Confirmation 26 janvier 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mars 2019, N° 16/04464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03665 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQJB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 16/04464, en date du 21 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur B C X, né Y Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
3 rue Suzanne Regnault-Gousset – 54000 NANCY
Représenté par Monsieur David TOUVET, Avocat général près la Cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame F G-H, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame F G-H, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le
26 Janvier 2021 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2021 , par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
M. B C X né Y Y, se disant né le […] à […], est titulaire de trois certi’cats de nationalité française respectivement délivrés les 19 août 2002, 6 novembre 2003 et 17 décembre 2012 par le gref’er en chef du tribunal d’instance de Montbéliard.
Par acte du 3 octobre 2016, le ministère public a fait assigner M. B C X devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de constater que les certificats de nationalité délivrés le 19 août 2020, le 6 novembre 2003 et le 17 décembre 2012 l’ont été à tort et de constater son extranéité.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal ainsi saisi, a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure ont été satisfaites en ce que le récépissé a été délivré le 26 février 2016 ;
— constaté l’extranéité de M. B C X, né Y Y le […] à […] ;
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré l’acte de naissance n°216/88 établi le 24 octobre 1988 au nom de M. B C X né Y Y est apocryphe car selon les vérifications réalisées par le consulat de France en 2014, la souche de cet acte, figurant dans les registres d’état civil de Yaoundé IV correspond à une tierce personne. Le tribunal a aussi précisé que cet acte de naissance ne pouvait pas être régularisé par un jugement supplétif de naissance rendu par une juridiction compétente qui serait alors contraire à l’ordre public national et inopposable à l’administration française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 décembre 2019, M. B C X né Y Y a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. B C X né Y Y demande à la cour de :
— déclarer fondé son appel du jugement rendu le 21 mars 2019, par le tribunal de grande instance de
Nancy rectifié par jugement du même tribunal en date du 27 mai 2019,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. B C X né Y Y né le […] à […] est français,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor Public à verser à M. B C X né Y Y une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor Public aux dépens d’instance et d’appel qui comprendront le coût du timbre suppression avoué de 225 euros.
Au soutien de son recours, l’appelant fait valoir que la reconnaissance de paternité en date du 23 février 2001, a été mentionnée sur son acte de naissance conformément à l’accord franco-camerounais de 1974, ce qui suppose nécessairement l’existence de cet acte.
Après vérification, il s’est aperçu que son acte de naissance était altéré. Il a ainsi obtenu par jugement du 4 juillet 2016 une reconstitution de cet acte, ce qui est distinct d’un jugement supplétif ; un nouvel acte de naissance lui a été attribué en date du 15 décembre 2017 et a obtenu un certificat de coutume. Ce jugement ne peut être écarté en application de l’article 34 de l’accord franco-camerounais qui énonce que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’état de l’autre lorsqu’elles réunissent les conditions prévues, ce qui est le cas en l’espèce.
Il expose que l’acte de naissance n’était pas altéré au moment de sa reconnaissance de paternité et qu’ il n’a pas commis de fraude pour acquérir la nationalité française.
Au dernier état de la procédure et par conclusions reçues au greffe de la cour par voie électronique le 29 mai 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments, le Ministère Public demande de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— con’rmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 21 mars 2019, recti’é le 27 mai 2019,
— dire que les certi’cats de nationalité française délivrés les 19 août 2002, 6 novembre 2003 et 17 décembre 2012 par le gref’er en chef du tribunal d’instance de Montbéliard l’ont été à tort,
— dire que B C Y Y (ou X), se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le Ministère public expose en substance que :
— L’acte de naissance n°216/88 de B C X né Y Y est apocryphe car il résulte de la vérification in situ effectuée par le Consulat Général de France au Cameroun, que la mention du père est dactylographiée alors que l’acte est par ailleurs manuscrit et que le numéro dans les registres correspond à un tiers.
— Le jugement de reconstitution du 4 juillet 2016 portant le numéro 587 contient plusieurs fautes et ne repose que sur la seule audition du fils de la cousine de la mère sans aucune précision de son état civil ; ce jugement a été obtenu par fraude puisque l’appelant a occulté le caractère apocryphe de son acte de naissance.
— L’article 34 de l’accord franco-camerounais du 21 février 1974 ne s’applique pas puisque le jugement de reconstitution, fondé sur une fraude, est contraire à l’ordre public français de sorte que le jugement en cause est inopposable en France.
— L’acte de naissance n°2017CE750N174 du 15 décembre 2017 est dépourvu de tout caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
— Par voie de conséquence, la reconnaissance paternelle souscrite à Audincourt le 23 février 2001 par A E X ne peut produire aucun effet sur la nationalité de l’appelant.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2020.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la procédure est régulière dès lors que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites.
Aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil 'La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'.
En l’espèce, le Ministère Public démontre que l’acte de naissance de l’appelant n’est pas conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil ainsi libellé : ' Tout acte de l’état-civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
En effet, l’appelant a produit à l’appui de ses déclarations de nationalité française un acte de naissance supposé avoir été établi à Yaoundé IV (Cameroun) le […] sous le numéro 216/88. Or, il résulte des vérifications opérées sur place par les autorités consulaires françaises que l’acte portant ce numéro correspond à une autre personne, dénommée Manga Melingui Steve, né le […] et que l’acte produit par l’appelant ne correspond à aucune souche du registre considéré. Il est donc parfaitement établi que cet acte de naissance est apocryphe ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il suit de là que l’acte de reconnaissance souscrit par Monsieur A X le 23 février 2001, de nationalité française ne peut avoir aucun effet sur la nationalité de Monsieur B Y Y, lequel ne dispose pas d’un acte de naissance régulier.
Le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Yaoundé sous le numéro 587/civ qui, sur la requête de l’appelant a ordonné la reconstitution de son acte de naissance, l’a été sur la base d’une déclaration mensongère, en ce qu’il a affirmé que son acte de naissance était dépourvu de souche, alors que la souche existe et correspond à une tierce personne, est constitutif d’une fraude au jugement.
Si l’article 34 de l’accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974 stipule que les décisions rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat, c’est à la condition expresse de ne pas être contraires à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées, ce qui est le cas en présence d’une fraude.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B C X, né Y Y, se disant né le […] à […], aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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