Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mars 2021, n° 16/00573
CPH Perpignan 15 décembre 2016
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas justifié, rendant légitime la demande d'indemnités.

  • Accepté
    Non-respect des conventions de forfait

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les stipulations de l'accord collectif, justifiant le rappel d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'élément intentionnel de la dissimulation était établi, justifiant l'indemnité.

  • Accepté
    Dépassement des heures de travail

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du dépassement des heures de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 10 mars 2021, M. B X conteste son licenciement pour faute grave et demande la confirmation de certaines condamnations financières, tout en sollicitant des indemnités supplémentaires. La juridiction de première instance avait requalifié le licenciement en absence de cause réelle et sérieuse et accordé diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur la qualification du licenciement, le considérant justifié pour faute grave, tout en confirmant le rejet de la demande de reclassification et certaines condamnations financières. Elle a également reconnu l'irrégularité de la convention de forfait en jours, condamnant l'employeur à verser des rappels de salaires et des indemnités pour travail dissimulé. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 mars 2021, n° 16/00573
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00573
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 décembre 2016, N° 15/00230
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mars 2021, n° 16/00573