Confirmation 25 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 sept. 2017, n° 14/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03361 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 23 juillet 2014, N° 911/0726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ADTECH c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00343
25 Septembre 2017
---------------
RG N° 14/03361
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
23 Juillet 2014
9 11/0726
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Septembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
SARL ADTECH
[…]
[…]
représentée par Me Joseph ROTH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ADTECH, dont le gérant est Monsieur Z Y, a fait l’objet d’un contrôle effectué le 10 septembre 2009 par les services de la gendarmerie nationale dans l’établissement situé au 33 rue des Alouettes à […].
Lors de ce contrôle, il a été constaté une situation de travail dissimulé.
La lettre d’observations du 23 septembre 2010 porte sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 15 314,00 €.
Une mise en demeure a été émise en date du 1er novembre 2010, pour un montant de
17 457,00 €, majorations de retard comprises.
Par courrier daté du 29 décembre 2010, le SARL ADTECH a saisi la commission de recours amiable en contestation.
Par décision du 9 mai 2011, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de la SARL ADTECH.
Par requête datée du 20 juin 2011, la SARL ADTECH a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle en vue d’obtenir l’annulation du redressement effectué.
Par jugement en date du 23 juillet 2014, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a :
— débouté la SARL ADTECH de sa demande ;
— confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Moselle, devenue URSSAF LORRAINE, prise lors de sa séance du 9 mai 2011 ;
— condamné la SARL ADTECH à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 17 457,00 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu’au règlement intégral du rappel de cotisations, ainsi que les frais d’inscription de privilège engagés par l’URSSAF LORRAINE ;
— débouté la SARL ADTECH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’URSSAF LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges rappellent que les constatations faites par un agent de C D font foi jusqu’à preuve contraire.
Ils relèvent qu’aucune déclaration préalable d’embauche n’a été effectuée concernant les quatre personnes présentes, que les agents de C ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail et que l’employeur ne pouvait ignorer l’obligation de procéder à la déclaration préalable à l’embauche avant toute embauche de salarié dans la mesure où il avait antérieurement déclaré d’autres embauches de salariés.
Ils énoncent que l’employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il allègue, qu’aucune facture de client concernant les travaux réalisés pour les quatre personnes présentes le jour du contrôle n’est produite, que des amis peuvent être salariés d’une société ou avoir plusieurs activités professionnelles et que le fait d’avoir une activité professionnelle n’empêche aucunement de travailler pour la SARL ADTECH.
Ils jugent ainsi que les quatre personnes se sont trouvées en situation de travail dissimulé et qu’il y a lieu d’appliquer le redressement forfaitaire prévu à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
La SARL ADTECH a, le 13 novembre 2014, interjeté appel de cette décision, à elle notifiée le 14 octobre 2014.
Par conclusions reçues au greffe le 25 avril 2017, soutenues oralement lors de l’audience, la SARL ADTECH sollicite de la Cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— annuler le redressement du 15 novembre 2010, objet de la mise en demeure du 1er décembre 2010 ;
— condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2016, soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF LORRAINE demande à la Cour de :
— rejeter l’appel formé par la SARL ADTECH ;
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en date du 23 juillet 2014 ;
— condamner la SARL ADTECH à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL ADTECH aux entiers frais et dépens ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Attendu qu’à l’appui de son appel, la SARL ADTECH fait valoir que les procédures sont irrégulières ; que Monsieur Z Y n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au cours de son audition du 23 septembre 2010 par les agents de l’URSSAF chargés du contrôle ; que les agents qui ont procédé au redressement n’ont personnellement rien constaté ni procédé à une recherche d’infraction à la législation du travail ; que le procès verbal d’audition n’a pas été transmis au ministère public, lequel seul détermine les suites à donner pour déterminer la réalité de l’infraction ; que le procès verbal de synthèse de la gendarmerie en date du 26 septembre 2009, clos le 30 décembre 2009, établi par un agent de C D et ne qualifiant pas de manière parfaitement circonstanciée l’infraction est irrégulier et ne peut faire foi jusqu’à preuve contraire ; que le procès verbal de synthèse ne mentionne aucune des conditions visées à l’article L. 8221-4 du code du travail ; que les personnes prétendues en situation de travail n’ont pas été entendues alors qu’elles ont contesté y travailler ; que le montant du redressement est erroné ;
Attendu que l’URSSAF LORRAINE soutient qu’il a été relevé, dans le cadre d’une enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie de X, que la SARL ADTECH employait quatre personnes sans les déclarer, qu’elles étaient en situation de travail lors du contrôle effectué le 10 septembre 2009 et qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration auprès des organismes compétents ; que Monsieur Z Y a déclaré que l’activité de la SARL ADTECH avait débuté le 11 août 2008 mais que son immatriculation au registre du commerce n’a eu lieu qu’en date du 25 août 2009 ; que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé résulte des précédentes déclarations effectuées pour l’embauche d’autres salariés : que la procédure pénale et la procédure de recouvrement des cotisations sociales sont autonomes et que l’absence de poursuites pénales ne saurait mettre en échec le redressement effectué par l’URSSAF ;
*******
Sur la régularité et le bien fondé du redressement :
Attendu qu’à titre liminaire, la Cour rappelle que l’ensemble des règles citées sont appliquées dans leur version applicable au moment des faits ;
Attendu qu’il s’évince de l’article L. 8221-1 du code du travail qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
que l’article L. 8271-8 du code du travail précise que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire ;
qu’en outre, l’article L. 8271-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, cite parmi les personnes pouvant rechercher les infractions aux interdictions du travail dissimulé, les officiers et agents de C D et les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés ;
Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par la brigade de gendarmerie de X, le gendarme A B, Agent de C D, a été amené à contrôler la SARL ADTECH ,le 10 septembre 2009 ;
qu’il fait le rapport de ses opérations de contrôle dans un procès-verbal de synthèse qu’il clôture le 30 décembre 2009, après avoir entendu M. Z Y, gérant de la SARL ADTECH, le 26 septembre 2009 et mentionne les éléments de fait le conduisant à affirmer que peut être retenue, entre autres, l’ infraction à l’interdiction de travail dissimulé , à savoir la constatation par lui, le 10 septembre 2009, que Messsieurs E F, K M L, G H et I J dont il a relevé l’identité et l’adresse, étaient entrain de travailler sur des véhicules se trouvant dans le garage automobile de la société ADTECH dont le gérant a déclaré qu’il s’agit d’une entreprise procédant à des travaux électriques sur les véhicules qui lui sont confiés, et la vérification qu’il a effectuée dans la base CIRSO que ces personnes qui aidaient le gérant dans son activité, n’y étaient pas déclarées ;
qu’ainsi que le mentionne l’agent de C D enquêteur dans son procès- vebal, il l’a transmis au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, conformément à l’article L 8271-8 du code du travail ;
qu’il importe peu pour établir le travail dissimulé et pour la régularité et la validité du redressement que l’employeur n’ait pas été pénalement poursuivi pour travail dissimulé;
que le fait que les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF qui ont procédé au redressement agissent sur la base des informations contenues dans cette enquête préliminaire des services de gendarmerie de la brigade de X, ce qui résulte de la lettre d’observations qu’ils ont rédigée, en date du 23 septembre 2010, est conforme aux dispositions légales ;
que l’URSSAF LORRAINE pouvait utiliser le procès-verbal de l’enquêteur de la gendarmerie nationale de FABERSVILLER pour procéder au redressement des cotisations dues par la SARL ADTECH ;
qu’en effet l’article L. 8271-8-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux » ;
que c’est dans ce contexte qu’en leur qualité d’agents assermentés et agréés, les inspecteurs de recouvrement de l’ URSSAF ont procédé à l’audition de M. Y, gérant de la SARL ADTECH, le 23 septembre 2010 et effectué des recherches en vue de vérifier si les personnes vues par l’agent de C D enquêteur comme travaillant , le 10 septembre 2009,sur des véhicules dans les locaux de la société ADTECH, ont été déclarées ; qu’après leurs recherches sur différents serveurs ( CIRSO, DADS et URSSAF ), ils exposent qu’aucune déclaration sociale n’a été réalisée pour l’emploi de ces personnes ;
que c’est vainement que la SARL ADTECH invoque la méconnaissance des articles
L 8221-3 et L 8221-4 du code du travail lesquels ont trait au travail dissimulé par dissimulation d’activité alors qu’est en cause l’article L 8221-5 du code du travail qui vise le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié qui consiste précidément pour un employeur, à se soustraire intentionnellement à la déclaration d’embauche ;
que la procédure est par conséquent parfaitement régulière ;
que les constatations de l’ Agent de C D A B quant à la présence des personnes citées plus haut , travaillant sur des véhicules en réparation dans les locaux de la société ADTECH, valablement consignées dans le procès-vebal de synthèse qu’il a rédigé, font foi ; qu’elles ne sont combattues que par les allégations du gérant qui prétend qu’il s’agit de clients et non de salariés de la société, lesquelles allégations ne reposent sur aucune pièce probante ;
que Monsieur Z Y ne verse ainsi pas de factures susceptibles de démontrer que ces personnes étaient des clients de la société SARL ADTECH ;
que s’il verse aux débats deux bulletins de salaire, pour la période du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2009, concernant Monsieur G H et Monsieur K L établis pour le premier par la société Inter Conseil Industrie à Mondelange et pour le second par la société Transgourmet à Metz, le fait pour ces personnes d’avoir une activité professionnelle déclarée ne les empêche aucunement de travailler pour la SARL ADTECH ;
que le fait que les personnes visées comme étant en situation de travail dissimulé n’aient pas été entendues, n’entache pas la procédure de contrôle d’irrégularité dès lors qu’il n’existe aucune obligation pour l’ URSSAF à ce titre ;
que la procédure de l’article R 133-8 du Code de la Sécurité Sociale a été respecté ;
Attendu que l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ;
qu’il s’évince de l’article L. 8271-8 du code du travail que : « Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République » ;
qu’en l’espèce, il ressort du procès verbal de synthèse établi le 26 septembre 2009 par la gendarmerie nationale de FABERSVILLER que quatre personnes ont été constatées en situation de travail dissimulé et que ces personnes qui aidaient Monsieur Z Y n’étaient pas déclarées ;
qu’il s’évince également de la lettre d’observations du 23 septembre 2010 qu’aucune déclaration préalable d’embauche n’a été réalisée pour l’emploi de ces quatre personnes et que Monsieur Z Y soutient que ces personnes étaient des clients ;
que Monsieur Z Y n’apporte pas la preuve contraire des faits de travail dissimulé constatés par procès-verbal du 26 septembre 2009 ;
Sur le montant du redressement :
Attendu que l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté » ;
qu’en application de l’article L’ article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale , les rémunérations versées à un travailleur salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont évaluées forfatairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L 411-11 du même code ;
qu’il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l’application d’une telle évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période ;
que toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire ;
qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF LORRAINE et de condamner la SARL ADTECH à lui payer la somme de 17 457,00 € représentant le montant de rappel de cotisations sur salaires calculé forfaitairement de 15 134 euros auquel il convient d’ajouter les majorations de retard correspondantes, soit 2 143 euros ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu’en l’espèce, la SARL ADTECH, succombant en son recours, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’en revanche, il est équitable de condamner la SARL ADTECH à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’enfin l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE l’appel formé par la SARL ADTECH recevable.
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 23 juillet 2014.
DÉBOUTE la SARL ADTECH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ADTECH à verser la somme de 800 € à l’URSSAF LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La DISPENSE du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Nullité ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Document ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Signification
- Condition suspensive ·
- Pays ·
- Offre de prêt ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Condition ·
- Acte ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte authentique ·
- Synallagmatique
- Commerce ·
- Console ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Vendeur professionnel ·
- Soudure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbitrage ·
- Facture ·
- Clause compromissoire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Montant ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Commerce
- Société générale ·
- Procédure de conciliation ·
- Banque ·
- Filiale ·
- Défaut ·
- Crédit ·
- Véhicule électrique ·
- Règlement (ue) ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Prêt ·
- Finances ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Stage ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Avance ·
- Salarié ·
- Titre
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Tribunal d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Prolongation ·
- Expulsion
- Transport ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Correspondance ·
- Titre ·
- Certificat de travail ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Cause ·
- Code du travail
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Droit au bail ·
- Bail commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.