Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 nov. 2021, n° 19/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03032 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 mars 2019, N° 201701096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03032 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017 01096
APPELANTE :
SAS A.F.G. (AUDIT FINANCE GESTION)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL ACF
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport
prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL ACF, immatriculée le 21 janvier 2009, exerce principalement une activité de courtage en opérations de banque et services de paiement, de conseil en produits financiers et produits de défiscalisation et de conseil en gestion de patrimoine.
Le 3 janvier 2012, elle a confié à la société d’expertise comptable Audit Finance Gestion (A.F.G.) une lettre de mission comprenant une mission de présentation des comptes annuels (travaux d’établissement des comptes, établissement et contrôle des déclarations fiscales périodiques), pour une année renouvelable par tacite reconduction pour la somme de 2 777,11 euros TTC.
Elle a tenté, en vain, au cours de l’année 2015, d’obtenir de la société A.F.G., à laquelle elle reproche de ne pas l’avoir informée d’une exonération de ses prestations au régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une indemnisation.
Saisi par acte d’huissier en date du 29 décembre 2015 délivré par la société ACF aux fins d’indemnisation, le tribunal de commerce de Nîmes a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, par jugement du 3 février 2016, renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 13 mars 2019, a :
« - (…) dit que l’action est recevable et bien fondée,
- constaté que la société A.F.G. a manqué son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamné la société A.F.G. à payer à la société ACF la somme de 15 187 euros au titre du préjudice financier du fait des manquements à ses obligations professionnelles,
- débouté la société ACF de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté la société A.F.G. de l’ensemble de ses demandes,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société A.F.G. à payer à la société ACF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par déclaration reçue le 30 avril 2019, la SARL A.F.G., depuis transformée en SAS, a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, de :
« - la recevant en son appel (…), réformant ledit jugement,
- dire et juger qu’elle n’a pas commis la moindre faute ou manquement au devoir de conseil dans le cadre de sa mission contractuelle d’expert-comptable, et du principe de précaution,
- dire et juger que la société ACF ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable en relation de causalité avec la prétendue faute,
- débouter la société ACF de toutes ses demandes (…) et de son appel incident,
- la condamner à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la mission confiée est uniquement une mission de présentation des comptes qui implique de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels et non une mission juridique,
— l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens,
— les factures émises par la société ACF appliquent la TVA depuis sa création,
— les statuts de la société ACF comportent plusieurs activités et les opérations de négociation de crédit et de gestion de crédit effectuées par la personne autre que celle qui a octroyé le crédit sont assujetties à la TVA, tenant cet objet social, le conseil de ne pas facturer de la TVA présentait un risque pour la société,
— elle a conseillé à son client d’effectuer un rescrit fiscal le 5 février 2015, ce que ce dernier n’a pas fait,
— la société ACF ne démontre pas avoir entrepris de quelconques démarches pour récupérer la TVA,
— la société ACF ne justifie d’aucune baisse de marge puisque la TVA est un impôt neutre,
— elle ne justifie pas que le montant de l’impôt acquitté au titre de la TVA est supérieur au montant de la TVA déductible qu’elle a pu récupérer,
— le versement de la TVA au Trésor public ne constitue pas une charge de la société et n’a créé aucun appauvrissement de celle-ci,
— le préjudice moral d’une personne morale est caractérisé par une atteinte à l’image et à la réputation de la société, qui n’est pas rapportée.
Formant appel incident, la société ACF sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 avril 2020 :
« - vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits (…),
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté,
I / confirmer le jugement (…) en ce qu’il a constaté que la SAS A.F.G. avait manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité, l’a condamnée à la somme de 15 187 euros au titre du préjudice financier du fait des manquements à ses obligations professionnelles, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en entiers dépens,
II / le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, condamner la SAS Audit Finance Gestion à lui payer les sommes de :
- 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 761,90 euros TTC au titre des honoraires indument recouvrés pour le 1er trimestre 2015,
- 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Elle expose en substance que :
— l’expert-comptable est tenu d’un devoir de diligence et de prudence, la mission de présentation des comptes s’inscrit dans une mission générale d’investigation et d’alerte ainsi que dans un devoir de conseil,
— l’expert-comptable qui néglige de signaler une possibilité d’exonération fiscale à son client commet une faute dans l’exercice de ce devoir de conseil,
— la société A.F.G. était chargée de l’établissement des déclaration de TVA (annexe 3 de la lettre de mission),
— si ses activités étaient plurielles, elles relèvent des missions principales du courtier en prêt immobilier tandis que la société A.F.G. s’était vue confier la rédaction de ses statuts et connaissait parfaitement son fonctionnement,
— le rescrit fiscal ne permet pas de récupérer les sommes versées à tort tandis que la gérante de la société ACF s’était déplacée dans les locaux de l’administration fiscale qui lui a confirmé que son activité n’était pas assujettie à la TVA,
— l’émission de nouvelles factures aurait pu être constitutive de l’infraction de faux en écriture,
— elle a versé aux services fiscaux la somme de 15'187 euros qui n’était pas due, elle n’a pu disposer de ces montants et a perdu la chance d’optimiser son régime fiscal,
— la mission de la société A.F.G. a définitivement pris fin en 2014 et les honoraires liés au premier trimestre 2015 ne sont pas dus,
— le fait de supporter la TVA l’a pénalisée par rapport à ses concurrents ne la supportant pas, la
contraignant à diminuer le montant de ses honoraires HT,
— le montant de la TVA récupérée est sans commune mesure avec celui qu’elle a collecté et seule une TVA partielle aurait dû être déclarée,
— elle ne peut récupérer la TVA acquittée à tort en application de l’article 283.3 du code général des impôts.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, prévoit que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de cette obligation ou du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que cette inexécution provient d’une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée.
La mission de l’expert-comptable s’apprécie eu égard au contrat signé avec le client ; la lettre de mission fixant les limites des prestations dues.
En l’espèce, la mission de la société A.F.G. comprenait l’établissement des déclarations fiscales périodiques et, notamment, des déclarations de TVA.
La société A.F.G. ne conteste pas être à l’origine des statuts constitutifs de la société ACF. Elle ne peut ainsi se retrancher sur la présence de la TVA sur les factures émises par cette dernière depuis sa création alors qu’elle était son conseil lors de la mise en place de son activité et qu’elle répond, notamment dans le cadre des déclarations de TVA qu’elle a établies, d’une obligation de conseil.
Si la société ACF n’a pas effectué de rescrit auprès de l’administration fiscale, il résulte sans ambiguïté de l’article 261-C 1° du code général des impôts, issu de la transposition d’une directive 77/388/CEE du conseil de l’Europe du 17 mai 1977, par une loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 (que reprend le bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 12 septembre 2012), que les opérations d’octroi et de négociations de crédits sont exonérées de la TVA alors que parmi ses activités, la société ACF effectue des opérations de négociation de crédit en sa qualité de courtier. Il n’est ni soutenu, ni a fortiori établi que ces opérations de négociation n’étaient pas comptabilisées distinctement des autres activités, le courriel en date du 5 février 2015, émanant de la société A.F.G., démontrant que celle-ci était parfaitement à même de distinguer les différents honoraires perçus par sa cliente.
À défaut d’avoir informé son client de cette exonération, la société A.F.G. a manqué à son obligation de conseil et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice découlant de ce manquement ne consiste pas dans la perception par l’administration fiscale d’un montant de TVA dû au regard des déclarations effectuées, de sorte que l’absence de justification de toute démarche, qui aurait permis à la société ACF de récupérer ledit montant est indifférente. Pareillement, celle-ci a collecté la somme de 1 796 euros sur les trois exercices 2012, 2013 et 2014 au titre de la TVA.
La société ACF n’établit pas, à défaut de tout élément justificatif, qu’elle aurait pu facturer ses prestations à un montant plus élevé si elle n’avait pas fait supporter la TVA à ses clients. Son préjudice consiste dans la perte de la possibilité d’utiliser le montant versé à l’administration fiscale à
d’autres fins, à propos desquelles elle est taisante, tandis que la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, le préjudice de la société ACF sera évalué, en l’état des éléments produits, à la somme de 7 000 euros.
En l’absence de tout élément à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, la société ACF n’établit pas avoir subi un tel préjudice et cette demande d’indemnisation sera rejetée.
La société A.F.G., qui n’a pas conclu sur la demande de remboursement des honoraires du premier trimestre 2015 encaissés, à titre, selon la société intimée, d’indemnité de résiliation, ne conteste pas que sa mission a pris fin en décembre 2014 dans le respect des modalités de rupture des relations contractuelles prévues dans la lettre de mission, qui ne prévoient une indemnité de résiliation au profit de l’expert-comptable, sauf faute grave de ce dernier, qu’en cas de résiliation en cours d’exercice comptable au titre des honoraires dus pour le travail déjà effectué de sorte qu’au vu des pièces produites, aucun honoraire, ni aucune indemnité de résiliation n’étaient dus par la société ACF et il sera fait droit à la demande de remboursement (qui constitue une demande accessoire aux demandes formées devant le premier juge) à hauteur de la somme de 761,90 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé, sauf sur l’évaluation et le montant de l’indemnisation et complété quant à la demande de remboursement des honoraires du premier trimestre 2015.
Succombant sur son appel, la société A.F.G. sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 mars 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société A.F.G. à payer à la société ACF la somme de 15 187 euros au titre du préjudice financier du fait des manquements à ses obligations professionnelles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS A.F.G. à payer à la SARL ACF la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SAS A.F.G. à payer à la SARL ACF la somme de 761,90 euros TTC au titre du remboursement des honoraires du premier trimestre 2015,
Condamne la SAS A.F.G. à payer à la SARL ACF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS A.F.G. fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS A.F.G. aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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