Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03176 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 21/01049
APPELANTS :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Localité 13]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Substituée par Me Julie SALA-PAULO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre préalable acceptée du 28 mai 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM Sud Méditerranée) a consenti à M. [H] [A] un prêt à l’agriculture d’un montant de 92 000 euros, remboursable en sept annuités au taux de 4,45% l’an.
2- Par acte sous seing privé du 30 mai 2009, M. [Z] [A] s’est porté caution solidaire dudit prêt dans la limite de 110 640 euros pour une durée de 108 mois.
3- Selon avenant du 2 août 2011, le paiement d’une échéance a été reporté d’un an.
4- Le [Date décès 1] 2016, M. [H] [A] est décédé, laissant pour lui succéder M. [O] [A], M. [Y] [A], Mme [V] [A] épouse [F], M. [M] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A] (les consorts [A]) et son épouse Mme [W] [I], veuve [A], en leurs qualités d’héritiers.
5- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 31 mai, 2, 3, 4, 10 et 21 juin 2021, la CRCAM Sud Méditerranée a assigné les consorts [A] et Mme [I] es- qualités d’héritiers en paiement du prêt devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
6- Le 12 juillet 2024, Mme [W] [I], veuve [A], est décédée.
7- Par actes des 12, 13, 19, 27 août et 6 septembre 2024, la CRCAM Sud Méditerranée a assigné les consorts [A] en leur qualité d’héritiers de Mme [I], veuve [A], en paiement du prêt devant le tribunal judiciaire de Carcassonne. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er octobre 2024.
8- Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré les consorts [A] irrecevables en leur fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée,
— Débouté M les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné les consorts [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 50 497,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 34 933,18 euros depuis le 6 mai 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt à l’agriculture du 28 mai 2009,
— Condamné les consorts [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les consorts [A] aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
9- Les consorts [A] ont relevé appel de ce jugement le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, les consorts [A] demandent en substance à la cour, au visa des articles 122 et 514 du code de procédure civile, l’article liminaire, L218-2, L341-1 et suivants du code de la consommation,1226 et suivants du code civil, de :
— Déclarer régulier et recevable l’appel interjeté le 18 juin 2025 contre le jugement du 15 mai 2025,
— Réformer en toutes ses dispositions le Jugement frappé d’appel,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater que les demandes de la CRCAM Sud Méditerranée se heurtent à la prescription édictée par les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation,
— Déclarer prescrite l’action en paiement de la CRCAM Sud Méditerranée ,
— Débouter la CRCAM Sud Méditerranée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Débouter la CRCAM Sud Méditerranée de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire ou à tout le moins la ramener à 1 euro symbolique,
— Prononcer la déchéance du droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard pour la caution,
A défaut,
— Prononcer la déchéance du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le 10 août 2016 et le 2 mars 2021,
— En tout état de cause, condamner la CRCAM Sud Méditerranée à verser aux consorts [A] une indemnité de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2025, la CRCAM Sud Méditerranée demande en substance à la cour, au visa des articles 751 et suivants, 785, 789 et 794 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2025,
— Débouter les consorts [A] de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner les consorts [A] in solidum à payer à la CRCAM Sud Méditerranée les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner, sous la même solidarité que dessus, aux dépens de l’instance.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- Les consorts [A] opposent à la banque la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation en soutenant que leur auteur n’exerçant pas d’activité agricole doit être qualifié de consommateur.
14- Ils ne font ainsi que reprendre le moyen initialement soutenu devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne qui par ordonnance du 26 janvier 2023 les déboutait de la fin de non-recevoir opposée dans des termes identiques à l’action de la banque, décision qui, par application de l’article 794 du code de procédure civile, était revêtue de l’autorité de la chose jugée.
15- Cette décision du juge de la mise en état était en outre confirmée par arrêt de la cour d’appel de ce siège du 14 décembre 2023, définitif en l’absence de pourvoi (certificat de non-pourvoi du 16/04/2024) et revêtu d’autorité de force jugée.
16- C’est ainsi que la fin de non-recevoir opposée par la banque, tirée de l’autorité de chose jugée en application de l’article 1355 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, est justement opposée à la prétendue prescription précédemment arguée et rejetée par décision définitive revêtue de l’autorité de chose jugée.
17- Les consorts [A] poursuivent en appel, comme ils l’avaient fait en première instance, la réduction à un euro de l’indemnité contractuelle au motif de l’absence de préjudice subi par la banque.
18- A l’instar du premier juge, la cour appréciera que les consorts [A] ne justifient en rien du caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil de la clause pénale stipulant une indemnité de 7% du capital restant dû puisque le préjudice subi par la banque tient nécessairement de la rupture de l’équilibre économique du contrat entraîné par l’arrêt du paiement des échéances.
19- Quant aux demandes formées par la caution M. [Z] [A], c’est à juste titre que les premiers juges ont apprécié qu’il n’était pas poursuivi en sa qualité de caution mais en sa qualité d’héritier de M. [H] [A] et de Mme Veuve [W] [A], de telle sorte que les moyens tirés du défaut d’information annuelle de la caution et du défaut d’information de la caution de la défaillance de l’emprunteur sont inopérants.
20- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [A] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable pour motif d’autorité de chose jugée la fin de non-recevoir opposée par les consorts [A] à l’action de la banque,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [A], M. [Y] [A], Mme [V] [A] épouse [F], M. [M] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [O] [A], M. [Y] [A], Mme [V] [A] épouse [F], M. [M] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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