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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 10/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/00208 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 10/00208
Y, Y
C/
Y, Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de X, décision attaquée en date du 03 Juillet 2009, enregistrée sous le n° 08/250 11
Jugement , origine Tribunal d’Instance de Z, décision attaquée en date du 19 Octobre 2010, enregistrée sous le n° 10/352 11
Minute n° 12/00295
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2012
APPELANTS :
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
Madame J O Y
XXX
XXX
représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
Madame J O Y
XXX
XXX
représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 Janvier 2012
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Avril 2012.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par déclaration introductive d’instance enregistrée au grené le 3 Septembre 2008 , MR F Y a saisi le Tribunal d’un litige l’opposant à Mlle J Y concernant l’occupation par celle-ci d’un logement dans l’immeuble dont il est propriétaire pour 7/20 éme .
Selon le dernier état de ses écritures, il réclamait de voir condamner Mlle J Y à lui payer les sommes de 19 312 € au titre de l’occupation du F3 et de 612 € au titre du garage occupé .
Il exposait avoir acquis en 1980 , selon acte notarié du 5 Décembre 1980 un immeuble d’habitation dont son père était propriétaire pour 50 % , lui-même et sa soeur étant propriétaires pour l’autre moitié .
Il précisait que depuis le décès de son père le 6 Juillet 2003 , lui-même et sa soeur ont retrouvé leurs droits en pleine propriété sur leur part dans l’indivision. Il explique que l’immeuble comportant deux F3 identiques de plus de 70 m2, avec en outre jardins, caves, mansardes et garage , le F3 du rez-de-chaussée était occupé par son père et le logement du 1 ER étage par sa s’ur, Mlle J Y. Considérant que cette dernière occupe le logement qui lui appartient pour moitié, outre le garage , il a sollicité le paiement de loyers par la défenderesse à compter de la date de décès de son père .
Représentée, Mlle Vilma Y a conclu à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Z.
Elle a fait valoir que la maison est une propriété indivise répartie entre 5 indivisaires, de sorte que M. F Y n’a pas la qualité de propriétaire et qu’à supposer qu’elle soit redevable d’une indemnité d’occupation pour le logement qu’elle occupe , cette créance ne peut être due qu’à l’indivision.
Elle en concluait que M. F Y, agissant non pas comme représentant de l’indivision, mais en son nom personnel, n’a pas qualité pour réclamer une indemnité qui ne peut être due qu’à l’indivision .
Subsidiairement, elle a expliqué que le montant de la demande excède la compétence du tribunal d’instance.
Sur le fond, elle a excipé de la convention passée entre les parties qui stipule une occupation libre des lieux et s’est prévalu également des articles 815-12 du code civil et 815-13 du code civil, relatifs à la rémunération de l’indivisaire qui gère le bien indivis et à l’amélioration à ses frais de l’état du bien indivis .
Par jugement rendu contradictoirement le 3 juillet 2009, le tribunal d’instance de X a :
— déclaré recevable l’action en paiement de l’indemnité de jouissance de Monsieur F Y,
— déclaré le tribunal d’instance de X compétent,
— condamné H Y à payer à Monsieur F Y la somme de 9962 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des indemnités de jouissance échues entre les mois de septembre 2003 et février 2009
— condamné H Y aux dépens ;
Par acte remis le 31 juillet 2009 au greffe de cette Cour, H Y a relevé appel du jugement précité ;
L’instance a été radiée le 14 décembre 2009 par le Conseiller de la mise en état, en application de l’article 915 du Code de procédure civile, puis a été reprise sous le n° 10/208 ;
Par ailleurs, par acte introductif d’instance déposé au greffe le 1er février 2010 et complété par conclusions des 10 mars 2010, 19 avril 2010, 20 avril 2010, 6 juin 2010 et 10 septembre 2010, Monsieur F Y en personne a saisi le tribunal d’instance de Z afin de voir condamner H Y au paiement d’un « loyer » mensuel et indexé de 275 € à compter du 1er mars 2009 et jusqu’au jour où elle quittera les lieux, augmenté des intérêts de retard, au titre du logement de 70 m2, des annexes et du garage qu’elle occupe dans un immeuble dont il est propriétaire pour un quart ;
Par conclusions déposées le 1er juin 2010, H Y, assistée de son avocat, a demandé au tribunal de :
— inviter Monsieur F Y à justifier de l’inexistence d’une mesure de protection le concernant et subsidiairement, prendre un renseignement d’office auprès du Juge des tutelles
— faire droit à l’exception de litispendance soulevée par H Y
— se dessaisir au profit de la Cour d’appel de METZ
— condamner Monsieur F Y à payer à H Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le tribunal d’instance de Z a :
— constaté la litispendance entre l’instance n° 11-10- 000352 introduite le 1er février 2010 par Monsieur F Y et celle pendante devant la Cour d’appel de METZ sous le n° 10/208
— ordonné le renvoi de l’instance n° 11-10- 000352 devant la Cour d’appel de METZ
— réservé les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le dossier a été transmis à cette Cour le 25 novembre 2010 et a été enregistré sous le n° 10/4126 ;
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2012 pour les deux instances, H Y demande de :
— Dire et juger l’appel de H Y à l’encontre du jugement du Tribunal d’Instance de X du 03 juillet 2010 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
— Constater que le Tribunal d’Instance n’était pas compétent pour connaître de la demande en paiement de Monsieur F Y,
— Constater que ce sont les règles de l’indivision qui sont applicables au litige,
— Déclarer la demande en paiement faite par Monsieur F Y à titre personnel irrecevable,
— Constater que H Y dispose d’une contre créance à valoir sur l’indivision et opposable à Monsieur F Y,
— Constater que la créance personnelle de Monsieur F Y n’est ni certaine, liquide et exigible,
— Constater que Monsieur F Y n’a pas révoqué la convention du 08 mai 1985 au décès de Monsieur D Y,
— Infirmer le jugement ayant condamné H Y au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 06 juillet 2003,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur F Y de sa demande en paiement,
— Subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de H Y,
— Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur F Y à payer à H Y une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur F Y aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
— Pour les mêmes motifs, débouter Monsieur Y de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance pour la période postérieure au mois de mars 2009.
Selon ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2012 pour les deux instances, Monsieur F Y qui a constitué avocat devant la Cour, demande de :
— dire l’appel de Madame J Y mal fondé
— confirmer le jugement entrepris
— en conséquence, condamner Madame J Y à payer à Monsieur F Y la somme de 9962 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des indemnités de jouissance échues entre les mois de septembre 2003 et février 2009 en tant qu’indivisaire en application de l’acte de vente en date du 5 décembre 1980, réserve faite de ses droits en tant qu’indivisaire dans la succession de son père, ou si mieux n’aime la cour, accorder le paiement de cette somme à titre de provision
— faire droit à la demande formée devant le tribunal d’instance de Z par acte introductif d’instance du 1er février 2010
— en conséquence, condamner H Y à payer à Monsieur F Y une indemnité d’occupation de 150,94 € par mois à compter du 1er mars 2009, au titre des seuls droits que possède Monsieur F Y en tant qu’indivisaire en application de l’acte de vente en date du 5 décembre 1980, réserve faite de ses droits en tant qu’indivisaire dans la succession de son père
— débouter H Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner H Y à payer à Monsieur F Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens des deux instances ;
****
Vu les dernières conclusions sus-mentionnées des parties, auquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que H Y a, in limine litis, devant le tribunal d’instance de X saisi de la procédure n°11-08-000250, soulevé l’incompétence de cette juridiction en faisant valoir que le litige opposant les parties excède le taux de sa compétence en premier ressort ;
Qu’à hauteur de Cour, l’appelante réitère cette exception ;
Attendu que Monsieur F Y a saisi le tribunal d’instance de X d’une demande d’ indemnité d’occupation à l’encontre de sa soeur H Y, co-indivisaire, laquelle bénéficie de la jouissance privative d’un logement F3, de dépendances et d’un garage faisant partie du bien indivis ;
Que le premier juge a donc considéré à tort que sa compétence était fondée sur les dispositions de l’article R 321-2 du Code de procédure civile donnant compétence
exclusive au tribunal d’instance pour connaître des litiges en matière de baux d’immeubles, ainsi que selon la jurisprudence, en matière d’occupation sans droit ni titre;
Qu’en effet, la demande de Monsieur F Y trouve son fondement dans les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 du Code civil ; Qu’en cette matière le tribunal d’instance n’a aucune compétence exclusive ;
Qu’en application des articles 34 du Code de procédure civile et R 223-1 du Code de l’organisation judiciaire, la demande de Monsieur F Y dont le montant s’élevait à 19 924 € excèdait la compétence du tribunal d’instance en premier ressort et relevait donc de la compétence du tribunal de grande instance de Z ;
Que le jugement rendu le 3 juillet 2009 par le tribunal d’instance de X doit donc être infirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer ;
Attendu que la décision attaquée étant susceptible d’appel compte tenu du montant du litige, et la présente Cour étant juridiction d’appel du tribunal de grande instance de Z qu’elle estime compétente, il convient, conformément aux dispositions de l’article 79 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond du litige ;
Sur la jonction des instances :
Attendu que conformément à la demande des parties et en application de 367 du Code de procédure civile, il y a lieu en vue d’une bonne justice, compte tenu du lien existant entre les instances n° 10/208 et n° 10/4126, d’ordonner leur jonction ;
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur F Y :
Attendu que suivant acte notarié du 5 décembre 1980, Monsieur B Y s’est porté acquéreur avec Monsieur F Y et H Y d’un immeuble sis à XXX, à concurrence de :
— la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit, pour Monsieur B Y
— la moitié en nue-propriété indivisément, pour Monsieur F Y et H Y ou divisément chacun pour un quart, pour y réunir l’usufruit à la mort de leur père, Monsieur B Y ;
Qu’outre cette indivision conventionnelle, le décès de Monsieur B Y survenu le 6 juillet 2003 a eu pour effet de créer une indivision successorale entre l’ensemble de la fratrie composée de cinq frères et soeurs ;
Qu’enfin, selon convention passée le 8 mai 1985, Monsieur F Y a accepté que sa soeur, H Y effectue tous travaux, apporte des modifications et améliorations au bien, en particulier dans le logement du premier étage de la maison litigieuse et qu’elle occupe librement à titre d’habitation principale le premier étage ainsi qu’une pièce mansarde pendant tout le temps de l’indivision visée en page 2 de l’acte du 5 décembre 1980, sous réserve toutefois d’un état de besoin, ou tout autre cas, qui rendrait l’acte sans valeur ;
Attendu que Monsieur F Y a saisi le tribunal d’instance de X d’une demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de sa soeur H Y, co-indivisaire, laquelle bénéficie de la jouissance privative du logement
F3, situé au premier étage de la maison, de dépendances et d’un garage faisant partie du bien indivis, , puis a saisi le tribunal d’instance de Z d’une demande de même nature pour la période courant à compter de mars 2009 ;
Que ces demandes sont présentées en son nom personnel et reprises comme telles à hauteur de Cour ;
Attendu que l’article 815-10 alinéa 2 du Code civil dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision à défaut de partage provisionnel ou de toute autre accord, établissant la jouissance divise ;
Qu’il est de jurisprudence que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire en application de l’article 815-9 alinéa 2 du même code est régie par les dispositions de l’article 815-10 ;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’aucun partage provisionnel des bénéfices de l’indivision n’est intervenu par application des dispositions de l’article 815-11 du Code civil, selon lequel tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, le président du tribunal de grande instance pouvant, en cas de contestation, ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Qu’il est également constant qu’aucun accord de jouissance divise opposable à l’ensemble des indivisaires n’est intervenu ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur F Y ne peut en son nom personnel réclamer une indemnité d’occupation due à l’indivision, étant rappelé qu’en l’espèce l’immeuble litigieux fait l’objet de deux indivisions, l’une conventionnelle et l’autre légale ;
Attendu qu’il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par H Y, s’agissant du défaut de qualité pour agir de Monsieur F Y en son nom personnel ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur F Y, partie succombante, supportera les frais et dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que pour des motifs tirés de l’équité, Monsieur F Y doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,tandis que lui-meme sera condamné à payer à H Y une indemnité en application des mêmes dispositions, laquelle sera toutefois limitée à 1200 €, H Y bénéficiant de l’ aide juridictionnelle à hauteur de 15 % ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de Monsieur F Y contre le jugement rendu le 3 juillet 2009 par le tribunal d’instance de X,
Infirme ledit jugement, et statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de grande instance de Z compétent pour statuer dans l’instance n°11-08-000250,
Vu l’article 79 du Code de procédure civile,
Statue sur le fond du litige,
Ordonne la jonction de la procédure n° 10/4126 relative à l’instance ouverte sous le n° 11-10-000352 devant le tribunal d’instance de Z et transmise à cette Cour par jugement du 19 octobre 2010 constatant la litispendance, à la procédure n° 10/208 relative à l’appel du jugement rendu le 3 juillet 2009 par le tribunal d’instance de X,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur F Y pour défaut de qualité pour agir,
Déboute Monsieur F Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur F Y à payer à H Y la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ,
Condamne Monsieur F Y aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2012 par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Solène CRUCITTI Greffier, et signé par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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