Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 2 mai 2023, n° 22/01165
TGI Nancy 5 mai 2022
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CA Nancy
Confirmation 2 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action récursoire

    La cour a estimé que l'action récursoire de la CPAM n'était pas soumise à la prescription de droit commun, car elle a été engagée dans les délais impartis, tenant compte des interruptions de prescription.

  • Rejeté
    Opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la CPAM ne pouvait pas récupérer les sommes versées tant que la société [5] n'avait pas justifié de son acquittement de la provision, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Accepté
    Frais et dépens

    La cour a jugé que la société [5] devait être condamnée aux dépens d'appel et à verser une somme à la CPAM au titre de l'article 700 du CPC, en raison de sa succombance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 5 mai 2022. La question principale était celle de la prescription de l'action récursoire de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de la société [5]. La Cour a rappelé que l'action récursoire de la caisse était subordonnée à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur. Elle a également souligné que le délai de prescription de cinq ans pour engager l'action récursoire n'était pas expiré. La Cour a confirmé que la société [5] devait payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 800 euros au titre des dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 2 mai 2023, n° 22/01165
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/01165
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 5 mai 2022, N° 21/00186
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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