Confirmation 18 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 juin 2014, n° 13/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03076 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 11 septembre 2012, N° 12/03035 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1476 /14 DU 18 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03076
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 12/03035, en date du 11 septembre 2012,
APPELANTS ET INTERVENANT :
Monsieur Q-R J – né le XXX à XXX M. X J, son père, décédé le XXX, et agissant ès qualités d’associé de la SCI LOUANGE DE LA BONTÉ DIVINE, demeurant XXX à XXX, intervenant volontaire suite à majorité, suite à appel formé par Madame E F, sa mère et représentant légal avant majorité,
Représentés par la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Maître A Z ès qualité de liquidateur de la SCI LOUANGE DE LA BONTE DIVINE, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° D 450236 500, dont le siège social est sis XXX à Nancy,
XXX
représentée par la SCP DULUCQ GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 11 Juin 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2014
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 31 octobre 2012 par Mme E F ès qualités de représentant légal de M. Q-R J venant aux droits de feu X J son père décédé le XXX, agissant ès qualités d’associé de la société civile immobilière Louange de la Bonté Divine (SCI Louange de la Bonté Divine.), contre le jugement prononcé le 11 septembre 2012 par le Tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à Maître A Z ès qualités de liquidateur de la SCI Louange de la Bonté Divine (Maître A Z ès qualités.), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 6 mai 2008,
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les uniques et/ou ultimes e-conclusions présentées le':
-6 décembre 2013 par Maître A Z ès qualités, intimée,
-24 février 2014 par Mme E F ès qualités de représentant de M. Q-R J, son fils, lequel se trouve lui-même être aux droits de son père M. X J,
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier et notamment, le visa du Ministère Public du 2 juin 2014 ainsi que les conclusions d’intervention volontaire postérieures à l’ordonnance de clôture de M. Q-R J, aujourd’hui majeur.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants':
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
Mme E F et M. X J ont les 13 et 15 septembre 2003, constitué la SCI Louange de la Bonté Divine afin d’acquérir un immeuble à usage mixte sis XXX à XXX et d’y domicilier une société à responsabilité limitée Y (société Y.) inscrite au RCS de Nancy sous le N° B 480 215 821 dont Mme E F est également la gérante associée.
Par suite d’indisponibilité, Mme E F a courant 2007, confié la gérance de cette société à son compagnon, M. X J.
Par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Nancy saisi sur assignation de l’URCSSAF du 12 juin 2007, a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Y et par extension, celui de la SCI Louange de la Bonté Divine après avoir provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 17 avril 2006.
Le Tribunal de commerce de Nancy a ensuite, par jugement du 6 mai 2008, prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SCI en liquidation judiciaire.
Estimant que le tribunal n’avait pas démontré la fictivité de la société Louange de la Bonté Divine ni l’existence de la confusion de son patrimoine avec celui de la société Y, Mme E F ès qualités a, par déclaration faite au greffe du tribunal de commerce de Nancy le 3 janvier 2012, formé tierce opposition contre cette décision en limitant expressément son recours au chef du dispositif se rapportant à l’extension de la procédure collective.
Par requête du 12 janvier 2012 Maître A Z ès qualités de liquidateur a sollicité l’autorisation de céder des actifs immobiliers sis à Nancy et dépendant de la procédure.
Le Tribunal de commerce de Nancy a par jugement du 22 mai 2012, sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal devant statuer sur la tierce opposition au jugement de redressement judiciaire de la SCI Louange de la Bonté Divine présentée par M. Q-R J, venant aux droits de M. X J.
Au titre de cette dernière procédure, le Tribunal de commerce de Nancy a par jugement du 11 septembre 2012, énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— vu les articles L. 661-2 et R 661-2 du code de commerce,
— vu la date du jugement ayant prononcé l’extension du redressement judiciaire à la SCI Louange de la Bonté Divine,
— déclare M. Q-R J irrecevable en sa tierce opposition et l’en déboute,
— le condamne à payer à Maître C Z ès-qualités la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux entiers dépens.
Mme K F ès qualités a régulièrement déclaré appel de cette décision.
L’affaire a été radiée le 1er octobre 2013 du rang des affaires en cours puis rétablie le 6 novembre 2013 par simple mention au dossier et renvoyée à la conférence du 29 janvier 2014 pour examen de la suite à donner à la procédure.
La clôture de l’instruction a finalement été prononcée le 25 mars 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2014 pour y être plaidée.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire mise en délibéré.
M. Q-R J ès qualités d’héritier de feu X J, son père, devenu majeur le 1er 0ctobre 2013, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions enregistrées le 15 mai 2014.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants':
M. Q-R J demande qu’il plaise à la Cour de':
— vu les dispositions de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme,
— vu les articles L.621-2, L.661-1 et L.661-2 du code de commerce,
— vu l’article 583 du code de procédure civile,
— vu la jurisprudence précitée, notamment celle du 19 décembre 2006,
— vu les pièces produites selon bordereau,
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire en appel de Monsieur Q-R J devenu majeur en cours de procédure, venant aux droits de Monsieur X J, son père, décédé le XXX et agissant ès qualités d’associé de la SCI Louange de la Bonté Divine,
— donner acte à Monsieur Q-R J de ce qu’il fait siennes l’intégralité des écritures échangées jusqu’alors par son représentant légal,
— ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 11 septembre 2012,
— ainsi et statuant à nouveau, recevoir Monsieur Q-R J,venant aux droits de Monsieur X J, son père, décédé le XXX et agissant ès-qualités d’associé de la SCI Louange de la Bonté Divine en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Nancy,
— par conséquent, infirmer la décision d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARl Y, à la SCI Louange de la Bonté Divine et par voie de conséquence, le jugement de conversion en, liquidation judiciaire qui s’en est suivi,
— dire en conséquence qu’il appartiendra à Maître A Z de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de la SARL Y seule,
— débouter Maître A Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Louange de la Bonté Divine de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel à la charge de la SCI Louange de la Bonté Divine.
Maître A Z ès qualités de liquidateur de la SCI Louange de la Bonté Divine prie la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— débouter Monsieur Q-R J de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Maître Z ès qualités une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC [code de procédure civile}.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dans l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que la Cour est présentement saisie d’une demande tendant à écarter une mesure d’extension d’une procédure collective à une société avec laquelle, une confusion de patrimoine avec une première société n’est prétendument pas établie';
Vu l’arrêt avant dire droit du 28 mai 2014';
Attendu que M. Q-R J fait grief aux premiers juges d’avoir décidé de l’irrecevabilité de sa tierce opposition formée au-delà du délai d’opposition institué par l’article R.661-2 du code de commerce dès lors qu’il est constant que la publication du jugement querellé au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 28 novembre 2007';
Qu’il souligne': – que la recevabilité de son recours procède du droit d’accès au juge dont l’exercice effectif est constitutionnellement garanti, bénéficiant à l’associé d’une société civile immobilière puisque celui-ci répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social'; – que cependant, le délai de dix jours retenu par les premiers juges ne s’articule pas de manière satisfactoire avec les brefs délais de recours de la procédure collective de sorte que le délai applicable jusqu’à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, doit être celui de droit commun de trente ans';
Attendu que Maître A Z ès qualités réplique': – que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. Q-R J forclos en sa réclamation; – qu’au demeurant, la déclaration de tierce opposition se fondait également sur l’article L.661-1 3° du code de commerce alors que celui-ci n’était pas applicable à la date d’ouverture de redressement judiciaire puisqu’il a été introduit par l’ordonnance du 9 décembre 2010'; – que le père de la partie adverse est décédé le XXX soit près de deux ans après le jugement querellé et 18 mois après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire'; – que M. Q-R J a ainsi accepté cette succession en toute connaissance de cause'; – que quoi qu’il en soit, il ne saurait bénéficier de plus de droits que son père en représentation duquel il se trouve être aujourd’hui ; – qu’il a déjà été dit, que le délai de 10 jours à compter de la décision contestée applicable en procédure collective, est conforme au principe du procès équitable';
Attendu que le jugement qui statue sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ressort des dispositions de l’article R. 661-2 du code de commerce excluant la possibilité de former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires selon les règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ;
Attendu que dans les circonstances précises de la présente espèce, le délai de dix jours à compter de la publication du jugement du 16 octobre 2007 au BODACC expirait le 8 décembre 2007'; que la tierce opposition principale ayant été formée le 3 janvier 2012 est donc irrecevable';
Attendu que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera intégralement confirmé';
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile';
Attendu que M. Q-R J qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel';
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande d’attribution de frais irrrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à M. Q-R Nassseri de son intervention volontaire à l’instance d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. Q-R J aux entiers dépens de l’instance d’appel,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Système ·
- Eau usée ·
- Défaut d'entretien ·
- Immeuble ·
- Expert
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Flore ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Acte
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Autorisation administrative ·
- Congé ·
- Logistique
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Résine ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Jugement
- Testament ·
- Aide à domicile ·
- Successions ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Droit d'enregistrement ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Certificat ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Juridiction de proximité ·
- Principal ·
- Contredit ·
- Consommation
- Consorts ·
- Servitude ·
- Éclairage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Veuve ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Acquéreur
- Testament ·
- Notaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Successions ·
- Partage ·
- Altération ·
- Acte ·
- Tutelle ·
- Notoire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Collecte ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Achat ·
- Prix de revient ·
- Secret des affaires ·
- Produit ·
- Fournisseur ·
- Ordonnance
- Banque ·
- Chèque ·
- Interdiction ·
- Régularisation ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Courrier ·
- Compte ·
- Architecte
- Exécution provisoire ·
- Crédit industriel ·
- Compte joint ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Palau ·
- Recours subrogatoire ·
- Virement ·
- Compte ·
- Charges ·
- Emprunt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.