Infirmation partielle 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 sept. 2014, n° 13/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 janvier 2013, N° F11/01021 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 10 SEPTEMBRE 2014
R.G : 13/00653
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANCY
F 11/01021
28 janvier 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) NANCY
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY
Maître I B es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE PARADISIO
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame E Z
XXX
XXX
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Juin 2014 tenue par Monsieur X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, et Monsieur FERRON, et Monsieur X, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Septembre 2014 ;
Le 10 Septembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme E Z, née le XXX, a été embauchée par M. K L, gérant de la société LE CHALET SUISSE LE GRISON, à compter du 17 mars 2003, en qualité de plongeuse, niveau 1 – échelon 1.
Elle percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.744,51 €.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, à l’exception des modalités de rupture du contrat, expressément prévues par ce dernier.
Dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL DINO ET LUCAS, exploitant ledit restaurant, le fonds de commerce de cette société à été cédé à la SARL LE PARADISIO, suivant ordonnance du juge commissaire en date du 22 mars 2010, avec reprise du contrat de travail de Mme Z à compter du 1er juin 2010.
Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal de Commerce de NANCY a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PARADISIO et a désigné la SCP A-N en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2011, réitéré par courrier du 12 août 2011, Maître A a mis en demeure Mme Z d’avoir à se présenter à son poste de travail au regard d’une absence injustifiée depuis le 11 mai 2011 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 septembre 2011, Mme Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, au regard de l’absence de paiement des salaires sur la période de juin à septembre 2010 ainsi que de congés payés acquis avant et après la reprise du contrat de travail, de même que des heures supplémentaires, dénonçant en outre l’impossibilité de travailler résultant de la fermeture de l’établissement.
Le Tribunal de Commerce de NANCY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE PARADISIO par jugement en date du 4 octobre 2011 et a nommé Maître I B en qualité de mandataire liquidateur.
Mme Z a été convoquée à un entretien préalable qui devait se tenir le 13 octobre 2011, puis licenciée pour motif économique par courrier non daté.
Par requête en date du 6 octobre 2011, Mme Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANCY tendant à voir fixer les créances suivantes au passif de la SARL LE PARADISIO :
— 15.700,59 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juin 2010 à septembre 2011;
— 6.166,62 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 5.538,97 € au titre des congés payés ;
— 3.489,02 € au titre du préavis, outre 348,90 € au titre des congés payés y afférents;
— 1.744,51 € à titre d’indemnités pour non respect de la procédure de licenciement;
— 2.791,22 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ;
— 2.000 € bruts à titre de rappel de salaire suite à la réactualisation de sa classification;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal de partage des voix en date du 15 juin 2012, le Conseil des Prud’hommes a renvoyé l’examen de l’affaire au fond sous la présidence du juge départiteur.
Par jugement rendu après départage le 28 janvier 2013, le Conseil des Prud’hommes a fixé les créances suivantes au passif de la SARL LE PARADISIO :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— 11.965,91 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à septembre 2010, puis de mai au 10 juin 2011, outre 1.196,60 € au titre des congés payés y afférents ;
— 4.083,56 € à titre de rappel d’heures supplémentaires dues sur la période du 25 octobre 2010 jusqu’au 14 mai 2011, outre 1.196,60 € au titre des congés payés y afférents ;
— 3.489,02 € à titre d’indemnité compensatrice du préavis, outre 348,90 € au titre des congés payés y afférents ;
— 2.421,22 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.421,92 € au titre du solde de congés repris par la SARL LE PARADISIO au 3 juin 2010.
Le Conseil a rejeté les demandes de la salariée au titre du non-respect de la procédure de licenciement ainsi que celle formée au titre de la reclassification, a ordonné la remise à la salariée par Maître B, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE PARADISIO, d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement, a précisé que ce jugement était opposable au CGEA dans les limites de sa garantie qui ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, et dans le cadre des limites et plafonds légaux et réglementaires et a rejeté le surplus des demandes.
Il a rejeté les demandes des défendeurs formées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné Maître B, ès-qualité, à payer à Mme Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les premiers juges ont estimé que la salariée ne justifiait pas de la fermeture totale de l’établissement pour la période du 10 juin au 30 septembre 2011 et que l’employeur ne justifiait pas de l’absence de Mme Z sur la période du 1er juin à septembre 2010 puis de mai au 10 juin 2011.
Le CGEA et Maître B ont régulièrement relevé appel de la décision.
Ils concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des prétentions de la salariée, outre la condamnation de celle-ci à verser aux organes de la procédure la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il doit être fait application des limites de la garantie du CGEA.
Mme Z a réitéré ses demandes formées devant les premiers juges et a sollicité au surplus la fixation de sa créance à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 € et la condamnation solidaire des appelants à lui payer les sommes demandées.
La Cour se réfère au procès-verbal d’audience établi par le greffier le 17 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION.
— sur la prise d’acte :
— Sur la rupture du contrat de travail :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture
produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte adressée par Mme Z à la SARL PARADISIO le 12 septembre 2011 est ainsi motivée :
' Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de l’employeur, pour les motifs suivants :
— salaires non payés de juin 2010 à septembre 2010 ;
— congés payés acquis avant la reprise du contrat de travail et congés payés désormais acquis sont toujours non payés, soit 80 jours ;
— Heures supplémentaires effectuées et non payées, soit 454 heures ;
— Impossibilité de se rendre au travail, car l’établissement a fermé sans que j’en sois informée, de plus, je trouve porte close quand je me présente le matin à 10 heures pour prendre mon service.'
a) Sur le défaut de paiement des salaires :
L’obligation de verser le salaire convenu constitue, avec l’obligation de fournir un travail, une des obligations essentielles de l’employeur, dans le cadre d’une exécution loyale du contrat de travail.
En l’espèce, Mme Z reproche à l’employeur dans ses dernières conclusions de ne pas lui avoir réglé les salaires de juin à septembre 1010 ainsi que de mai 2011 à son licenciement. L’employeur soutient que la salariée ne s’est plus présentée à son poste de travail à compter du mois de mai 2011.
Lorsque la prestation de travail n’est pas effectuée, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due et l’employeur est en principe fondé à opérer une retenue sur salaire, sauf si le salarié est resté à sa disposition, auquel cas il ne doit pas subir les conséquences de circonstances qui ne lui sont pas imputables.
En l’espèce, ainsi que l’ont observé les premiers juges, il ressort des attestations versées aux débats par l’employeur que Mme Z n’était pas présente sur le lieu de travail du 10 juin au 30 septembre 2011, malgré les mises en demeure réitérées de l’administrateur judiciaire et ce alors que les salariés avaient la possibilité de passer par la cuisine pour prendre leur poste, même si le restaurant était fermé, puisque Mlle C D et M. G H affirment avoir rejoint leur poste de travail après les mises en demeure reçues. Au surplus, Mme Z a daté sa prise d’acte au 12 septembre 2011, fixant ainsi la date de rupture de son contrat de travail
Dès lors, Mme Z n’établit pas que l’inexécution de la prestation de travail du salarié sur cette période ait été la conséquence d’un manquement de l’employeur, lequel était fondé à ne pas lui verser la contrepartie salariale de cette prestation.
En revanche, l’employeur ne justifie pas d’un quelconque motif qui l’aurait valablement autorisé à ne pas verser son salaire à Mme Z pour la période du 1er juin au 30 septembre 2010.
S’agissant maintenant de la période du 1er mai au 10 juin 2011, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’employeur, par jugement du 24 mai 2011, qui s’est rapidement soldée par la liquidation judiciaire de la SARL LE PARADISIO le 4 octobre 2011, a mis en évidence les difficultés économiques de l’entreprise, difficultés que la salariée n’ignorait pas, puisqu’au contraire elle blâme dans ses conclusions le manque de compétence et de capacité financière du nouveau gérant.
Le constat fait que l’arrêt du paiement des salaires se situe dans un temps très voisin de celui de l’ouverture de la procédure collective conduit à relativiser la gravité de la faute de l’employeur, s’agissant de cette seconde période. En revanche, cette situation ne saurait en rien atténuer la gravité de ce manquement s’agissant de la période la plus ancienne.
Ce grief est par conséquent partiellement fondé.
Mme Z reconnaît avoir perçu trois règlements de montants respectifs de 1.187,50 €, 1.434,09 € et 375,58 € avant la décision de première instance. Elle ne conteste pas, par ailleurs, avoir bénéficié d’une avance de fonds d’un montant de 1.990,17 € versé par le CGEA pour la période du 1er avril au 10 mai 2011. Par ailleurs, est versé aux débats le bulletin de salaire de la salariée relatif au mois de mai 2011. Restent donc dus les salaires des mois de juin à septembre 2010 et du 1er au 10 juin 2011, soit 4,33 mois, déduction faite des sommes déjà perçues.
En conséquence, sa créance à ce titre doit être fixée à la somme de 2.566,39 €, outre 256,64 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef, quant à son quantum.
b) Sur le défaut de paiement des congés payés :
Il résulte de l’acte de cession du 3 juin 2010 que restait due à cette date à Mme Z la somme de 3.421,92 € au titre des congés payés et que le cessionnaire a déclaré en faire son affaire personnelle, par mention manuscrite ajoutée en marge page n°10 de l’acte.
L’employeur n’apporte aucun justificatif du paiement de cette somme.
En conséquence, ce grief est fondé.
Le jugement sera en outre confirmé, s’agissant de la créance due au salarié à ce titre.
c) Sur le défaut de paiement des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce la salariée produit à l’appui de ses demandes un décompte établi par ses propres soins portant sur la période du mois d’octobre 2010 au mois de mai 2011, mentionnant un total de 454 heures dues, période au cours de laquelle l’employeur ne démontre pas que la salariée n’était pas présente à son poste de travail.
Les premiers juges ont observé que l’employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée. Ils ont également relevé qu’il résultait des bulletins de salaire de Mme Z, des mois de janvier à avril 2011 ainsi que mai 2011 qu’elle avait été rémunérée pour un total de 58,59 heures supplémentaires. En conséquence, sont encore dues à la salariée 395,41 heures supplémentaires, pour lesquelles il convient d’appliquer un taux horaire de 9,90 €.
En conséquence, la créance de la salariée à ce titre doit être fixée à la somme de 3.914,56 €, outre 391,46 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef, quant à son quantum.
Ceci étant, le grief est fondé.
e) Sur l’impossibilité d’accès pour la salariée à son poste poste de travail :
Il a été vu que Mme Z n’établissait pas l’existence de ce grief.
Cela étant, les manquements avérés de l’employeur à l’égard du salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
— sur les conséquences du licenciement :
Dès lors que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme Z a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre aux indemnités de rupture.
1) indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En l’espèce, Mme Z, dont l’ancienneté est supérieure à deux ans, peut prétendre à une somme représentant 2 fois son salaire, en application des dispositions de l’article L. 1234-1.3°) du code du travail, soit 3.489,02 €, outre 348,90 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés s’y rapportant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) indemnité de licenciement :
Aux termes des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une ancienneté d’un an et de moins de dix ans au sein de l’entreprise a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un cinquième du mois de salaire par année d’ancienneté.
En l’espèce, il sera alloué à Mme Z, bénéficiant d’une ancienneté dans l’entreprise de 8 ans et 6 mois, une indemnité de 2.791,22 € pour les 8 années pleines, outre 174,45 € pour le prorata de 6 mois de la neuvième année, soit un total de 2.965,67 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef, quant au quantum fixé par les premiers juges.
3) dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code.
Toutefois, la seule constatation de l’absence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture,
du montant de la rémunération versée à Mme Z, de son âge (46 ans), de son ancienneté, du fait qu’elle n’a pas justifié de sa situation actuelle au regard de l’emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de une somme de 5.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef, quant au quantum retenu.
4) indemnité pour irrégularité de la procédure :
Lorsque le licenciement sans cause réelle et sérieuse intervient dans une entreprise ayant moins de onze salariés et que la procédure de mise en oeuvre de ce licenciement n’a pas été respectée par l’employeur, le salarié, à qui cette irrégularité a nécessairement causé un grief, peut prétendre à une indemnité distincte à ce titre.
En l’espèce, Mme Z soutient que cette indemnité lui serait due parce-que la procédure était inutile, car postérieure à la prise d’acte. Ce motif ne saurait caractériser à lui seul l’irrégularité alléguée.
Cette demande sera dès lors rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
5) remise des documents de fin de contrat :
Avec la prise d’acte, la rupture est immédiatement consommée et définitive.
En conséquence, la date de fin de contrat de Mme Z doit être fixée au 12 septembre 2011, et non au 18 octobre 2011, ainsi que mentionné à tort sur le certificat de travail produit.
Mme Z sollicite que lui soit remis un solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Si cette demande est fondée s’agissant de la remise, aucun élément ne justifie que celle-ci soit ordonnée sous astreinte.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
— Sur le taux horaire applicable :
Mme Z soutient qu’en application de la convention collective applicable, le taux horaire de son salaire aurait dû se situer entre 9,54 et 9,82 € bruts, et non de 9 €, ainsi que l’avait déterminé la SARL PARADISIO. Si elle ne verse aux débats aucune disposition conventionnelle venant à l’appui de ses prétentions, il résulte cependant des bulletins de salaire antérieurs à la reprise que la salariée percevait en dernier lieu un salaire calculé sur la base d’un taux horaire de 9,36 € bruts, sans que ne soit produit le moindre avenant venant établir que cette modification n’aurait pas été décidée unilatéralement par le nouvel employeur.
En conséquence, Mme Z aurait dû bénéficier lors de la reprise d’un salaire au moins équivalent à celui qu’elle percevait auparavant, en application des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail.
Elle pouvait prétendre dès lors à ce titre une indemnité totale d’un montant de 2.049,87 € [ (12,33 mois * 151,67) ] * 0,36 €+ [454 heures supplémentaires *(0,36 * 1,1) ], sans préjudice des congés payés y afférents.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes :
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Il en résulte que les créances fixées en faveur du salarié à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL LE PARADISIO ne peuvent produire aucun intérêt.
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS de NANCY doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL LE PARADISIO, soit le 24 mai 2011, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties appelantes au titre de la procédure abusive sera rejetée, les prétentions de Mme Z étant en grande partie fondées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il ne paraît pas équitable de laisser à Mme Z la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et d’allouer au surplus au salarié à hauteur d’appel la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître B , es-qualité, verra sa propre demande à ce titre rejetée et aura en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
FIXE la créance de Mme E Z au titre du rappel de salaires dus pour la période du 1er juin au 30 septembre 2010 et du 1er au 10 juin 2011 à la somme de deux mille cinq cent soixante-six euros et trente-neuf centimes d’euros (2.566,39 €), outre celle de deux cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes d’euros (256,64 €) au titre des congés payés y afférents ;
FIXE la créance de Mme Z au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de deux mille neuf cent soixante-cinq euros et soixante-sept centimes (2.965,67 €) ;
FIXE la créance de Mme Z au titre de l’indemnité pour licenciement abusif à la somme de cinq mille euros (5.000 €) ;
FIXE la créance de Mme Z au titre des heures supplémentaires à la somme de trois mille neuf cent quatorze euros et cinquante-six centimes d’euros (3.914,56 €), outre celle de trois cent quatre-vingt-onze euros et quarante-six centimes d’euros (391,46 €) au titre des congés payés y afférents ;
FIXE la créance de Mme Z au titre du salaire horaire applicable à la somme de deux mille euros (2.000 €) ;
REJETTE la demande de la salariée au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Maître I B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PARADISIO, à payer à hauteur d’appel à Mme Z la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PARADISIO, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
REJETTE la demande de Maître B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur FERRON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Minute en onze pages
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