Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 17/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06279 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 28 novembre 2017 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06279 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNJH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601547
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représentant : Me Alexia ROLAND de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me B C – Mandataire judiciaire de SAS VILLA CLUB
[…]
[…]
non comparant
Me D E (D E Me I CHAUFFOUR) – Mandataire liquidateur de SARL LES REGANEOUS II
[…]
[…]
Représentant : Me C GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme F G (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 25/11/21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LES REGANEOUS I, qui exploitait un fonds de commerce de discothèque, a embauché M. A Z suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2005 en qualité de portier.
Le 17 janvier 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail et, souffrant d’une dépression réactionnelle, il ne devait plus reprendre le travail dans l’entreprise.
Le jour même, à 9h57, le salarié faisait la déclaration suivante aux services de police :
« Je prends acte du motif de ma présence en vos locaux, j’exerce la profession de physionomiste à la discothèque La Villa Rouge à Lattes. Il y a eu des incidents tout au long de la nuit, le climat était tendu, avec mon collègue physionomiste X H nous le sentions et nous en avions avisé notre hiérarchie. Le premier gros incident a eu lieu vers 3h00 du matin, en fait il y a eu plusieurs bagarres à l’intérieur de la discothèque et avec X et I J nous cherchions les protagonistes pour les faire sortir.
Ce n’est qu’à la deuxième ou troisième alerte par les clients et nos collègues employés, Clément ou Y que nous avons trouvé au moins quatre ou cinq individus. Nous les avons sortis par la porte de sortie de secours du patio, on les a retrouvés par la suite au niveau des escaliers à l’entrée principale, ils voulaient savoir pourquoi on les avait mis dehors. Je leur ai dit que nous avions reçu des instructions, je réponds ça systématiquement pour éviter les discours. Ils sont partis et quelque temps après, environ une dizaine de minutes nous avons appris qu’il y avait une rixe sur la voie publique en dehors de la discothèque. Les individus qui venaient de partir étaient très énervés, mais je ne peux être formel sur l’origine de la bagarre, sur le groupe qui l’a déclenché. Donc on a vu les deux frères torses nus, revenir en courant, je dis les deux frères, car ils se ressemblent et plus tard ils l’ont confirmé, l’un d’eux a dit « mon frère s’est pris des coups de couteaux ». J’ai entendu des clients dire « il y a un couteau », du coup j’ai gazé dans l’escalier avant qu’ils n’arrivent, ils étaient en train de monter et je leur ai demandé de rester en bas. C’est là qu’un des deux a dit « mon frère a pris un coup de couteau » et j’ai alors demandé à Y, un collègue, d’appeler la police et les pompiers. Je ne me souviens pas de son nom de famille, mais je vous communique ses coordonnées [']. Ensuite j’ai vu que le frère de la victime, non blessé avait un couteau à la main, Je lui ai demandé ce qu’il voulait en faire et je lui ai dit de le ranger, ce qu’il a fait. Après vos collègues en tenue sont arrivés et ont pris la suite. Ensuite Il y a eu un autre « gros Incident » vers 05h00 du matin. Des clients sans que je puisse vous donner plus d’élément, sont venus nous voir, j’étais toujours avec X H et nous ont dit affolés « ça tire en bas ! ». Nous sommes rentrés dans la salle du haut, les faits se déroulaient dans le patio en bas et nous avons croisé Clément, un employé dont je n’ai pas le nom de famille ni les coordonnées, qui nous a dit « ça tire en bas » ou « il y a une arme », je ne peux pas être formel sur ce qu’il a dit. Donc on arrive au patio, apparemment une rixe avait déjà commencé, les gens étaient agglutinés à rentrée du patio, complètement affolés. Dans les premiers avertissements, ce qui m’a été dit c’est « il y a un Maghrébin qui tire en bas », c’est cette phrase qui m’a été dite, j’ai de suite été interloqué par cette information. Là on est descendu au patio, c’est là que j’ai constaté qu’il y avait déjà eu des rixes, ça se sentait les gens étaient affolés, il s’était passé quelque chose. Au patio, on nous a répété, « il a une arme, il a tiré », les gens étaient affolés, mais nous n’avons vu ni sang, ni blessé. On me l’a désigné de loin, il s’est réfugié au fond du patio, il s’est acculé dans un coin. Il avait un autre acolyte que je ne pourrais pas vous décrire, tout s’est passé très vite. Apparemment les deux s’étaient battus, pas entre eux, mais ils étaient marqués de coups. Je me suis approché, le plus discrètement possible, avec ma taille c’est difficile (je mesure 1,92 m) et c’est là que je l’ai entendu dire quelque chose en arabe et j’ai pris plusieurs coups de tazer au niveau du visage et sur le corps, mais je n’ai été blessé qu’au visage à la lèvre supérieure. Le tazer est un poing américain. Je me protégeais, lui se démenait, il est tombé à plusieurs reprises au sol, on a eu du mal à le maintenir, il devait être alcoolisé ou sous produits, à mon avis les deux. Après on l’a mis dehors, il s’est affalé au sol. J’ai dit à X « on va pas le laisser là, on va le rentrer dans le SAS ». Ce que nous avons fait, j’ai palpé son sac rapidement, il portait une petite sacoche et là j’ai de suite pensé à retourner au patio pour récupérer le poing américain.
Quand je suis revenu, mes souvenirs sont vagues, il était debout ou appuyé contre le mur, je sais qu’il a encore dit des menaces mais sans pouvoir vous les préciser, ne peux pas vous dire si c’était en français ou en arabe. Là il a sorti une arme de poing à barillet, je dirais que ça ressemblait à un 38 allongé, qui était dans sa sacoche. Ma palpation avait été très rapide, car je voulais récupérer le tazer. Il est parti en reculant et une voiture est arrivée, une portière s’est ouverte et il est monté à bord du véhicule. Le véhicule était gris métal, peut être une Peugeot ou une Clio, je pense que vous pourrez la voir sur les vidéos de la discothèque. Je ne peux vous dire quelle est la portière qui s’est ouverte, ni dans quel sens circulait le véhicule. Je prends acte que vous me présentez un cliché photo d’un blessé, à quatre-vingt-dix pour cent, je pense que c’est l’individu qui a sorti l’arme de poing. Je ne peux pas être plus formel. J’ai été blessé dans cette affaire, je dépose plainte contre inconnu pour les faits dont j’ai été victime, les blessures et les menaces avec arme. »
Le salarié était encore entendu le même jour à 11h36 et il ajoutait :
« Je viens de recevoir un appel masqué d’un individu qui parlait comme un voyou, il connaissait mon nom et mon prénom et m’a dit « tu as frappé des gamins hier soir, y en a un qui va passer au bloc opératoire, pour toi c’est fini les boites de nuit on va s’occuper de toi. » Il a répété plusieurs fois qu’on allait s’occuper de moi. Il me demandait où je me trouvais et m’a dit « on arrive ». Cet appel je l’ai reçu sur mon portable à 11h33 en votre présence. Je ne sais pas comment cet individu a pu avoir mon identité et mon numéro de portable. Je dépose plainte contre inconnu pour menaces de mort. »
Le jour même le Dr N O établissait le certificat médical suivant :
« Je soussigné, certifie avoir examiné M. A Z né le […] qui présente :
' plaie de la lèvre supérieure centimétrique superficielle,
' plaie de la face interne de la lèvre supérieure, infracentimétrique, superficielle,
' contusions faciales multiples,
' fracture de dent : bord médian incisive arcade supérieure gauche (11),
son état clinique nécessite un arrêt de travail de 7 jours. L’ITTP est fixée à zéro jour. »
Le 1er février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du 17 janvier 2016.
Le 29 juin 2016, le Dr K L, médecin psychiatre, attestait ainsi :
« Je, soussigné, certifie suivre M. Z A dans les suites de son accident du travail du 17 01 2016. Victime d’une agression grave avec menaces de mort à la clef sur lui et sa famille dans le cadre de l’exercice de son métier de portier en night club, il semble que ce qu’il a pu connaître déjà à ce niveau ait été la goutte d’eau qui ait fait déborder le vase chez ce professionnel avec 30 ans d’expérience dans la sécurité, soit comme portier, soit dans la sécurité à la personne. Il semble qu’il ait subi une faille narcissique en ayant été ce jour-là blessé physiquement et en ayant eu à maîtriser des individus armés, y compris d’armes à feu.
Depuis, il a développé une véritable phobie, d’abord vis-à-vis de son travail, lieu et personnes, dont il dénonçait à l’avance la dangerosité montante sans que, dit-il, la direction ne l’écoute, et ce depuis des mois, mais aussi de façon plus générale, craignant physiquement des représailles sur lui, mais aussi sur sa famille, ayant reçu des menaces de mort par téléphone et des man’uvres d’intimidation. De façon inattendue chez ce professionnel de la sécurité aguerri et sachant se défendre, il a développé un syndrome post-traumatique, avec réminiscences diurnes (flashes) et nocturnes (cauchemars) de son agression, reclus quasi totalement à son domicile, connaît des attaques de panique. S’est ajouté à ces symptômes typiques un épisode dépressif majeur avec tristesse, douleur morale, inhibitions diverses, des idées d’auto-indignité, des idées de suicide. Cet état a nécessité sa mise sous antidépresseurs (escitalopram 20 mg/jour), qui n’ont eu à ce jour qu’un effet relatif, et anxiolytiques (Aiprazolam 0,50 mg 3/jour), et ce sine die. Enfin, un problème de dangerosité potentielle au vu de son activité professionnelle, de la clientèle qu’il est amené à y fréquenter, de la peur qu’il peut en avoir aujourd’hui au vu des évènements à l’origine de son accident du travail et de ses capacités techniques au combat, existe de façon moins que négligeable. En conséquence, il apparaît impossible, au vu de son état actuel, qu’il puisse reprendre une quelconque activité professionnelle. Son état doit lui faire bénéficier d’un congé longue maladie à compter du 01 06 2016. »
Le 1er juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en se plaignant d’une violation de l’obligation de sécurité et le 18 janvier 2017 il sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. A Z a saisi le 7 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
La SARL LES REGANEOUS I a été absorbée par la SARL LES REGANEOUS II à la suite d’une opération de fusion à compter du 29 août 2016.
La SARL LES REGANEOUS II a donné son fonds en location-gérance à la SAS VILLA CLUB à compter du 9 septembre 2016 et jusqu’au 2 novembre 2017, date de la résiliation amiable anticipée du contrat de location-gérance. Durant cette période de location gérance, le contrat de travail M. A Z, qui était suspendu par l’effet des arrêts de travail, s’est trouvé transféré temporairement à la SAS VILLA CLUB.
Le 26 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
• mis hors de cause les SARL LES REGANEOUS I et II et dit que ces sociétés n’étaient plus les employeurs du salarié ;
• dit que la SAS VILLA CLUB était l’employeur du salarié ;
• fixé le salaire à la somme de 2 701 € ;
• donné acte à la SAS VILLA CLUB de la remise de bulletins de salaire depuis septembre 2016 ;
• constaté que l’employeur n’a pas repris correctement l’ancienneté du salarié sur les bulletins de salaire, que le salarié n’a effectué aucune visite médicale et qu’il n’a pas eu de formation à la sécurité et d’adaptation à son poste de travail ;
• constaté le non-respect de la part de l’employeur des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail et le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
• dit que les manquements de l’employeur étaient établis ;
• prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné la SAS VILLA CLUB au paiement des sommes suivantes :
'27 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
' 5 402 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 540 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 6 815 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
' 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés mentionnant l’ancienneté au 1er octobre 2005, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour après le prononcé ;
• débouté les parties de toutes autres demandes ;
• mis les entiers dépens à la charge de la SAS VILLA CLUB.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, par jugement rendu le 28 novembre 2017, a :
• dit que l’employeur de M. Z n’a commis aucune faute inexcusable ;
• condamné M. Z aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2017 à M. A Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 décembre 2017 à la contradiction des SARL LES REGANEOUS I et LES REGANEOUS II ainsi que de la SAS VILLA CLUB ce qui a conduit à l’ouverture du dossier 17/06279 et encore le 22 décembre 2017 en intimant cette fois la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, seconde déclaration qui a justifié l’ouverture d’un dossier n° 17/06676.
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé du salarié était consolidé au 28 février 2018.
La SAS VILLA CLUB, dont la dénomination avait été modifiée en PLEIADE PUBLISHING BOOKING le 1er juillet 2018, a été placée en redressement judiciaire par décision du 23 novembre 2018 laquelle a désigné Maître C B en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 8 février 2019, Maître C B étant nommé liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 janvier 2019, la SARL LES REGANEOUS II a été placée en liquidation judiciaire, la D E étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Le 25 janvier 2019, le liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II a licencié le salarié pour motif économique.
Le 26 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié au salarié un taux d’incapacité de 20 % ainsi que l’attribution d’une rente accident du travail à compter du 1er mars 2018 pour un montant de 813,32 € par trimestre.
Suivant arrêt du 16 décembre 2020 (rectifié par arrêt du 26 mai 2021), statuant en appel de la décision du conseil de prud’hommes, la cour de céans à :
• confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement à l’obligation de sécurité, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'fixé les sommes suivantes :
'5 402 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 540 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
• infirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
• dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, la SARL LES REGANEOUS II ;
• mis hors de cause Maître C B en qualité de mandataire judiciaire de la SAS VILLA CLUB ;
• fixé les créances suivantes au profit de M. A Z à l’encontre de la liquidation de la SARL LES REGANEOUS II :
' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
'27 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 402,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 540,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 3 240,31 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’une année à compter du 17 janvier 2016 ;
' 7 157,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
• rejeté la demande au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité de licenciement ;
• condamné le liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II à délivrer au salarié des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions de l’arrêt ;
• dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
• condamné le liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, ès qualités, à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné le remboursement par le liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, ès qualité, à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de deux mois ;
• constaté que la garantie de l’AGS est plafonnée (plafond 6), qu’elle exclut les sommes fixées au titre des frais irrépétibles, des dépens et des astreintes ;
• dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables ;
• donné acte à l’AGS de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes applicables ;
• condamné le liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance ;
• dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie de l’arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
La cour s’est prononcée notamment aux motifs suivants :
« Les premiers juges, qui ont examiné chaque manquement évoqué par le salarié :
' absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques alors que l’emploi de portier de discothèque exposait l’intéressé à des risques connus,
' absence de formation professionnelle alors que les consignes de filtrage de la clientèle avaient été supprimées et que la configuration des locaux permettaient aux clients éventuellement refoulés de pénétrer dans les lieux par une autre entrée,
' non-respect de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur alors que le salarié avait signalé les risques accrus constatés du fait de la nouvelle politique d’accès de la clientèle, dans son courrier du 22 juillet 2014 à la suite de multiples incidents ayant donné lieu de sa part à des déclarations de main-courante produites pour la période comprise entre le 28 septembre 2013 et le 23 décembre 2014,
ont, à raison, retenu les nombreux manquements de l’employeur ainsi que leur gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, il y a lieu de confirmer la résiliation de celui-ci aux torts exclusifs de l’employeur, cette rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. A Z. demande à la cour de :
in limine litis,
• procéder à la jonction des instances inscrites sous les numéros de rôle 17/06676 et 17/06279 ;
• constater l’absence de péremption des instances inscrites sous les numéros de rôle 17/06676 et 17/06279 ;
• rejeter la demande formulée en ce sens par la caisse primaire d’assurance maladie ;
sur le fond,
• infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
• constater que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
• constater que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité ;
• dire que l’accident de travail dont il a été victime le 17 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
• fixer au maximum la majoration de la rente forfaire ;
avant dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices :
• désigner tel médecin qu’il plaira inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier pour procéder à une expertise médicale ;
• lui donner les missions suivantes :
'convoquer les parties ;
' recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
' décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins ;
' recueillir ses doléances et l’interroger notamment sur les conséquences des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
' procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. Z ;
' préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
' les dépenses de santé actuelles et futures ;
' les souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. Z en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice d’agrément : indiquer, notamment à la vue des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
' la perte de chance de promotion professionnelle : indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;
' la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
'préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
' le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité
fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation ;
' l’ assistance par tierce personne avant consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
' les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement : dire si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement ;
'établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
• dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
• dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
• fixer au passif de la SARL LES REGANEOUS II la somme de 15 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
• condamner la CPAM à avancer les sommes allouées à M. Z au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise ;
• fixer au passif de la SARL LES REGANEOUS II la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens ;
• condamner solidairement la CPAM à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :
• ordonner la jonction des affaires référencées RG 17/06676 et 17/06279 ;
• statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité, la recevabilité et les mérites au fond de l’appel ;
in limine litis,
• constater, conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption de l’instance en cause d’appel ;
• dire en conséquence que le jugement entrepris acquiert force de chose jugée ;
si la péremption de l’instance ne devait pas être retenue,
• lui donner acte de ce qu’elle émet toute réserve sur l’existence d’une faute inexcusable en l’absence de preuves rapportées par la victime et d’éléments communiqués par les représentants de l’employeur ;
• lui donner acte, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu’ils soient ou non prévus
à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la D E, en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
• dire que la SARL LES REGANEOUS II n’a pas commis de faute inexcusable ;
• débouter M. A Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL LES REGANEOUS II ;
• condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 2 950 € au titre des frais irrépétibles compte tenu de ceux supportés en cause d’appel ;
• condamner M. A Z aux entiers dépens.
La SAS VILLA CLUB avait conclu le 20 avril 2018, avant toute procédure collective, à sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’était pas l’employeur de M. A Z lors de l’accident du travail et qu’elle n’était plus son employeur au temps du jugement entrepris dès lors que la location-gérance avait déjà pris fin. Maître C B a été convoqué à l’audience en qualité de mandataire judiciaire de la SAS VILLA CLUB et il n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont conclu par des écritures visant les deux dossiers et elles ont présenté des observations orales ne les distinguant pas. Il convient en conséquence de joindre le dossier 17/06676 au dossier 17/06279.
1/ Sur la péremption d’instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à
cette date.
La caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de constater la péremption d’instance en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle a été destinataire des conclusions de l’assuré le 30 janvier 2018 puis de celle du liquidateur judiciaire de l’employeur le 8 novembre 2021 et qu’ainsi aucune diligence n’a été accomplie du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021.
Le salarié répond que la péremption n’est pas encourue dès lors qu’il n’avait pas les moyens d’accélérer le déroulement de l’instance, laquelle ne s’est trouvée ralentie que par l’engorgement du rôle de la cour. Il critique la réforme de la péremption en faisant valoir qu’elle bafoue le principe de sécurité juridique ainsi que les dispositions de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La défense présentée par le salarié commande d’examiner tout d’abord la portée de la réforme de la péremption d’instance résultant de l’abrogation de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale en recherchant si le délai de l’article 386 du code de procédure civile se trouvait effectivement suspendu par son impuissance à accélérer le déroulement de l’instance, avant de s’interroger, éventuellement, si tel n’est pas le cas, sur la conformité de la réforme aux principes posés par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
1-1/ Sur la suspension du délai de péremption
L’appelant soutient que dès lors qu’il avait conclu le 30 janvier 2018 et qu’aucune partie n’avait pris postérieurement de nouvelles écritures, il s’est trouvé dépossédé de la direction du procès et qu’en conséquence le délai de péremption s’est trouvé suspendu.
La cour retient que le cours du délai de péremption de l’instance se trouve bien suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée mais que les parties restent tenues d’accomplir des diligences tant que la date des débats n’a pas été fixée.
Il résulte du décret du 29 octobre 2018, lorsqu’en appel les parties ont procédé aux échanges de conclusions et de pièces et restent en attente de la fixation de l’affaire, qu’il leur appartient, pour interrompre le délai de péremption, de solliciter la fixation de l’affaire. En effet, quel que soit l’engorgement du rôle de la chambre traitant du contentieux social et même à proportion de cet engorgement, la diversité du contentieux traité, qui rassemble des affaires relatives aux prestations sociales et aux cotisations autant qu’à la reconnaissance du handicap ou de la faute inexcusable de l’employeur, commande un audiencement différencié lequel est très couramment pratiqué afin d’offrir aux dossiers les plus urgents un traitement plus rapide. Dès lors, l’appelant ne se trouvait nullement dépossédé de la direction du procès et il pouvait effectivement solliciter une fixation prioritaire de son affaire, une telle demande n’étant nullement ignorée par principe dès lors qu’elle est motivée même s’il ne peut y être fait droit qu’en proportion des autres demandes de priorisation.
En conséquence, le décret du 29 octobre 2018 doit être interprété en ce qu’il commande d’exclure la suspension du délai de péremption au motif que la conduite de la procédure devant la cour échapperait aux parties lesquelles seraient déjà, avant toute décision de fixation, impuissantes à accélérer le déroulement de l’instance. Une telle
portée de la péremption d’instance en matière sociale impose de vérifier la légitimité et la proportionnalité des restrictions qu’elle impose aux principes de la sécurité juridique et du droit d’accès au juge.
1-2/ Sur la succession des décrets des 29 octobre 2018 et 30 décembre 2019 au regard du principe de sécurité juridique
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge dans sa substance même.
L’appelant soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le décret du 29 octobre 2018 n’a étendu l’article 386 du code de procédure civile au présent contentieux que tacitement, par abrogation de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, et que le décret du 30 décembre 2019 n’a exclu la procédure d’appel du bénéfice du nouvel article R. 142-10-10 du même code que par son inscription au paragraphe relatif aux procédures applicables en première instance. Il fait valoir qu’une telle combinaison de procédés complexes ne lui a pas permis d’accéder à la règle de droit nouvelle.
Mais la cour retient que l’appelant est assisté d’un avocat et que tant le rétablissement d’une règle de principe par l’abrogation d’une exception que le cantonnement d’une nouvelle exception par la place qui lui est attribuée dans sa codification ne présentent aucune difficulté particulière pour un avocat qui, tenu à un devoir de compétence dans le contentieux qu’il choisit d’accepter, ne peut se plaindre utilement du peu de commentaire doctrinal concernant les réformes précitées.
1- 3/ Sur l’effectivité du droit à l’accès au juge au regard de l’extension des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile à la procédure d’appel en matière de sécurité sociale
En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; qu’enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d’instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l’appel, le pouvoir réglementaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard de la légitimité des buts qu’il poursuit.
Il sera tout d’abord relevé que le contentieux prud’homal a connu un semblable retour au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n’éclaire pas le présent débat dès lors qu’elle s’est accompagnée à hauteur d’appel d’un passage en procédure écrite et d’une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d’offrir au contentieux prud’homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d’instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel. Il y va en effet d’une obtention plus rapide par les parties d’une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d’appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d’autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l’accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu’ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l’accomplissement d’un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l’espoir qu’elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s’appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d’effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L’alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en
seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l’atteinte au droit à l’accès au juge doit être particulièrement strict.
En l’espèce, compte tenu de l’engorgement de certaines cours d’appel, le retour au droit commun de la péremption d’instance, sous l’apparence de la réforme d’un délai de procédure, constitue effectivement l’imposition aux parties d’une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l’hypothèse où elles n’ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d’accès au juge.
Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n’a même plus vocation à s’appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n’apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n’est pas raisonnablement proportionnée à l’atteinte qu’il porte au droit à l’accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d’ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d’instance, qui résulte de l’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel, doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, étant relevé que l’appelant s’est montré diligent en concluant au fond dès le 30 janvier 2018 et qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties avant l’ordonnance d’injonction du 6 octobre 2021, laquelle ne concernait pas l’appelant.
2/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4131-4 disposait dans sa rédaction application au temps de l’accident du travail que :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Le salarié fait valoir qu’à compter du 1er juillet 2014 la politique de sélection à l’entrée de la discothèque a été volontairement modifiée par la direction et qu’il a reçu à cette occasion pour instruction de favoriser l’entrée d’une clientèle à risque (drogue, violence, homophobie) ce qui a eu pour effet de nettement complexifier sa mission et d’augmenter les risques de débordement ou d’agression aux abords comme à l’intérieur de l’établissement.
Il produit une main-courante qu’il a déposé le 21 juillet 2014 en ces termes :
« Je suis employé en tant que vigile par la discothèque la villa rouge à Montpellier, je travaille pour le même patron depuis 2005. Depuis le 01.07.2014, le patio a été sous-loué et depuis la clientèle a fortement changé. La direction n’a pas mis en place de filtrage entre le patio et une porte secondaire donnant accès à la villa rouge, malgré notre demande.
De ce fait de nombreux clients à qui habituellement nous refusons l’entrée ont accès à la discothèque. Certains de ces jeunes sont connus comme étant parfois porteur d’arme et s’adonnant à des trafics de stupéfiants, ce sont des personnes dangereuses qui ne sont pas compatibles avec notre clientèle habituelle. Nous arrivons à un point où il nous est difficile de garantir la sécurité de nos clients et des employés. Il y a déjà eu des agressions homophobes. J’ai avisé la direction qui ne parait pas prendre en compte l’ampleur du problème. »
Le salarié produit encore trois mains-courantes déposées entre le 1er juillet 2014 et son accident du travail ainsi qu’une lettre qu’il adressait à son employeur le 22 juillet 2014 et qui était ainsi rédigée :
« Suite aux rumeurs qui circulent au sein de la villa rouge concernant mon prochain licenciement, licenciement imputable aux craintes et propos que j’ai émis oralement quant à la nouvelle clientèle du patio. Je me permets de vous rappeler que le rôle premier d’un agent de sécurité est de rendre compte sur la sécurité des biens et des personnes (clients et personnels) du site sur lequel il est employé, ce que j’ai donc fait auprès de vous à plusieurs reprises. J’ai toujours eu à c’ur de remplir cette mission du mieux possible. Or, celle-ci pourrait devenir de plus en plus difficile au regard des personnes à risque de plus en plus nombreuses qui s’introduisent dans la villa rouge par le patio et échappent ainsi à notre contrôle d’entrée : les derniers incidents en témoignent, ces évènements risquent de se multiplier, la situation de s’aggraver si des mesures de sécurité supplémentaires ne sont pas prises. Je vous saurai gré de m’éclairer sur ces rumeurs. »
L’employeur répondait ainsi le 2 août 2014 :
« Je suis surpris qu’il puisse circuler des rumeurs de licenciement à votre encontre ' Ces rumeurs viennent peut-être des collaborateurs avec qui vous avez eu des altercations ' Merci pour votre rappel d’agent de sécurité, mais je vous rappelle que je dirige plusieurs établissements de nuit depuis plus de 30 ans. Pour vos mises en garde, vous avez déjà oublié les deux derniers incidents que vous avez eus et l’intervention que vous m’avez demandée auprès des services de police. Quant à la gestion de mon établissement, vous renversez les rôles, je crois en être encore le dirigeant. D’autre part, vous refusez de signer votre feuille de présence, ce qui est une obligation qui nous met dans l’illégalité !!! Je vous demande de vous y conformer. »
Le liquidateur judiciaire de l’employeur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie répondent en substance que le salarié ne prouve pas avoir informé l’employeur des dangers résultant de la nouvelle organisation de l’entreprise suite à la sous-location du patio le 1er juillet 2014. Ils ajoutent que le salarié n’était confronté qu’à un danger mineur nullement excessif au regard de ses fonctions et de son expérience incluant la pratique de la boxe à haut niveau. Ils font valoir que toutes les mesures de sécurité avaient été prises par l’employeur, que le salarié était lui-même responsable de la sécurité et le liquidateur judiciaire de l’employeur lui reproche encore de ne pas avoir contrôlé l’agresseur à l’entrée pour vérifier qu’il n’était pas détenteur d’une arme.
La cour retient que la concomitance de la main-courante du 21 juillet 2014 et de la lettre adressée le lendemain à l’employeur suffit à établir que le salarié avait bien averti l’employeur des dangers présentés par la nouvelle clientèle du patio, étant relevé que l’employeur a lui-même reconnu explicitement dans sa réponse du 2 août 2014 qu’il avait bien reçu des mises en garde du salarié.
La réponse apportée par l’employeur au signalement du risque par le salarié apparaît inexistante et inadaptée en ce qu’il s’est contenté de procéder par allusions accusatrices et injonction sans rapport avec le risque signalé lequel n’a été ni analysé, ni discuté et moins encore prévenu par des mesures adaptées.
Il sera relevé que le contrat de travail a été judiciairement résilié en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité notamment alors que le salarié avait signalé les risques accrus constatés du fait de la nouvelle politique d’accès de la clientèle.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur se trouve donc acquis au salarié dès lors qu’il résulte de la procédure de police que l’accident du travail procède bien d’une rixe avec arme intervenue dans le patio sans qu’aucun élément ne permette de reprocher au salarié un manquement dans les contrôles qu’il devait effectuer et alors qu’il avait informé l’employeur du risque propre au nouveau filtrage de la clientèle du patio laquelle présentait de ce fait une dangerosité spécifique et enfin que ce risque précis s’est matérialisé dans l’accident du travail en cause.
3/ Sur la majoration de la rente
Le liquidateur judiciaire de l’employeur soutient qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été reconnu au salarié, lequel ne justifierait nullement de la nature ou de l’étendu de ses séquelles.
Mais ces affirmations se trouvent contredites par la lettre du 26 mars 2018 produite aux débats aux termes de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié au salarié un taux d’incapacité de 20 % ainsi que l’attribution d’une rente accident du travail à compter du 1er mars 2018 pour un montant de 813,32 € par trimestre.
Compte tenu des données de l’espèce qui ont déjà été exposées et en particulier du taux d’incapacité, aucune faute inexcusable n’étant reprochée au salarié, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente forfaire en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
4/ Sur la demande d’expertise
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Plus généralement le salarié peut demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que par exemple le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance temporaire par une tierce personne, les frais d’expertise médicale, le préjudice d’anxiété ou encore le préjudice résultant du refus d’assurance pour le prêt immobilier que le salarié entendait souscrire.
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale portant sur les préjudices endurés par le salarié, prévus par l’article L. 452-3 ou non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif.
5/ Sur la demande de provision
Au vu des blessures infligées au salarié et de la dépression dont il a souffert à la suite de l’accident du travail intervenu le 17 janvier 2016 alors que son état n’a été consolidé qu’au 28 février 2018, il apparaît manifeste qu’il a pour le moins enduré des souffrances physiques et morales. Dès lors, il convient de lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 3 000 €, somme qui sera réglée par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle indique elle-même ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la SARL REGANEOUS II et se trouver privée ainsi de toute action récursoire à l’égard de l’employeur.
6/ Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance maladie avancera les sommes allouées à son assuré au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise même si, comme en l’espèce, elle considère ne pas disposer d’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Il convient d’allouer au salarié, à la charge solidaire de la liquidation judiciaire de l’employeur et de la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de l’employeur sera débouté de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Joint le dossier 17/06676 au dossier 17/06279.
Dit n’y avoir lieu de constater la péremption d’instance.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. A Z le 17 janvier 2016 a été causé par la faute inexcusable de la SARL LES REGANEOUS II.
Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. A Z.
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
le docteur P Q-R,
[…]
unité soins intensifs psychiatriques
[…]
[…].
Dit que Madame l’expert :
• convoquera les parties ;
• recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. A Z, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
• décrira en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins ;
• recueillera les doléances de M. A Z et l’interrogera notamment sur les conséquences des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• procédera à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. A Z ;
• précisera les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
' les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. A Z, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. A Z est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
' la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;
• précisera les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
' le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation ;
' l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
' les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement ;
• établira un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que Madame l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour elle d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que Madame l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que Madame l’expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault fera l’avance des frais d’expertise.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II les créances suivantes au bénéfice de M. A Z :
• 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d’expertise ;
• 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la D E, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II, de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault avancera les sommes allouées à M. A Z au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LES REGANEOUS II.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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