Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 mai 2024, n° 22/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 31 mai 2022, N° 17/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01404 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E72G
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 17/00607, en date du 31 mai 2022,
APPELANTE :
S.C.I. DU PARADIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [A] [Y]
domicilié [Adresse 4]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [L], Huissier de justice à [Localité 10], en date du 16 août 2022 (remise à domicile)
Monsieur [O] [C]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
S.A. GENERALI ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [A] [Y], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, substituant Me Kérène RUDERMANN, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur 'RC’ de Monsieur [A] [Y], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A.S. BUREAU D’ETUDES [B], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [L], Huissier de justice à [Localité 10], en date du 11 août 2022 (remise à l’étude)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du BET ADAM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, substituée par Me Anne-Laure TAESCH, avocats au barreau de NANCY
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK substitué par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2024.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du Paradis est propriétaire de quatre maisons d’habitation situées [Adresse 11] à [Localité 8], construites au cours de l’année 2002 par Monsieur [Z] [E], entrepreneur principal.
En raison de différents désordres constatés sur les immeubles, une mesure d’expertise a été ordonnée le 30 mars 2005 et confiée à Monsieur [O] [C], lequel a déposé son rapport le 19 mai 2006.
Sur la base de ce rapport d’expertise, un accord transactionnel est intervenu entre la SCI du Paradis, Monsieur [E] et son assureur, la SA MAAF Assurances, prenant en compte le montant des travaux chiffrés par l’expert, outre une indemnité de 1000 euros au titre des frais de défense, soit un total de 20377,68 euros.
La reprise des fissures en façade de l’immeuble supposait notamment des travaux de reprise des fondations en sous-'uvre, chiffrés par l’entreprise [A] [Y] à la somme de 7437,75 euros et validés par l’expert judiciaire, à exécuter selon les plans de principe du Bureau d’Etudes Techniques (BET) [B], consulté par l’expert judiciaire en qualité de sapiteur.
Les travaux, effectués au cours de l’année 2007 par Monsieur [Y], ont été réglés par la SCI du Paradis.
Des fissures étant de nouveau apparues sur l’immeuble durant l’année 2012, une expertise amiable a été organisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par la société MAIF, assureur protection juridique de Monsieur Paradis, maître d’ouvrage, au contradictoire du cabinet Saretec, expert désigné par la SA Generali Assurances, assureur décennal de Monsieur [Y]. Le cabinet Polyexpert a rendu son rapport d’expertise amiable en date du 6 mars 2014.
La SCI du Paradis ayant sollicité une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal du 12 novembre 2014, Monsieur [R] [U] a été désigné en qualité d’expert, au contradictoire du BET Adam, de Monsieur [Y] et de la SA Generali Assurances.
Cette expertise a été étendue à la SA MAAF Assurances, assureur de Monsieur [E] par ordonnance du 2 septembre 2015 , ainsi qu’à la SA Allianz IARD, assureur du BET Adam et à la SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [Y] au titre de la garantie des préjudices immatériels par ordonnance du 30 mars 2016.
Monsieur [U] a déposé son rapport en date du 26 septembre 2016.
Par actes des 1er, 6 et 16 mars 2017, la SCI du Paradis a fait citer Monsieur [Y], la compagnie d’assurance Generali France ainsi que la compagnie d’assurance AXA France IARD devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
Par actes en date des 12, 15 et 20 décembre 2017, la société d’assurance Generali, a fait citer le BET Adam, la société d’assurance Allianz ainsi que la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Épinal.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2018.
Par acte du 2 octobre 2018, la SA Allianz IARD a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de grande instance d’Épinal.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné Monsieur [Y] à payer à la SCI du Paradis la somme de 39521,44 euros au titre du préjudice matériel et celle de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel,
— dit que la société Generali Assurances IARD doit garantir Monsieur [Y] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 39521,44 euros au titre du préjudice matériel,
— dit que la société AXA France IARD doit garantir Monsieur [Y] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel, franchise d’assurance à déduire,
— mis hors de cause la société MAAF, Monsieur [C], la société BET ADAM et la société Allianz,
— condamné Monsieur [Y] à payer à la société AXA France IARD la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement Monsieur [Y], la société Generali Assurances IARD et la société AXA France IARD à payer à la SCI du Paradis la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Generali Assurances à payer aux sociétés Allianz et MAAF Assurances, la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné solidairement Monsieur [Y], la société Generali Assurances IARD et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance initiale,
— condamné la société Generali Assurances aux dépens de l’instance dirigée contre les sociétés BET Adam, Allianz et MAAF Assurances, dont distraction au profit de la SCP BGBJ,
— condamné la société Allianz aux dépens de l’instance dirigée contre Monsieur [C].
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que selon le rapport d’expertise judiciaire du 19 mai 2006 de Monsieur [C], les fissures provenaient d’un tassement différentiel des fondations découlant d’une exécution dans le non-respect total des règles de construction par l’entreprise de gros 'uvre [E]. Il a ajouté que selon le rapport d’expertise judiciaire du 26 septembre 2016 de Monsieur [U], les désordres proviennent d’une mauvaise réalisation des reprises ne correspondant pas aux principes établis par le BET Adam, tout en ajoutant que si ces reprises avaient été parfaitement exécutées, il serait impossible de dire ce que serait devenu le mur pignon.
Les premiers juges ont relevé que ces désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils portaient atteinte à la solidité de l’immeuble.
Par ailleurs, il a retenu que Monsieur [Y] était intervenu pour remédier aux désordres créés par le constructeur, Monsieur [E], qu’il ne portait donc qu’une responsabilité partielle dans ces travaux de reprise fixée à hauteur de 30 % en indemnisation du préjudice subi par la SCI du Paradis. Ayant observé que la SCI du Paradis n’avait pas mis en cause Monsieur [E], ni formé de demande contre son assureur, la SA MAAF Assurances et ayant ajouté que la responsabilité de Monsieur [Y] n’était retenue qu’à hauteur de sa responsabilité personnelle, il a mis hors de cause la société MAAF Assurances, assureur de Monsieur [E].
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SCI du Paradis à un montant de 34084,80 euros avec indexation sur l’indice BT01, soit la somme actualisée de 39521,44 euros et celle du préjudice immatériel à un montant de 9465,02 euros. Ils ont considéré que le préjudice ne pouvait courir jusqu’à la reconstruction du bien dès lors que la SCI du Paradis était maître du sort locatif de son bien immobilier, des délais de procédure, ainsi que du devenir de l’indemnité sollicitée sans aucune obligation de reconstruction.
Concernant la demande de garantie présentée envers les assureurs de Monsieur [Y], le tribunal a rappelé que l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par l’article A. 243-1 du code des assurances ne jouait que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et non au titre des assurances facultatives dont relève la garantie des dommages immatériels.
Le tribunal a indiqué que la SA Generali Assurances devait garantir Monsieur [Y] à hauteur de 39521,44 euros au titre de son préjudice matériel dès lors qu’elle ne contestait pas devoir sa garantie à ce titre.
Il a par ailleurs estimé que la SA AXA France IARD était tenue de garantir Monsieur [Y] au titre du préjudice immatériel à hauteur de 9465,02 euros, franchise d’assurance à déduire, au motif que si le sinistre était intervenu en juin 2013, après la résiliation de la police d’assurance le 1er janvier 2013, elle ne justifiait pas ne pas être le dernier assureur de Monsieur [Y].
S’agissant de l’appel en garantie de la SA Generali Assurances, les premiers juges ont considéré que la société BET Adam n’était intervenue qu’en qualité de sapiteur pour donner un avis au bénéfice de l’expert judiciaire, sous la responsabilité de ce dernier qui exécutait personnellement sa mission. Ils ont ajouté que ce dernier, Monsieur [C], avait parfaitement caractérisé le problème et formulé de simples préconisations de reprise en sous-'uvre sans aucune garantie, qui ne constituaient pas une étude préalable et maîtrise d''uvre, que Monsieur [Y] pouvait refuser le chantier, ou émettre des réserves, ou encore solliciter des études et maîtrise d''uvre pour mener à bien sa prestation. Ils en ont conclu qu’aucune faute de Monsieur [C] et de la société BET ADAM n’était démontrée et que la SA Generali Assurances devait être déboutée de ses appels en garantie.
Enfin, le tribunal a considéré que Monsieur [Y] avait commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance décennale du 1er janvier 2013 au 19 février 2017 entraînant pour son assureur, la SA AXA France IARD, une perte de chance de ne pas voir sa garantie engagée. Ils ont évalué ce préjudice à la somme de 4000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 juin 2022, la SCI du Paradis a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI du Paradis demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— la juger recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que les désordres affectant l’immeuble d’habitation lui appartenant relèvent de la garantie décennale de Monsieur [Y],
En conséquence,
— condamner Monsieur [Y] à réparer l’ensemble des préjudices subis,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 126456 euros TTC au titre des dommages matériels, avec indexation selon indice BT01, les deux indices à prendre en compte étant celui en vigueur à la date du chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire au 26 septembre 2016, et celui applicable au jour du jugement à intervenir,
— dire et juger que la compagnie d’assurance Generali France devra, en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [Y], garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 28263,62 euros TTC au titre des préjudices immatériels, couvrant la période du 1er novembre 2012 au 31 mai 2016, et encore au paiement d’une indemnité mensuelle de 657,29 euros pour la période postérieure jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que la compagnie d’assurance AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], devra garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la compagnie d’assurance Generali France d’une part, et la compagnie d’assurances AXA France IARD d’autre part, de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la SA MAAF Assurances, la SA Allianz IARD et Monsieur [C] de toutes leurs demandes à son encontre,
— condamner solidairement Monsieur [Y], la compagnie d’assurance Generali France et la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y], la compagnie d’assurance Generali France et la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont les factures d’intervention des sociétés Bontempi et Fondasol.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1346-1, 2224, 2242 et 1792 et suivants du code civil, L. 124-3, L. 124-5 et L. 243-1-1 du code des assurances, 4, 455 et 695 à 700 du code de procédure civile, de :
— annuler le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur la demande qu’elle a formée à l’encontre de la MAAF,
Puis, statuant de nouveau,
À titre principal,
— écarter toute responsabilité de la 'société’ [A] [Y] ou, à défaut, 'cantonner que la responsabilité de la 'société’ [Y] dans la survenance des désordres allégués par la SCI du Paradis ne saurait dépasser 30 %',
— limiter, dans cette seconde hypothèse, la condamnation mise à la charge de la 'société’ [Y] à 30 % des préjudices subis par la SCI du Paradis,
— écarter l’application des garanties facultatives prévues à la police souscrite par la 'société’ [Y] auprès d’elle,
— prendre acte de ce que la SA AXA France IARD, assureur succédant de Monsieur [Y], ne conteste pas la mobilisation de ses propres garanties facultatives au titre des préjudices immatériels imputables à Monsieur [Y],
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle au titre des préjudices consécutifs aux désordres matériels, qu’elle soit formulée à titre principal ou d’appel en garantie,
À titre subsidiaire,
— déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie qu’elle a formés à l’encontre de la MAAF, assureur de la société [E], de Monsieur [C], du BET [B] et de son assureur, la compagnie Allianz,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [C], le BET Adam et son assureur, la compagnie Allianz, ainsi que la MAAF, assureur de la société [E], à la relever indemne et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à raison des désordres affectant l’ouvrage de la SCI du Paradis,
— faire application des franchises et plafonds prévus par la police d’assurance la liant à la 'société’ [Y],
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande dirigée contre elle à raison des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau, des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau et des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles L. 124-3 et suivants du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné Monsieur [Y] à payer à la SCI Du Paradis la somme de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel,
* dit qu’elle doit garantir Monsieur [Y] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel, franchise d’assurance à déduire,
* condamné Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En revanche,
— annuler, et en tout cas, infirmer le jugement s’agissant du partage des responsabilités,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle ne peut être redevable que des sommes dues au titre du préjudice immatériel,
— constater que l’expert judiciaire retient une durée effective de réalisation des travaux de cinq mois,
En conséquence,
— dire et juger que les préjudices au titre des pertes locatives seront limités à la période de réalisation des travaux,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des pertes locatives et du trouble de jouissance,
En tout cas,
— rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées contre elle au titre des préjudices matériels formulés, tant à titre principal, qu’à titre d’appel en garantie,
— rejeter, de même, toutes demandes de condamnations au-delà de la somme de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel, franchise d’assurance à déduire, dirigées à son encontre et ce, tant à titre principal qu’au titre d’appel en garantie.
En tout état de cause, si la cour retenait une responsabilité limitée de la société [A] [Y],
— limiter, dans les mêmes proportions, sa condamnation ès qualités d’assureur « RC »,
— déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie qu’elle a formés à l’encontre de la MAAF, ès qualités d’assureur de la société [E], de Monsieur [C], du BET [B] et de son assureur, la SA Allianz IARD,
En conséquence,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, la MAAF, ès qualités d’assureur de la société [E], Monsieur [C], le BET Adam et son assureur, la compagnie Allianz à la relever indemne et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCI du Paradis ou de toutes autres parties,
— dire et juger la franchise opposable, erga omnes, s’agissant des dommages immatériels,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles après déduction de sa franchise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute extracontractuelle commise par Monsieur [Y], à défaut de souscription d’une nouvelle police d’assurance à l’issue de la résiliation de la police auprès d’elle à savoir à compter du 1er janvier 2013,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] à lui verser des dommages et intérêts à concurrence de la somme de 4000 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre au titre des frais et dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner tous succombants à lui verser une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
À titre subsidiaire,
— constater que le BET Adam n’engage pas sa responsabilité,
— constater sa position de non-garantie,
— débouter la SA Generali Assurances mal fondée en son appel incident en ce qu’il est dirigé à son encontre,
Par conséquent,
— condamner la SA Generali Assurances à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
À titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [C] à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— constater que les franchises et plafonds contractuels sont opposables,
En tout état de cause,
— condamner la SCI du Paradis à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Generali Assurances à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SCI du Paradis,
— constater que la SCI du Paradis ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SA Generali Assurances de son recours en garantie formulée à son encontre,
— constater que la SCI du Paradis ne formule aucune demande à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Generali Assurances et la SA AXA France IARD de leur recours en garantie formulé à son encontre
Sur son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’entreprise [Y] responsable à 30 % des préjudices de la SCI du Paradis,
Statuant à nouveau,
— dire et juger, à titre principal, que l’entreprise [Y] est exclusivement et intégralement responsable des préjudices allégués par la SCI du Paradis, et, subsidiairement, que l’entreprise [E] ne saurait contribuer au-delà du coût des réparations qu’elle-même, son assureur, a payées pour réaliser les travaux de reprise à l’origine des nouveaux désordres,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner solidairement la SA Generali Assurances et la SCI du Paradis à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner qui de droit aux entiers dépens,
Sur les appels incidents de la SA Generali Assurances et de la SA AXA France IARD,
— dire et juger, à titre principal, que l’entreprise [Y] est exclusivement et intégralement responsable des préjudices allégués par la SCI du Paradis, et, subsidiairement, que l’entreprise [E] ne saurait contribuer au-delà du coût des réparations que son assureur, elle-même, a payées pour réaliser les travaux de reprise à l’origine des nouveaux désordres,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la SA Generali Assurances et la SA AXA France IARD de leur recours en garantie formulé à son encontre,
À titre subsidiaire, si l’appel incident de la SA AXA France IARD et de la SA Generali Assurances devait aboutir à sa condamnation à les relever et garantir d’une quelconque condamnation au titre des préjudices de la SCI du Paradis,
— condamner solidairement Monsieur [C], le BET [B] et la SA Allianz IARD à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au-delà de sa part contributive, à savoir la somme de 9882,22 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, de :
— dire et juger l’appel principal formé par la SCI du Paradis à son encontre sans objet faute de demande formulée à son encontre,
— dire et juger les appels en garantie formés par les sociétés Generali et AXA France IARD mal fondés à son encontre,
— dire et juger qu’il n’a pas engagé sa responsabilité s’agissant des désordres dénoncés par la SCI du Paradis,
En conséquence,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en tous points et notamment en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— condamner la SCI du Paradis, les sociétés Generali et AXA France IARD in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 11 août 2022 en l’étude, le bureau d’étude [I] [B] n’a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 16 août 2022 par remise de l’acte à domicile, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024, délibéré prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, sur les demandes d’annulation du jugement présentées par la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard
La SA Generali Assurances sollicite l’annulation du jugement en soutenant qu’il n’a pas statué sur sa demande formée à l’encontre de la SA MAAF Assurances. Elle affirme que le tribunal a dénaturé ses écritures dans lesquelles elle demandait que son appel en garantie formé à l’encontre de la SA MAAF Assurances soit jugé non prescrit et donc recevable et que cette dernière soit condamnée solidairement ou à défaut in solidum avec Monsieur [C], le BET Adam et la SA Allianz Iard à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la SCI du Paradis.
La SA Generali Assurances explique que le tribunal a considéré qu’il n’avait pas à statuer sur cette demande de garantie au motif que la responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [Y] était limitée à sa part de responsabilité personnelle à hauteur de 30 %. Elle lui reproche d’avoir dénaturé ses écritures puisqu’elle demandait que cette responsabilité soit limitée à hauteur de 10 % des préjudices et qu’elle réclamait la garantie de la SA MAAF Assurances pour la totalité de la condamnation prononcée à son encontre.
Le tribunal n’ayant statué que sur ses autres appels en garantie à l’encontre de Monsieur [C], du BET [B] et de la SA Allianz Iard, la SA Generali Assurances affirme qu’il a entaché son jugement d’un défaut de motif, d’une dénaturation des écritures, ainsi que d’une contradiction de motifs devant entraîner son annulation.
Cependant, le tribunal a apprécié la part de responsabilité de Monsieur [Y] à 30 % du préjudice subi par la SCI du Paradis et il a constaté que cette dernière n’avait pas mis en cause le constructeur, Monsieur [E], ni formé de demande à l’encontre de son assureur, la société MAAF pourtant appelée en la cause. Il a mis hors de cause cette dernière au motif que la responsabilité de Monsieur [Y] n’était retenue qu’à hauteur de sa responsabilité personnelle.
En d’autres termes, les premiers juges ont considéré que Monsieur [Y] devait définitivement supporter 30 % des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des préjudices de la SCI du Paradis et ils ont donc mis hors de cause la société MAAF, puisque la SA Generali Assurances, assureur de Monsieur [Y] au titre du préjudice matériel, ne pouvait prétendre à aucun recours en garantie sur cette part limitée à 30 %.
La SA Generali Assurances sera donc déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
Quant à la SA AXA France Iard, elle critique le jugement en ce qu’il n’aurait pas répondu à sa demande d’appel en garantie à l’encontre du Bet Adam, de son assureur, la SA Allianz IARD, de la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [E] et de Monsieur [C], mettant hors de cause la SA MAAF Assurances et Monsieur [E] alors qu’il avait retenu que les fissures identifiées étaient la conséquence du non-respect des règles de construction par Monsieur [E]. Elle estime donc que le jugement est entaché d’un défaut de nature à entraîner son annulation ainsi que d’une contradiction manifeste.
Cependant, les premiers juges ont expressément mis hors de cause la SA MAAF Assurances, Monsieur [C], le BET Adam et son assureur, la SA Allianz IARD.
Concernant la SA MAAF Assurances, il est renvoyé aux développements qui précèdent relatifs à la demande similaire présentée par la SA Generali Assurances.
Pour le surplus, le tribunal a écarté toute responsabilité de Monsieur [C] et du BET [B], justifiant ainsi la mise hors de cause figurant dans le dispositif du jugement.
Sur la détermination des responsabilités
Selon le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] du 19 mai 2006, les fissures provenaient d’un tassement différentiel des fondations découlant d’une exécution dans le non-respect total des règles de construction par l’entreprise de gros 'uvre [E]. Les travaux de remise en état comprenaient notamment une reprise des fondations en sous-'uvre selon rapport du sapiteur, le BET Adam. Selon ce dernier, les travaux de confortement devaient notamment consister 'à couler une reprise en sous-'uvre, par tronçon de 1 m maximum, de l’angle sur une longueur d’environ 9.50 m (suivant sol rencontré), côté façade entrée et pignon salon'. Sur le croquis annexé, la profondeur de la reprise en sous-'uvre n’était pas définie à l’avance, puisqu’il était seulement indiqué 'Niveau bon sol'.
Monsieur [Y] a réalisé les travaux de reprise durant l’année 2007 et des fissures ont à nouveau été constatées en 2012.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] du 26 septembre 2016 que 'les désordres proviennent d’une mauvaise réalisation des reprises, telles que conçues par le BET ADAM, comme il l’a été démontré lors des investigations par sondage à la pelle mécanique par l’entreprise BONTEMPI et reconnaissances de sol par FONDASOL'. L’expert judiciaire explique que 'les reprises effectuées ne respectent pas et ne correspondent pas aux principes établis par le BET ADAM. Elles sont donc inadaptées et insuffisantes'.
Certes, lors de ses investigations dans les combles, Monsieur [U] a constaté l’absence de ferraillage du chaînage, ainsi qu’une absence de chaînage vertical et de fixation à la charpente pour le mur pignon, caractérisant ainsi une non-conformité aux dispositions antisismiques en vigueur dans la commune d’Archette. Néanmoins, l’expert judiciaire n’a pas indiqué que ces absences de ferraillage du chaînage, de chaînage vertical et de fixation étaient la cause -ne serait-ce que partielle- des désordres, ces derniers provenant d’une mauvaise réalisation des travaux de reprise par Monsieur [Y].
En outre, dans sa réponse à un dire de l’avocat de la SA Generali Assurances l’interrogeant au sujet de la mise en cause de Monsieur [C], Monsieur [U] a à nouveau indiqué que les désordres actuels trouvent leur origine uniquement dans les défauts de mise en 'uvre des reprises décrites par le BET Adam.
En réponse à un dire ultérieur de ce même avocat, il a précisé que le BET Adam avait effectivement préconisé la reprise en sous-'uvre 'jusqu’au bon sol', sans le qualifier en profondeur. Il a expliqué que le sol étant reconnu hétérogène, cette profondeur ne pouvait pas être définie à l’avance, car des poches pouvaient exister, soit de bon sol, soit de mauvais sol, à quelque profondeur que ce soit.
L’expert judiciaire, Monsieur [U], a répondu de la façon suivante à un dire de l’avocat de la SA Allianz Iard : 'Si les reprises avaient été parfaitement exécutées, nul ne peut dire le devenir du mur pignon à ce jour. Ce ne serait que pure supposition. Et ce n’est pas le domaine d’investigation de la présente expertise'. Monsieur [U] n’a fait que refuser de répondre à une question qu’il estimait ne pas ressortir de sa mission et à laquelle il considérait qu’il ne pouvait pas être apporté une réponse suffisamment fiable. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion, ni dans un sens, ni dans l’autre. En particulier, il ne peut pas être déduit de cette réponse de l’expert judiciaire que même si les reprises avaient été parfaitement exécutées, des fissures seraient malgré tout réappararues.
La critique de la SA Generali Assurances selon laquelle le rapport d’expertise judiciaire ne comporterait pas d’exposé technique satisfaisant des causes et des origines exactes des désordres ne peut pas être retenue. L’expert judiciaire a en effet exposé clairement quelle était la cause des désordres et il a répondu aux dires communiqués par les avocats des parties.
La SA Generali Assurances invoque à tort une jurisprudence de la Cour de cassation en soutenant que les nouveaux désordres sont seulement la manifestation supplémentaire des conséquences d’une même cause et qu’ils ne révèlent pas une aggravation de la cause initiale. En effet, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que parmi les fissures constatées, certaines sont d’anciennes fissures qui avaient été traitées, mais que des fissures nouvelles sont apparues suite aux travaux de reprise de Monsieur [Y]. Dès lors, les désordres ne sont pas seulement la conséquence des malfaçons initiales, puisqu’une aggravation des dommages est imputable à l’intervention de Monsieur [Y].
La SA Generali Assurances prétend en outre que Monsieur [Y] n’a qu’une responsabilité résiduelle dans la survenance des désordres dès lors qu’il ne peut être considéré comme responsable des non-conformités aux règles parasismiques, des défauts d’exécution affectant la construction d’origine et des erreurs antérieures de diagnostics. Ainsi, elle soutient qu’il existe une responsabilité partagée entre Monsieur [E], Monsieur [C] et le Bet Adam.
Toutefois, comme précisé ci-dessus, l’expert judiciaire n’a pas considéré que l’absence de ferraillage du chaînage, l’absence de chaînage vertical et de fixation à la charpente pour le mur pignon, caractérisant une non-conformité aux dispositions antisismiques en vigueur dans la commune d’Archette, étaient la cause, même seulement partielle des désordres.
La SA Generali Assurances soutient que les désordres constatés en 2012 sont la continuité des malfaçons de l’ouvrage initial imputables à Monsieur [E]. Elle expose que ce dernier a commis une faute en ne réalisant pas les fondations dans un sol homogène causant des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à son usage de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur et, partant, à mobiliser les garanties de responsabilité décennale contenues dans la police souscrite auprès de la SA MAAF Assurances.
Cependant, concernant ces défauts d’exécution de la construction d’origine, c’est précisément l’intervention de Monsieur [Y] qui devait y remédier selon les remèdes établis par l’expert judiciaire Monsieur [C], acceptés tant techniquement que contractuellement par Monsieur [Y] lorsqu’il s’est engagé à réaliser les travaux de reprise. Il n’y a donc pas lieu de retenir une responsabilité partielle de Monsieur [E]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité à 30 % la responsabilité de Monsieur [Y] en retenant une part de responsabilité de Monsieur [E].
S’agissant de l’éventuelle responsabilité de Monsieur [C] et du BET [B], la SA Generali Assurances prétend que l’expert et le sapiteur ont fait preuve de négligence et d’imprudence en présentant des préconisations de reprises insuffisantes qui sont la cause principale des désordres. Elle allègue que Monsieur [C] devait se prononcer sur les insuffisances et l’opportunité d’une reprise en sous-'uvre tandis que le BET Adam aurait dû préconiser une telle reprise sur l’intégralité de la façade pignon et non seulement sur l’angle avant gauche du pavillon. Elle ajoute que leur diagnostic était imprécis puisque les préconisations étaient notamment inadaptées à la nature du terrain et n’avait pas qualifié le sol en profondeur.
Cependant, il n’est nullement démontré que les travaux de reprise préconisés par le BET Adam et validés par Monsieur [C] étaient insuffisants pour remédier aux désordres et empêcher toute réapparition des fissures s’ils avaient été correctement réalisés. Et comme exposé ci-dessus, le BET Adam ne pouvait pas qualifier le 'bon sol’ en profondeur puisque le sol était hétérogène et que cette profondeur ne pouvait pas être définie à l’avance.
En outre, il incombait à Monsieur [Y], professionnel de la construction, s’il estimait ces travaux de reprise inadaptés ou insuffisants, de refuser le chantier, ou à tout le moins d’émettre des réserves expresses quant à l’efficacité de son intervention, voire de solliciter des études complémentaires avant d’accepter de réaliser ces travaux.
Compte tenu de ce qui précède, aucune responsabilité du BET Adam et de Monsieur [C] ne peut être retenue et le jugement sera confirmé à ce sujet.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité la part responsabilité de Monsieur [Y] à 30 % au motif que ce dernier était intervenu pour remédier aux désordres créés par le constructeur, Monsieur [E].
Statuant à nouveau, Monsieur [Y] sera déclaré entièrement responsable des dommages subis par la SCI du Paradis.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, l’ensemble des fissures étant traversantes. La garantie décennale de Monsieur [Y] est donc engagée.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Les premiers juges ont évalué le préjudice matériel de la SCI du Paradis à 113616 euros TTC en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire et en écartant les demandes de revalorisation présentées pour les postes relatifs à l’installation du chantier et aux opérations de déconstruction. Compte tenu de la part de responsabilité qu’ils ont retenue pour Monsieur [Y], ils ont condamné ce dernier à payer à la SCI du Paradis la somme de 34084,80 euros avec indexation sur l’indice BT01, soit la somme actualisée de 39521,44 euros.
Cependant, la SCI du Paradis fait valoir à bon droit que l’estimation faite par l’expert n’équivaut pas à une mission de maîtrise d''uvre et que les parties doivent chiffrer les dommages à partir de devis, devis au moyen desquels elle a établi une moyenne.
L’expert judiciaire a évalué l’installation du chantier à 5800 euros HT et les opérations de déconstruction à 8000 euros HT.
La SCI du Paradis sollicite la somme de 6500 euros HT pour l’installation du chantier en se fondant sur le devis de la société Chevrier fixant ce poste à 7000 euros HT.
Elle demande la somme de 18000 euros HT pour les opérations de déconstruction au vu des devis de la société Chevrier (20000 euros HT) et de la société Remy (15000 euros HT). Le devis de la société Remy n’est pas produit devant la cour (s’agissant d’une annexe du pré-rapport d’expertise judiciaire, lequel ne figure ni dans le dossier du tribunal, ni dans les dossiers de pièces), mais ce montant n’est pas contesté.
Le principe étant celui de la réparation intégrale du dommage, il est constaté que ces deux postes ont été sous-évalués par l’expert judiciaire et il sera fait droit aux demandes de la SCI du Paradis.
Il en résulte une indemnisation totale de 105380 euros HT augmentée d’une TVA de 20 %, soit 126456 euros TTC.
Cette somme doit être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, les deux indices à prendre en compte étant celui en vigueur à la date du chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire (rapport du 26 septembre 2016), soit 1622, et celui applicable au jour du présent arrêt, soit 2162. Il en résulte un montant total indexé de 168556,02 euros TTC.
Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SCI du Paradis cette somme de 168556,02 euros TTC au titre des dommages matériels.
La SA Generali Assurances devra garantir Monsieur [Y] de cette condamnation, sous déduction de la franchise prévue aux conditions particulières, opposable à ce dernier. Toutefois, au vu de sa pièce n° 6 comprenant trois avenants n° 7, 8 et 9, cette franchise est de 10 % du montant des dommages, et non de 20 % comme indiqué en page 30 de ses conclusions.
Le jugement sera donc infirmé tant sur le montant de la condamnation de Monsieur [Y] que sur celui de la garantie due par la SA Generali Assurances.
Sur le préjudice immatériel
Les premiers juges ont condamné Monsieur [Y] à payer à la SCI du Paradis la somme de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel, en tenant compte d’une part de responsabilité évaluée à 30 %.
Ils ont retenu au titre de ce préjudice immatériel le montant de 28263,62 euros évalué par l’expert judiciaire et non contesté, auquel ils ont ajouté une période supplémentaire de 5 mois pour la reconstruction, soit un montant total de 31550,08 euros.
Ils ont considéré que ce préjudice ne pouvait être indemnisé jusqu’à la reconstruction du bien dès lors que la SCI du Paradis était maître du sort locatif de son bien immobilier, des délais de procédure, ainsi que du devenir de l’indemnité sollicitée sans aucune obligation de reconstruction.
Cependant, le principe est celui de la réparation intégrale du dommage et il n’est pas contesté que l’immeuble de la SCI du Paradis ne peut plus être donné en location depuis la survenance des désordres.
Or, cette dernière, qui sollicite l’indemnisation de ce préjudice jusqu’à l’arrêt à intervenir, fait valoir à bon droit que l’absence de reconstruction et la longueur de la procédure ne sont pas de son fait, mais sont imputables à la SA Generali Assurances et à la SA AXA France Iard qui ont contesté la responsabilité de leur assuré, Monsieur [Y].
L’argument de la SA AXA France Iard selon lequel la SCI du Paradis aurait pu solliciter une provision ne peut davantage être retenu. Outre le caractère hypothétique de l’octroi d’une telle provision, notamment au regard de l’opposition des assureurs, seule l’allocation d’une indemnisation complète permettait à la SCI du Paradis de réaliser les travaux de déconstruction et reconstruction et donc de remettre son bien en location.
Pareillement, les sommes accordées par le jugement à la SCI du Paradis ne permettaient pas à cette dernière de procéder à la reconstruction, en raison du partage de responsabilité décidé par le tribunal, constituant l’un des motifs de l’appel de la SCI du Paradis.
Enfin, la SA AXA France Iard s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice jusqu’à l’achèvement de la reconstruction de l’immeuble au motif que la SCI du Paradis pourrait artificiellement faire durer les travaux, l’expert en ayant fixé la durée à cinq mois. Il n’y a pas lieu de tenir compte de cet argument puisque la SCI du Paradis sollicite devant la cour l’indemnisation de ce préjudice jusqu’à l’arrêt à intervenir, et non jusqu’à l’achèvement de la reconstruction.
En conséquence de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de la SCI du Paradis tendant à ce que ce préjudice soit pris en compte jusqu’à la date du présent arrêt.
Tenant compte de la moyenne mensuelle non contestée de 657,29 euros, ce préjudice débutant au 1er novembre 2012 sera fixé à la somme de : 657,29 euros x 139 mois = 91363,31 euros.
Toutefois, la SA AXA France Iard rappelle à bon droit que la perte de revenus locatifs constitue une perte de chance. Au vu des éléments de la procédure, celle-ci sera exactement évaluée à 70 % et l’indemnisation de ce préjudice sera de ce fait fixée à 63954,32 euros.
Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SCI du Paradis cette somme de 63954,32 euros au titre du préjudice immatériel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il avait fixé cette somme à 9465,02 euros.
Les premiers juges ont à bon droit considéré que la SA AXA France IARD était tenue de garantir Monsieur [Y] au titre du préjudice immatériel, au motif que si le sinistre était intervenu en juin 2013, après la résiliation de la police d’assurance le 1er janvier 2013, la SA AXA France Iard ne justifiait pas ne pas être le dernier assureur de Monsieur [Y].
Le tribunal a également rappelé à bon droit que l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne jouait que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale et non au titre des assurances facultatives dont relève la garantie des dommages immatériels. La SA AXA France Iard peut donc opposer la franchise dont elle se prévaut.
Enfin, la demande de la SA AXA France IARD tendant à ne pas supporter les pertes locatives antérieures à sa mise en cause, soit pour la période entre novembre 2012 et janvier 2016, est injustifiée, d’autant plus que cette dernière a tout d’abord réfuté le principe même de sa garantie.
En conséquence, la société AXA France IARD doit garantir Monsieur [Y] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 63954,32 euros au titre du préjudice immatériel, franchise d’assurance à déduire.
Le jugement sera donc également infirmé sur le montant de la garantie due par la SA AXA France Iard.
Sur les demandes de garantie présentées à l’encontre de la SA MAAF Assurances, assureur de Monsieur [E], de Monsieur [C], du BET [B] et de son assureur la SA Allianz IARD
La responsabilité de Monsieur [E], de Monsieur [C] et du BET [B] étant écartées, la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard seront déboutées de leurs demandes de garantie présentées à l’encontre de la SA MAAF Assurances, assureur de Monsieur [E], du BET Adam, de son assureur la SA Allianz IARD et de Monsieur [C].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis ces derniers hors de cause.
Sur la demande d’indemnisation présentée par la SA AXA France Iard à l’encontre de Monsieur [Y]
Le tribunal a considéré à bon droit que Monsieur [Y] avait commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance décennale du 1er janvier 2013 au 19 février 2017, entraînant pour son assureur, la SA AXA France IARD, une perte de chance de ne pas voir sa garantie engagée. Il a exactement fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la SA Allianz IARD à l’encontre de la SA Generali Assurances
Si les prétentions de la SA Generali Assurances à l’encontre du BET Adam et de la SA Allianz IARD ont été rejetées, les moyens et arguments présentés à leur soutien ne permettent pas de considérer cet appel comme abusif.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [Y], la société Generali Assurances IARD et la société AXA France IARD à payer à la SCI du Paradis la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Generali Assurances à payer aux sociétés Allianz et MAAF Assurances, la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [Y], la société Generali Assurances IARD et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance initiale,
— condamné la société Generali Assurances aux dépens de l’instance dirigée contre les sociétés BET Adam, Allianz et MAAF Assurances, dont distraction au profit de la SCP BGBJ,
— condamné la société Allianz aux dépens de l’instance dirigée contre Monsieur [C].
Y ajoutant, Monsieur [Y], la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard succombant pour l’essentiel dans la procédure d’appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il est précisé que Monsieur [Y], la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard sont également condamnés in solidum aux frais de l’expertise judiciaire.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, en considération des condamnations et des rejets de demandes prononcés par le présent arrêt, compte tenu également de l’équité :
— Monsieur [Y], la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard seront condamnés in solidum à payer à la SCI du Paradis la somme de 2500 euros,
— la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros,
— la SA Generali Assurances sera condamnée à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2000 euros,
— la SA Generali Assurances sera condamnée à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2000 euros,
— les parties, notamment la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard, seront déboutées de leurs autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard de leurs demandes d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 31 mai 2022 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [A] [Y] à payer à la SCI du Paradis la somme de 39521,44 euros au titre du préjudice matériel et celle de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel,
— dit que la société Generali Assurances IARD doit garantir Monsieur [A] [Y] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 39521,44 euros au titre du préjudice matériel,
— dit que la société AXA France IARD doit garantir Monsieur [A] [Y] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 9465,02 euros au titre du préjudice immatériel, franchise d’assurance à déduire,
et le confirme pour le surplus des chefs de décision contestés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare Monsieur [A] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la SCI du Paradis ;
Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à la SCI du Paradis la somme de 168556,02 euros (CENT SOIXANTE-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET DEUX CENTIMES) TTC au titre du préjudice matériel, ce montant tenant compte de l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice 1622 en vigueur au 26 septembre 2016 et indice 2162 applicable au jour du présent arrêt) ;
Dit que la SA Generali Assurances doit garantir Monsieur [A] [Y] de cette condamnation, sous déduction de la franchise de 10 % du montant des dommages prévue aux conditions particulières ;
Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à la SCI du Paradis la somme de 63954,32 euros (SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) au titre du préjudice immatériel ;
Dit que la SA AXA France Iard doit garantir Monsieur [A] [Y] de cette condamnation, sous déduction de sa franchise ;
Déboute la SA Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée à l’encontre de la SA Generali Assurances ;
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel :
— Monsieur [A] [Y], la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard in solidum à payer à la SCI du Paradis la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS),
— la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard in solidum à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS),
— la SA Generali Assurances à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS),
— la SA Generali Assurances à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;
Déboute les parties, notamment la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard, de leurs autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [Y], la SA Generali Assurances et la SA AXA France Iard aux dépens d’appel, étant précisé qu’ils sont également condamnés in solidum aux frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en dix-neuf pages.
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