Cassation 1 décembre 2009
Infirmation 8 décembre 2011
Rejet 4 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 8 déc. 2011, n° 10/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/01032 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 mars 2010 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 08 DECEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01032
Déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation, en date du 29 mars 2010, suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 1117 F-D du 01 décembre 2009 cassant un arrêt de la Cour d’Appel de Colmar n° 283/2008 du 24 avril 2008 (RG n° 1B 06/03766 – appel d’un jugement du tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 24 mai 2006 – et renvoyant devant la Cour d’Appel de Nancy
APPELANTE :
Madame C B épouse X
XXX
représentée par la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur E Y
XXX – XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas CLAUSMANN de la SCP SCHNEIDER-KATZ et Associés, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 1980, M. E Y et Mme C B épouse X se sont portés caution solidaire des engagements souscrits par la société Fontechmo à l’égard de la Sa Lyonnaise de Banque, l’engagement de Mme B étant limité à la somme de 100.000 F.
La société Fontechmo ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Par jugement en date du 28 octobre 1986, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. Y, en sa qualité de caution, à rembourser à la Sa Lyonnaise de Banque la somme de 507.664,66 F correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Fontechmo déclarée en liquidation judiciaire en 1984, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 28 août 1984, Mme B épouse X étant pour sa part condamnée, en sa qualité de caution, à hauteur de son engagement de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
M. Y s’étant acquitté, entre le 29 mai 1987 et le 31 mai 2004, de la somme de 77.393,02 euros, pour laquelle la société Lyonnaise de banque lui a délivré une quittance subrogation, a exercé un recours contre Mme B épouse X à hauteur de la somme de 15.244,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1986 et subsidiairement à hauteur de la somme de 13.316,62 euros, en tout état de cause avec capitalisation des intérêts.
Par jugement du 24 mai 2006, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné Mme C B épouse X à payer à M. Y la somme de 13.316,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2004, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, condamné la défenderesse au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme B épouse X ayant prétendu que M. Y avait renoncé à tout recours contre elle, a relevé appel de ce jugement. La Cour d’appel de Colmar, par arrêt du 24 avril 2008 a réformé le jugement entrepris et débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande de Mme B épouse X tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné M. Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a énoncé que M. Y en demandant expressément à la banque, par courrier du 19 décembre 1997, la décharge de Mme B qui était alors sa compagne, a manifesté sans équivoque son souhait de faire seul son affaire du règlement de la banque et a par conséquent renoncé à tout recours contre son cofidéjusseur.
Sur pourvoi formé par M. Y, la Cour de cassation, énonçant par arrêt du 1er décembre 2009, au visa de l’article 1134 du code civil, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’or, le courrier du 19 décembre 1997 ne manifestait pas sans équivoque la volonté de M. Y de renoncer à son recours à l’égard de son cofidéjusseur, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de céans.
Mme B épouse X a repris l’instance par acte du 29 mars 2010 et conclu comme suit, par dernières écritures du 7 juillet 2011:
— infirmer le jugement rendu le 24 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
— déclarer irrecevable la demande de M. Y, prescrite,
— subsidiairement, constater que son engagement de caution n’existait plus à la date de subrogation et par voie de conséquence, à la date de l’assignation,
— constater le défaut de qualité pour agir de M. Y,
— constater le caractère distinct du cautionnement et le caractère illimité de l’engagement de M. Y qui ne pouvait prétendre exercer un recours contre l’autre caution pour une dette non identique,
— constater en tout état de cause, que M. Y ne peut prétendre être subrogé à hauteur de la somme de 105.291,55 euros,
— en conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres frustratoires et procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Mme B épouse X a prétendu :
— que l’action était prescrite au jour de l’assignation formée le 2 novembre 2004, en observant que le délai de prescription est de 10 ans s’agissant d’une créance de nature commerciale, que les engagements des parties remontent au 19 décembre 1983, que l’obligation principale était exigible au 11 septembre 1984 et que le jugement les condamnant en leur qualité de caution a été prononcé le 28 octobre 1986,
— que les conditions d’application de la subrogation ne sont pas remplies ; que suivant la jurisprudence constante, la subrogation suppose de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable ; qu’or, en l’espèce, M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de la dette de ses propres deniers ; qu’en réalité, la dette a été apurée par le couple Y-X conformément à l’accord intervenu avec l’huissier de justice chargé du recouvrement, suivant courriers des 22 avril 1987 et 3 août 1997,
— que si la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours n’est toutefois possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’au jour où la banque a délivré une quittance subrogative dans ses droits à l’égard du débiteur Fontechmo, soit le 31 mai 2004, la créance était apurée et qu’elle était libérée de son engagement de caution ; que l’accord passé entre la banque créancière et M. Y contenu dans le courrier du 22 décembre 1997 prévoyait en effet qu’elle serait libérée à la date du règlement total de la dette de sorte que M. Y serait dépourvu de qualité à agir à son encontre,
— que ce sont par deux actes distincts qu’elle-même et M. Y se sont engagés solidairement avec la société Fontechmo envers la Lyonnaise de Banque, le caractère solidaire du cautionnement concernant l’engagement de la caution avec le débiteur de sorte que M. Y du fait de la quittance subrogative ne peut exercer son recours que contre le débiteur principal conformément à l’article 2028 du code civil,
— que les parties qui n’ont pas été condamnées solidairement entre elles, n’ont pas cautionné la même dette, la condamnation prononcée contre M. Y concernant le solde débiteur du compte 458-8-10454 alors que la condamnation prononcée contre elle porte sur la somme de 100.000 euros outre une condamnation à payer le solde débiteur d’un compte 452-984083,
— qu’enfin, M. Y dont la garantie était illimitée, n’a été subrogé qu’à hauteur de la somme de 77.393,02 euros ; qu’en outre, en sa qualité d’ancien dirigeant, il a pu déduire fiscalement les versements effectués en qualité de caution.
M. Y a conclu comme suit :
— déclarer l’appel de Mme B mal fondé,
— constater qu’il est subrogé dans les droits de la Lyonnaise de Banque créancière de la société Fontechmo,
— constater le non-respect, par Mme B épouse X de ses engagements en qualité de caution solidaire de la société Fontechmo,
— constater que Mme B épouse X n’a pas exécuté le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il la condamnait au paiement de la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1984,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg,
— condamner Mme B épouse X aux entiers dépens d’instance et d’appel et au paiement de la somme de 5.000 euros du chef des frais irrépétibles.
Rappelant qu’il dispose tant d’un recours subrogatoire sur le fondement des articles 1251 et 2306 du code civil que d’un recours personnel sur le fondement de l’article 2310 du même code, il a répliqué :
— que les deux époux se sont portés cautions solidaires dans les mêmes termes et ont cautionné la même dette à l’égard du même débiteur ; qu’en outre, la solidarité entre les cautions résulte expressément des actes de cautionnement, qui stipulent que 'la caution s’oblige personnellement et solidairement avec le client garanti, et avec tous ses autres coobligés et cautions, sans division ni discussion’ ; rappelle également que suivant l’article 2025 du code civil devenu 2302, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune pour le tout,
— que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé, le point de départ du recours subrogatoire étant le jour du paiement complet, soit en l’espèce la date du 31 mai 2004,
— que les conditions de recevabilité de son recours sont satisfaites ; qu’il a payé seul, l’intégralité de la dette de la Sa Lyonnaise de banque ; que le plan de remboursement proposé en 1987 à la banque n’a jamais été contresigné par Mme X qui n’a jamais participé au remboursement du prêt, contrairement à ce qu’elle soutient ; que le nouveau plan approuvé par la banque le 22 décembre 1997 a été mis en place par prélèvement sur son compte bancaire et ce jusqu’en mai 2004 ; qu’il n’a jamais renoncé à son recours contre la caution, le courrier qu’il a adressé à la banque le 19 décembre 1997 en ces termes 'sur la base de ma présente proposition d’apurement, je vous demande de libérer Mme X de tout engagement au titre de cette caution, cette dernière ayant été depuis l’origine limitée à 100.000 F’ ne pouvant être interprété en ce sens, ainsi que l’a énoncé la Cour de cassation.
M. Y a ajouté, concernant la part et portion de chacune des cautions :
— que suivant la jurisprudence et la doctrine constantes, même en cas d’engagements inégaux, la part de chacune des cautions doit répondre à une répartition proportionnelle au montant des engagements respectifs,
— que pour calculer la contribution de chaque caution, il convient d’additionner les montants de tous les cautionnements, étant précisé que les engagements sans limitation du montant doivent être pris en compte pour le montant effectif de la dette, de diviser par le total des engagements des cofidéjusseurs, d’appliquer la fraction ou le pourcentage obtenu pour chaque cautionnement au chiffre de la dette en capital,
— qu’en l’espèce, la dette garantie s’élève à 77.392,88 euros (507.664 F) augmentés des intérêts pour 27.888,53 euros, soit 105.281,55 euros, l’engagement de caution Mme X à 15.244,88 euros (100.000 F) et le total des engagements des cofidéjusseurs à 120.526,43 euros, soit une contribution de 13.316,62 euros pour Mme X.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 7 juin 2011 par Mme B épouse X et le 14 mars 2011 par M. Y, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il est constant que M. Y, en exécution du jugement du 28 octobre 1986, le condamnant en sa qualité de caution, à rembourser à la Sa Lyonnaise de Banque la somme de 507.664,66 F (77.393,21 euros) correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Fontechmo déclarée en liquidation judiciaire en 1984, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 28 août 1984 – Mme B épouse X étant pour sa part condamnée, en sa qualité de caution, à hauteur de son engagement de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la même date – s’est acquitté de la somme de 77.393,21 euros en principal (105.281,55 euros avec les intérêts) ; que la Sa Lyonnaise de banque lui a délivré le 9 juin 2004 une quittance subrogative pour la somme de 77.393,02 euros ;
Attendu que M. Y qui a payé la dette sur recours du créancier, dispose à l’encontre de son cofidéjusseur, :
— d’un recours personnel prévu par l’article 2310 du code civil, lequel dispose que 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion',
— d’un recours fondé sur la subrogation, par application des articles 1251-3° du code civil et 2306 du code civil, qui édicte que « la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, parmi lesquels l’action contre les cautions de ce dernier » ;
Attendu que contrairement au recours personnel qui permet à la caution solvens de réclamer aux cofidéjusseurs, outre leur part dans le principal de la dette, les intérêts de ce qu’elle a payé et les frais exposés, dans la même proportion, le recours fondé sur la subrogation ne permet de recouvrer strictement que le montant pour lequel la subrogation a été donnée à l’exclusion de tous accessoires, sauf à obtenir les intérêts moratoires courant dès le jour du paiement ;
Attendu que M. Y qui fait porter son recours non seulement sur le montant de la quittance subrogatoire délivrée par la Société Lyonnaise de Banque (77.393,02 euros) mais également sur les intérêts qu’il a réglés à la banque, soit la somme pour la somme totale de 105.281,55 euros, entend ainsi exercer le recours personnel de l’article 2310 du code civil ;
Attendu, étant rappelé que suivant l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la demande formée à hauteur d’appel qui tend à la contribution à la dette de Mme B épouse X sur le fondement de l’article 2310 du code civil, est parfaitement recevable ;
Attendu, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, qu’il sera rappelé que l’action ouverte par l’article 2310 du code civil est une action, de sorte qu’un délai de prescription nouveau court à compter du jour du paiement ; qu’à défaut de disposition particulière, et s’agissant d’une action introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription est le délai trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil ; qu’il en est ainsi, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, même si le cautionnement est commercial, dès lors qu’aucune des cautions n’a la qualité de commerçant, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen ;
Attendu par ailleurs, que suivant la jurisprudence constante, le recours personnel bénéficie tant à la caution simple qu’à la caution solidaire ; qu’il importe peu, de même, que les cautions de la même dette se soient obligées par un même acte ou par des actes distincts, simultanément ou successivement ; qu’en tout état de cause, en l’espèce, il est stipulé aux actes de cautionnement signés le 19 décembre 1980 tant par Mme X que par M. Y, que 'la caution s’engage personnellement et solidairement avec le client garanti et avec tous ses autres coobligés et cautions, sans division ni discussion’ ; qu’il sera rappelé par ailleurs que les deux parties ont garanti le remboursement de 'toutes les sommes pouvant être dues par le client garanti à la Société Lyonnaise, à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, … et d’une manière générale, pour sûreté du remboursement du solde de son compte courant, outre intérêts à courir de plein droit après la clôture dudit compte, au taux convenu avec le client garanti’ et que les condamnations prononcées par le jugement du 28 octobre 1986 tant contre M. Y que contre Mme X concernent le solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la banque par la société Fontechmo ;
Attendu que l’appelante n’est pas davantage fondée à soutenir qu’au jour où la banque a délivré une quittance subrogative dans ses droits à l’égard du débiteur Fontechmo, soit le 31 mai 2004, elle était libérée de son engagement de caution en vertu de l’accord passé entre la créancière et M. Y suivant courrier du 22 décembre 1997, alors ainsi que l’a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2009, le courrier du 19 décembre 1997, aux termes duquel M. Y demande à la banque, « sur la base de sa proposition d’apurement, de libérer Mme X de tout engagement au titre de cette caution », ne manifeste pas sans équivoque la volonté de M. Y de renoncer à son recours à l’égard de son cofidéjusseur ;
Attendu qu’il est constant par ailleurs, ainsi que le fait valoir Mme X, que le recours entre cofidéjusseurs suppose le paiement fait en qualité de caution et avec des deniers personnels ;
Attendu que Mme X, qui prétend que la dette a été apurée par le couple Y-X, se prévaut d’un accord de règlement intervenu avec l’huissier de justice chargé du recouvrement ;
Qu’elle produit le courrier adressé le 22 avril 1987 à Me Z, par « M. Y et C/o Mme B » rédigé en ces termes :
« Mme X et moi-même ne possédant aucun bien immobilier ou mobilier, nous ne pouvons vous proposer qu’un versement mensuel de 3.500 F.
Nos revenus annuels sont les suivants :
M. Y salaire net après IR 156.800 F
Mme X salaire net après IR 125.000 F
Je joins à la présente lettre un mandat lettre de 3.500 F représentant le premier versement, vous demandant de bien vouloir transmettre notre proposition de remboursement à la société Lyonnaise de Banque »,
ainsi que le courrier en réponse de Me Z en date du 3 août 2007, leur faisant part de l’accord de la Société Lyonnaise de Banque, sous réserve que les intéressés s’engagent par écrit et que soit insérée une clause prévoyant qu’à première défaillance, elle se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du jugement ;
Attendu qu’il résulte de ces correspondances, que M. Y et Mme X se sont engagés, ensemble, à rembourser la dette par des versements mensuels, même si ni l’un ni l’autre ne justifie avoir consacré un tel engagement par écrit, ainsi que le demandait la créancière ;
Que M. Y ne rapporte pas la preuve qu’en réalité, jusqu’à leur séparation en 1998, il s’est acquitté seul des règlements ;
Attendu en revanche, qu’il résulte du courrier de la Société Lyonnaise de Banque adressé à M. Y le 22 décembre 1997, qu’elle accepte la proposition d’apurement faite par celui-ci au titre de son engagement de caution, soit du 30 janvier 1998 au 31 mai 1999 : 17 mensualités de 3.000 F et du 30 juin 1999 au 31 mai 2004 : 59 mensualités de 6.000 euros, ce qui représente au total 405.000 F soit 61.741,85 euros ;
Attendu qu’il échet, compte tenu de ce qui précède, de considérer que les deux concubins ont participé, à égalité, au remboursement de la dette jusqu’à leur séparation ; que M Y a ainsi réglé sur ses deniers personnels la somme de 61.741,85 euros ainsi que la moitié du solde acquitté soit 21.769,85 euros (105.281,55 euros ' 61.741,85 euros = 43.539,70 euros : 2), au total la somme de 83.511,70 euros ;
Attendu, enfin, ainsi que le rappelle Mme B épouse X, qu’entre les cautions, la dette doit nécessairement se diviser, le recours qu’exerce une caution contre les autres ne pouvant avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion ;
Attendu suivant la jurisprudence, qui retient le principe d’une contribution proportionnelle, que lorsque les engagements des cautions sont de montant inégal, la fraction de la dette devant être supportée par chacune d’elles doit être déterminée en proportion de son engagement initial ;
Or attendu étant rappelé que le montant de la dette garantie était en principal et intérêts de 105.281,55 euros, que l’engagement, illimité, de M. Y s’élevait à la même somme de 105.281,55 euros et celui de Mme X à la somme de 15.244,88 euros, que M. Y, qui n’a réglé sur ses deniers personnels qu’un montant de 85.511,70 euros ainsi que déterminé ci-dessus, ne peut exercer aucun recours contre Mme X laquelle a acquitté sa part contributive de 13.316,61 euros au moyen des règlements effectués pendant la vie commune ;
Qu’il échet en conséquence, de le débouter de sa demande ;
Qu’il n’y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme B épouse X ; que l’action en justice ne peut en effet dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue en première instance, sauf circonstances particulières ; qu’or, les conditions de la séparation des parties et le conflit qui les a opposées pendant de nombreuses années concernant la contribution de l’intimé à l’entretien de l’enfant né de leur union, tels que très longuement développés par l’appelante dans ses écritures, ne suffisent pas à caractériser l’intention malicieuse ou la mauvaise foi de M. Y ;
Attendu, en revanche, que l’équité commande que soit allouée à l’appelante une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. Y qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande sur ce même fondement et condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 1er décembre 2009,
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Déboute M. Y de toutes ses demandes ;
Déboute Mme B épouse X de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. Y à payer à Mme B épouse X une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens d’instance et d’appel et autorise Me Vasseur, avoué, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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