Irrecevabilité 16 septembre 2015
Infirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 mai 2016, n° 14/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01220 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 14 janvier 2014, N° 12/9523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SCTI c/ SAS BROSSETTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 11 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01220
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 12/9523, en date du 14 janvier 2014,
APPELANTE :
SARL SCTI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 140 rue Villancote – 88000 DIGNONVILLE inscrite au registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le XXX
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat au barreau d’Epinal
INTIMÉE :
SAS BROSSETTE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 323 376 814
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, Président et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
—
Vu l’appel déclaré le 16 avril 2014 par la société à responsabilité limitée SCTI (société SCTI.) contre le jugement prononcé le 14 janvier 2014 par le tribunal de commerce d’Epinal, dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée Brossette (société Brossette.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e conclusions présentées le :
— 5 septembre 2014 par la société Brossette, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident,
— 31 octobre 2014 par la société SCTI, appelante sur appel principal et intimée sur appel incident ;
Vu l’arrêt préparatoire du 16 septembre 2015 ;
Vu, enregistrées le 9 novembre 2015, les e conclusions après arrêt présentées par la société SCTI ;
Vu l’ensemble des actes de procédure et des éléments et pièces présentées chacune des parties.
SUR CE,
1. données analytiques, facturelles et procédurales, du litige
La société Brossette, société grossiste appartenant au groupe Saint X, a pour activité principale, la fourniture de matériel de chauffage. La société SCTI exploite de son côté, une activité de plomberie et de soudure industrielle dans les Vosges.
Les deux sociétés sont de longue date en relations d’affaires.
S’estimant créancière d’un solde débiteur de 72 069, 42 euros, la société Brossette a, selon lettre du 25 mai 2012, vainement mis son partenaire en demeure de lui régler ce montant.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal a le 30 juillet suivant, autorisé la société Brossette à pratiquer plusieurs saisies conservatoires entre les mains de tiers, débiteurs de la société SCTI. Ces saisies, sont intervenues entre le 3 et le 7 août 2012.
Le tribunal de commerce d’Epinal a ensuite, selon jugement du 4 septembre 2012, placé la société SCTI en redressement judiciaire et nommé la SCP Y Le Carrer-Najean en qualité de mandataire judiciaire.
La société Brossette a selon acte extrajudiciaire du 5 septembre 2012, fait assigner la société SCTI devant le tribunal de commerce d’Epinal puis, selon acte extrajudiciaire du 6 septembre 2012, la SCP Y Le Carrer Najean ès-qualités de représentant des créanciers de cette dernière société en paiement de 72 069, 42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2012 outre, 10 810, 41 euros au titre de la clause pénale stipulée à ses conditions générales de vente, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
— vu les articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du code civil,
— vu les articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
— vu les pièces versées aux débats,
— constate la créance de la société Brossette à l’égard de la SARL SCTI et la fixe à la somme de 57 455, 57 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 25/06/2012,
— condamne la société SCTI et la SCP Le Carrer Najean ès-qualités à payer à la SAS Brossette la somme de 2 000 euros au titre de la clause pénale et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne les défendeurs aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont souligné que les documents soumis à leur appréciation confortaient la réalité d’une relation d’affaires suivie entre les parties et précisé que la lecture attentive du tableau synoptique des factures et avoirs émis, laissait apparaître un solde débiteur de 57 455, 57 euros dû par la société SCTI.
Cette dernière, in bonis depuis le 7 juin 2014 selon l’extrait K Bis du 26 avril 2015 transmis par note en délibéré, a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 décembre 2014 et l’affaire, renvoyée à l’audience de plaidoiries tenue en formation de juge rapporteur le 26 mai 2015 pour y être plaidée.
Par arrêt préparatoire, la Cour a :
— ordonné, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2015 à 14 heures, tenue en formation de double rapporteur, à l’effet de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 16 avril 2014, soulevé d’office par la Cour,
— dit que les parties devront en tout état de cause faire valoir leurs observations pour le 10 novembre 2015, faute de quoi l’affaire pourra faire l’objet d’une éventuelle radiation du rôle des affaires en cours
— dit que les parties conserveront provisoirement la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés.
La Cour, compte tenu notamment de la mauvaise qualité des documents soumis à son appréciation, a motivé sa décision en retenant que la société SCTI paraissait faire l’objet d’un plan de continuation depuis mars 2013 et que l’appel formé par cette société in personam pourrait ainsi avoir été formalisé au mépris de la règle posée par l’article L.626-25 alinéa 2 du code de commerce prévoyant l’intervention du commissaire à l’exécution du plan.
A cette audience du 10 novembre 2015, l’affaire a été renvoyée à celle tenue le 9 mars 2016 à la demande des avocats, pour cause de grève liée à la réforme de l’aide juridictionnelle.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, renvoyée à l’audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositif des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code d eprocédure civile ;
Les conclusions des parties récapitulent leurs demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
La société SCTI a, au corps de ses écritures déposées le 31 octobre 2014, demandé qu’il plaise à la Cour de :
— vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— vu la jurisprudences applicable,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société SCTI,
— en conséquence,
— à titre principal,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la créance de la société Brossette à l’encontre de la société SCTI à la somme de 57 455, 57 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de la clause pénale,
— débouter la société Brossette de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que les premiers juges ont bafoué le principe de la contradiction en se prononçant d’office sur un motif sans inviter les parties à s’y prononcer,
— constater que la société Brossette ne verse pas au débat le moindre élément probatoire objectif de la prétendue créance,
— dire et juger que la production de facture est une preuve personnelle et non objective totalement insuffisante à une condamnation en paiement,
— constater qu’à aucun moment la société Brossette n’a procédé à la mise en 'uvre de la clause de réserve de propriété pour les prétendus biens livrés,
— constater que la société Brossette dans le cadre de la procédure conservatoire n’a jamais sollicité une indemnité au titre d’une clause pénale,
— dire et juger que les conditions générales de vente ne sauraient être opposables à SCTI,
— constater que la société Brossette ne rapporte pas la preuve de s’être libérée de son obligation d’information au titre des conditions générales via son co contractant SCTI,
— condamner la société Brossette à payer à la société SCTI au titre de procédure abusive la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Brossette à payer à la société SCTI à titre de dommages-intérêts la somme de 4 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Brossette à payer à la société SCTI la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brossette aux entiers dépens.
La société Brossette prie de son côté la Cour de:
— vu les articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel de la société SCTI,
— déclarer tant recevable que bien fondé l’appel incident interjeté par la société Brossette,
— ce faisant,
— confirmer dans son principe la décision entreprise,
— l’émendant dans son quantum,
— fixer comme suit au passif de la société SCTI les créances de la société Brossette :
— 72 069, 45 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 25.06.2012,
— 10 810, 41 € au titre de la clause pénale de 15 % stipulée aux conditions générales de vente de la société Brossette ,
— 3 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner SCTI à payer à Brosette 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société SCTI aux entiers dépens de première instance comme l’appel, lesquels comprendront les frais des saisies conservatoires effectuées par la concluant
La société SCTI dans ses conclusions après arrêt, a énoncé ce qui suit :
— vu l’article L. 626-25 du code de commerce,
— vu la jurisprudence applicable,
— déclarer recevables et bien-fondées les demandes de la société SCTI,
— en conséquence,
— dire que les dispositions de l’article L.626-25 du code de commerce sont inapplicables au cas d’espèce,
— dire et juger que la société SCTI était in bonis à la date où l’appel a été interjeté,
— déclarer recevable l’appel formé par la SCTI.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE
La Cour statue sur le bien-fondé de demande en paiement d’un arriéré de factures formée par une société grossiste contre l’un de ses partenaires commerciaux.
Sur le respect de l’article L. 626-25 du code de commerce
Selon cet article, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Il engage les actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il est constant au cas d’espèce, au vu des derniers éléments présentés aux débats, que le plan de continuation de la société SCTI a été adopté le 14 mars 2014.
A cette date, la société SCTI est redevenue in bonis et a retrouvé l’intégralité de ses prérogatives notamment, celles liées à sa représentation en justice.
Le jour de l’appel du jugement querellé soit le 16 avril 2014, les dispositions de l’article L.626-25 du code de commerce n’avaient donc pas à trouver application.
L’appel formé par la société SCTI est recevable.
Sur le non-respect du principe de la contradiction
La société SCTI reproche aux premiers juges d’avoir soulevé d’office le moyen de droit lié à la non-production de la déclaration de créance sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point au mépris de l’article 16 du code de procédure civile. Elle demande à la Cour de constater cette violation, sans préciser dans le dispositif de ses écritures qu’il y a lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris.
En réponse, la société Brossette explique avoir le 24 septembre 2012, déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte au nom de son adversaire ainsi qu’elle en justifie aux débats.
Vu l’article 16 du code de procédure civile dont il ressort que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
En l’espèce, les premiers juges apparaissent n’avoir fait que constater qu’aucune des parties ne se prévalait d’une absence de déclaration de créance et que quoi qu’il en soit, il ressortait des pièces du dossier présenté par la société SCTI, que celle-ci avait contesté la créance déclarée à hauteur de 72 069, 41 euros de sorte qu’il n’y avait pas lieu de soulever la question de l’opposabilité de la créance litigieuse au débiteur.
Aucun manquement au principe de la contradiction n’est ainsi caractérisé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement d’un solde d’arriérés de factures de fourniture de matériaux formée par la société Brossette
La société SCTI soutient à titre principal, que la réclamation de son adversaire ne correspond pas à la réalité du dossier.
Elle précise : – que le montant de cette réclamation ne correspond ainsi pas, aux montants mentionnés sur les mises en demeure qui lui ont été adressées lors de la rupture de leurs relations contractuelles au début de l’année 2012 et n’a cessé de fluctuer à la hausse ; – que la lettre du 27 juin 2012 s’analyse en une lettre de contestation et ne saurait donc en rien, valoir reconnaissance de commandes passées auprès de la partie adverse ; – que celle-ci n’a d’ailleurs, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire la concernant, nullement mis en 'uvre la clause de réserve de propriété se rapportant à un matériel prétendûment livré et non payé ; – qu’elle lui a encore adressé le même jour, le 21 juin 2012, des factures faisant état de montants très différents ; – que la demande en paiement est enfin fondée sur des bons de livraison non signés et non agrémentés de bons de commande ; – que la production de factures non régularisées n’est pas une preuve de la créance revendiquée puisque nul, ne peut se délivrer des preuves à soi-même ; – que la liberté de la preuve en matière commerciale ne saurait déroger à une certaine loyauté et objectivité des éléments probatoires produits à l’appui d’une demande en justice qui doivent toujours être corroborés par des éléments extérieurs ; -que les bons produits aux débats ne portent pas mention de sa signature et son adversaire tente en réalité de procéder à une inversion de la charge de la preuve en objectant qu’elle aurait du faire procéder à une expertise graphologique ; – que la société Brossette ne rapporte ni la preuve de commande de matériaux ni celle de leur livraison en sa faveur alors qu’elle a pour sa part, toujours contesté les sommes litigieuses ainsi qu’elle en justifie par les nombreux écrits soumis aux débats ; – que la fluctuation des réclamations n’a jamais été justifiée, ni objectivement, ni concrètement ; – qu’un courriel émanant de la société Brossette qu’elle verse aux débats, établit au contraire très clairement la réalité d’une surfacturation ; – que quoi qu’il en soit la société Brossette a, à la veille du jugement entrepris, fait procéder à la levée des saisies conservatoires qui avaient été pratiquées.
La société Brossette répond : – que l’analyse comparée des factures et avoirs qu’elle produit aux débats laisse entrevoir un solde débiteur de 72 069, 42 euros restant dû ; – que le relevé du compte de la société SCTI dans ses livres, agrémenté de bons de livraison fait état du même montant ; – que la défense acharnée de son adversaire ne saurait signifier que la somme qu’elle lui réclame n’est pas due ; – que la preuve est libre entre commerçants, sous la seule réserve que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; – qu’elle produit des factures des créances réclamées et un certain nombre de bons de livraison qui, contrairement aux dires de la partie adverse, sont tous revêtus de deux signatures ; – que les factures réclamées correspondent à des marchandises régulièrement livrées ; – qu’au demeurant, la société SCTI ne produit aucun document permettant de prouver qu’elle n’a pas été destinataire des marchandises livrées ; – que les fluctuations de sa créance s’expliquent par le courant d’affaires très soutenu qui existait alors entre elles ; – que quoi qu’il en soit, alors que sa réclamation porte sur un solde de tout compte résultant de 14 factures et de 21 avoirs, la société SCTI ne conteste plus en appel qu’une seule facture ; – que s’il est exact que certains bons de livraison se rapportant aux factures émises en recouvrement ne sont pas signés, ce constat ne saurait remettre en cause le sérieux de sa réclamation eu égard au volant d’affaires important ayant existé entre les parties ; – que du matériel était parfois livré directement sur les chantiers où opérait la société SCTI laquelle payait sans discuter les factures présentées alors même que les bons de livraison ou les bons emportés n’étaient pas signés sans que cela ne donne lieu à la moindre contestation ; – qu’en réalité, le courant d’affaires qui existait entre eux ne justifiait pas une signature impérative sur tous les bons de livraison et la société SCTI n’argue pas explicitement de l’existence de faux.
Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ainsi que L.110-3 et L 123-23 du code de commerce dont il ressort notamment que les livres de commerce et partant, le livre-journal, le grand livre et le livre d’inventaire font preuve entre commerçants ;
Les parties étant contraires sur la justification de l’exigibilité d’un solde de factures de matériaux, il convient de rappeler que nul ne peut se constituer un titre à soi-même de sorte que ni le principe, ni le montant d’une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, de relevés de comptabilité, de lettres de relance et de mises en demeure émanés exclusivement du demandeur en paiement nonobstant l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties.
En l’espèce, la société Brossette produit à l’appui de sa réclamation 14 factures, 21 avoirs et 8 bons de livraison dont aucun ne se rapporte aux factures établies outre un « relevé du compte de la société SCTI dans ses livres ».
De tels éléments de preuve, compte tenu de leur caractère épars et unilatéral, n’apparaissent pas suffisamment probants pour établir la réalité et l’étendue du quantum allégué.
Le document présenté comme constitutif d’un relevé du compte de la société prétendument débitrice dans les livres de la société réclamante ne saurait être pris comme constitutif d’un extrait de compte fiable au regard de sa présentation et de l’absence de toute certification – voir pièce 37.
Le caractère incomplet des éléments de preuve produits par la société Brossette à l’appui de ses réclamations ne permet subséquemment pas, d’accueillir sa demande.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice constituant un droit fondamental, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société SCTI, en l’absence d’intention de nuire de son adversaire qui soit dument établie.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société Brossette, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE la société par actions simplifiée Brossette de ses demandes.
CONDAMNE la société par actions simplifiée Brossette aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Brossette à payer à la société à responsabilité limitée SCTI quatre mille euros (4 000 €) à titre de frais irrépétibles.
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SCTI de ses plus amples demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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