Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 juin 2026, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG22/108
APPELANTE :
Etablissement Public DE COOPERATION CULTURELLE THEATRE DE L’ARCHIPEL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me MASOTTA avocat pour Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES – Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Mme [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A. [1] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me PIERCHON avocat pour Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— - prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 2015, M. [Y] [J], embauché en qualité d’électricien depuis 2011 par l’établissement public de coopération culturelle [2], a été victime d’un accident du travail, ayant chuté de plusieurs mètres d’un échafaudage où il était en train de monter et de régler des éclairages de scène. A la suite de cette chute, M. [J] a présenté un traumatisme des deux pieds avec fracture luxation du chopart, fracture de la base du 5ème métatarsien et fracture type IV du calcanéum gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées Orientales le 16 octobre 2015 et l’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 8 septembre 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
M. [Y] [J] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 12 septembre 2017, un procès verbal de conciliation partielle a été signé entre M. [J] et son employeur. Un rapport d’expertise réalisé par le docteur [L] et le docteur [D] a été rendu le 28 mai 2019. Par courrier du 9 décembre 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a invité le théâtre de l’archipel à une seconde réunion de conciliation, à laquelle l’employeur a finalement refusé de participer. La caisse a donc émis un procès-verbal de non conciliation en date du 21 janvier 2022.
Suite à l’échec de la procédure amiable, par requête déposée au greffe le 23 mars 2022, M. [Y] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Dit qu’il est incompétent pour connaître des demandes de M. [J] à l’encontre de la SA [3]
Déclare l’action de M. [J] à l’encontre de la société [4] recevable,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [J] le 6 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
Constate que le capital de la dette de l’employeur est fixé par la CPAM des Pyrénées Orientales a minima à la somme de 101 639,81 euros,
Fixe le montant des indemnités dues à M. [Y] [J] aux sommes suivantes :
* 9 000 euros au titre des soufFrances endurées
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre de la perte de chance et promotion professionnelle
* 816 euros pour assistance d’une tierce personne avant consolidation
* 3 483 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 654,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
Ordonne à la CPAM des Pyrénées Orientales de communiquer le détail du calcul de la majoration de la rente à devoir à M. [Y] [J],
Dit que les indemnités avancées par la CPAM des Pyrénées Orientales seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la CPAM des Pyrénées Orientales qui en aura fait l’avance,
Condamne le [4] à verser à M. [Y] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le théâtre de l’archipel aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, l’établissement public de coopération culturelle [2] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, l’établissement public de coopération culturelle [2] demande à la cour d’infirmer et de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 janvier 2023 dans toutes ses dispositions, de juger prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable diligentée par M. [Y] [J] et de rejeter toute demande à l’encontre du théâtre de l’archipel.
Suivant ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [1], assureur de l’établissement public de coopération culturelle [2] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 24 janvier 2023 en ce qu’il a dit que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan est incompétent pour connaître des demandes de M. [J] à l’encontre de la SA [1] et, en conséquence, de :
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Compagnie [1], aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre,
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 24 janvier 2023 en ce qu’il a :
* déclaré l’action de M. [J] à l’encontre de la société [4] recevable
* dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [J] le 6 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;
* constaté que le capital de la dette de l’employeur est fixé par la CPAM des Pyrénées Orientales a minima à la somme de 101.639,81 euros ;
* Fixé le montant des indemnités dues à M. [Y] [J] aux sommes suivantes :
o 9.000 euros au titre des soufFrances endurées
o 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément
o 5.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
o 816 euros au titre d’une tierce personne avant consolidation
o 3.483 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
o 654,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % – 23/25 -
* ordonné à la caisse primaire d’assurance-maladie des Pyrénées-Orientales de communiquer le détail du calcul de la majoration de la rente à devoir à M. [Y] [J] ;
* dit que les indemnités avancées par la CPAM des Pyrénées-Orientales seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la CPAM des Pyrénées-Orientales qui en aura fait l’avance ;
* condamné le [4] à verser à M. [Y] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile,
* condamné le Théâtre [5] aux entiers dépens.
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau, de :
Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, en application de l’article 2052 du Code civil,
Déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par M. [J],
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [J] à verser à la Compagnie [1] la
somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement, si l’action de M. [J] n’était pas déclarée prescrite, limiter l’indemnisation qui lui serait allouée aux montants suivants :
— 9.000 euros au titre des soufFrances endurées
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique
— 816 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 3.762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
Rejeter les prétentions de M. [J] au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
Réduire à de plus justes proportion le montant de la somme allouée à M. [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déclarer irrecevableb car prescrite l’action récursoire de la CPAM des Pyrénées-Orientales à l’encontre de l’employeur ou de son assureur,
Condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à rembourser à la Compagnie [1] la somme de 139 046,46 euros,
En tout état de cause, déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Compagnie [1], aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre et rejeter toute demande formulée à l’encontre de la Compagnie [1].
Suivant ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [Y] [J] demande à la cour, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN du 24 janvier 2023,
Dire que l’accident survenu le 6 octobre 2015 dont a été victime M. [Y] [J] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
Fixer le capital de la dette de l’employeur a minima à la somme de 101 639,81euros,
Confirmer le montant des indemnités à 23 453,75euros,
Dire que ces indemnités avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la CPAM qui en aurait fait l’avance,
Débouter le Théâtre de [6] de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la compagnie [7] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le [4] au paiement de la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 20 février 2026 soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la
cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la confirmation ou l’infirmation du jugement du 24 janvier 2023
— dire que les indemnités prévues par les articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par la CPAM, seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la CPAM qui en aurait fait l’avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS :
L’établissement public de coopération culturelle [2] demande à la cour, comme en première instance, de déclarer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [J] prescrite. Il soutient que les premiers juges ont retenu à tort que la désignation de l’expert aurait fait courir un nouveau délai de 2 ans pour agir en faute inexcusable, lequel aurait été interrompu par les mises en demeure adressées en 2020 et 2021 par le conseil de M. [J] au théâtre de l’archipel et à son assureur.
Il fait valoir les éléments suivants :
— l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription biennale pour l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la saisine de la CPAM pour voir diligenter une procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable dans le cadre de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale interrompant cette prescription biennale. La signature par les parties d’un procès verbal de conciliation partielle portant sur la reconnaissance d’une faute inexcusable, sur la majoration de la rente ainsi que sur une expertise médicale de la victime fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans. Il est toutefois constant que l’expertise médicale amiable diligentée par la CPAM sur la base du procès verbal de conciliation partielle ne suspend pas le délai biennal de prescription (Cass Civ 2ème 11 février 2016 n° 15-12.843). En outre, la mise en demeure n’a pas d’effet interruptif de prescription d’une action ( Civ 2ème 26 juin 1991 RG 90-11427 ; Civ 1ère 21 janvier [Immatriculation 1]-16157 ; Com 18 mai 2022 n° 20-23.204 ).
— M. [J] a été victime d’un accident le 6 octobre 2015, qui a été pris en charge par la CPAM des Pyrénées Orientales le 16 octobre 2015. Une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable a été diligentée par la CPAM à la demande de M. [J]. A l’issue de la réunion de conciliation du 12 septembre 2017, un procès verbal de conciliation partielle a été établi, les parties s’étant entendues sur la désignation d’un expert pour l’évaluation des préjudices de M. [J]. Ce procès verbal a fait courir un nouveau délai de 2 ans à compter du 12 septembre 2017. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce délai n’a pas été interrompu ni suspendu par l’expertise médicale amiable, par les courriers adressés par le conseil de M. [J] le 8 octobre 2020 et le 27 juillet 2021, ni par le nouveau procès verbal du 21 janvier 2022, lequel n’a pas fait courir un nouveau délai de prescription au bénéfice de M. [J], ses droits étant déjà éteints.
La société [1] soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de M. [J] de voir le tribunal reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Elle fait valoir que le théâtre de l’archipel a signé un PV de conciliation sur le principe de la faute inexcusable le 12 décembre 2017, et affirme que cette transaction, conformément à l’article 2052 du code civil, dispose de l’autorité de la chose jugée. Selon [7], M. [J] ne pouvait donc saisir le tribunal que d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en lien avec la faute inexcusable de l’employeur.
A titre subsidiaire, [7] soutient que l’action de M. [J] au titre de l’indemnisation de ses préjudices est prescrite, puisqu’il est de jurisprudence constante que les opérations d’expertise amiable menées à la suite d’un procès verbal de conciliation sur le principe de la faute inexcusable n’ont pas d’effet interruptif ou suspensif de prescription (Cass, Civ 2ème 11 février 2016, n° 15-12.843). C’est selon elle à tort que les premiers juges ont considéré que la saisine de l’expert désigné le 19 février 2019 et les mise en demeure ou réclamations transmises par M. [J] en 2020 et 2021 avaient interrompu la prescription. La signature du procès verbal de non conciliation le 21 janvier 2022 n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de 2 ans au bénéfice de M. [J], puisque son action était déjà prescrite lors de la signature de ce procès verbal.
M. [Y] [J] soutient la confirmation du jugement entrepris sur ce point, par adoption des motifs. Il expose qu’on ne peut lui imputer la lenteur des opérations d’expertise, notamment à la lecture des nombreux échanges effectués par le juriste conseil de la victime, qui relançait régulièrement [7] afin de voir aboutir les opérations d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SA [1] :
L’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, prévoit qu’ « à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452 -3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle ci. L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans les conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242 7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le paiement du capital prévu à l’article L. 452 2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243 4 et L. 243 5. Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412 8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751 1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761 14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ».
Il ressort de ce texte que la procédure de conciliation amiable diligentée par la caisse est une procédure obligatoire et préalable à toute saisine du tribunal. Le procès-verbal de conciliation partielle du 12 septembre 2017 ne constitue donc pas une transaction au sens de l’article 2052 du code civil comme le soutient la société [1], faute pour les parties d’avoir entendu mettre définitivement fin à un litige par des concessions réciproques sur l’ensemble des chefs de demande. En l’espèce, ce procès-verbal n’a porté que sur la désignation d’un expert médical destiné à évaluer les préjudices de la victime, aucun accord définitif n’ayant été trouvé sur le montant de l’indemnisation. La reconnaissance du principe de la faute inexcusable ne résulte d’aucun accord transactionnel ayant force de chose jugée.
Au surplus, la transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Or, les droits de la victime d’un accident du travail à obtenir réparation de ses préjudices nés d’une faute inexcusable sont en partie d’ordre public et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation totale par voie transactionnelle, sauf à ce que la transaction soit soumise à l’homologation prévue par les textes applicables.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SA [1] sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.
En l’espèce, l’effet interruptif qui s’attache à la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation, en date du 12 septembre 2017, dans les deux ans de l’accident du travail, survenu le 6 octobre 2015, s’est poursuivi jusqu’au terme de cette procédure de conciliation, conclue par la notification par la caisse du procès-verbal de non-conciliation en date du 21 janvier 2022.
En saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire le 23 mars 2022, soit dans les deux ans de cette dernière date, M. [J] n’encourt pas la prescription biennale.
La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur sera par voie de conséquence rejetée et M. [J] déclaré recevable en son action.
Sur le fond :
Faute pour l’établissement public de coopération culturelle [2] d’avoir conclu au fond, la cour est contrainte de rouvrir les débats par respect du principe du contradictoire.
Un calendrier de procédure sera instauré afin d’éviter toute manoeuvre dilatoire et garantir à la victime une réponse judiciaire dans des délais raisonnables.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant au visa des dispositions des articles 606 et 608 du code de procédure civile, par arrêt insusceptible de pourvoi en cassation indépendamment de l’arrêt à venir statuant au fond,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’établissement public de coopération culturelle [2] et la société [1],
Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable recevable,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la 3ème chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier du Lundi 14 décembre 2026 à 10 heures, assortie du calendrier de procédure suivant :
— Dit que l’établissement public de coopération culturelle [2] sera tenu de conclure au fond pour le 15 septembre 2026,
— Dit que les intimés répliqueront, le cas échéant, pour le 15 octobre 2026,
— Dit que l’établissement public de coopération culturelle [2] suppliquera au besoin pour la 15 novembre 2026 au plus tard.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience du 14 décembre 2026.
Réserve tous autres chefs de demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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