Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 21 nov. 2019, n° 17/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00349
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 17/03457 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EUOH
SAS COMPAGNIE DU FORUM, SAS COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS Y (CIP F-Y)
C/
Société MILCHWERK JAEGER GMBH, Société HDI GERLING VERZEKRINGEN NV
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
APPELANTES :
SAS COMPAGNIE DU FORUM représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
SAS COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS Y (CIP F-Y) représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
Société MILCHWERK JAEGER GMBH Société de droit étranger, représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Société HDI GERLING VERZEKRINGEN NV Société de droit étranger venant aux droits de Z A B
Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme BIRONNEAU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur LASNE
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Monsieur VALSECCHI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Octobre 2019
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2019.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS «'compagnie italienne de produits frais'» Y (CIPF-Y), filiale de la SAS compagnie du forum, ayant pour activité le commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles, commercialise en France, sous marques de distributeurs (Monteverdi-Del Carlo-Dia-Prix gagnant) de la mozzarella au lait de vache produite par la société de droit allemand Milchwerk Jaeger GMBH (Milchwerk Jaeger).
Le 9 juin 2010, suite à la découverte en Italie d’un cas de «'mozzarella bleue'» dans un lot de mozzarellas fabriquées par la société Milchwerk Jaeger, une notification d’information a été lancée sur le système européen d’alerte et d’échange d’information RASFF ( Rapid Alert System for Food and Feed).
Le 24 juin 2010, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de la Moselle a sollicité de la SAS CIPF-Y la mise en place par ses soins d’une procédure de rappel par affichettes et communiqués de presse portant sur tous les lots de mozzarella provenant du fabricant
allemand, quelle que soit la date limite de consommation (DLC) et quelle que soit la marque de distribution des mozzarellas mises par elle sur le marché.
Ayant été informée par les autorités allemandes de ce que les lots concernés par les mesures de retrait/rappel étaient ceux numérotés jusqu’à 145 correspondant à une date limite de consommation au 29 juin 2010, la DDPP de la Moselle a fait savoir à la SAS CIPF-Y, par lettre du 30 juin 2010, que les lots postérieurs au lot 145 en stock dans ses établissements pouvaient être commercialisés, sous réserve notamment de l’absence d’analyses bactériologiques défavorables et du maintien de l’information destinée aux consommateurs sous forme d’affichettes dans les magasins de vente au moins jusqu’au 10 juillet 2010.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2011, la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum, assurée auprès de la société Z A B NV en vertu d’une police «'contamination de produits'» incluant la SAS CIPF-Y, ont fait assigner la société Z A B NV en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Metz, en se prévalant notamment d’un rapport d’expertise privée du cabinet Roux du 29 décembre 2010.
Par assignation signifiée le 6 mars 2012, la société HDI Gerling Verzekeringen Nv venant aux droits de la société Z A B NV a appelé en garantie la société Milchwerk Jaeger GMBH.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2012.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Milchwerk Jaeger GMBH et a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2017, le tribunal a':
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la société HDI Gerling Verzekeringen Nv ;
— déclaré la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum recevables en leurs demandes;
— déclaré la société HDI Gerling Verzekeringen Nv recevable en son appel en garantie;
— débouté la SAS CIPF-Y, la SAS compagnie du forum et la société HDI Gerling Verzekeringen Nv de leurs demandes en tant que dirigées contre la société Milchwerk;
— constaté que dans le dernier état de leurs conclusions, la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum ne réclament plus à la société HDI Gerling Verzekeringen Nv le paiement des frais d’assistance et des charges financières générées par l’événement de retrait des produits;
— dit que la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum sont fondées à solliciter la mise en oeuvre de la garantie «frais de retrait» du contrat «contamination de produits» à hauteur de la somme de 26 109,98 euros, avec application de la franchise contractuelle de 60 000 euros due par la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum;
— débouté la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum de leurs demandes au titre des frais de personnel et des frais de réhabilitation d’image;
— ordonné une expertise sur la perte d’exploitation alléguée par la SAS CIPF-Y et désigné pour y procéder M. X, avec mission notamment de donner une évaluation de la perte d’exploitation alléguée par la SAS CIPF-Y, au sens des conditions générales de la police «contamination de produits » et en considération d’une part, des mozzarellas vendues par la société CIPF-Y sous sa marque CASA AZZURA et sous marques de distributeurs à l’exclusion de tout autre produit, d’autre part, du fonctionnement des relations fournisseurs-distributeurs dans la grande distribution au moment de la survenance de l’événement de rappel des produits (24 juin 2010);
— dit que la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert;
— réservé les droits de la SAS CIPF-Y et de la SAS compagnie du forum sur la perte d’exploitation et le montant de la garantie due par la société HDI Gerling Verzekeringen Nv au titre du contrat «'contamination de produits», au regard de cette perte d’exploitation et des frais de retrait retenus à hauteur de la somme de 26 109,98 euros;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et a invité la partie la plus diligente à faire remettre au rôle la présente affaire dès le dépôt du rapport d’expertise;
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter la responsabilité de la société Milchwerk Jaeger GMBH dans l’événement de contamination, le tribunal a considéré que ce dernier avait concerné le marché italien et non les produits livrés par cette entreprise en France et que la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum ne démontraient pas un défaut de conformité des lots de mozzarellas en litige dans les conditions prévues à l’article 35 de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Il a également rejeté l’appel en garantie présenté par la société HDI Gerling Verzekeringen Nv à l’encontre de la société Milchwerk Jaeger GMBH, au motif que les conditions de l’article 1386-2 du code civil concernant la responsabilité des produits défectueux invoqué par cet assureur n’étaient pas réunies.
S’agissant des préjudices couverts par la police d’assurance, le tribunal a notamment considéré que la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum ne justifiaient pas de l’embauche de personnels ou d’heures supplémentaires effectuées par ses préposés en raison de l’événement de contamination et que le lien de causalité entre le rappel des produits et la campagne publicitaire commandée à l’été 2010 par la SAS CIPF-Y n’était pas avéré.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 décembre 2017, la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Milchwerk Jaeger et de leurs demandes au titre des frais de personnel et des frais de réhabilitation d’image et en ce que la mission confiée à l’expert a été limitée aux mozarellas à l’exclusion de tout autre produit.
La société Milchwerk Jaeger GMBH et la société HDI Gerling Verzekeringen Nv ont constitué avocat.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 3 mai 2019, la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum demandent à la cour de':
— réformer le jugement entrepris';
— dire que la société Milchwerk Jaeger GMBH a engagé sa responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, à l’égard de la SAS CIPF-Y et de la SAS COMPAGNIE DU FORUM';
— dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours devront lui être étendues afin qu’elles lui soient opposables';
— déclarer les appelantes fondées en leurs demandes relatives aux frais de personnel et de réhabilitation d’image et dire que l’expert judiciaire X devra se prononcer sur l’évaluation de ces deux postes de préjudice';
— dire que le même expert judiciaire désigné par le jugement devra évaluer la perte d’exploitation en considération de l’ensemble des produits vendus par CIPF-Y, que ce soit sous marques de distributeurs (MDD) ou sous sa marque CASA AZZURRA';
— confirmer le jugement pour le surplus';
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société HDI Gerling Verzekeringen le 30 avril 2019';
— condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes estiment qu’en remboursant à la SAS CIPF-Y les produits livrés, la société Milchwerk Jaeger GMBH a reconnu que sa responsabilité était engagée et elles soutiennent qu’il ne s’agissait pas d’un simple geste commercial.
Elles rappellent que le retrait des produits livrés en grande surface résultait d’une application du principe de précaution, en raison d’un événement de contamination concernant les produits fabriqués par la société Milchwerk Jaeger GMBH.
Les appelantes soulignent qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elles en déduisent que la responsabilité de la société Milchwerk Jaeger GMBH peut être engagée sur un fondement contractuel sinon délictuel, dans la mesure où la marchandise défectueuse a été écoulée en Italie.
S’agissant des préjudices pris en charge par la police d’assurance souscrite auprès de la société HDI Gerling Verzekeringen, la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum soutiennent que cette crise a demandé un travail supplémentaire important aux salariés de CIPF-Y, surcroît
de travail dont le cabinet Roux fait d’ailleurs état dans son rapport.
Concernant les frais de publicité, la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum affirment qu’après un important effort en 2009, aucune campagne publicitaire n’avait été programmée en 2010 mais que l’affaire des mozzarellas bleues a justifié le renouvellement d’une campagne dès l’été 2010, afin de réhabiliter le nom de CIPF-Y qui avait été largement cité dans les médias ainsi que sur de nombreuses affichettes mises en rayon dans les magasins afin d’informer les consommateurs.
La SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum font également valoir qu’il est nécessaire d’étendre la mission de l’expert judiciaire relative à la perte d’exploitation subie à l’ensemble des produits que la SAS CIPF-Y commercialise, car selon les appelantes, ce préjudice ne s’est pas manifesté seulement dans le secteur de la mozzarella.
Enfin sur le fondement des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives déposées le 30 avril 2019 par la société HDI Gerling Verzekeringen Nv, lesquelles contiennent des prétentions supplémentaires par rapport à celles déjà formulées dans les écritures du 16 juillet 2018.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 19 août 2019, la société Milchwerk Jaeger GMBH demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1386-1 et suivants anciens du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de':
— rejeter l’appel de la SAS compagnie du forum et de la SAS CIPF ' Y, le dire mal fondé';
— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2017 dans toutes ses dispositions et débouter la société HDI Gerling Verzekeringen Nv, la société CIPF-Y et la société compagnie du forum de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';
— En tout état de cause, condamner la société CIPF Y et la société compagnie du forum in solidum aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon la société Milchwerk Jaeger GMBH, les appelantes ne démontrent pas que les mozzarellas livrées en France étaient contaminées et l’intimée affirme qu’au contraire, les analyses bactériologiques diligentées à l’initiative de la société CIPF-Y et de la société compagnie du forum ont révélé des résultats négatifs.
Elle en conclut qu’il n’y a pas la preuve d’un quelconque défaut de conformité au sens de l’article 35 de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
La société Milchwerk Jaeger GMBH considère ne pas avoir commis une quelconque faute contractuelle au sens de l’ancien article 1147 du code civil, dès lors que les marchandises livrées à la société CIPF-Y et à la société compagnie du forum n’étaient pas contaminées.
Elle ajoute que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de l’ancien article 1382 du code civil ne sont pas d’avantage réunies.
La société Milchwerk Jaeger GMBH précise que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut non plus s’appliquer, dès lors que les lots livrés ne présentaient pas de défaut de sécurité et que
les dommages invoqués ne résultent pas d’une atteinte à la personne ni d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
La société Milchwerk Jaeger GMBH conteste avoir jamais admis sa responsabilité à l’égard des sociétés compagnie du forum et CIPF-Y': elle soutient que son courrier électronique du 23 juin 2010 portait exclusivement sur l’identification des lots concernés par la demande de rappel et que l’avoir accordé à ses clientes dans son courrier du 26 avril 2012 constituait un simple geste commercial, certains lots de mozzarellas n’ayant pu être distribués par les sociétés CIPF-Y et compagnie du forum après le déblocage des ventes en raison de leur date limite de consommation trop rapprochée.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 2 septembre 2019, la société HDI Gerling Verzekeringen Nv demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et suivants, 1604 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— débouter la société CIPF-Y de ses demandes relatives aux frais de personnel et de réhabilitation d’image et confirmer sur ce point le jugement entrepris';
y ajoutant,
— débouter la société CIPF-Y de toute autre demande à l’encontre de HDI Gerling Verzekeringen Nv et notamment au titre de la garantie due aux termes de son contrat «contamination de produits», des prétendus frais de retrait et pertes d’exploitation alléguées, de l’expertise sollicitée à l’effet de voir évaluer ces dernières';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sociétés compagnie du forum et CIPF-Y étaient fondées à solliciter la mise en oeuvre de la garantie « frais de retrait » du contrat «contamination de produits » à hauteur de la somme de 26 109,98 euros avec application de la franchise contractuelle de 60 000 euros due par les sociétés compagnie du forum et CIPF-Y ;
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a ordonné l’expertise confiée à Monsieur X relativement à la perte d’exploitation et en ce qu’il a réservé les droits des sociétés compagnie du forum et CIPF-Y relatifs à la perte d’exploitation et le montant de la garantie due par HDI Gerling Verzekeringen Nv au titre du contrat « contamination de produits » au regard de cette perte d’exploitation et des frais de retrait retenus à hauteur de la somme de 26 109 euros ;
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations de HDI Gerling Verzekeringen Nv à la mise en oeuvre de la garantie «frais de retrait» du contrat « contamination de produits » à hauteur de la somme de 26 109,98 euros avec application de la franchise contractuelle de 60 000 euros due par les sociétés compagnie du forum et CIPF-Y ;
— réformer le jugement rendu le 5 septembre 2017 en ce qu’il a ordonné une expertise relative non seulement aux pertes d’exploitation liées à la mozzarella distribuée sous marques de distributeurs par CIPF-Y mais aussi à celles de marque « CASA AZZURRA », non concernées par le retrait litigieux ;
— dire et juger la société MILCHWERK JAEGER responsable de l’intégralité des dommages subis par les sociétés compagnie du forum et CIPF-Y ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés CIPF-Y et HDI Gerling Verzekeringen Nv des demandes qu’elles formaient à l’encontre de la société Milchwerk Jaeger; en conséquence, condamner la société Milcherk Jaeger à relever et garantir HDI Gerling Verzekeringen Nv venant aux droits de Z de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre';
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société HDI Gerling Verzekeringen Nv la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La société HDI Gerling Verzekeringen Nv considère que la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum ne justifient pas des frais de personnel qu’elles prétendent avoir engagés en raison de l’événement de contamination. Selon l’intimée, les attestations des salariés produites par les appelantes ne sauraient constituer des preuves tangibles et suffisantes de la réorganisation du travail alléguée.
Elle ajoute que le rapport du cabinet Roux n’est pas non plus probant, dans la mesure où il n’est pas évoqué une affectation exclusive des personnels de l’entreprise au retrait des produits contaminés contrairement aux conditions contractuelles prévues à la police d’assurance.
La société HDI Gerling Verzekeringen Nv estime que le lien de causalité entre la contamination des mozzarellas et la campagne publicitaire de l’été 2010 au profit de la marque Casa Azzura n’est pas établie, dans la mesure où les produits de cette gamme n’étaient pas affectés par la contamination et que les consommateurs ne pouvaient pas faire le lien entre les produits CIPF-Y et la marque Casa Azzura.
S’agissant de la mesure d’expertise, la société HDI Gerling Verzekeringen Nv fait valoir que le tribunal s’est contredit en incluant les mozzarellas distribuées sous la marque Casa Azzura dans l’évaluation du préjudice d’exploitation alors même qu’il avait admis que la marque Casa Azzura n’était mentionnée dans aucun article de presse.
Selon la société HDI Gerling Verzekeringen Nv, seule l’activité de CIPF-Y au titre des mozzarellas vendues sous marques de distributeur est susceptible d’avoir été impactée par la campagne de retrait.
Elle affirme qu’en toute hypothèse, les appelantes sont défaillantes dans la démonstration d’un intérêt légitime à faire ordonner une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société HDI Gerling Verzekeringen Nv demande la garantie de la société Milchwerk Jaeger GMBH, soutenant que cette dernière aurait admis sa responsabilité dans un courrier électronique daté du 23 juin 2010 et dans un courrier ultérieur adressé à CIPF-Y dans lequel elle se déclarait disposée à rembourser les produits livrés sous réserve d’un désistement du recours contentieux en cours.
Selon la société HDI Gerling Verzekeringen Nv, la présence d’un lot contaminé de mozzarellas est établie en France et doivent s’appliquer les articles 1386-1 et suivants du code civil mettant à la charge du producteur l’obligation de livrer un produit offrant la sécurité à laquelle on peut légalement s’attendre.
La société HDI Gerling Verzekeringen Nv ajoute que les analyses dont se prévaut la société Milchwerk Jaeger GMBH pour démontrer l’inocuité des lots livrés en France ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles proviennent d’une société sans lien avec la marque Casa Azzura et car elles n’ont pas été réalisées de manière contradictoire.
L’intimée affirme que les articles 1386-1 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux permettent bien la réparation de tous dommages d’ordre patrimonial, extra-patrimonial, moral ou même purement économique.
Elle considère qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Milchwerk Jaeger GMBH peut être engagée sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat prévue à l’ancien article 1147 du code civil.
Enfin la société HDI Gerling Verzekeringen Nv souligne que si le préjudice de CIPF-Y devait être retenu, il serait en lien avec le retrait consécutif à la défectuosité des produits fabriqués par la société Milchwerk Jaeger GMBH et qu’en conséquence, la société HDI Gerling Verzekeringen Nv devrait être subrogée dans les droits de son assurée à l’égard de la société Milchwerk Jaeger GMBH.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019.
MOTIFS
Vu les dernières écritures de la société CIPF-Y et de la société compagnie du forum déposées au greffe le 3 mai 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures de la société Milchwerk Jaeger GMBH déposées au greffe le 19 août 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures de la société HDI Gerling Verzekeringen Nv déposées au greffe le 2 septembre 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
I- Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société HDI Gerling Verzekeringen Nv
L’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Mais il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après
la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Or les appelantes ont soumis cette irrecevabilité, non pas au conseiller de la mise en état, mais à la cour.
En conséquence, les conclusions récapitulatives de la société HDI Gerling Verzekeringen Nv déposées le 30 avril 2019 sont bien recevables.
II- Sur la responsabilité de la société Milchwerk Jaeger GMBH à l’égard de la société CIPF-Y et de la société compagnie du forum
Les sociétés compagnie du forum et CIPF-Y ne rapportent pas la preuve que la société Milchwerk Jaeger GMBH aurait admis sa responsabilité, ni même la livraison de lots contaminés en France: son courrier électronique du 23 juin 2010 portait exclusivement sur l’identification des lots concernés par la demande de rappel et le courrier du 26 avril 2012, dans lequel la société Milchwerk Jaeger GMBH proposait à la société CIPF de lui rembourser certains produits livrés en contrepartie d’un accord écrit de sa part et d’un désistement des recours introduits tant par elle que par son assureur, peut constituer un simple geste commercial.
Les dispositions applicables en l’espèce ne sont pas celles de l’ancien article 1147 du code civil invoquées par les appelantes, mais la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises qui dispose plus précisément en son article 35': « Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) Elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle;
d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger. »
La société CIPF-Y et la société compagnie du forum ne démontrent pas que les lots de mozzarella livrés par la société Milchwerk Jaeger GMBH étaient contaminés.
En effet, la procédure de rappel initiée le 24 juin 2010 par la DDPP de la Moselle sur tous les lots de mozzarella provenant du fabricant allemand, quelle que soit la date limite de consommation (DLC) et quelle que soit la marque de distribution des mozzarellas mises par elle sur le marché constituait une simple mesure de précaution, suite à la découverte en Italie d’un cas de «'mozzarella bleu'» sur un lot de mozzarella de 125 grammes fabriqué par la société Milchwerk Jaeger.
Les articles de presse versés aux débats, qui reprennent manifestement la même dépêche et qui semblent opérer une confusion entre rappel par précaution et contamination avérée, ne remplissent pas les conditions d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité nécessaires pour avoir valeur probante.
Les échanges de courriers électroniques entre la société CIPF-Y et la société Milchwerk Jaeger GMBH d’une part, et la société CIPF-Y et la DDPP d’autre part, les 30 juin 2010 et 1er juillet 2010, établissent que la SAS CIPF-Y a fait diligenter sur plusieurs échantillons des analyses bactériologiques dont les résultats se sont avérés satisfaisants. La SAS CIPF-Y a d’ailleurs refacturé le coût de ces analyses à son fournisseur allemand.
La cour rappelle que dans son courrier du 30 juin 2010, la DDPP avait autorisé la SAS CIF-Y à commercialiser de nouveau les lots en stock sous réserve de la réalisation de ces analyses bactériologiques.
La société CIPF-Y et la société compagnie du forum, qui n’allèguent d’ailleurs pas que les lots de mozzarellas qui leur avaient été livrés auraient été contaminés, font en réalité grief à la société Milchwerk Jaeger GMBH de leur avoir fourni des lots de mozzarellas devenus impropres à la vente en raison du rappel effectué le 24 juin 2010 par les autorités administratives.
Mais l’impropriété à la vente des lots de mozzarellas en raison d’un rappel de précaution effectué par les autorités sanitaires ne constitue pas un défaut de conformité au sens de la convention précitée, étant observé par ailleurs que les appelantes ne démontrent pas que leur vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer, au sens de l’article 40 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, les faits sur lesquels portait le défaut de conformité.
Les appelantes ne sont donc pas fondées à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Milchwerk Jaeger GMBH.
Enfin la société CIPF-Y et la société compagnie du forum ne peuvent invoquer la responsabilité délictuelle de la société Milchwerk Jaeger GMBH, car la marchandise en litige faisait bien l’objet d’un contrat entre la société CIPF-Y et la société Milchwerk Jaeger GMBH, la société CIPF-Y ne pouvant dès lors revendiquer la qualité de tiers au contrat.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CIPF-Y et la société compagnie du forum de leurs demandes dirigées contre la société Milchwerk.
III- Sur la garantie due par la société HDI Gerling Verzekeringen Nv à la société CIPF-Y et à la société compagnie du forum au titre du contrat «'contamination de produits'»
La société HDI Gerling Verzekeringen Nv ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d’exclusion de la garantie due par elle au titre du contrat «'contamination de produits».
En première instance, elle ne s’opposait d’ailleurs pas à la mise en 'uvre de cette garantie résultant de la police souscrite le 22 juin 2010 par la SAS compagnie du forum.
Ainsi la société HDI Gerling Verzekeringen Nv sera déboutée de cette demande d’exclusion de sa garantie.
L’ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S’agissant des frais de retrait, la police d’assurance en cause dispose en son article 1.1 que l’assureur prend en charge les dépenses de repérage et de localisation des produits contaminés, ainsi que les frais éventuels de destruction des produits contaminés et de redistribution si celle-ci est finalement possible.
Les sociétés compagnie du forum et CIPF-Y chiffrent à 26 110 euros les frais de retrait résultant de l’événement de contamination en litige, en se fondant sur le rapport d’expertise déposé par le cabinet Roux, lequel fait plus précisément état de la somme de 26 109,98 euros.
La société HDI Gerling Verzekeringen Nv demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sociétés compagnie du forum et CIPF-Y étaient fondées à solliciter la mise en oeuvre de la garantie « frais de retrait » à hauteur de la somme de 26 109,98 euros avec application de la franchise contractuelle de 60 000 euros, mais elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention.
En première instance, elle ne s’opposait d’ailleurs pas à la mise en 'uvre de cette garantie «'frais de retrait'», sous réserve de l’application de la franchise contractuelle d’ailleurs non contestée par les appelantes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société CIPF-Y et la société compagnie du forum sont fondées à solliciter la mise en oeuvre de la garantie « frais de retrait » à hauteur de la somme de 26 109,98 euros, avec application de la franchise contractuelle de 60 000 euros due par la société CIPF-Y et la société compagnie du forum.
S’agissant des frais de personnel mobilisés dans le cadre des opérations de retrait, la police d’assurance en cause dispose en son article 1.1 que l’assureur prend en charge les dépenses de main d’oeuvre, en plus des préposés permanents de l’assuré, affectées aux opérations de retrait ainsi que les seules heures supplémentaires des préposés permanents ou en cdd de l’assuré qui seront exclusivement affectés au retrait du ou des produits contaminés.
Pas d’avantage qu’en première instance, la société CIPF-Y et la société compagnie du forum n’établissent avoir engagé du personnel dans le cadre des opérations de retrait, ni avoir fait effectuer des heures supplémentaires à leurs préposés permanents en raison de l’événement de contamination.
La «'mobilisation'» des équipes commerciales invoquée par la SAS CIPF-Y ne rentre pas dans les prévisions contractuelles précitées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la prétention de la société CIPF-Y et de la société compagnie du forum au titre des frais de personnel.
Aux termes de l’article 1.3 de la police d’assurance, l’assureur prend en charge les frais de réhabilitation d’image raisonnables et nécessaires, engagés par l’assuré à cause d’un événement pour rétablir le niveau de chiffre d’affaires de l’assuré ou la part de marché de l’assuré au niveau atteint avant la découverte de l’événement.
Certes et contrairement à ce que soutient la société HDI Gerling Verzekeringen Nv dans ses écritures, les appelantes versent bien aux débats un bon de commande pour l’achat d’espaces
publicitaires daté du 1er juillet 2010, c’est-à-dire précisément au moment de la crise des mozarellas bleues.
Mais la campagne d’information initiée par les autorités sanitaires à l’intention du grand public au sujet des mozzarellas potentiellement contaminées de la société Milchwerk Jaeger GMBH n’a pas été susceptible de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs entre ces produits et ceux fabriqués et vendus par la compagnie CIPF-Y sous sa marque CASA AZZURA, dès lors que cette marque n’est mentionnée dans aucun des articles ou dépêches de presse versés aux débats par les appelantes.
Le simple fait que le nom de la société CIPF-Y figurait dans certains de ces articles ne semble pas non plus de nature à avoir créé un risque de confusion, dès lors que la mention «'SAS CIPF Y'» figure en petits caractères au dos des emballages CASA AZZURA versés aux débats par les appelantes, qui plus est avec la mention «'fabriqué en Italie'» alors que la presse avait précisé que l’événement de contamination s’était produit en Allemagne.
Dans ces conditions, la société CIPF-Y et la société compagnie du forum n’établissent pas le lien entre l’événement de contamination et la campagne de publicité menée en juillet 2010 au profit de la marque CASA AZZURA.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais de réhabilitation d’image.
IV- Sur l’appel en garantie de la société HDI Gerling Verzekeringen Nv à l’égard de la société Milchwerk Jaeger GMBH
Aux termes de l’ancien article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’ancien article 1386-2 du même code précise que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Concernant l’absence de preuve de la livraison de mozzarellas contaminées sur le territoire français, la cour renvoie à ses développements sur ce point dans le paragraphe traitant des prétentions des sociétés CIPF-Y et compagnie du forum à l’encontre de la société Milchwerk.
La société HDI Gerling Verzekeringen Nv ne démontre, ni un défaut de sécurité des lots de mozzarellas livrés par la société Milchwerk à la société CIPF-Y, ni l’existence d’un quelconque préjudice résultant d’une atteinte à la personne ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En outre, il a déjà été indiqué que la responsabilité contractuelle de la société Milchwerk Jaeger GMBH ne pouvait pas non plus être engagée.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HDI Gerling Verzekeringen Nv de son appel en garantie à l’encontre de la société Milchwerk.
V- Sur l’expertise judiciaire concernant la perte d’exploitation subie par la SAS CIPF-Y
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le rapport du cabinet Roux, mandaté par les sociétés CIPF-Y et compagnie du forum pour déterminer les conséquences de l’événement de contamination, fait mention de pertes d’exploitation consécutives à l’interruption immédiate de commandes concernant des produits comme la mozzarella, mais aussi les desserts lactés commercialisés par CIPF-Y.
Il y est aussi indiqué que suite à la suspicion de contamination, des clients ont arrêté de commercialiser les produits de la marque CASA AZZURA dans l’attente de l’évolution des événements et que l’analyse des statistiques de ventes est sur ce point révélatrice.
C’est à tort que la société HDI Gerling Verzekeringen Nv soutient que la juridiction de première instance s’est contredite en retenant un éventuel préjudice d’exploitation alors même qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas de frais de réhabilitation d’image, dès lors que cette perte d’exploitation alléguée pourrait s’expliquer par le fonctionnement des relations fournisseur/distributeurs.
Le simple fait que les relations commerciales entre la SAS CIPF-Y et la société Milchwerk aient perduré après l’événement de contamination et se soient même amplifiées ne suffit pas à démontrer, à ce stade de la procédure, l’absence totale de préjudice d’exploitation.
Ainsi la SAS CIPF-Y et la société compagnie du forum justifient de l’opportunité d’une mesure d’expertise permettant d’établir la réalité et l’étendue du préjudice d’exploitation invoqué.
En conséquence, la présente juridiction déboute la société HDI Gerling Verzekeringen Nv de ses demandes relatives à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire, à la limitation de la mission de l’expert judiciaire et à la réserve des droits concernant la perte d’exploitation et les frais de retrait, confirme le jugement entrepris et y ajoutant, indique que la mission de l’expert portera sur une évaluation de la perte d’exploitation alléguée par la société CIPF-Y, au sens des conditions générales de la police «contamination de produits» n°PRD1000200, référence PCPI-CG-0803 en considération d’une part, de l’ensemble de la gamme de produits laitiers commercialisés par la société CIPF-Y notamment sous sa marque CASA AZZURA et sous marques de distributeur et d’autre part, du fonctionnement des relations fournisseurs-distributeurs dans la grande distribution au moment de la survenance de l’événement de rappel des produits (24 juin 2010).
La cour ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CIPF-Y et la société compagnie du forum de leurs demandes dirigées contre la société Milchwerk et de leurs demandes au titre des frais de personnel et des frais de réhabilitation d’image, il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à cette société ni même de demander à l’expert judiciaire d’évaluer les préjudices concernant les frais de personnel et de réhabilitation d’image.
Les demandes des parties concernant l’expertise judiciaire n’étant pas formulées à titre définitif en première instance, il convient d’y ajouter de ce chef.
VI- Sur les autres demandes
La juridiction de première instance n’ayant pas statué sur les dépens, il convient d’y ajouter de ce chef.
La société CIPF-Y, la société compagnie du forum et la société HDI Gerling Verzekeringen Nv qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux prétentions de la société CIPF-Y, de la société compagnie du forum et de la société HDI Gerling Verzekeringen Nv en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations d’équité, la société CIPF-Y et la société compagnie du forum seront condamnées in solidum à payer à la société Milchwerk Jaeger GMBH la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les conclusions de la société HDI Gerling Verzekeringen Nv déposées le 30 avril 2019,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DEBOUTE la société HDI Gerling Verzekeringen Nv de ses demandes d’exclusion de sa garantie au titre du contrat «'contamination de produits'» et d’exclusion du préjudice lié aux frais de retrait';
DEBOUTE la société HDI Gerling Verzekeringen Nv de ses demandes relatives à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire, à la limitation de la mission de l’expert judiciaire et à la réserve des droits concernant la perte d’exploitation et les frais de retrait;
DIT que la mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance dans le jugement entrepris portera sur une évaluation de la perte d’exploitation alléguée par la SAS CIPF-Y, au sens des conditions générales de la police «contamination de produits» n° PRD1000200, référence PCPI-CG-0803 en considération d’une part, de l’ensemble de la gamme de produits laitiers commercialisés par la SAS CIPF-Y notamment sous sa marque CASA AZZURA et sous marques de distributeur et d’autre part, du fonctionnement des relations fournisseurs-distributeurs dans la grande distribution au moment de la survenance de l’événement de rappel des produits (24 juin 2010);
DEBOUTE la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum de leur demande d’inclusion dans cette mission d’expertise des frais de personnel et de réhabilitation d’image';
DEBOUTE la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société Milchwerk Jaeger GMBH';
CONDAMNE in solidum la SAS CIPF-Y, la SAS compagnie du forum et la société HDI Gerling Verzekeringen Nv aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE in solidum la SAS CIPF-Y et la SAS compagnie du forum à payer à la société Milchwerk Jaeger GMBH la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile';
REJETTE les prétentions de la SAS CIPF-Y, de la SAS compagnie du forum et de la société HDI Gerling Verzekeringen Nv en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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