Infirmation partielle 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 8 avr. 2024, n° 22/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 avril 2022, N° 17/01615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00168
08 Avril 2024
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N° RG 22/01389 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FX52
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
17/01615
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er juillet 1953, Monsieur [Z] [O] a été employé de 1980 à 2003 par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), où il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— à l’UE WENDEL comme apprenti mineur, puis abatteur-boiseur, boiseur, conducteur d’engin, accompagnateur de train, préparateur taille, ripeur, préposé entretien piles, conducteur machine abattage ;
— à l’UE [Localité 5] comme ripeur, conducteur machine abattage, préposé entretien piles, boiseur foudroyeur, chef d’équipe extrémités taille ;
— à l’UE LA HOUVE comme chef d’équipe installation taille et chef d’équipe extrémités taille.
Il a été ensuite placé en congé charbonnier de fin de carrière jusqu’au 30 juin 2008.
Monsieur [O] a déclaré auprès de l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 17 mai 2016, la caisse a informé Monsieur [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 4 août 2016, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.948,44 euros, à compter du 28 février 2015 (soit au lendemain de la consolidation).
Le 7 décembre 2016, Monsieur [O] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) suivante :
Réparation du préjudice moral : 15 400 euros ;
Réparation du préjudice physique : 200 euros ;
Réparation du préjudice d’agrément : 1 200 euros.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Nancy a jugé le 2 octobre 2018 que Monsieur [O] avait subi une aggravation à 10 % de son taux d’incapacité, de sorte que le FIVA a servi des indemnisations complémentaires :
Réparation du préjudice moral : 1 000 euros ;
Réparation du préjudice physique : 400 euros ;
Réparation du préjudice d’agrément : 600 euros.
Le FIVA a saisi, le 12 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public Charbonnages de France.
II convient de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
Par ailleurs, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
— DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [O], recevable en son action ;
— DIT que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [O] inscrite au tableau 30B, n’est pas établie ;
— DEBOUTE le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes ;
— DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-AMM ;
— DEBOUTE le FIVA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte déposé au greffe le 17 mai 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 4 mai 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 23 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son recours,
Y faisant droit
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O],
— INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau
— JUGER que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est atteint Monsieur [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ANGDM,
— FIXER à son maximum la majoration de la rente et DIRE que l’assurance maladie des mines devra directement la verser à Monsieur [O],
— DIRE que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [O] en cas d’aggravation de son état de santé, et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] des suites de sa maladie professionnelle ;
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit :
Préjudice moral 15 400 €
Souffrances physiques 200 €
Préjudice d’agrément 1 200 €
— JUGER que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 16 800€ au FIVA, créancier subrogé,
— CONDAMNER l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 16 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger que la preuve de l’exposition de Monsieur [O] n’est pas rapportée ;
— Dire et juger que les HBL, puis CdF et CdFL n’ont commis aucune faute inexcusable ;
— Par conséquent : débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à l’égard de l’ANGDM.
A TITRE SUBSIDIAIRE si la faute inexcusable venait à être retenue :
— Débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales, du préjudice d’agrément ;
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 23 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France ;
Le cas échéant :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
— prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [O], et à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] des suites de sa maladie professionnelle ;
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
— rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] ;
— condamner l’ANGDM, pour le compte des CdF, à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que l’exposition au risque n’était pas établie. Il estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de cette exposition, et critique l’imprécision des attestations produites, notamment en ce que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable. L’ANGDM insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération'
La caisse s’en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle de Monsieur [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois du 8 octobre 2002 que Monsieur [O] a exercé sans interruption au fond de la mine, sur les unités Wendel, [Localité 5] et la Houve, et ce du 17 mars 1980 au 8 octobre 2002 (pièce n°7 de l’appelant). Il a ainsi exercé notamment les fonctions suivantes: apprenti mineur, abatteur-boiseur, boiseur, conducteur d’engin, accompagnateur de train, préparateur taille, ripeur, préposé entretien piles, conducteur machine abattage, ripeur, conducteur machine abattage, préposé entretien piles, boiseur foudroyeur, chef d’équipe extrémités taille, chef d’équipe installation taille et chef d’équipe extrémités taille.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont relatées par le témoignage, revu le 5 décembre 2022, de Monsieur [K] [M] (pièce n°34 de l’appelant). Ce témoin précise qu’il a travaillé sur le site de Wendel, au Puits Marienau, jusqu’à ce que l’unité Wendel soit intégrée à l’unité [Localité 5] en juin 1989 et que l’unité Reumaux soit rattachée à l’unité Merlebach. Il indique ainsi avoir travaillé en taille avec Monsieur [O] au Puits Marienau, alors dans l’unité Wendel, dès l’année 1988, ce qui est cohérent avec le relevé de carrière de Monsieur [O] lequel était également à l’unité Wendel en 1988 et 1989. Par ailleurs, ce témoin dépose de façon suffisamment précise et circonstanciée pour se convaincre de sa qualité de collègue direct de travail de Monsieur [O], si bien que cette attestation sera retenue par la cour.
Un second témoignage probant est celui de Monsieur [J] [F] (pièce n°36 du FIVA) qui expose avoir travaillé avec Monsieur [O] au Puits Simon sur l’unité de [Localité 5] de 1991 à 1996, soit une période d’emploi à laquelle Monsieur [O] a bien travaillé sur cette unité.
Ces deux attestations, si elles ne sont accompagnées d’aucun relevé de carrière des témoins, sont donc suffisamment précises et circonstanciées pour permettre à la cour d’être convaincue de la qualité de collègue direct de travail des intéressés par rapport à Monsieur [O], étant relevé que l’ANGDM – qui a accès aux données concernant la carrière des témoins et de l’assuré – n’apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Ainsi, aussi bien Monsieur [M] que Monsieur [F] précisent que Monsieur [O] a été exposé à l’amiante du fait de la présence de cette substance dans les engins et outils utilisés au fond qui en étaient pourvus (palans Victory, pull lift, marteaux piqueurs et marteaux perforateurs), ainsi que dans les joints en klingerite utilisés au fond.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait notamment des joints amiantés utilisés au fond de la mine pour l’étanchéité des conduites, et de l’usage de matériaux dont les pièces contenaient de l’amiante qui était libérée par le fonctionnement des engins et l’usure desdites pièces. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu’ils soient remontés en surface pour l’entretien et la réparation.
Le témoignage précité est également conforté par « l’étude [U] », citée par l’ANGDM dans ses écritures, laquelle confirme la présence d’amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, cette étude, réalisée par le Dr [U] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur [O] aux poussières d’amiante, il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que de l’amiante était présente a minima dans le système de freinage amianté des treuils monorails et des chargeurs [F], utilisées de façon habituelle au fond et qui dégageaient des fibres d’amiante.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de Monsieur [O], a été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, tout au moins jusqu’à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à l’absence de pollution généralisée au fond des mines, ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’ANGDM est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le FIVA sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’ANGDM expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu’ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L’ANGDM critique l’imprécision des attestations des collègues de Monsieur [O] quant à la question des manquements de l’employeur, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l’intéressé et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant, sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [O], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [O] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] expose avoir effectué ses tâches au contact des poussières d’amiante en ayant bénéficié, à partir des années 1990, de masques de mauvaise qualité et fournis en petites quantités (pièce n°9 du FIVA).
Ses déclarations sont confortées par le témoignage déjà cité de Monsieur [M] qui déclare que les masques en papier mis à leur disposition n’étaient pas adaptés à leurs conditions de travail.
Ainsi le témoin confirme-t-il que Monsieur [O] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante.
Par ailleurs, Monsieur [M] tout comme Monsieur [F] exposent qu’ils n’ont jamais bénéficié de campagnes de prévention ou d’informations quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En premier lieu, il sera relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur leur salarié contre ce risque.
Si l’ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l’amiante, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [O].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage fourni par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort, d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, notamment sur les puits fréquentés par l’appelant, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [O], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [O] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [O] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [O] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], sollicite la majoration de la rente à son taux maximal.
La CPAM s’en remet à la cour quant à la majoration sollicité.
L’ANGDM ne formule pas d’observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Il est constant que la caisse a notifié à Monsieur [O], le 4 août 2016, un taux d’incapacité permanente de 5%, taux ensuite aggravé à 10% à compter du 2 octobre 2018 (pièce n°28 du FIVA).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de cette rente, si bien que celle-ci sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [O], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée directement à Monsieur [O] par la CPAM de Moselle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [O]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], sollicite l’indemnisation des préjudices de l’intéressé comme suit : 15 400 euros au titre du préjudice moral, et 200 euros pour ses souffrances physiques. Il fait valoir des douleurs thoraciques et une dyspnée, ainsi qu’une anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une pathologie évolutive.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA en indiquant que l’indemnisation servie par le livre IV du code de la sécurité sociale, sous forme de capital ou de rente, répare le déficit fonctionnel permanent, lequel comprend les souffrances physiques et morales de l’assuré, et que le préjudice moral spécifique ne peut être indemnisé à titre autonome.
La caisse s’en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [O], force est de constater que les éléments médicaux versés au dossier par le FIVA (scanner thoracique du12 novembre 2014, certificat médical du 16 juillet 2018 et du 18 décembre 2019 ' pièces n°29 à 31 du FIVA) ne permettent pas de caractériser l’existence de souffrances physiques spécifiques subies par Monsieur [O] et de les rattacher aux conséquences physiques de l’affection dont il est atteint.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], sera donc débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] était âgé de 61 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. Le FIVA produit un certificat médical (ses pièces n°31) en date du 18 décembre 2019 qui constate chez Monsieur [O] une anxieté et une adynamie liées au diagnostic de sa maladie et au pronoctic. Le préjudice moral est ainsi caractérisé par l’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [O] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA sollicite l’octroi d’une indemnité de 1.200 euros en réparation du préjudice d’agrément subi par Monsieur [O].
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que celui-ci n’est pas démontré par le FIVA.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
En l’espèce, il apparaît que le FIVA se montre défaillant dans la preuve de l’existence d’une pratique régulière par Monsieur [O], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Dès lors, le FIVA ne justifiant pas de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
En définitive, c’est donc la somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, en qualité de créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l’origine de son financement, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l’existence d’une procédure contentieuse.
L’issue du litige conduit donc la cour à condamner l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a déclaré le FIVA recevable en son action, et le jugement commun à la CPAM de Moselle,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [O] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM),
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à M. [Z] [O] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser cette majoration directement à M. [Z] [O],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [O] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30,
DIT qu’en cas de décès de M. [Z] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [Z] [O] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), en qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément subis par M. [O],
CONDAMNE l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [O] et au FIVA au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ANGDM aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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