Infirmation 30 juin 2016
Cassation partielle 20 décembre 2017
Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 12 mars 2019, n° 18/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02647 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2017, N° 2013013392 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Réf. 1re Instance
Cour de cassation de paris
N° 1496 f-d
20 décembre 2017
AFFAIRE :
Société DE CARRIEREVINCENT
C/
SA ENGIE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 12 MARS 2019
N° RG 18/02647 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVPF
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de cassation en date du 20 Décembre 2017, enregistré sous le n° 1496 F-D cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 Juin 2016, enregistré sous le n° 2016/313 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en date du 05 Mai 2014, enregistré sous le n° 2013013392
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Maître X Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LUST
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Emily APOLLIS substituant Me Antoine SCANDELORA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
SA ENGIE SA ENGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Catherine BIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charlotte MOREAU, de la SELARL CAMPOCASSO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité anciennement dénommée ERDF
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Eric NEGRE substituant Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2019,en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Hélène ALBESA, greffier lors des débats et Madame Hélène ALBESA, greffier lors du prononcé
DEBATS :
en audience publique le CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2019
ARRET :
contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 12 Mars 2019, par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre et par le greffier Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Lust, qui exploitait à Aix-en-Provence une activité de restauration rapide à l’enseigne « Speed Burger », a entrepris de déménager ses locaux du 42, cour Sexius au 14, rue Gustave Desplaces et, dans cette perspective, a adressé, le 25 mai 2013, à la SA GDF Suez une demande de fourniture électrique pour une alimentation de 30 kVA avec 50 ampères, qui a fait l’objet d’un contrat souscrit à effet du 3 juin 2013.
Entre-temps, le 31 mai 2013, la SA ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’énergie électrique, a installé un nouveau compteur destiné à permettre à la société Lust de disposer de la puissance demandée, nécessaire à l’exercice de son activité.
La société Lust a démarré son activité, le 5 août 2013, dans ses nouveaux locaux, mais dès le 19 août suivant, a constaté divers dysfonctionnements se traduisant par des baisses de tension et l’apparition d’étincelles au niveau du compteur électrique.
La société ERDF est intervenue en urgence, le 19 août 2013, pour réduire la puissance délivrée à 18 kVA correspondant à 30 ampères ; la puissance électrique faisant l’objet du contrat de fourniture souscrit n’a été rétablie que le 9 septembre 2013.
Exposant que l’impact sur la clientèle des 20 jours (du 19 août au 9 septembre 2013) durant lesquels elle avait dû fermer son magasin avait été désastreux, de nombreux clients s’étant adressés à la concurrence et n’étant plus jamais revenus, la société Lust a, par exploits du 31 octobre 2013, fait assigner la société GDF Suez et la société ERDF devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 mai 2014, le tribunal a débouté la société Lust de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société GDF Suez et à la société ERDF la somme de 1000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 juin 2016, qui a condamné in solidum la société GDF Suez et la société ERDF à payer à la société Lust la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt ainsi rendu a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société GDF Suez, devenue Engie, in solidum avec la société Electricité réseau distribution France, à payer à la société Lust la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 20 décembre 2017, aux motifs suivants :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
(…) Attendu que, pour condamner la société Engie in solidum avec la société Enedis, à payer à la société Lust une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la société Engie, qui est une professionnelle de la technique électrique, a, par la signature de la convention de fourniture d’électricité, contracté envers la société Lust une obligation de conseil consistant à l’informer, au besoin après avis demandé à la société Enedis, de l’incompatibilité entre les câbles électriques existants et la puissance convenue et que le manquement à cette obligation caractérise une faute dont elle doit réparation ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Engie soutenait qu’elle était fondée à s’en remettre aux seules données techniques communiquées par la société Enedis et lui révélant que la puissance demandée par le client était parfaitement compatible avec la puissance maximale tolérée sur le raccordement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie, suivant déclaration reçue le 22 mai 2018, par Z X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lust.
En l’état des conclusions, qu’il a déposées le 16 août 2018 via le RPVA, celui-ci demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1384 et suivants du code civil et des article L. 322-4 et suivants du code de l’énergie, de :
— constater qu’il appartenait au distributeur et à lui seul, c’est-à-dire la société Enedis (anciennement ERDF) de garantir la capacité du réseau, soit de veiller à son aptitude à recevoir la puissance convenue entre le client et la société Engie (anciennement GDF Suez),
— dire et juger que la société Enedis (anciennement ERDF) est seule responsable du préjudice subi par la société Lust,
Sur le préjudice,
— constater que la société Lust, prise en la personne de son liquidateur, apporte les éléments nécessaires au chiffrage de son préjudice,
— condamner la société Enedis (anciennement ERDF) au règlement des montants suivants :
' 44 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
' 25 000 euros au titre du préjudice commercial découlant de la perte de clientèle,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Si, par extraordinaire, la cour d’appel venait à statuer à nouveau sur les responsabilités et retenir une part de responsabilité de la société Engie,
Sur la responsabilité de la société Engie (anciennement GDF Suez),
— constater les manquements de la société Engie au titre de son obligation de résultat quant à la fourniture de courant,
— constater les manquements de la société Engie au titre de ses obligations de renseignement et de conseil,
— dire et juger qu’au regard des fautes commises par la société Engie, sa responsabilité est engagée,
— retenir la responsabilité de la société Engie,
Sur la responsabilité de la société Enedis (anciennement ERDF),
— constater qu’il ne peut être valablement reproché à la société Lust ou à la copropriété un défaut d’entretien des colonnes montantes,
— constater que la société Enedis a donc failli à son obligation de sécurité des branchements qui est une obligation de résultat,
— dire et juger qu’au regard des fautes commises par la société Enedis, sa responsabilité est engagée,
— retenir la responsabilité de la société Enedis,
Sur le préjudice,
— constater que la société Lust, prise en la personne de son liquidateur, apporte les éléments nécessaires au chiffrage son préjudice,
— déterminer le pourcentage de responsabilité de chacune des sociétés GDF Suez (Engie) et ERDF (Enedis),
— condamner solidairement les sociétés Engie (anciennement GDF Suez) et Enedis (anciennement ERDF) au règlement des montants suivants :
' 44 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
' 25 000 euros au titre du préjudice commercial découlant de la perte de clientèle,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société Engie, anciennement GDF Suez, dont les conclusions ont été déposées le 10 janvier 2019 par le RPVA, sollicite de voir, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil et de l’article L. 432-8 du code de l’énergie :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 5 mai 2014 en toutes ses dispositions et en conséquence,
A titre principal :
— constater qu’elle est le fournisseur d’électricité et que la société Enedis est le distributeur d’électricité,
— dire et juger que chacune des parties n’est responsable que des obligations à sa charge,
— constater qu’elle a exécuté l’ensemble des obligations contractuelles lui incombant,
— dire et juger qu’il ne lui appartenait pas, en tant que fournisseur, de vérifier l’état des installations de la société Lust et de déterminer unilatéralement la puissance adaptée à ces équipements,
— dire et juger qu’il appartenait au distributeur Enedis de garantir la capacité du réseau, et notamment de veiller à son aptitude à recevoir la puissance convenue entre le client et le fournisseur,
— dire et juger qu’elle était parfaitement fondée à s’en tenir aux données techniques transmises par le distributeur Enedis concernant les installations du client et leur compatibilité avec la puissance demandée par ce dernier,
— dire n’y avoir lieu de retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre sur le compteur électrique du local exploité par la société Lust, le 19 août 2013,
— dire n’y avoir lieu de retenir sa responsabilité concernant les suites de ce sinistre, et notamment le temps de traitement par le distributeur Enedis pour le dépannage du compteur en litige, jusqu’à son issue,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
— dire que les demandes d’indemnisation formulées par la société Lust sont manifestement disproportionnées et infondées,
— débouter la société Lust de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Lust au remboursement de la somme de 5500 euros versée par elle en exécution des condamnations prononcées sans fondement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 juin 2016,
— dire et juger que Me X sera tenu d’inscrire la somme de 5500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Lust et de l’affecter à son remboursement exclusif,
— condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 8000 euros à son bénéfice par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis, anciennement ERDF, au terme de ses conclusions déposées le 15 octobre 2018 par le RPVA, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger que le désordre électrique allégué découle de la vétusté de la colonne montante,
— constater que la colonne montante est demeurée la propriété de la copropriété laquelle doit veiller à son entretien,
— dire et juger que par conséquent, elle ne peut être tenue pour responsable de l’avarie électrique subie par la société Lust,
— dire et juger que les demandes formées par la société Lust ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur montant,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce le 5 mai 2014,
— condamner la société Lust à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, conformément à l’article 1037-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 891-2017 du 6 mai 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2019.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 111-92 du code de l’énergie que les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l’électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l’accès aux réseaux pour l’exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur et que lorsqu’une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d’un site de consommation, le consommateur concerné n’est pas tenu de conclure lui-même un contrat d’accès aux réseaux pour ce site ; en l’occurrence, l’article 2.1 des conditions générales du contrat de vente d’électricité conclu entre GDF Suez et la société Lust, à effet du 3 juin 2013, rappelle que le fournisseur a conclu un contrat GRDF avec le distributeur, prévoyant les conditions techniques et commerciales de la mise à disposition de l’électricité et de son utilisation, qui permet la conclusion par le client d’un contrat avec le fournisseur.
L’article 9.1 des conditions générales de vente d’électricité énonce que le fournisseur d’électricité est responsable de tout préjudice direct et certain dûment justifié causé au client du fait du non-respect de ses obligations de vente ; selon l’article 9.2 de ces mêmes conditions générales de vente, le distributeur est responsable directement vis-à-vis du client de l’accès et de l’utilisation du réseau d’électricité, notamment de la qualité et de la continuité de l’électricité, et le client dispose d’un droit direct à l’encontre du distributeur concernant les engagements de ce dernier contenus dans les dispositions relatives à l’accès et l’utilisation du réseau d’électricité.
En l’espèce, la société GDF Suez, devenue Engie, qui n’a aucun accès aux appareils d’alimentation et de comptage électrique, qui sont sous la responsabilité de la société ERDF, devenue Enedis, concessionnaire du réseau notamment chargé de la réalisation, de l’entretien et du dépannage des branchements visant à amener l’énergie électrique du réseau public à l’intérieur des propriétés desservies, et qui n’a donc aucun moyen de contrôler le fonctionnement des installations ainsi concédées, ne saurait se
voir
imputer un manquement à un devoir de conseil relativement à l’installation d’un compteur destiné à une alimentation électrique du local de la société Lust de 30 kVA avec 50 ampères et de sa compatibilité avec l’installation électrique du client ; la société GDF Suez, si elle avait l’obligation de conseiller la société Lust sur ses besoins en électricité eu égard à son activité et à l’énergie, qui lui était nécessaire pour faire fonctionner ses appareils, et d’assurer ensuite à celle-ci, conformément à ses engagements contractuels, la puissance électrique demandée jusqu’à son point de livraison, ne peut se voir reprocher de n’avoir pas attiré l’attention de son client sur la capacité de l’installation électrique du local à desservir, en raison d’un sous-dimensionnement des câbles, à recevoir la puissance convenue, alors que lors de la demande de mise en service d’un nouveau compteur adressée à la société ERDF, gestionnaire du réseau, les données techniques communiquées par celle-ci révélaient seulement que la puissance demandée était compatible avec la puissance maximale tolérée par le raccordement et que la société Lust disposait d’un droit direct à l’encontre de la société ERDF concernant ses engagements relatifs à l’accès et l’utilisation du réseau d’électricité.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Lust de ses demandes à l’encontre de la société GDF Suez, devenue Engie, dont la responsabilité contractuelle ne se trouve donc pas engagée ; il est justifié, par les pièces produites, qu’en exécution de l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la société Engie a versé à la société Lust la somme de 5500 euros, soit 50 % du montant des dommages et intérêts et 50 % de l’indemnité de procédure, tels que fixés par l’arrêt de la cour ; la liquidation judiciaire de la société Lust ayant été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2017, la créance de restitution a pour fait générateur l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation, après l’ouverture de la procédure collective ; il s’ensuit que M. X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lust, doit être condamné à restituer à la société Engie la somme de 5500 euros.
L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres et l’article 624, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; il est de principe que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou l’indépendance nécessaires.
En l’occurrence, sur le seul pourvoi formé par la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, la Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 20 décembre 2017, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2016, mais seulement en ce qu’il condamne la société GDF Suez, devenue Engie, in solidum avec la société Electricité réseau distribution France, à payer à la société Lust la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, remettant, en conséquence, sur ces points la cause les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; M. X ès qualités est fondé à soutenir que la responsabilité de la société ERDF, devenue Enedis, ne peut être remise en cause en l’état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation ; en effet, la cassation laisse subsister la disposition de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2016, ayant retenu la responsabilité de cette
société, qui n’a pas été attaquée par le pourvoi de la société Engie et il n’existe aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre la disposition cassée de l’arrêt et celle relative à la condamnation de la société ERDF à raison d’un manquement de sa part à son obligation de veiller à la sécurité du réseau, notamment en s’assurant de la compatibilité entre les câbles électriques existants plafonnés à 30 ampères et la puissance convenue de 30 kVA et 50 ampères ; le même raisonnement conduit à considérer que la cassation n’a pas atteint la disposition de l’arrêt de la cour d’appel ayant fixé le préjudice de la société Lust à la somme de 5000 euros et l’indemnité de procédure à la somme de 6000 euros, sommes définitivement mises à la charge de la société ERDF.
Au regard de la solution donnée au litige, les dépens exposés devant la cour de renvoi doivent être mis à la charge de M. X ès qualités, qui doit également être condamné à payer à la société Engie la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables, que celle-ci a dû supporter, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les conditions d’application de ce texte ne sont pas en revanche réunies au profit de la société Enedis, qui en sollicite également le bénéfice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 juin 2016 et l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 5 mai 2014 en ce qu’il a débouté la société Lust de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GDF Suez, devenue Engie, et condamné la société Lust à payer à celle-ci la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lust, à restituer à la société Engie la somme de 5500 euros versée en exécution de l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X ès qualités aux dépens exposés devant la cour de renvoi, ainsi qu’à payer à la société Engie la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier Le président
JLP
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