Infirmation 15 janvier 2020
Infirmation 15 janvier 2020
Cassation 20 octobre 2021
Cassation 20 octobre 2021
Infirmation 22 juin 2023
Confirmation 22 juin 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 juin 2023, n° 21/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°23/00112
N° RG N° RG 21/02849 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUCQ
— ----------------------------------
[T], [G] EPOUSE [T]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] SAINT-ANTOINE
— ----------------------------------
Tribunal de grande instance de Mulhouse : jugement du 28 novembre 2017
Cour d’appel de Colmar
Arrêt du 15 janvier 2020
Cour de cassation
Arrêt du 20 Octobre 2021
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ – postulant et Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR – plaidant
Madame [V] [G] EPOUSE [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ – postulant et Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR – plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] SAINT-ANTOINE Association coopérative représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ – postulant et Me Patrick PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG – plaidant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Claire DUSSAUD, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 juillet 2010, la SCI [T] a souscrit auprès de l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine, ci-après également dénommée « la banque », un prêt d’un montant de 220 000 euros, remboursable en 240 mensualités et assorti d’un taux effectif global de 3,774 %, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble.
M. [I] [T] et Mme [V] [G] épouse [T] ont chacun signé un acte d’engagement de caution solidaire de l’engagement de la SCI [T], et ce dans la limite de 264 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 267 mois.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être honorées à compter du mois de septembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt selon courrier du 1er mars 2016 et a demandé à la SCI [T], ainsi qu’à ses cautions, de formuler leurs propositions de remboursement.
Par acte d’huissier du 20 mai 2016, l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine agissant par son représentant légal a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Le conseil constitué par M. et Mme [T] n’a pas conclu au fond.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— condamné in solidum les cautions au contrat, M. et Mme [T], au paiement à l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine d’une somme de 179 060,33 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,11 % sur la somme de 174 095,03 euros à compter du 2 mars 2016, outre 1 500 euros d’indemnité conventionnelle de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. et Mme [T] in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a retenu, au vu de l’ensemble des pièces produites justifiant notamment de l’absence de remboursement par la SCI [T] depuis septembre 2015, et du décompte du 1er mars 2016, que la créance de la banque était fondée à hauteur du montant précité. Il a analysé l’indemnité forfaitaire sollicitée comme une clause pénale dont il a réduit le montant.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Colmar du 8 février 2018, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse dans toutes ses dispositions.
Par conclusions du 26 octobre 2018, M. et Mme [T] ont demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— rejeter toute prétention de la banque,
— annuler en tant que de besoin leur engagement de caution,
— dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde,
— dire que l’engagement de caution était disproportionné,
— dire que manifestement les montants ont déjà été remboursés,
Subsidiairement,
— condamner la banque à leur payer des montants équivalents à ceux susceptibles d’être mis en compte dans le cadre de la demande principale avec compensation,
— condamner la banque à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 avril 2018, l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine agissant par son représentant légal a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel incident,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de :
— 173 787 euros, majorée des intérêts au taux de 2,11 % et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 10 octobre 2017,
— 12 522,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, date de l’assignation,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [T] au paiement des dépens et solidairement, de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d’appel de Colmar a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
— débouté l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine de sa demande principale en condamnation de M. et Mme [T],
— condamné l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine aux dépens de la première instance et de l’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que la banque se borne à verser aux débats un document intitulé « dossier patrimoine », vierge de tout paraphe ou signature, daté du 19 mars 2010, ne paraissant pas établi par les cautions, qui s’il fait état d’un patrimoine d’une valeur nette de 512 000 euros, mentionne pour l’essentiel des biens qui seraient la propriété de sociétés civiles immobilières, et non des époux [T], lesquels ne disposeraient que d’un patrimoine net d’un montant 200 000 euros, c’est-à-dire inférieur à leur engagement. Elle en a conclu que le cautionnement ne pouvait être valablement opposé aux cautions.
De plus, la cour a considéré que la banque ne démontrait pas que les cautions étaient en mesure de faire face à leur engagement au moment où elles ont été appelées en garantie, de sorte qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [T] et les a condamnés à payer à l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a d’une part rappelé qu’il incombe à la caution, qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement de caution à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve, et a considéré que la cour d’appel de Colmar avait inversé la charge de la preuve.
La Cour de cassation a d’autre part rappelé que la disproportion manifeste de l’engagement de caution s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et revenus de la caution, à la date de la souscription, et a considéré que la cour d’appel de Colmar n’avait pas donné de base légale à sa décision faute d’avoir vérifié si les cautions ne détenaient pas des parts de sociétés civiles immobilières faisant partie de leur patrimoine.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 2 décembre 2021, M. et Mme [T] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
Lors de l’audience du 2 mars 2023 la cour a autorisé M. et Mme [T] à produire contradictoirement en délibéré leurs avis d’imposition, et ceux-ci ont transmis 3 pièces numérotées 43 à 45.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 2 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de :
— recevoir l’appel,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— rejeter toute prétention de l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine,
— déclarer l’appel incident de l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine irrecevable, en tout cas mal fondé,
— rejeter l’appel incident,
— débouter l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine de l’intégralité de ses 'ns et conclusions,
— annuler en tant que de besoin leur engagement de caution,
— dire que l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine a manqué à son obligation de mise en garde, et que par ailleurs l’engagement de caution était disproportionné, et qu’enfin manifestement les montants ont déjà été remboursés,
En tant que de besoin subsidiairement,
— condamner l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine à leur payer des montants équivalents à ceux susceptibles d’être mis en compte dans le cadre de la demande principale avec compensation,
En tout état de cause,
— condamner l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu’au versement d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, M. et Mme [T] soutiennent que leur engagement de caution est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de leur engagement au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, en ce qu’ils se sont portés cautions solidaires auprès de la banque de plusieurs prêts conséquents pour leurs différentes sociétés civiles immobilières. À ce titre, ils expliquent que leur patrimoine immobilier a été utilisé pour fournir des liquidités à une de leurs sociétés et que le patrimoine dont se prévaut la banque est en réalité celui de leur trois sociétés civiles immobilières, de sorte qu’il ne peut être pris en compte dans leur patrimoine personnel au titre du présent cautionnement, et ce d’autant plus que ces trois sociétés sont en redressement judiciaire. Ils reprochent en outre à la banque son défaut de communication d’un formulaire de renseignement complet sur leur situation financière et patrimoniale. Ils en concluent que la banque ne peut se prévaloir de leur engagement.
En parallèle, ils affirment que le prêt accordé à la SCI 2A a permis de rembourser le prêt accordé à la SCI [T], de sorte que selon eux les montants demandés par la banque ne sont pas dus dans le cadre de la présente instance. Ils ajoutent que le prêt accordé à la SCI [T] continuait d’être partiellement honoré au jour de la déchéance du terme, de sorte que cette dernière et l’action en justice conséquentes n’étaient pas justifiées.
Ils font valoir qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que l’action judiciaire était prématurée.
Ils estiment en outre que leur engagement est nul faute de respecter les exigences relatives à la mention manuscrite obligatoire imposée aux cautions solidaires.
A titre subsidiaire, ils reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde quant aux risques afférents à ces différents cautionnements alors qu’ils considèrent qu’ils sont des cautions non averties. Ils demandent des dommages-intérêts d’un montant minimum de 264 000 euros à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, ils notent que la banque ne pourra pas leur demander le paiement des intérêts conventionnels faute d’avoir exécuté son obligation annuelle d’information.
M. et Mme [T] demandent également le débouté de l’appel incident de la banque au motif qu’il est loisible aux juges du fond de prononcer une indemnité d’exigibilité immédiate inférieure au taux de 7 % prévu à l’article R. 313-28 du code de la consommation.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine prise en la personne de son représentant légal demande à la cour de :
Sur appel principal,
— déclarer les appelants irrecevables, en tous cas mal fondés en leur appel,
— rejeter l’appel,
— débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
— confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de l’ancien article 1152 du code civil (1231-5 du code civil),
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la CCM [Localité 2] Europe (sic.) la somme de 173 787 euros majorée des intérêts au taux de 2,11 % et des cotisations d’assurance vie au taux de 0.5% à compter du 10.10.2017, ainsi qu’au paiement de la somme de 12 522,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, date de l’assignation,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la CCM [Localité 2] Europe (sic.) la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque expose d’abord que les cautionnements de M. et Mme [T] n’encourent pas la nullité. Elle estime en effet que le cautionnement de M. [T] respecte le formalisme attendu. Elle considère que l’omission du mot « caution » dans la mention manuscrite du cautionnement de Mme [T] n’a pas altéré la conscience qu’elle avait de s’engager à titre personnel, cette dernière ayant confirmé sa volonté de s’engager tant dans l’acte notarié de prêt accordé à la SCI [T], que dans la mention manuscrite où elle indique par deux fois qu’elle s’engage à rembourser le prêteur.
La banque affirme ensuite que le prêt accordé à la SCI 2A n’a pas servi au remboursement du prêt accordé à la SCI [T], de sorte que les sommes qu’elle réclame lui sont toujours dues.
La banque soutient par ailleurs que l’engagement de caution de M. et Mme [T] n’est pas disproportionné. Elle rappelle que les cautions disposent, au travers des trois sociétés civiles immobilières qu’ils détiennent presque en totalité, d’un patrimoine immobilier conséquent leur permettant de supporter leur engagement.
Elle précise, après avoir relevé la volonté frauduleuse des cautions de soustraire leurs sociétés de toute poursuite, que les procédures collectives de ces dernières sont sans emport sur le présent litige, car la disproportion s’évalue au seul regard des biens et revenus des cautions, et non des biens et revenus effectivement mobilisables.
Elle estime que les opérations de revalorisation du patrimoine locatif de M. et Mme [T] sont également sans emport sur le présent litige.
Elle ajoute que les cautions ne peuvent pas lui reprocher l’absence de communication d’un formulaire de renseignement complet sur leur situation financière et patrimoniale puisque leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs engagements.
Elle estime que la déchéance du terme était justifiée au regard de l’absence de paiement par la débitrice principale durant le précédent semestre, et qu’elle a été régulièrement notifiée à la SCI débitrice et aux cautions conformément aux stipulations du contrat de prêt.
La banque souligne enfin qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des cautions, car selon elle ces dernières étaient des cautions averties compte tenu de leur expérience dans le secteur du financement immobilier.
Sur son appel incident, la banque reproche au premier juge d’avoir considéré que l’indemnité d’exigibilité immédiate de 7 % était manifestement excessive, alors qu’elle était conforme aux dispositions de l’article R. 313-18 du code de la consommation. Elle demande donc à ce que les cautions soient condamnées à lui payer la somme de 12 522,77 euros à ce titre.
La banque conclut que selon sa déclaration de créances au passif de la procédure collective de la SCI [T], les cautions sont tenues de lui payer une somme totale de 186 339,77 euros, outre intérêts et assurance-vie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort de l’exposé du litige de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 janvier 2020 que dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2018 ' soit moins de trois mois après l’appel interjeté le 8 février 2018, la CCM a interjeté appel incident, et, à ce titre formulé la même demande de condamnation que dans ses conclusions du 24 novembre 2022 devant la cour d’appel de Metz.
M. et Mme [T] ne formulent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leur prétention tendant à déclarer l’appel incident de la banque irrecevable.
L’appel incident sera déclaré recevable.
Au fond :
Sur la demande d’annulation des engagements de caution :
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X'. n’y satisfait pas lui-même ».
Cette mention est exigée que la caution soit avertie ou non.
En l’espèce, dans la mention manuscrite rédigée par Mme [V] [T] le 20 juillet 2010, il est indiqué « en me portant de SCI [T], dans la limite de la somme de 264 000 euros couvrant le principal '. ».
L’omission du terme essentiel de caution, qui définit l’engagement, conduit à douter de la conscience qu’avait Mme [T] de la nature et de la portée de son acte, et en modifie le sens et la portée, ce quand bien même elle a indiqué dans la suite de la mention manuscrite qu’elle s’engageait à rembourser le prêteur. En conséquence l’engagement de Mme [V] [T] en date du 20 juillet 2010 est nul, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il la condamne solidairement avec son époux.
En revanche M. [I] [T] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par la loi, de sorte que son engagement de caution en date du 20 juillet 2010 est valable. La demande d’annulation de son engagement est rejetée.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [T] :
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
La disproportion à la date de l’engagement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, de tous les éléments de son patrimoine, ainsi que de ses revenus.
Il importe de vérifier la proportionnalité de l’engagement de caution d’un montant de 264 000 euros à sa date de souscription, le 20 juillet 2010, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les engagements postérieurs, contrairement à ce que M. [T] soutient.
Il résulte de l’avis d’imposition édité le 26 juillet 2011 concernant les revenus de l’année 2010, (pièce n° 45 des appelants), que M. et Mme [T] ont déclaré que l’époux avait perçu des salaires ou assimilés totalisant 22 761 euros net imposable en 2010, et que le couple avait perçu 22 467 euros de revenus fonciers en 2010.
Il est précisé dans l’acte authentique de prêt du 29 octobre 2007 (pièce 30 des appelants), que M. et Mme [T] sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de mariage, et pour avoir établi leur premier domicile conjugal en France.
M. [T] ne produit pas d’éléments permettant de lister de manière exhaustive ses actifs immobiliers et mobiliers au 20 juillet 2010, ni de déterminer la valeur nette de son patrimoine à cette date.
En revanche les deux parties produisent :
— les statuts de la société civile Melisa déposés le 11 juillet 2007 indiquant que M. [I] [T] détenait la moitié des parts,
— le projet de statuts de la SCI 2A datant de l’année 2005 (pièce 23 des appelants), ainsi que les statuts modifiés au 2 janvier 2015 de la SCI 2A (pièce 17 de la CCM), indiquant que M. [I] [T] détenait depuis la fondation de cette SCI, et donc à la date de l’engagement de caution litigieux, la moitié des parts de cette SCI.
En outre il ressort des actes authentiques de prêt du 5 octobre 2007 à la SCI 2A, et du 29 octobre 2007 à la SCI Melisa, que ces deux sociétés étaient déjà propriétaires de plusieurs biens immobiliers à usage professionnel et/ou d’habitation à la date de l’engagement de caution litigieux, acquis grâce à des financements totalisant à l’époque 264 000 + 700 000 = 964 000 euros.
Il incombe à M. [T] de démontrer quel était son patrimoine net à la date du 20 juillet 2010, en incluant la valeur à cette date de ses parts dans les deux SCI précitées, calculée en tenant compte de la valeur des actifs patrimoniaux de celles-ci déduction faite des capitaux restant dus des emprunts souscrits par ces SCI. Or il ne produit aucun élément permettant d’estimer la valeur des actifs patrimoniaux des SCI 2A et Melisa dont il détenait la moitié des parts.
S’agissant de ses dettes et engagements, un acte authentique de prêt du 2 juin 2008 indique M. [I] [T] s’est engagé en qualité de caution dans la limite d’un montant total de 132 000 euros, pour garantir partiellement le remboursement d’un prêt de 220 000 euros consenti à M. [Z] [S] et Mme [R] [T] (pièce 6 des appelants).
M. [I] [T] s’est aussi engagé en qualité de caution solidaire de la SARL Alsace securité incendie le 3 décembre 2006 dans la limite de 20 000 euros, puis à nouveau dans un autre engagement le 2 février 2008 dans la limite de 19 900 euros, puis à hauteur de 840 000 euros le 29 octobre 2007 pour garantir un prêt souscrit par la SCI Melisa (pièces 7, 22, 26, 27 et 31 des appelants).
S’il ressort d’une lettre d’information annuelle du 18 février 2008 que M. [T] s’est engagé en qualité de caution de la SCI Melisa dans la limite de 168 000 euros en date du 14 septembre 2007, il y est également indiqué que le crédit relais professionnel ainsi garanti ne représentait plus que 65 177,24 euros en principal et 3 269,72 euros en intérêts au 31 décembre 2007, et que ce crédit devait arriver à terme le 15 octobre 2008 (pièce 28 des appelants). M. [T] ne prétend pas, et ne démontre pas, que ce crédit n’était pas encore remboursé à la date du 20 juillet 2010 et que son engagement de caution dans la limite de 168 000 euros était encore effectif à cette date. Au demeurant il produit la lettre d’information annuelle précitée mais n’évoque pas expressément cet engagement.
Enfin M. [I] [T] ne démontre pas qu’il se serait par ailleurs engagé en qualité de caution pour garantir les dettes de la SCI Melisa à hauteur de 72 000 euros en 2008, et à hauteur de 50 000 euros pour garantir les dettes de la SARL Alsace securité incendie en 2008 ainsi qu’il le soutient.
En tout état de cause, quel que soit le montant total de ses dettes et engagements à la date du cautionnement du 20 juillet 2010, dès lors que M. [T] ne démontre pas la valeur de son patrimoine à cette date, il ne prouve pas que ce cautionnement de 264 000 euros, cumulé à toutes ses dettes et engagements antérieurs, serait manifestement disproportionné à l’ensemble de ses revenus et patrimoine, lequel inclut la valeur des parts sociales qu’il détenait à l’époque dans les SCI Melisa et SCI 2A.
Dès lors, la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution litigieux, et M. [T] ne peut pas en être déchargé en application du texte précité.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
Le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux.
En l’espèce il est démontré par l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [T], avant la date du cautionnement souscrit le 20 juillet 2010, et à cette date, était déjà titulaire de parts et gérant de la SCI Melisa et de la SCI 2A, qui avaient notamment pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’exploitation par bail d’immeubles.
En sa qualité de gérant M. [I] [T] avait signé les actes de prêts des SCI 2A et Melisa souscrits en 2007, et avait été ainsi conduit à surveiller depuis plusieurs années le remboursement de ces emprunts par les deux SCI débitrices. De plus M. [I] [T] avait déjà souscrit avant le 20 juillet 2010 au moins quatre engagements de caution, dont l’engagement de caution très conséquent à hauteur de 840 000 euros en date du 29 octobre 2007 qui avait nécessairement particulièrement attiré son attention compte tenu de son montant.
En raison de son expérience dans la gestion des deux sociétés civiles immobilières Melisa et 2A, et en raison des engagements de caution qu’il avait conclus auparavant, il avait une bonne connaissance des techniques financières et bancaires et était en mesure de comprendre les risques encourus à l’occasion de l’engagement de caution litigieux. Il était ainsi une caution avertie à la date du 20 juillet 2010.
À l’égard d’une caution avertie la banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, et si la caution démontre que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Or M. [T] ne soutient pas que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, des informations qu’il ignorait.
Par ailleurs, alors que Mme [T] a sollicité et obtenu la constatation de la nullité de son engagement de caution, elle n’allègue et ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui découlerait pour elle d’un manquement de la banque à un éventuel devoir de mise en garde à son égard.
La demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde est rejetée.
Sur la contestation de la déchéance du terme du prêt garanti, et de la demande en paiement de la créance en principal :
Selon l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Il ressort des articles 1134, 1184 et 1186 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que sauf dispense contractuelle claire et non équivoque, la déchéance du terme du prêt consenti à un non commerçant ne peut être prononcée sans que le prêteur ait au préalable délivré à l’emprunteur une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai imparti pour faire obstacle à la déchéance du terme
Le contrat de prêt du 30 juillet 2010 contient à l’article « 17. Exigibilité immédiate » une clause rédigée comme suit : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier.
— si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts et accessoire du présent prêt […] »,
Cette clause ne comporte aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi préalable d’une mise en demeure avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme et en avertir l’emprunteur par écrit.
Par lettre recommandée du 1er mars 2016 adressée à la SCI [T] débitrice, la CCM a prononcé la déchéance du terme, et sollicité le paiement non seulement d’échéances en retard représentant 4 745,81 euros, mais encore de l’intégralité du capital restant dû de 174 095,03 euros, outre intérêts de retard, cotisations d’assurance-vie et indemnité forfaitaire (cf sa pièce 5). Elle a parallèlement, le même jour, demandé aux deux cautions de lui communiquer leurs propositions de règlement (pièces 5 et 6).
La CCM ne démontre pas qu’elle aurait préalablement au prononcé de la déchéance du terme, adressé à la SCI [T] emprunteuse une mise en demeure de régler les échéances échues et impayées, précisant le délai imparti pour y faire obstacle.
Dès lors la banque ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme au 1er mars 2016, ni solliciter le capital restant dû à cette date, ainsi qu’elle l’a fait ; elle ne pouvait que solliciter les échéances échues et impayées.
Il ressort de ses dernières conclusions, pages 8 et 9, que la CCM sollicite désormais la condamnation de M. [T] pour les montants suivants :
— capital restant dû d’un montant de 173 366,78 euros au 9 octobre 2017,
— intérêts courus d’un montant de 443,08 euros au 9 octobre 2017,
— cotisations d’assurance vie d’un montant de 7,14 euros au 9 octobre 2017,
Soit un « total exigible » de 173 787 euros, sur lequel elle sollicite des intérêts à échoir au taux de 2,11 % l’an, et cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 10 octobre 2017
— indemnité conventionnelle de 12 522,77 euros.
Faute de preuve d’une mise en demeure antérieure au 9 octobre 2017 répondant aux exigences précitées, la demande en paiement de l’intégralité du capital restant dû d’un montant de 173 366,78 euros à cette date est mal fondée.
En outre la CCM ne prétend pas, et ne démontre pas, notamment par des décomptes et calculs, que ses demandes au titre des intérêts courus d’un montant de 443,08 euros au 9 octobre 2017, et cotisations d’assurance vie d’un montant de 7,14 euros au 9 octobre 2017, auraient été calculées sur les échéances échues et impayées, plutôt que sur le capital restant dû. En conséquence, en l’absence d’une mise en demeure préalable cette demande n’est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité conventionnelle de 7 % :
Dans le cadre de son appel incident la CCM sollicite une indemnité « d’exigibilité immédiate de 7 % », d’un montant de 12 522,77 euros.
Cette indemnité contractuelle n’est pas due dès lors que la CCM n’est pas fondée à se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées, en l’absence de mise en demeure préalable, ainsi qu’il a déjà été observé plus haut. La demande à ce titre est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’absence de prétention sollicitant déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
M. [T] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions d’appel situé en pages 11 à 12 , la déchéance des intérêts conventionnels échus ou à échoir assortissant les créances qu’il avait été condamné à payer, de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention de sa part quant aux dispositions du jugement le condamnant à payer des intérêts au taux conventionnel.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La CCM succombe en ses prétentions, de sorte qu’elle devra supporter les dépens de première instance et d’appel. En revanche il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance comme pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare nul et de nul effet l’engagement de caution de Mme [V] [T] née [G] en date du 20 juillet 2010 ;
Rejette les demandes formées par l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint Antoine contre M. [I] [T] ;
Condamne l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint Antoine aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette les demandes de l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint Antoine, et de M. et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant
Rejette la demande d’annulation de l’engagement de caution de M. [I] [T] en date du 20 juillet 2010 ;
Dit que l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint Antoine est en droit de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [I] [T] en date du 20 juillet 2010 ;
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. et Mme [T] pour manquement allégué au devoir de mise en garde ;
Condamne l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint Antoine aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes de l’association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint Antoine ainsi que de M. [I] [T] et Mme [V] [T] en indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La greffière La présidente de chambre
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