Confirmation 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 27 novembre 2023, N° 23/15129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05901 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBG3Décision déférée à la Cour :
Décision du 27 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15129
APPELANTE :
Madame [D] [H] [W]
née le 18 Février 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [E]
né le 23 Février 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me HEURTEBISE
Madame [U] [X] épouse [E]
née le 01 Septembre 1941 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me HEURTEBISE
S.E.L.A.S. OCMJ,
ordonnance de caducité partielle en date du 11/01/24
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 mai 1997, M. [N] et Mme [W] ont acquis des consorts [S] une parcelle cadastrée [Cadastre 5], grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [E], les deux parcelles bâties étant issues de la division, en 1926, d’un même fonds.
Par acte du 4 juillet 2011, Mme [U] [E] a fait assigner en référé M. [G] [N] et Mme [D] [H] [W] devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il soit constaté que ces derniers lui occasionnaient un trouble de voisinage illicite en la privant du bénéfice de sa servitude de passage et que M. [G] [N] et Mme [D] [H] [W] soient condamnés à procéder à la remise en état des lieux initiaux, sous astreinte.
Par ordonnance du 16 février 2012, le président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé a condamné M. [G] [N] et Mme [D] [H] [W] à remettre à Mme [U] [E] les clés permettant l’ouverture des portes qu’ils avaient installées de part et d’autre du chemin séparatif afin de lui permettre l’exercice de la servitude de passage, sous astreinte.
M. [N] et Mme [W] ont assigné les consorts [S] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Montpellier, pour avoir omis de les informer de l’existence de la servitude grevant la parcelle acquise. Ces derniers ont appelé en garantie le notaire ayant dressé l’acte de vente, la société civile professionnelle Tetu Dutheil Audran-Tost Vermogen, notaires associés.
Puis, M. et Mme [E] ont assigné M. [N], placé en liquidation judiciaire et représenté par M. [A], mandataire judiciaire, et Mme [W] en rétablissement de la servitude de passage, selon eux obstruée par divers aménagements réalisés par ces derniers, en élagage d’arbres, en suppression de vues directes et en indemnisation. M. [N] et Mme [W] ont reconventionnellement demandé la suppression, sur leur propriété, de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie provenant de la toiture de la maison appartenant à M. et Mme [E].
Après jonction des instances, le tribunal de grande instance de Montpellier a, aux termes d’un jugement en date du 17 février 2016, condamné les consorts [S] à payer à Mme [W] et M. [N], représenté par maître [A], ensemble, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et a condamné la SCP de notaires Tetu Dutheil Audran-Tost Vermogen à garantir les consorts [S] pour cette condamnation.
De plus, le tribunal a condamné Mme [W] et M. [N] à couper dans un délai de deux mois à compter de la décision, et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toute branche ou partie de tronc d’arbre situés à une hauteur supérieure à deux mètres et à une distance inférieure à 50 cm du mur séparatif de la propriété des époux [E], à supprimer dans le même délai et sous astreinte distincte et supplémentaire d’un même montant, tout appui de remblai et plate-forme de stationnement sur le mur séparatif de la propriété des époux [E], et équiper de verres opaques à la vue et permettant seulement le passage du jour, dans le même délai et au-delà sous troisième astreinte d’un même montant, distincte et supplémentaire des deux précédentes, la fenêtre rénovée donnant vue directe sur la propriété des époux [E].
Enfin, le tribunal a condamné M. et Mme [E] à supprimer dans le délai de deux mois suivant le jugement, et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toute évacuation des eaux de toiture dans la propriété de Mme [W] et M. [N].
Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes d’un arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement entrepris à l’exception de ses deux dispositions relatives à la suppression ordonnée sous astreinte par Mme [W] et par M. [N] des arbres ou portions d’arbres et végétaux, et à la suppression ordonnée sous astreinte par M. et Mme [E] de l’évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin.
Y ajoutant, la cour a dit que les astreintes prononcées pour les deux chefs confirmés du jugement courraient après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêt serait exécutoire, les autres modalités de l’astreinte n’étant pas modifiées.
La cour a également constaté l’existence d’une servitude conventionnelle de passage d’une largeur de 1, 50 m grevant la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 8] section [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] tel que ce passage avait été établi dans l’acte de maître [O] du 3 avril 1926 publié le 16 avril 1926 et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E] ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision. Dans un arrêt en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il avait condamné M. et Mme [E] à la suppression sous astreinte de l’évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin, l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 entre les parties par la cour d’appel de Montpellier, a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée.
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 mars 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il avait condamné M. et Mme [E] à la suppression sous astreinte de l’évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin et statuant du chef infirmé, a dit qu’il existait à [Localité 8] sur le fonds cadastré [Cadastre 5] au profit du fonds cadastré [Cadastre 6] une servitude de canalisation des eaux usées et pluviales située sous le chemin faisant l’objet d’une servitude par destination du père de famille et a débouté Mme [D] [H] [W] et la Selas OCMJ de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte des époux [E] à supprimer les conduites d’évacuation des eaux pluviales.
Par acte des 21 et 27 avril 2023, M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E] ont fait assigner Mme [D] [H] [W] et la Selas OCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il liquide l’astreinte prononcée par jugement du 17 février 2016, confirmée et modifiée en ce qui concerne son point de départ par arrêt du 28 janvier 2021, pour la période du 2 octobre 2022 au 17 avril 2023 à la somme de 18 000 euros, qu’il condamne la Selas OCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N] au paiement de la somme de 18 000 euros au titre de l’astreinte, in solidum avec Mme [D] [H] [W] pour la somme de 12 800 euros, qu’il prononce une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée de deux mois et qu’il condamne in solidum la Selas OCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N] et Mme [D] [H] [W] aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 27 mars 2023, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 321, 20 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 27 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— liquidé l’astreinte prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 17 février 2016 modifiée par l’arrêt de cour d’appel du 28 janvier 2021 assortissant l’obligation de suppression des arbres ou portions d’arbres et végétaux à la somme de 18 000 euros,
— condamné in solidum Mme [D] [W] et la Selas OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N], à payer à M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E], ensemble, la somme de 18 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de suppression des arbres ou portions d’arbres et végétaux prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 17 fevrier 2016 et modifiée par l’arrêt de la cour d’appe1 du 28 janvier 2021,
— débouté Mme [D] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum Mme [D] [W] et la Selas OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N], à payer à M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] [W] et la Selas OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N], aux dépens.
Par déclaration en date du 1er décembre 2023, Mme [H] [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [H] [W] demande à la cour de :
— dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier n’a pas mentionné dans son dispositif l’obligation pour Mme [H] [W] de ne pas planter à moins de 50 cm du mur séparatif et à une hauteur maximale de deux mètres, et sans que les feuillages et les branches de ces arbres ne dépassent la limite de propriété conformément aux dispositions du code civil, en permanence,
— dire et juger que le premier juge a ajouté au dispositif de la décision prononcée par la cour d’appel le 28 janvier 2021 sans qu’aucune décision rectificative n’ait été prononcée par la cour,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [E] de leurs demandes,
— dire et juger que faute d’avoir rappelé qu’il fallait planter à moins de 50 cm du mur séparatif et à hauteur maximale de 2 mètres et sans que le feuillage ni les branches de ces arbres ne dépassent la limite de propriété conformément aux dispositions du code civil qui n’a pas pris en compte les attestations produites par elle, lesquelles justifient de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée,
Subsidiairement sur le montant de l’astreinte,
— fixer l’astreinte à un euro,
— débouter pour le surplus de leurs demandes les époux [E],
— les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il résulte du jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier et de l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel de Montpellier que toute branche ou partie d’un tronc d’arbre située à une hauteur supérieure à deux mètres et à une distance inférieure à 50 cm du mur privatif doit être supprimée mais qu’en aucun cas, le tribunal ne lui a ordonné de supprimer en permanence tout arbre planté à moins de 50 cm du mur séparatif.
Elle fait valoir que s’il est possible d’interpréter une décision, le juge de l’exécution ne peut modifier les décisions antérieurement prononcées.
De plus, elle souligne que le juge de l’exécution ne pouvait se fonder sur des documents et pièces antérieurs à la décision prononcée par le tribunal pour statuer sur une demande de liquidation d’astreinte. Elle précise qu’en l’espèce, le premier juge motive sa décision par le rapport d’expertise de la société Polyexpert du 18 octobre 2011 et sur un constat d’huissier dont la date n’est pas mentionnée dans le jugement.
Du reste, elle explique que l’exécution de la décision prononcée par la cour le 28 janvier 2021 a été justifiée par les attestations produites et que dans la mesure où la cour a demandé que les branches soient coupées mais n’a pas demandé qu’elles le soient en permanence, la décision du 25 novembre 2023 sera rectifiée.
Subsidiairement, elle indique que le montant de l’astreinte est disproportionnée par rapport au manquement qui a été commis.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [H] [W] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [H] [W] aux entiers dépens d’appel.
Ils exposent que le 2 août 2022, le jugement et toutes les pièces de la procédure ont été signifiés à la Selas OCMJ, que le 30 septembre 2022, le jugement et l’arrêt confirmatif ont été signifiés à Mme [D] [H] [W], que le délai de deux mois pour s’exécuter a donc expiré le 2 octobre 2022 pour M. [N] et le 30 novembre 2022 pour Mme [W] et que l’astreinte a couru pendant un délai de 180 jours expirant le 30 mars 2023 pour M. [N] et le 28 mai 2023 pour Mme [W].
Ils ajoutent que le 27 mars 2023, maître [Y] [I] a constaté l’inexécution de M. [N] et Mme [W] et que le 25 juillet 2023, ces derniers se sont exécutés.
En premier lieu, ils font valoir que les chefs de jugement critiqués ne sont pas précisés dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions déposées dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, et que la cour doit donc statuer sur sa saisine.
Au surplus, ils soutiennent que M. [N] et Mme [W] ne se sont exécutés que le 25 juillet 2023. Ils en déduisent que ces derniers n’ont accompli que huit mois après l’expiration du délai judiciairement fixé les diligences en vue de la taille des végétaux, conformément au dispositif du jugement et de l’arrêt rendus, et que dans ces conditions, le jugement du juge de l’exécution ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 18 000 euros.
Du reste, ils font valoir que le moyen selon lequel le jugement prévoit dans son dispositif uniquement de couper et non de maintenir la végétation à une hauteur de moins de deux mètres pour la bande de 50 cm le long de la clôture séparative est inopérant, dès lors qu’il est établi que M. [N] et Mme [W] ne se sont pas exécutés et n’ont pas coupé dans le délai de 180 jours ayant suivi la signification des décisions.
Enfin, ils soulignent que dans ses conclusions déposées dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, Mme [D] [H] [W] ne maintient plus sa demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le président de la 2ème chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Selas OCMJ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
De plus, en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, sont mentionnés à la déclaration d’appel la demande de liquidation de l’astreinte et le montant de l’astreinte liquidée.
Il s’ensuit que sont critiqués le chef de jugement statuant sur la demande de liquidation de l’astreinte et le le chef de jugement relatif à la condamnation au paiement de l’astreinte liquidée.
Aucun autre chef de jugement n’étant mentionné, l’effet dévolutif de l’appel est limité à ces demandes de liquidation de l’astreinte et de condamnation au paiement de l’astreinte liquidée.
Sur les demandes tendant à ce qu’il soit dit et jugé
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit dit et jugé qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire".
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit également que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
S’agissant de la détermination du point de départ de l’astreinte, il résulte de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que 'l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dés le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.'
Enfin, si l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un jugement rendu le 17 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment, condamné Mme [W] et M. [N] à couper dans un délai de deux mois à compter de la décision, et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toute branche ou partie de tronc d’arbre située à une hauteur supérieure à deux mètres et à une distance inférieure à 50 cm du mur séparatif de la propriété des époux [E].
Il est également établi qu’aux termes d’un arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné la suppression sous astreinte par Mme [W] et par M. [N] des arbres ou portions d’arbres et végétaux et, y ajoutant, a dit que l’astreinte prononcée pour ce chef confirmé du jugement courrait après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêt serait exécutoire, les autres modalités de l’astreinte n’étant pas modifiées.
Les intimés justifient qu’ils ont fait signifier le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 février 2016 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 28 janvier 2021, par acte du 2 août 2022 à la Selas OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N], et par acte du 30 septembre 2022 à Mme [D] [H] [W].
Comme l’a mentionné le premier juge, l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 2 octobre 2022 concernant la Selas OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N] et à compter du 30 novembre 2022 concernant Mme [D] [H] [W], et ce pour une durée de 180 jours.
Or, la cour observe que Mme [D] [H] [W] et M. [G] [N] ne démontrent pas avoir exécuté leur obligation de couper les arbres dans le délai de six mois ayant commencé à compter de ces dates, qui leur avait été imparti, et ce sans qu’il n’y ait lieu d’interpréter la condamnation de faire qui était à leur charge.
En effet, ne sont produites aux débats que deux attestations, des photographies et un procès-verbal de constat établi le 27 mars 2023.
L’auteur de la première attestation produite, Mme [Z], ne précise pas à quelle date, elle a pu constater l’état des lieux et l’auteur de la seconde, Mme [K], se contente d’indiquer qu’il lui est arrivé de prêter un coupe-branches à M. [G] [N] et Mme [D] [H] [W], sans autre précision.
Du reste, il ressort du procès-verbal de constat dressé par maître [Y] [I], commissaire de justice, à la demande de M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E], le 27 mars 2023, qu’à cette date, des arbres dont les branches débordaient au-dessus du mur séparatif, avaient une hauteur supérieure à deux mètres.
Enfin, si les photographies produites par l’appelante justifie de la réalisation de la coupe des arbres, il en ressort qu’elle n’a été effectuée qu’au 25 juillet 2023.
Dés lors, M. [G] [N] et Mme [D] [H] [W] n’ayant pas exécuté l’obligation mise à leur charge dans le délai qui leur était imparti, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 17 février 2016.
Du reste, M. [G] [N] et Mme [D] [H] [W] n’invoquent ni ne démontrent l’existence de difficultés pour exécuter la décision du 17 février 2016.
Enfin, si le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, l’appelante en l’espèce n’indique pas pour quel motif, elle considère ce montant disproportionné et ne justifie pas de ce caractère disproportionné du montant de l’astreinte.
Étant donné que Mme [D] [H] [W] ne justifie d’aucune diligence avant le 25 juillet 2023, alors que la condamnation à couper les arbres est intervenue plus de sept ans auparavant, et qu’aucune difficulté d’exécution n’est rapportée, et à défaut de tout autre élément invoqué, il convient de considérer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte prévue dans le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 17 février 2016, modifié par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 janvier 2021, à la somme de 18 000 euros et en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [D] [H] [W] et la Selas OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N], à payer cette somme à M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [D] [H] [W] et la Selas OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [N], partie succombante, aux dépens, outre le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ce titre également.
Mme [D] [H] [W] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera du reste condamnée à verser à M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E] une indemnité complémentaire de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ces dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [H] [W] à verser à M. [M] [E] et Mme [U] [X] épouse [E] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [H] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Public nouveau ·
- Tunisie ·
- Éloignement
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Trésor public ·
- Effacement ·
- Trésor ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Élagage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Vent ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Jonction ·
- Adresses ·
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Anonyme ·
- Qualités ·
- Banque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Armée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Cours d'eau ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Lit ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Infirmation ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Refroidissement ·
- Obligation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Fatigue ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Lieu de travail ·
- Accident de trajet ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.