Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 nov. 2020, n° 17/06339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06339 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 7 novembre 2017, N° 2017j00120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06339 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j00120
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 067 800 425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et assistée de Me Sandrine ANDRIAMANANKAJA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulan substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X avait été embauchée par la SAS Onet services à compter du 18 septembre 2004, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel mentionnant 69,33 heures de travail mensuel ; par un avenant du 1er novembre 2004, son contrat avait été transformé en contrat à durée indéterminée et, par un avenant du 1er juillet 2006, elle avait été affectée au chantier de nettoyage de l’hôtel Orfea à Latour de Y (Pyrénées-Orientales) avec mensualisation à 65 heures de son horaire de travail ; quatre avenants d’augmentation provisoire de mensualisation (APM) ont été ensuite conclus portant sur 60,67 heures de travail complémentaires du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2008 et sur 50 heures de travail complémentaire du 1er janvier 2009 au 28 février 2009, du 1er août 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 18 janvier 2010.
Le 19 janvier 2010, la société Sin&stes, devenue par la suite la société Elior services propreté et santé, a repris le marché de nettoyage de l’hôtel Orfea et conformément à l’annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, a repris l’ensemble des salariés affectés au chantier ; un avenant à son contrat de travail a alors été proposé à Mme X par la société Sin&stes dans le cadre de l’annexe VII de la convention collective pour une durée de travail de 65 heures.
Celle-ci a refusé l’avenant, qui lui était proposé, et a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan d’une action en modification de son contrat relativement à la durée du travail et en paiement d’un rappel de salaires, ainsi que d’une demande de résiliation de son contrat.
Par jugement du 31 juillet 2012, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a notamment :
— constaté que la société Onet services a porté l’horaire de travail de Mme X à un volume de 2 heures par semaine, équivalent à 8 heures par mois, sur 12 semaines consécutives à compter de juin 2008 (en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3123-15 du code du travail),
— dit qu’en conséquence, la durée du travail de Mme X devait être portée à 119,43 heures à compter de septembre 2008,
— constaté que la société Elior, venant aux droits de la société Sin&stes, était tenue par cette même requalification de la durée de travail par suite du transfert à son bénéfice du chantier de la société Onet services en application de l’annexe VII de la convention collective applicable,
— dit que la société Onet services est tenue envers Mme X des rappels de salaires pour les mois de septembre 2008 à janvier 2010 sur cette base,
— dit que la société Elior est tenue envers Mme X des rappels de salaires pour les mois de février 2010 à mai 2011,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour que la demanderesse formule les calculs de rappels de salaire bruts sollicités et de congés payés afférents en précisant son mode de calcul par rapport au salaire brut effectivement versé chaque mois,
— débouté Mme X de sa demande de résiliation du contrat de travail, ainsi que des demandes indemnitaires consécutives.
Statuant sur l’appel formé par celle-ci, la cour (chambre sociale) a, par arrêt du 22 octobre 2014, confirmé le jugement de première instance, mais, y ajoutant, a :
— condamné la société Onet services à payer à Mme X la somme de 2738,79 euros à titre de salaires pour la période septembre 2008 à janvier 2010 et la somme de 273,87 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamné la société Elior à payer à Mme X la somme de 9564,59 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de février 2010 à mars 2014 et la somme de 956,45 euros à titre de congés payés y afférents.
Reprochant à la société Onet services de lui avoir transmis, lors de la reprise du marché de nettoyage de l’hôtel Orfea, des informations inexactes sur les conditions de travail de Mme X, la société Elior l’a faite assigner, par exploit du 9 février 2017, devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d’obtenir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 21 518,08 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Elle exposait que les éléments lui ayant été transmis mentionnaient un temps de travail mensuel de 65 heures pour Mme X, alors que la procédure prud’homale avait fait apparaître que divers avenants avaient été régularisés avec la salariée, qui ne lui avaient pas été communiqués, portant le temps de travail de celle-ci de 65 heures mensuelles à 119,43 heures mensuelles.
Le tribunal, par jugement du 7 novembre 2017, a écarté l’exception de prescription soulevée par la société Onet services, a dit que l’absence de transmission par cette société à la société Elior des différents avenants régularisés avec Mme X constituait une faute et un préjudice pour la demanderesse, a condamné la société Onet services à payer à la société Elior la somme de 21 518,08 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice et a également alloué à celle-ci la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Onet services a régulièrement relevé appel, le 7 décembre 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er octobre 2018 via le RPVA, elle demande à la
cour, au visa des articles 1240, 1241 et 2224 et suivants du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
(…)
A titre principal,
— dire et juger que les demandes de la société Elior sont irrecevables comme étant prescrites,
— par conséquent, débouter la société Elior de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle a transmis à la société Elior les avenants au contrat de travail de Mme X,
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles de l’article 3 de l’accord du 29 mars 1990,
— dire et juger que la société Elior n’établit pas que les conditions posées par les articles 1240 et 1241 du code civil sont remplies,
— par conséquent, débouter la société Elior de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter la société Elior de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— le tribunal a considéré à tort que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la cour du 22 octobre 2014,
— en effet, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où la société Elior a eu connaissance des faits susceptibles de fonder son action en responsabilité,
— or, dès le 18 janvier 2010, date de réception d’un courrier de Mme X, la société Elior avait été informée des réclamations de sa nouvelle salariée portant sur la durée mensuelle de son temps de travail et dès le 7 juin 2010, lors de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, elle connaissait les demandes de rappels de salaires, de remise de bulletins de paie rectifiés et de résiliation du contrat de travail formées par l’intéressée,
— l’action de la société Elior, engagée le 9 février 2017, plus de cinq ans après la date à laquelle elle a eu connaissance des faits susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité délictuelle, est donc prescrite,
— c’est également à tort que le tribunal a considéré qu’elle n’avait transmis à la société Elior que des informations partielles, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’accord du 29 mars 1990 (ancienne annexe VII), alors que par deux lettres recommandées des 28 décembre 2009 et 9 janvier 2010, elle a adressé à celle-ci le contrat de travail du 18 septembre 2004 et l’ensemble des avenants conclus entre le 1er novembre 2004 et le 23 décembre 2009, outre les sept derniers bulletins de paie
de Mme X (de juin à décembre 2009),
— il appartenait à la société Elior de vérifier le nombre d’heures effectivement réalisées par la salariée, dont le contrat était repris, et, éventuellement, de lui proposer un contrat en relation avec sa situation réelle,
— dès lors que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Elior portent sur une période postérieure à février 2010, au cours de laquelle elle avait seule la qualité d’employeur, le préjudice que celle-ci prétend subir n’est donc que la conséquence de ses propres erreurs.
La société Elior, dont les dernières conclusions ont été déposées le 7 janvier 2019 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société Onet services à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le délai de cinq ans visé à l’article 2224 du code civil ne pouvait commencer à courir qu’à partir de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la cour du 22 janvier 2014,
— en effet, au regard de l’aléa judiciaire lié au contentieux prud’homal engagé par Mme X, son action en responsabilité contre la société Onet services ne pouvait être engagée qu’une fois connu le chiffrage du préjudice en vue de l’exercice du recours,
— divers avenants au contrat de travail de Mme X (avenant du 1er novembre 2008, avenant du 1er janvier 2009, avenant du 1er août 2009, avenant du 23 décembre 2009) ne lui ont pas été transmis lors de la reprise du marché de nettoyage de l’hôtel Orfea, en méconnaissance de l’annexe VII de la convention collective, les seuls éléments communiqués étant le contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2004 mentionnant 69,33 heures de travail mensuel, l’avenant du 1er novembre 2004 transformant le contrat en contrat en durée indéterminée, l’avenant du 1er juillet 2006 ramenant le temps de travail de la salariée à 65 heures mensuelles et un tableau listant le personnel repris au 15 juin 2009 et visant, pour la salariée concernée, un temps de travail de 65 heures mensuelles,
— c’est au regard des avenants, dont elle n’a jamais eu connaissance, que la juridiction prud’homale a jugé que le temps de travail mensuel de Mme X devait être estimé, non pas à 65 heures, mais à 119,43 heures à compter de septembre 2008,
— la pièce 2 adverse, constituée de 19 pages et comprenant une première lettre du 28 décembre 2009 et une seconde du 7 janvier 2010, ne permet pas de faire la preuve, notamment en l’absence d’une énumération exhaustive des pièces jointes et des avis de réception des deux lettres, de la transmission de l’ensemble des documents que l’entreprise sortante était tenue de communiquer au nouveau prestataire en vertu de l’accord du 29 mars 1990 (ancienne annexe VII),
— les contrats et les avenants, prétendument communiqués, portent d’ailleurs la mention du cachet de l’avocat de Mme X devant le conseil de prud’hommes,
— en toute hypothèse, les avenants temporaires fixant la durée du travail de la salariée, qui n’ont pas été communiqués antérieurement au transfert, ne lui permettaient pas d’avoir une vision claire sur la durée de travail de Mme X, qui a pu légitimement revendiquer, après son transfert, un contrat différent quant à la durée de travail, d’autant que ces avenants mentionnaient de manière abusive qu'à la survenance du terme du recours à ces heures (complémentaires), le salarié signataire reprendra alors sa mensualisation antérieure, sans pour autant pouvoir réclamer le bénéfice des heures attribuées par le présent avenant.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2020.
Initialement fixée à l’audience du 16 juin 2020, l’affaire n’a pu être évoquée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en raison du refus de l’intimé d’accepter le recours à cette procédure ; les débats ont donc eu lieu à l’audience du 13 octobre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1-la prescription de l’action engagée par la société Elior :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; la prescription de cinq ans est également applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants en vertu du I de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Dans le cas présent, l’action en responsabilité engagée par la société Elior à l’encontre de la société Onet services est consécutive à la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour (chambre sociale) en paiement de la somme de 9564,59 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de février 2010 à mars 2014 et de celle de 956,45 euros à titre de congés payés y afférents ; c’est bien cette condamnation qui constitue le fait dommageable en sorte que la date à laquelle elle a été prononcée doit être regardée comme le point de départ de la prescription quinquennale ; la société Onet services est donc malvenue à soutenir que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 18 janvier 2010, date de réception par la société Elior d’un courrier de Mme X l’informant de ce qu’elle effectuait mensuellement 120 heures de travail, dont 55 heures complémentaires, ou à compter du 7 juin 2010, date à laquelle elle a été convoquée devant le conseil de prud’hommes de Perpignan, que la salariée avait saisi en vue d’obtenir notamment la modification de son contrat relativement à la durée du travail et le paiement d’un rappel de salaires ; l’action en responsabilité ayant été introduite par exploit du 9 février 2017, moins de cinq ans après la décision de condamnation du 22 octobre 2014, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2-le fond du litige :
L’article 3 de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté, énonce : « L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : les 6 derniers bulletins de paie ; la dernière fiche d’aptitude médicale ; la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants. » (')
La société Elior prétend qu’à l’occasion de la reprise du marché de nettoyage de l’hôtel Orfea, la société Onet services lui a transmis, à l’exclusion de tout autre élément, le contrat de travail à durée
déterminée de Mme X en date du 18 septembre 2004 mentionnant 69,33 heures de travail mensuel, l’avenant du 1er novembre 2004 transformant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’avenant du 1er juillet 2006 ramenant le temps de travail de la salariée à 65 heures mensuelles et un tableau listant le personnel repris au 15 juin 2009 et mentionnant, pour la salariée concernée, un temps de travail de 65 heures mensuelles.
Pour soutenir qu’elle a satisfait à l’obligation pesant sur elle en vertu de l’article 3 de l’accord du 29 mars 1990, la société Onet services produit aux débats la photocopie d’un courrier en date du 28 décembre 2009, envoyé en recommandé avec avis de réception, auquel auraient été annexés la liste du personnel repris, le contrat de travail de Mme X en date du 18 septembre 2004, l’avenant du 1er novembre 2004, l’avenant du 1er juillet 2006 et les bulletins de paie des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2009, ainsi qu’un second courrier du 7 janvier 2010, envoyé en recommandé avec avis de réception, auquel auraient été joints le bulletin de paie de décembre 2009, le planning de travail de la salariée en date du 3 novembre 2008, l’avenant au contrat à effet du 1er janvier 2009, l’avenant à effet du 1er août 2009 et celui à effet du 1er janvier 2010.
Cependant, les avis de réception de ces courriers des 28 décembre 2009 et 7 janvier 2010 ne sont pas produits aux débats ; en outre, la première lettre du 28 décembre 2009 vise, sans les énumérer, comme y étant joints « les documents relatifs à l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté » et certaines des pièces prétendument annexées au second courrier du 7 janvier 2010, tels l’avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2009, l’avenant à effet du 1er août 2009 et l’avenant à effet du 1er janvier 2010, comportent le cachet de l’avocat de Mme X (la SCP Parat – Vilanova – Archambault – Parrat) ayant assisté celle-ci devant le conseil de prud’hommes de Perpignan, ce qui laisse à penser que ces pièces, dont la société Elior a eu communication dans le cadre de l’instance prud’homale, n’ont pas été transmises lors de la reprise du marché de nettoyage ; la société Onet services ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’elle a effectivement transmis à la société Elior, qui reprenait le marché de nettoyage de l’hôtel Orfea à Latour de Y, l’ensemble des documents obligatoires, prévus par l’article 3 de l’accord du 29 mars 1990, notamment l’ensemble des avenants au contrat de travail de Mme X et les six derniers bulletins de paie de celle-ci, lui permettant d’apprécier l’horaire de travail effectivement réalisé par la salariée sur le chantier repris.
Si la société Elior avait eu connaissance de l’avenant à effet du 1er août 2009 et des six derniers bulletins de salaire de Mme X, elle se serait alors aperçue que la salariée, en plus de son horaire de base de 65 heures par mois, effectuait un nombre d’heures complémentaires bien supérieur à deux heures par semaine sur 12 semaines consécutives en infraction des dispositions de l’article L. 3123-15 du code du travail, puisque l’avenant à effet du 1er août 2009 mentionne, sur une période de cinq mois jusqu’au 31 décembre 2009, 50 heures complémentaires et que les bulletins de paie d’août 2009 à décembre 2009 ont été établis sur la base, respectivement, de 106, 125, 101, 120 et 109 heures travaillées ; l’appréciation par la société Elior de l’économie du marché de nettoyage, qu’elle reprenait, a donc été faussée par la faute de la société Onet services ayant méconnu la législation du travail sur le nombre d’heures pouvant être effectué par un salarié à temps partiel et l’avenant à effet du 1er août 2009 méconnaît d’autant plus la législation applicable que s’y trouve insérée une clause manifestement illicite prévoyant qu'à la survenance du terme du recours à ses heures (complémentaires), quelle qu’en soit le motif, le salarié signataire reprendre alors sa mensualisation antérieure, sans pour autant pouvoir réclamer le bénéfice définitif des heures attribuées par le présent avenant.
À l’issue du procès prud’homal, la société Elior a été condamnée à payer à Mme X un rappel de salaires sur la période de février 2010 à mars 2014, y compris les congés payés y afférents, par la faute de la société Onet services qui, antérieurement à la reprise du marché de nettoyage considéré, avait fait effectuer à la salariée, sur la période de juin à août 2008, un nombre d’heures travaillées de 119,43 en moyenne au lieu des 65 heures contractuellement prévues ; cette faute est à l’origine de la modification du contrat de la salariée quant à l’horaire de travail à compter du 1er
septembre 2008, modification qui s’est imposée à la société Elior à compter de la reprise du marché et dont elle aurait pu atténuer les effets si elle avait été complètement informée, lors du transfert du contrat, de l’horaire effectivement réalisé par la salariée ; le préjudice subi par la société Elior, condamnée au paiement d’une somme de 10 521,04 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents et contrainte d’assumer le paiement de 5369,84 euros de cotisations sociales, outre 5627,20 euros de frais et honoraires d’avocats dans le cadre du procès prud’homal, est directement consécutif à la faute commise par la société Onet services liée au non-respect de la législation du travail dans ses rapports avec la salariée, dont le contrat devait être repris, et des dispositions de l’accord du 29 mars 1990 sur les obligations s’imposant à l’entreprise sortante.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle de la société Onet services en application de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, et condamné celle-ci à payer à la société Elior la somme de 21 518,08 euros en indemnisation de son préjudice ; le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions.
3- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société Onet services doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Elior la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 novembre 2017,
Condamne la société Onet services aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Elior la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
JLP
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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