Infirmation partielle 14 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 juin 2013, n° 13/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 juin 2012, N° 11/02312 |
Texte intégral
ARRET N°13/01390
DU 14 JUIN 2013
R.G : 12/02092
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 22 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (11/02312)
APPELANTS :
1) Monsieur AF-G C, né le XXX à XXX
1 rue de Mont sur Meurthe 54300 A
2) Monsieur AF-AG C, né le XXX à XXX
1 rue de Mont sur Meurthe 54300 A
tous deux représentés par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
1) Madame D C
2 rue des Jardins 54300 A
2) Madame Q C épouse B
XXX
3) Monsieur F C
XXX
4) Madame O C
XXX
5) Monsieur E C
XXX
6) Monsieur Y C
XXX
tous représentés par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
assistés de Me Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame BELLOT, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame Z, Conseiller,
Greffier : Madame OLMEDO,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BELLOT, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame STECKLER,
Madame Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2013 ;
Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 14 Juin 2013 ;
A l’audience du 14 Juin 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
De l’union de monsieur G C et de son épouse M N, respectivement décédés les 15 janvier 1985 et 9 mars 2000, sont nés six enfants :
O C, AF-AG C, D C , K C, décédé, aux droits duquel viennent ses deux fils E et Y C, F C et
Q C épouse B.
AF-G C exploitant agricole, fils de AF-AG C bénéficie d’un bail à long terme ( de 1996 à 2014) sur des parcelles indivises entre les enfants des défunts.
Par exploit d’huissier du 23 mai 2011, mesdames O, D et Q C et messieurs F, E et Y C ont fait assigner monsieur AF-AG C et son fils monsieur AF-G C devant le Tribunal de grande instance de NANCY sur le fondement des dispositions de l’article 815 du Code civil aux fins de voir :
— ordonner la cessation des indivisions portant sur les cinq ensembles immobiliers indivis,
* sur le territoire de A, parcelle section XXX’ verger, pour 0.0771 ha,
* sur le territoire de XXX, lot de 3 parcelles section XXX, 60 et XXX', terre, pour 1.0361 ha, et parcelle section XXX, XXX', terre, de 1.5435 ha,
* sur le territoire de X, parcelle section XXX', terre, de 19.3162 ha,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des dites indivisions,
— désigner Maître I J notaire à XXX pour y procéder sous le contrôle de l’un des magistrats du Tribunal,
— ordonner préalablement la vente sur licitation des parcelles suivantes dont la mise à prix sera fixée sur une valeur de 3.500 euros l’hectare,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme n’étant pas incompatible avec l’objet de la procédure,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat poursuivant.
Par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal de grande instance de NANCY a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par messieurs AF-AG et AF-G C,
— ordonné la cessation de l’indivision et l’ouverture des opérations de compte et liquidation et partage de l’indivision existant entre mesdames O, D, Q C, messieurs F, E et Y C,
— désigné Maître PERSON, Notaire à Toul, pour procéder aux dites opérations,
— préalablement aux opérations de partage,
— ordonné la licitation devant Maître PERSON, notaire à Toul, après accomplissement des formalités légales et sur la base d’un cahier des conditions des ventes que le notaire dressera lui-même des parcelles indivises,
* sur le territoire de A, parcelle section XXX’ verger, pour 0.0771 ha sur la mise à prix de 270 euros avec baisse de 200 euros à défaut d’enchérisseur,
* sur le territoire de XXX, lot de 3 parcelles section XXX, 60 et XXX', terre, pour 1.0361 ha sur une mise à prix de 3.600 euros avec baisse à 2.900 euros à défaut d’enchérisseur, et parcelle section XXX, XXX', terre, de 1.5435 ha sur une mise à prix de 5.400 euros avec baisse à 4.400 euros à défaut d’enchérisseur,
* sur le territoire de X, parcelle section XXX', terre, de 19.3162 ha, sur une mise à prix de 67.600 euros avec baisse à 54.000 à défaut d’enchérisseur,
— dit que le notaire désigné devra, après la vente par adjudication des biens, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif, selon les droits des parties, de le faire ratifier, et en cas d’opposition de noter les observations des parties et de dresser un procès-verbal de difficultés, accompagné du projet d’état liquidatif,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, ce dernier pourra être remplacé par simple requête,
— désigné madame Marie-Jeanne SERY-LOUP, Vice présidente au Tribunal de grande instance de NANCY et en cas d’empêchement de ce magistrat tout autre magistrat de la chambre de la famille désigné en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations et de connaître des difficultés éventuelles,
— débouté messieurs AF-AG et AF-G C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître PONCET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de NANCY le 8 août 2012, messieurs AF-G et AF-AG C ont interjeté appel de ce jugement et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 mars 2013, ils demandent à la Cour de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris par le Tribunal de grande instance de NANCY le 22 juin 2012,
— et statuant à nouveau,
— déclarer les consorts C D, F, O, Y, Q et E irrecevables en leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— ordonner qu’une expertise judiciaire soit diligentée aux fins de détermination de la valeur des parcelles litigieuses,
— en tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire que monsieur AF-AG C a été attrait abusivement à la présente procédure, étant dénué de qualité de propriétaire sur les parcelles litigieuses,
— condamner solidairement les intimés à verser 2.000 euros aux appelants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ils exposent que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir car l’acte successoral du 09 août 1986 n’est plus d’actualité dès lors lors que monsieur K AK C est décédé depuis cette date. Ils en veulent pour preuve que le notaire instrumentaire a été dans l’obligation d’exiger communication de pièces probantes complémentaires quant aux titres de propriété car il ne pouvait poursuivre ses opérations avec les seules pièces produites aux débats.
En outre, AF-AG C a été attrait aux débats de manière abusive car il n’est plus propriétaire des parcelles concernées par la procédure.
Ils constatent que la qualité de preneur de AF-G C n’a pas été indiquée dans le jugement dont appel, lequel devra être modifié sur ce point.
Ils relèvent également que ce jugement ne mentionne pas les mises à prix selon que le bien est libre ou occupé, et ne répond pas au moyen tiré de l’existence d’une enquête publique. Ils estiment en conséquence que le jugement doit être réformé s’agissant des mises à prix, et une expertise ordonnée.
Ils contestent tout caractère dilatoire ou abusif à leur action, et estiment que la seule attitude des consorts C vis à vis de leur neveu empêchait toute transaction.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 15 avril 2013, mesdames D, O et Q C et messieurs F, Y et E C, intimés, demandent à la Cour de :
— dire irrecevables les prétentions des appelants,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner monsieur AF-G C et monsieur AF-AG C in solidum à payer aux concluants la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur AF-G C et monsieur AF-AG C in solidum aux entiers dépens.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de mention de la qualité de preneur de AF-G C pour n’avoir pas été présenté en première instance. Ils ajoutent que cette demande est sans incidence sur l’objet de l’instance, qu’ils reconnaissent le bail revendiqué, et qu’au demeurant AF-G C s’est prévalu de son titre de preneur pour exercer son droit de préemption sur une partie des lots vendus après l’adjudication.
Ils soulèvent également l’irrecevabilité du moyen tenant aux mises à prix pour n’avoir pas été présenté en première instance, et la considère comme mal fondée car les prix retenus par le jugement sont nettement inférieurs au barème officiel du prix des terres agricoles, et le jugement a prévu la possibilité de baisser le prix à défaut d’enchérisseurs. La vente sur adjudication s’est tenue le 15 mars 2013 et les différents lots ont été vendus à des prix nettement supérieurs aux mises à prix.
Ils affirment que l’appel, qui ne repose sur aucune contestation sérieuse, est abusif et dilatoire, les appelants ayant tenté d’obtenir du notaire qu’il suspende ses diligences au motif de cet appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du 18 avril 2013 ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Les appelants se prévalent d’une double fin de non recevoir, tenant au défaut de légitimation active et passive.
Ainsi, ils font en premier lieu grief au premier juge de n’avoir pas exigé des requérants qu’ils rapportent la preuve de leur qualité de propriétaire des parcelles en litige, relevant que sur les trois pièces produites à cette fin, deux étaient relatives à des parcelles non concernées par cette procédure, et la troisième, à savoir l’acte successoral du 09 août 1986, était obsolète dès lors que l’un des héritiers, K C, était décédé depuis lors.
Ce moyen était à l’évidence fondé dès lors que le notaire instrumentaire désigné par le Tribunal a été contraint de solliciter des actes complémentaires justifiant de la propriété des consorts C ainsi qu’il résulte des mentions du cahier des charges d’adjudication.
En application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
En revanche, il résulte des mentions de ce même cahier des charges que AF-G C n’est plus propriétaire, et donc plus co-indivisaire, des parcelles , – D 286 à A
— XXX, XXX à XXX
— AN 322 à XXX
pour en avoir fait donation partage à son fils AF-G C le 23 avril 2010.
Il n’est plus non plus propriétaire de la parcelle AZ 49 à X pour avoir fait donation de la nue-propriété à son fils le 12 juillet 2002, O C étant usufruitière.
En application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de la cause, et ne peuvent donc être écartées sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action dirigée contre AF-AG C.
Sur la qualité de preneur à bail de AF-G C
L’appelant fait grief au jugement contesté de n’avoir pas mentionné sa qualité de preneur, titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles litigieuses.
Ce moyen est cependant sans objet dès lors que AF-G C a régulièrement exercé son droit de substitution en qualité de preneur en place ainsi qu’il résulte de l’acte établi le 02 avril 2013 par Maître PERSON, notaire à TOUL,
Sur les mises à prix
Les appelants font grief au jugement contesté d’avoir fixé les mises à prix des terres vendues par adjudication à des montants surévalués, sans tenir compte de l’existence ou non d’un bail à ferme ni de la servitude administrative grevant certaines parcelles et les rendant inutilisables.
Ils sollicitent en conséquence l’organisation d’une expertise.
Ainsi que l’a rappelé à bon escient le tribunal, le prix d’adjudication s’établit en fonction de l’offre et de la demande à un moment donné, et de l’intérêt que présente le bien en cause pour les acquéreurs potentiels.
Le tribunal a en outre fait une exacte appréciation de ces paramètres en fixant les mises à prix, dès lors que :
— la parcelle D n° 286 de A mise à prix à 270 € a été vendue 3000 €
— les parcelles XXX, 60 et 61 de XXX mises à prix à 3600 € ont été vendues 7000 €
— la parcelle XXX mise à prix à 5400 € a été vendue 20000€
— la parcelle ZA n° 49 de X mise à prix à 67600 € a été vendue 130 000 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point qui est devenu sans objet.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appel interjeté par AF-AG et AF-G C ne saurait être qualifié d’abusif dès lors qu’il qu’il était fondé puisque la demande dirigée contre AF-AG C est irrecevable.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens exposés par AF-AG C seront supportés par les intimés qui étaient irrecevables à agir contre lui, et participeront à ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 €.
Les dépens exposés par les autres parties étant employés en frais privilégiés de partage, il n’y a lieu à application ni des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ni de celles de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
DECLARE irrecevable la demande en partage dirigée contre AF-AG C ;
Le CONFIRME en toutes ses autres dispositions ;
DEBOUTE D C, Q C épouse B, F C, O C, E C et Y C de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE D C, Q C épouse B, F C, O C, E C et Y C au paiement des dépens exposés par AF-AG C recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE D C, Q C épouse B, F C, O C, E C et Y C à payer à AF-AG C une indemnité de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens exposés par les autres parties seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE AF-G C de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quatorze juin deux mille treize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. OLMEDO.- Signé : D. BELLOT.-
Minute en neuf pages.
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