Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 21 novembre 2019, n° 17/03457
CA Metz
Confirmation 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de Milchwerk Jaeger

    La cour a estimé que les appelantes ne démontraient pas que les produits livrés étaient contaminés et que la responsabilité de Milchwerk Jaeger ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Extension de la mission d'expertise

    La cour a confirmé que l'expertise devait se limiter aux produits concernés par la contamination alléguée.

  • Rejeté
    Frais de personnel et de réhabilitation d'image

    La cour a jugé que les appelantes ne justifiaient pas de tels frais et a confirmé le rejet de ces demandes.

  • Accepté
    Droit à la garantie pour frais de retrait

    La cour a confirmé que les appelantes étaient fondées à solliciter la mise en œuvre de la garantie 'frais de retrait' à hauteur de la somme de 26 109,98 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Metz a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la SAS Compagnie Italienne de Produits Frais Y (CIPF-Y) et la SAS Compagnie du Forum de leurs demandes contre la société Milchwerk Jaeger GMBH, fabricant allemand de mozzarella, suite à un rappel de produits en 2010 pour suspicion de contamination. La question juridique principale concernait la responsabilité contractuelle et délictuelle de Milchwerk Jaeger pour avoir prétendument livré des produits contaminés en France. La première instance avait jugé que les produits livrés en France n'étaient pas contaminés et que les demandes de CIPF-Y et de la Compagnie du Forum ne démontraient pas un défaut de conformité selon la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, ajoutant que les mesures de rappel étaient préventives et que les analyses bactériologiques s'étaient révélées satisfaisantes. La Cour a également confirmé que la société HDI Gerling Verzekeringen NV, assureur de CIPF-Y et de la Compagnie du Forum, devait couvrir les frais de retrait des produits à hauteur de 26 109,98 euros, sous réserve d'une franchise contractuelle de 60 000 euros, mais a rejeté les demandes relatives aux frais de personnel et de réhabilitation d'image, faute de lien de causalité établi. La Cour a aussi confirmé le rejet de l'appel en garantie de HDI Gerling contre Milchwerk Jaeger, faute de preuve de défaut de sécurité des produits. Concernant la perte d'exploitation alléguée par CIPF-Y, la Cour a jugé nécessaire une expertise pour évaluer ce préjudice, étendant la mission de l'expert à l'ensemble des produits laitiers commercialisés par CIPF-Y. Enfin, la Cour a condamné CIPF-Y et la Compagnie du Forum à payer les dépens et 4 000 euros à Milchwerk Jaeger pour les frais de justice, rejetant les demandes de HDI Gerling et des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 21 nov. 2019, n° 17/03457
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/03457
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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