT 2 500 au visa de l’article 700 du CPC
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur les heures supplémentaires
sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des actions portant sur des rappels de salaire, elles se prescrivent par trois ans depuis l’entrée en vigueur à compter de la loi de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, en application de l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Toutefois, les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les parties invoquent une action en référé initiée par le salarié antérieurement à la présente action au fond au titre d’heures supplémentaires, mais ne versent aucune pièce relative à cette procédure. Le jugement querellé ne fait pas état de l’existence d’une procédure antérieure à ce titre. La cour n’est dès lors pas mise en mesure de connaître la date exacte de saisine de la formation prud’homale compétente, M. Y soutenant sans l’établir qu’il s’agirait du 29 novembre 2012, ni les termes de la demande qu’aurait alors formée le salarié au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, il n’est pas établi que la saisine du juge des référés aurait interrompu la prescription de la demande de rappels de salaire formée par M. Y dans le cadre de la présente instance.
La requête saisissant le Conseil au fond a été enregistrée au greffe de la juridiction le 2 août 2013,
soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y au titre des heures supplémentaires est partiellement prescrite pour toutes les heures qu’il soutient avoir accomplies antérieurement au 16 juin 2011.
Sur la créance
L’article L. 3174-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoit 38 heures hebdomadaires travaillées, mais pas la répartition de ces heures dans la semaine.
Sur la période non prescrite, certains des bulletins de salaire produits mentionnent des heures supplémentaires payées au delà de ce contingent, soit 7 heures pour le mois de juillet 2012, 6 heures 50 pour celui d’août 2012 et 2 heures pour celui de novembre 2012.
Le fait pour le salarié de n’avoir pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat ne valait pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires.
Au demeurant, M. Y verse aux débats un courrier recommandé reçu par l’employeur le 19 juillet 2012 dans lequel il a demandé à ce dernier une augmentation de son salaire au motif notamment qu’il effectuait régulièrement de nombreuses heures supplémentaires chaque semaine qui ne lui étaient pas rétribuées. Il a à cet effet détaillé les horaires qu’il affirmait effectuer :
'- lundi : 14 h 00 à 19 h30
— mardi : 7h 00-12h30 et 14h00-19h30
— mercredi : 1 mercredi sur 2 congé en alternance avec le jeudi
— jeudi : 7h00-12h30 et14h00-19h30
— vendredi : 7h00-12h30 et14h00-19h30
— samedi : 7h00-12h30 et14h00-19h30".
Ce planning équivaut à soit 49 heures 30 hebdomadaires, soit 11 heures 30 au delà du contingent prévu par le contrat.
M. Y affirme dans ses conclusions que la mise en rayon et la sortie des rayons étaient effectuées chaque début et fin de service sans être prises en compte par l’employeur dans le temps de travail des salariés. Il fait valoir qu’il effectuait deux heures supplémentaires par journée travaillée, ce qui correspond à l’amplitude détaillée dans le courrier susvisé.
Il soutient qu’il devait régulièrement, de jour comme de nuit, intervenir au magasin en dehors de ses horaires de travail en cas d’alerte sécurité ou de coupure d’alimentation électrique, mais dans le courrier susvisé il indique n’avoir effectué cette tâche qu’entre les années 2008 et 2010, période prescrite.
Il verse également aux débats un décompte manuscrit pour les années 2005 à 2012 sur lequel est mentionné, mois par mois, le total des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées ainsi que les montants demandés en rapport.
Un examen de ce document cantonné à la période non prescrite permet de constater qu’il a déduit certaines heures supplémentaires qui lui ont été payées par l’employeur (7 heures en juillet 2012, 6,5 heures en août 2012, 2 heures en novembre 2012, conformément aux bulletins de salaire susvisés).
Ensuite, sur cette même période, il retient généralement 44 heures supplémentaires par mois, sauf pour les mois de septembre 2011 (22 heures), novembre 2011 (55 heures), 27 février au 31 mars 2012 (55 heures), juin 2012 (22 heures), juillet 2012 (21 heures 2/3 en sus des 7 heures payées), août 2012 ( 25,5 heures en sus des 6,5 payées), octobre 2012 (10,5 heures), novembre 2012 (3 heures en sus des 2 payées).
Il résulte de ce qui précède que M. Y étaye sa demande par des éléments précis et concordants et permet ainsi à l’employeur de répondre, peu important que le salarié n’ait pas limité celle-ci à la période non prescrite, prescription dont il a au demeurant contesté l’application, dans la mesure où les documents qu’il produit distinguent les montants demandés pour chacun des mois non prescrits.
Dans les attestations de M. B
C et de M. D E que le salarié produit également aux débats, les témoins attestent tous deux que les 'Heures de travail à SAVEURS d’Orient à WOIPPY’ étaient de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures 30 les mardis, jeudis, vendredis, de 7 heures 30 à 12 heures 30 les mercredis, et s’agissant des samedis, de 7 heures 30 (selon M. C) ou 7 heures (selon M. E) à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 20 heures. Ils ajoutent que M. Y était invariablement ponctuel.
Ces emplois du temps n’invalident pas celui qui a été indiqué par le salarié dans le courrier susvisé, dans la mesure où l’amplitude horaire d’ouverture d’un magasin peut conduire à une rotation des salariés sur toute la semaine, du lundi 14 heures au samedi 19 heures 30, avec des jours de repos spécifiques à chacun d’entre eux. Au demeurant, il résulte des plannings hebdomadaires versés aux débats par l’employeur que certains salariés travaillent les lundis et mercredis après-midi et des tableaux du
nombre d’heures effectués par le salarié, également produits par l’appelante, que M. Y travaillait 5 heures la plupart des lundis. En tout état de cause, il appartenait à l’employeur de produire l’amplitude totale du service, ce qu’il ne fait pas au regard des pièces qu’il verse aux débats.
Force est de constater par ailleurs que les plannings hebdomadaires versés aux débats ne permettent pas de connaître les horaires de travail de M. Y, s’agissant des mois de août à novembre 2012, puisque les salariés concernés sont identifiés par leur prénom et qu’aucun d’entre eux n’est dénommé X, alors que c’est ce prénom qui apparaît sur les fiches de salaire produites par le salarié ainsi que sur son contrat de travail et qu’il n’est ni allégué, ni démontré l’existence de l’usage à son égard d’un autre prénom ou d’un surnom au sein de l’entreprise.
Le même constat doit être fait s’agissant des semaines 1 à 30 de l’année 2011, ainsi que de la totalité des trois années précédentes.
Au demeurant, si la plupart des plannings compris entre la semaine 31 de l’année 2011 à la semaine 31 de l’année 2012 mentionnent le nom de F ou Abdelhakim – et non X-, il n’est en rien établi qu’il s’agirait de M. Y, l’employeur ne donnant aucune explication par ailleurs sur l’absence du prénom du salarié sur les autres plannings des années 2008 à 2012.
L’employeur produit également des tableaux relatifs au nombre d’heures effectuées quotidiennement par le salarié, mais sans préciser les horaires de travail correspondants.
Ensuite, si contrairement à ce qu’affirme le salarié, la convention collective applicable à l’espèce est celle du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, en rapport avec l’activité principale de l’entreprise et ainsi que mentionnée dans son contrat de travail et rappelée dans les bulletins de salaire qu’il produit, et non celle de la boucherie, l’employeur ne produit cependant aucun accord d’entreprise ou disposition conventionnelle venant confirmer que les temps de pause ne devaient pas être pris en compte dans les horaires de travail, n’alléguant ni ne démontrant, notamment, que M. Y serait soumis au régime des équivalences prévu par les dispositions 4.1.1 de la convention applicable et qui mentionnent ne concerner que le personnel affecté à la vente, dès lors à l’exclusion implicite des tâches de préparation, auxquelles se rattache par nature la fonction de désosseur prévue au contrat.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne démontre pas que les horaires de travail indiqués par le salarié dans le courrier du 19 juillet 2012 seraient erronés ou volontairement exagérés dans le but d’obtenir un paiement indu d’heures supplémentaires.
Enfin, la présence du salarié de façon habituelle sur le lieu de travail en dehors des heures qu’il était censé effectuer en exécution de son contrat de travail, présence que l’employeur ne pouvait ignorer au regard de la taille modeste de l’entreprise, suffit à établir a minima l’assentiment implicite de ce dernier à l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent prévu par le contrat, étant rappelé au demeurant que les horaires de travail auxquels aurait été expressément soumis M. Y ne sont pas établis par l’appelante.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande du salarié pour la période non prescrite, soit du mois de juillet 2011 au mois de novembre 2012.
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 7 985 , au taux légal à compter du 24 août 2013, date de la convocation de l’employeur devant le bureau du jugement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la faute grave
La lettre de licenciement reçue le 23 novembre 2012, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
'Le lundi 29/10/2012 notre responsable de magasin
G H remarque qu’un de nos clients s’éloigne du rayon boucherie et constate que celui-ci a un sachet à la main et ce, sans ticket pour passer en caisse et donc sans attention de payer sa marchandise.
Celle-ci demande donc au client d’ouvrir le sac.
A l’intérieur de celui-ci se trouvaient 2 abats d’agneau.
Notre responsable cherche à comprendre pourquoi il n’a pas de tickets de caisse afin de régler ses achats et celui-ci lui répond que c’est MR Y X, (c’est-à-dire vous) votre boucher qui me les a donner suite à une réclamation de ma part,
Effectivement lors de mon achat d’un agneau pour l’AID EL
KEBIR du samedi 27/11/2012, les abats que l’on m’a servis n 'étaient pas conformes.
Sur ses explications, Mme H a dû laisser partir le client car il commençait à être vexé du fait d’être interpellé de la sorte.
Elle vous a demandé des explications sur ce qui venait de se produire.
Votre réponse a été la suivante : Il m’a dit que ses abats n’étaient pas conformes alors je lui en ai donné d’autres et j’ai demandé l’accord a zekirja
GRABANICA notre deuxième boucher présent ce jour-là. Celui-ci m’en a donné la permission, ce que dément totalement cette personne, car au moment des faits celui-ci était en pleine conversation avec la responsable du magasin qui confirme ses dires et qui vous en a fait la remarque.
Nous vous rappelons que toute demande d’avoir et de réclamations clients, doivent obligatoirement être suivi d’un ticket de caisse, prouvant la bonne foi de toute réclamation et prouvant aussi dans nos rapport de caisse le pourquoi d’un échange ou remboursement.
Or, comme vous nous l’avez confirmé le client n’avait aucun ticket avec lui et vous avez pris seul la décision de lui redonner de la marchandise sans aucun ordre de votre responsable.
Le 02/11/2012 aux environs de 15h30 un boucher est venu voir Mme H au bureau pour lui dire de vérifier le sac de viande d’une cliente qui sortait du rayon boucherie et qui allait se présenter en caisse car il vous a vu donné à cette cliente un sachet de viande et ce sans le peser et sans donner de ticket correspondant.
Cette cliente a donc été contrôlée en caisse car lors de son passage elle a annoncé à l’hôtesse de caisse que le montant de la marchandise qui se trouvait dans le deuxième sac, figurait sur le ticket du premier.
Donc suite à ce contrôle nous avons trouvé dans ce sac un morceaux de viande de collier de b’uf non pesé donc pas noté sur le ticket boucherie.
La cliente n’a même pas contesté et n’a même pas réclamé qu’on lui pèse ce morceau elle a donc payé ses courses et est sortie du magasin pas très fière par rapport à ce qui venait de se passer.
Vos explications ont été peu crédible à nos yeux je vous site :
— je ne savais pas que celui-ci n’avait pas été pesé
Je vous rappelle encore une fois nos procédures, soit : « aucune marchandise ne doit sortir de notre magasin sans être pesée et donc apparaître sur le ticket, aucune marchandise ne dois aussi bénéficié de tarif préférentiel de la part de notre personnel et surtout que chaque sac de viande sortant de la boucherie doit obligatoirement être en possession d’un ticket assurant la bonne fermeture de celui-ci.
Je considère votre comportement est votre attitude inadmissible et surtout le manque de professionnalisme de votre part
Nos remarques et observations n’ont pas été prises en compte et la situation s’est détériorée.
Une telle attitude est intolérable et vos agissements et méthodes vont à l’encontre des intérêts de l’entreprise.
Ces faits constituent des man’uvres dolosives intentionnelles de votre part et, en conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave'.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, il est constant qu’à deux reprises, les 29 octobre et 2 novembre 2012, M. Y n’a pas apposé de ticket de vente sur un produit servi au client.
Or, le salarié ne conteste pas avoir été informé de l’obligation qui était la sienne d’apposer le ticket correspondant à la marchandise contenue dans le sachet remis au client, ticket devant être collé sur les anses de ce sachet afin que le client ne puisse rouvrir celui-ci et y glisser un autre produit, selon la 'procédure ensachement boucherie’ produite par l’employeur et datée du 31 janvier 2010.
Il ne conteste pas non plus la matérialité des faits.
Il fait cependant valoir que s’agissant de l’incident du 29 octobre, il avait repris la viande rapportée par un client mécontent du produit qui lui avait été vendu et avait procédé à l’échange de ce produit, sans apposer de ticket.
C’est cette même explication qui a été donnée par le client concerné lorsque celui-ci a fait l’objet d’un contrôle, selon les termes de la lettre de licenciement ainsi que ceux de l’attestation de Mme G
H.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de la notification à l’intéressé de la procédure requise lors d’un échange de marchandise telle qu’il la cite dans la lettre de licenciement.
Contrairement à ce qu’il fait dans ses conclusions, l’employeur ne reproche pas expressément au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige la violation de son obligation de loyauté du fait d’avoir menti en prétendant avoir eu l’accord préalable de son collègue.
S’agissant de l’incident du 2 novembre, aucun élément du dossier produit ne permet de remettre en doute l’assertion du salarié qui invoque un simple oubli de sa part. Il résulte en outre des termes de la lettre de licenciement que le produit litigieux a été restitué au magasin par la cliente contrôlée.
En tout état de cause, l’employeur n’établit pas que ces deux incidents procéderaient de manoeuvres dolosives intentionnelles du salarié. Le simple fait que le 29 octobre, le client contrôlé ait pu repartir avec sa marchandise sans la payer va au contraire à l’encontre d’une telle affirmation.
Est donc simplement avérée la négligence dont a fait preuve M. Y, ce en quoi le grief n’est que partiellement établi par l’employeur.
Or, au moment des faits, le salarié comptait 7 années et 5 mois d’ancienneté, sans que ne soit alléguée l’existence d’une procédure disciplinaire antérieure qu’aurait diligentée l’employeur à son encontre, ni même celle d’un simple rappel à l’ordre.
Il convient de considérer que ce manquement à une obligation contractuelle, certes à deux reprises, mais qui n’a causé à l’employeur aucun préjudice avéré, ne saurait justifier le licenciement du salarié, dans la mesure où il n’est pas établi que celui-ci aurait fait l’objet de la moindre sanction antérieure, alors qu’il compte plus de sept années d’ancienneté à son service.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de M. Y est dépourvu d’une cause sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur ne conteste pas que le salaire mensuel moyen brut perçu par M. Y était d’un montant de 1 872,94 .
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du même code, ce préavis est d’une durée de deux mois pour le salarié comptant au moins deux années d’ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, situation non avérée en l’espèce.
Le salarié peut donc prétendre à ce titre au paiement de la somme de 3 745,88 bruts, outre à celle de 374,59 bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef quant aux quantum fixés par les premiers juges, conformément à la demande du salarié.
L’employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 3 745,88 bruts, outre à celle de 374,58 bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2013.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, s’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté d’une entreprise de plus de dix salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas allégué qu’il est inférieur à onze salariés, du montant de la rémunération versée à M. Y, de son âge au moment de la rupture (63 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, des conséquences du licenciement à son égard, dont le salarié ne justifie pas – le syndrome dépressif majeur qui l’affecte tel que médicalement constaté le 29 janvier 2014 ne suffisant pas à démontrer qu’il serait par la suite resté sans activité professionnelle – il y a lieu de lui allouer une somme de 30 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, en application des dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil.
M. Y soutient en outre que l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable alors qu’il se trouvait en congés le jour prévu pour cet entretien, mais ne forme aucune demande relative à l’irrégularité de la procédure, étant précisé qu’en tout état de cause, il ne pourrait prétendre à ce titre à un cumul indemnitaire en application des dispositions de l’article de L.1235-5 du code du travail.
M. Y se prévaut encore d’un dommage résultant des circonstances mêmes de la rupture (licenciement notifié alors qu’il se trouvait en arrêt maladie), mais ne demande aucune indemnisation spécifique à ce titre.
Enfin, M. Y n’établit pas qu’il serait analphabète et qu’il serait de ce fait particulièrement vulnérable au regard des ses conditions de travail et de ses rapports avec son employeur.
Sur le remboursement des indemnités versées par
PÔLE EMPLOI
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : '
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’espèce, l’employeur sera condamné à rembourser à l’organisme les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue, celle-ci n’étant susceptible d’aucun recours suspensif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel, ce en quoi l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 1 000 à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAVEURS D’ORIENT sera condamnée aux dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre des heures supplémentaires, en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la demande de M. Y relative aux heures supplémentaires est prescrite pour toutes celles qui auraient été accomplies avant le 16 juin 2011.
Condamne pour le surplus la société SAVEURS
D’ORIENT à payer à M. Y la somme de 7 985 , avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2013.
Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que les sommes dues par l’employeur au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2013.
Condamne la société SAVEURS D’ORIENT à verser à M. Y la somme de 30 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016.
Condamne la société SAVEURS D’ORIENT à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société SAVEURS D’ORIENT à verser en cause d’appel M. Y la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société SAVEURS D’ORIENT de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SAVEURS D’ORIENT aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, La Présidente de
Chambre,
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