Infirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 nov. 2021, n° 20/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2020, N° 19/00967 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 15 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02419 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVPB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 19/00967, en date du 27 août 2020,
APPELANTE :
S.A.R.L. 57 ATM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Y MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur G-H X
né le […] à […]
domicilié […]
assisté par son curateur l’UNION TERRITORIALE MUTUALISTE DE LORRAINE (UTML), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Représentés par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. E C F, prise en la personne de Maître A B C, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BUREAU CENTRAL DE L’HABITAT LORRAIN, pour ce domiciliée au siège social sis […]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 21 janvier 2021 par remise de l’acte d’huissier à personne habilitée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’UNION TERRITORIALE MUTUALISTE DE LORRAINE (UTML), ès qualité de curateur de Monsieur G-H X, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur G-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Novembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à des démarchages téléphoniques, plusieurs sociétés, dont la SARL AHF 57, devenue la SARL 57 ATM, et la SARL Bureau central de l’habitat lorrain (la SARL BCHL), ont effectué des travaux au domicile de M. G-H X durant les années 2015 et 2016.
M. X a déposé plainte à l’encontre de la SARL BCHL le 29 juin 2017 au motif que certains travaux avaient été facturés deux fois.
Par jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Briey le 16 octobre 2017, M. X a été placé sous curatelle renforcée et l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine a été désignée en tant que curateur.
Par décision du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. Y Z, lequel a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Par actes des 8 et 10 octobre 2019, M. X, assisté par son curateur l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine, a fait assigner la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM, et Maître A B C de la SCP E C F, en qualité de liquidateur de la SARL BCHL devant le tribunal de grande instance de Briey, aux fins notamment, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamnation de la SARL AHF 57, devenue la SARL 57 ATM, à lui verser la somme de 45966,90 euros HT, et de fixation de sa créance à l’encontre de la SARL BCHL à la somme de 30111,82 euros HT, sommes
augmentées du taux de TVA en vigueur.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM à payer à M. X la somme de 45966,90 euros,
— fixé la créance de M. X au passif de la SARL Bureau central de l’habitat lorrain à la somme de 30111,82 euros,
— dit que ces sommes devront être augmentées du taux de TVA en vigueur au jour du jugement,
— condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM à payer à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM aux dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé, selon le rapport d’expertise judiciaire, pour les travaux réalisés par la SARL AHF 57 (devenue la SARL 57 ATM), une surfacturation de 27057,81 euros HT (VPH, remplacement des menuiseries extérieures, remplacement de la prise de terre), et un montant de 18909,09 euros HT pour les travaux inutiles voire surfacturés (travaux sur les extérieurs, entrée et descente de garage, et remplacement des tableaux électriques).
Concernant les travaux réalisés par la SARL BCHL, ils ont retenu un montant de 25111,82 euros HT pour les travaux inutiles, voire surfacturés (traitement des façades), et un montant de 5000 euros HT pour les travaux non réalisés (isolation des combles).
Le tribunal a rappelé que ces travaux avaient été effectués suite à un démarchage téléphonique et que, s’ils avaient été réalisés au cours des années 2015 et 2016, M. X avait été placé sous curatelle renforcée par décision du 16 décembre 2017, et qu’il ne pouvait donc être exclu qu’il n’ait pas été en mesure de juger de la pertinence et de la nécessité d’entreprendre ces travaux, ce qui excluait la commune intention des parties dans la formation des contrats. Il a ajouté que les deux sociétés avaient fait preuve de mauvaise foi en tentant de tirer injustement profit de la situation alors que M. X n’avait pas informé ses coïndivisaires des travaux envisagés. Il en a conclu qu’elles avaient manqué à leurs obligations contractuelles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er décembre 2020, la SARL 57 ATM a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. X assisté par son curateur l’UTML, et de la SCP E C F, en la personne de Maître A B C, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BCHL.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 21 janvier 2021 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la SCP E C F, prise en la personne de Maître A B C, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BCHL, n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL 57 ATM demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 27 août 2020,
Statuant à nouveau,
— constater que l’expert n’a relevé aucune malfaçon dans l’exécution des travaux effectués,
— dire qu’elle a parfaitement exécuté les travaux commandés,
— constater que M. X a donné son consentement de façon libre et éclairée,
— constater que M. X a contracté avec elle en parfaite connaissance de cause sans user de son droit de rétractation et en totale transparence,
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X, assisté par son curateur l’UTML, et l’Union Territoriale Mutualiste de Lorraine en qualité de curateur, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la SARL 57 ATM à payer à M. X :
. 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL 57 ATM aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 septembre 2021 et le délibéré au 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu du principe de liberté contractuelle, une personne est libre de contracter avec telle autre qu’elle choisit, aux conditions qu’elles acceptent l’une et l’autre, et ce tant qu’il n’y a pas atteinte à des règles d’ordre public. En particulier, en matière de vente ou de prestations de services, une personne peut acheter une chose ou faire réaliser des travaux sans que le bien ou le service lui soit nécessaire ou même seulement utile. Pareillement, le principe de liberté dans la fixation des prix, posé par l’article L.410-2 du code de commerce, empêche de remettre en cause un contrat ou le prix fixé d’un commun accord pour le seul motif qu’il est plus élevé que celui généralement pratiqué.
En l’espèce, les contrats ont été conclus et exécutés durant les années 2015 et 2016 et l’expert judiciaire mentionne pour les travaux réalisés par la SARL AHF 57 un dernier procès-verbal de réception établi au mois de juin 2016. Or, M. X n’a été placé sous curatelle que par jugement du 16 octobre 2017, en considération notamment d’un certificat médical du 30 juin 2017 et d’une audition du 14 septembre 2017. Il ne produit aucune autre pièce, ni certificats médicaux, ni même de
simples attestations, relatives à son état de santé. Dès lors, il ne peut pas être considéré que M. X n’a pas émis un consentement libre et éclairé lors de la conclusion des contrats de prestation de services, plus d’un an avant la rédaction de ce certificat médical.
Pareillement, il y a lieu d’écarter le moyen de M. X, fondé sur l’article 223-15-2 du code pénal et sur les articles L.121-8 et suivants du code de la consommation, relatif à l’abus de la faiblesse d’une personne, en raison de l’absence de preuve d’un tel état de l’intimé lors de la conclusion des contrats.
Il est d’ailleurs observé à ce sujet que, si une plainte a été déposée le 9 janvier 2019, il n’est fait état d’aucune suite donnée à cette plainte plus de deux ans et demi après.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un vice du consentement, M. X ne faisant qu’évoquer 'des man’uvres dolosives’ sans les expliciter ni les démontrer.
En conséquence, eu égard au principe de liberté contractuelle rappelé ci-dessus, le seul fait que certains travaux puissent être considérés comme inutiles, ou que des prix semblent excessifs ne peut donner lieu à indemnisation. Il appartenait en effet à M. X de comparer les prix proposés sur les devis avec ceux pratiqués par des concurrents.
Concernant un éventuel manquement de la SARL 57 ATM à son devoir de conseil, au vu du rapport d’expertise judiciaire, il concernerait l’installation électrique. Cependant, les développements du rapport à ce sujet apparaissent peu pertinents, les appréciations de l’expert n’étant pas explicitées, et ayant même été démenties pour certaines. Ainsi, l’expert affirme que la SARL 57 ATM aurait dû conseiller à M. X 'de faire un diagnostic global sur l’installation électrique pour déterminer les urgences', sans pour autant préciser quelles seraient selon lui ces 'urgences'. Il prétend en outre qu’il y aurait 'incompatibilité entre les travaux effectués et l’installation existante conservée', sans donner la moindre explication à ce sujet. Or, l’expert judiciaire avait d’abord affirmé que la mise à la terre n’avait pas été réalisée par la SARL 57 ATM, pour ensuite reconnaître qu’elle l’avait été. Ces appréciations de l’expert judiciaire sont donc insuffisantes pour établir un manquement de la SARL 57 ATM à son devoir de conseil concernant l’installation électrique, et il en va de même pour le reste des travaux réalisés par l’appelante.
Quant au moyen tenant à ce que des travaux facturés avaient déjà été réalisés et facturés par d’autres entreprises, il ne peut être retenu à l’encontre de la SARL 57 ATM, cette double facturation n’étant caractérisée par le rapport d’expertise judiciaire que pour la SARL BCHL.
S’agissant enfin de la qualité des travaux réalisés, M. X ne fait que prétendre que les photographies du rapport d’expertise établissent l’existence de malfaçons.
Cependant, en premier lieu, il ne précise pas sur quel fondement ces malfaçons alléguées pourraient être indemnisées, en ne visant notamment ni la garantie décennale ni celle de bon fonctionnement. Il ne sollicite en effet une indemnisation que sur le fondement général de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui suppose la démonstration d’un manquement de la SARL 57 ATM dans la réalisation des travaux.
En second lieu, de tels manquements de la SARL 57 ATM ne sont nullement caractérisés par les pièces produites et en particulier le rapport d’expertise judiciaire. Il est souligné que la première réunion d’expertise a eu lieu le 2 avril 2019, soit presque trois ans après le dernier procès-verbal de réception concernant les travaux de la SARL AHF 57, remontant au mois de juin 2016 selon l’expert. En particulier, la remarque de l’expert quant à l’aspect de 'vieillissement prématuré’ du carrelage ne saurait à elle seule démontrer un manquement de la SARL 57 ATM dans l’exécution des travaux près de trois ans auparavant. Quant à la 'pose sans soin', elle n’est nullement expliquée et ne peut donc caractériser une faute d’exécution.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM à payer à M. X la somme de 45966,90 euros, augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement.
Statuant à nouveau, M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la SARL 57 ATM.
Y ajoutant, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. X étant débouté de l’ensemble de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SARL 57 ATM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 27 août 2020 en ce qu’il a :
— condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM à payer à M. G-H X la somme de 45966,90 euros, augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement,
— condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM à payer à M. G-H X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AHF 57 devenue la SARL 57 ATM aux dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute M. G-H X assisté par son curateur l’UTML de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la SARL 57 ATM ;
Déboute M. G-H X assisté par son curateur l’UTML de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ;
Condamne M. G-H X assisté par son curateur l’UTML à payer à la SARL 57 ATM la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. G-H X assisté par son curateur l’UTML de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G-H X assisté par son curateur l’UTML aux dépens de première instance
et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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