Confirmation 19 septembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 23/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 décembre 2016, N° 14/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00843 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFCH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS
14/00065
14 décembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.E.L.A.R.L. [U] [L] prise en la personne de Maître [U] [L] Es qualités de « mandataire liquidateur» de la « société OVERHEAD DOOR CORPORATION FRANCE » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain CHARDON substitué par Me Hélène RAYMOND , avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Monsieur [X] [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 6]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA D'[Localité 6], [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Société OVERHEAD DOOR CORPORATION société de droit étranger représentée par ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7] TEXAS USA
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Avril 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024 puis au 19 Septembre 2024 ;
Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [B] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU OVERHEAD DOOR CORPORATION France (ci-après ODCF) à compter du 02 janvier 1996, en qualité technicien de développement.
La SASU ODCF est une société du groupe WAYNE DALTON EUROPE, contrôlé par le groupe japonais SANWA, via le sous-groupe américain OVERHEAD DOOR CORPORATION.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 11 juillet 2013, la SASU ODCF a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de maître [Z] [E] en qualité de mandataire liquidateur, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Reims rendu le 01 octobre 2013.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté par maître [Z] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, et homologué par la DIRECCTE le 16 octobre 2013.
Par courrier du 18 octobre 2013, Monsieur [X] [B] [S] a été notifié de son licenciement pour motif économique, avec effet au 08 novembre 2013.
Par requête du 24 janvier 2014, Monsieur [X] [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, aux fins :
— de dire et juger son licenciement pour motif économique abusif et frauduleux, nul et sans réelle et sérieuse,
— de fixer sa créance à l’égard de la SASU ODCF aux sommes et indemnités suivantes :
— 123 201,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et frauduleux,
— 6 844,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 684,45 euros de congés payés afférents,
— 1 098,00 euros au titre du droit individuel à la formation,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Maitre [E], en qualité de mandataire liquidateur, et la société OVERHEAD DOOR CORPORATION aux sommes et indemnités susmentionnées,
— de dire et juger le jugement à intervenir commun à Maitre [E], en qualité de mandataire liquidateur, à l’association UNEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6] et la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
— de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice au passif de la SASU ODCF,
— d’assortir la décision de l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, l’association UNEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6] demandait que la juridiction prud’homale se déclare incompétente pour connaître de toute demande découlant de la contestation du contenu du PSE homologué par la DIRECCTE au profit de la juridiction administrative.
En outre, la société OVERHEAD DOOR CORPORATION demandait que la juridiction française se déclare incompétente au profit des juridiction américaines.
Par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendu le 11 février 2014, la décision d’homologation du PSE a été annulée, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy rendu le 23 juin 2014.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Reims rendue le 29 février 2016, la SELARL [U] [L] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, en remplacement de maître [Z] [E].
Par arrêt du Conseil d’état rendu le 30 mai 2016, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy a été annulé et la décision d’homologation du PSE a été confirmée.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Reims rendu le 14 décembre 2016, lequel a :
— dit et jugé que les exceptions d’incompétence soulevées par la société OVERHEAD DOOR CORPORATION sont recevables et justifiées,
— dit et jugé que les recours des salariés contre la société OVERHEAD DOOR CORPORATION relèvent des juridictions américaines,
— dit et jugé que l’exception d’incompétence soulevée par l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] est recevable,
— dit que la demande d’exception d’incompétence est justifiée pour les domaines visés à l’article L.1235-7-1 du code du travail concernant le contrôle de l’autorité administrative,
— dit et jugé que la compétence du conseil des prud’hommes demeure pour l’examen des litiges relatifs au motif économique, notamment en raison d’une fraude ainsi qu’au respect de l’obligation de reclassement préalable,
— dit et jugé que la recherche de reclassement non personnalisée ne répond pas aux exigences de l’article L.1233-4 du code du travail,
— en conséquence, dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [B] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur [X] [B] [S] aux sommes suivantes :
— 21 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun à l’association UNDEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6], et à la société OVERHEAD DOOR CORPORATION, parties intervenantes,
— de donner acte à l’association UNDEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6] des limites de sa garantie en application de l’article L 3253-6 du code du travail,
— dit que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500,00 euros, seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Vu l’arrêt en contredit de la Cour d’appel de Reims rendu le 18 octobre 2017, lequel a :
— dit qu’à défaut de contredit formé par eux, ni Monsieur [X] [B] [S] ni l’association UNDEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6] n’étaient recevables à contester les dispositions des jugements attribuant compétence aux juridictions américaines pour statuer sur l’action des salariés et sur l’action de l’association UNDEDIC CGEA-AGS d'[Localité 6] à l’égard de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions jugeant que la juridiction prud’homale n’était pas compétente pour statuer sur l’appel en garantie du liquidateur à l’encontre de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu la compétence des juridictions américaines pour en connaître,
— dit que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’appel en garantie.
Par arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 janvier, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt en contredit rendu le 18 octobre 2017 a été rejeté.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims rendu le 16 décembre 2020, lequel a :
— dit qu’il n’y a plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre le jugement rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims,
— constaté que la présente affaire est terminée en son présent numéro de rôle,
— ordonné l’emploi en frais privilégiés de procédure collective de l’ensemble des dépens afférents à la présente affaire.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 02 février 2023, lequel a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 décembre 2020 entre les parties par la Cour d’appel de Reims,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Nancy.
Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi formée par la SELARL [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, le 18 avril 2023,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [X] [B] [S] le 17 août 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de :
— la SELARL [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, déposées sur le RPVA le 19 juin 2023,
— Monsieur [X] [B] [S] déposées sur le RPVA le 03 janvier 2024,
— la société OVERHEAD DOOR CORPORATION déposées sur le RPVA le 12 septembre 2023,
— l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] déposées sur le RPVA le 26 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,
La SELARL [U] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, demande :
— de déclarer recevable la SELARL [U] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF de son recours,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 14 décembre 2016,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [X] [B] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU ODCF en liquidation judiciaire,
** 1° Sur le maintien de la compétence du juge prud’homal au vu de l’argumentation des salariés soutenant l’existence d’une fraude ou d’une faute commise par la société OVERHEAD DOOR CORPORATION et la demande de condamnation solidaire ou in solidum faite par le liquidateur, auteur des licenciements, à l’encontre de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION :
— de juger que le conseil de prud’hommes est compétent pour apprécier une fraude ou une faute commise par une société tierce, qui n’est pas l’employeur d’origine du salarié, en l’occurrence la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
— de juger que le conseil de prud’hommes est compétent pour prononcer une condamnation solidaire à l’encontre de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION, sur la base de la responsabilité extracontractuelle, qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le liquidateur,
**2° Sur le licenciement pour motif économique notifié les 18 octobre 2013 de Monsieur [X] [B] [S] par Maître [E] es-qualité :
— de constater que maître [Z] [E] es-qualité, dans les délais légaux impartis (21 jours) qui s’imposaient à lui, a respecté scrupuleusement l’obligation de reclassement préalable qui s’imposait à lui (interne, conventionnelle et même externe), à l’endroit de Monsieur [X] [B] [S]
— de constater que Monsieur [X] [B] [S] a reçu des propositions de reclassement internes au groupe, précises, personnalisées et individualisées,
— de constater que Monsieur [X] [B] [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 01 novembre 2014,
— de constater que le salarié, au vu des pièces produites, à l’appui de sa demande, ne démontre pas le préjudice invoqué, tant dans son principe que dans son ampleur,
— de débouter le salarié demandeur de sa demande de dommages intérêts,
— de dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [X] [B] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [X] [B] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [X] [B] [S] en tous les dépens,
**3° Sur la fraude et/ou le(s) faute(s) invoquée(s) par le salarié demandeur à l’encontre de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION :
— de constater que la fraude alléguée par Monsieur [X] [B] [S] ne concerne en rien le liquidateur, qui n’a eu d’autre choix que de mettre en 'uvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique dans les délais prévus par l’article L.3253-8 du code du travail, soit dans le délai de 21 jours qui s’imposait à lui, suite aux décisions prononçant la liquidation judiciaire de la SASU ODCF,
— de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SELARL [U] [L], es-qualité de liquidateur, qui n’est pas l’auteur de la faute ou de la fraude commise par la société OVERHEAD DOOR CORPORATION, alléguée(s) par Monsieur [X] [B] [S] ayant pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le liquidateur,
*
En tout état de cause, si la Cour d’appel de Céans ne prononçait pas la mise hors de cause du liquidateur :
— de condamner la société OVERHEAD DOOR CORPORATION in solidum tenue à garantir toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées au titre de sa responsabilité extracontractuelle,
— de condamner la société OVERHEAD DOOR CORPORATION à verser à la SELARL [U] [L], en qualité de liquidateur de la SASU ODCF, la somme de 15 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle correspond aux frais et honoraires d’huissier(s), de traducteur(s) que le liquidateur a été contraint d’exposer,
— de condamner la société OVERHEAD DOOR CORPORATION en tous les dépens, de première instance et d’appel.
Monsieur [X] [B] [S] demande :
— de dire et juger recevable mais mal fondée la SELARL [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, en son appel,
— en conséquence, de débouter la SELARL [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, de l’ensemble de ses demandes,
— de se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions d’intimé de Monsieur [X] [B] [S] et celle de son appel incident,
— constatant que cette demande est de la compétence du conseiller de la mise en état, de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
— en tout état de cause, constatant que cette demande n’est pas fondée,
— de débouter la société OVERHEAD DOOR CORPORATION de sa demande à ce titre,
— de dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [X] [B] [S] en son appel incident,
— en conséquence, d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 14 décembre 2016 en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 000,00 euros et dit que le recours contre la société OVERHEAD DOOR CORPORATION relevait des juridictions américaines,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement pour motif économique intervenu est abusif, frauduleux et sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer la créance de Monsieur [X] [B] [S] sur la SASU ODCF, représentée par la SELARL [U] [L], aux sommes et indemnités suivantes :
— 123 201,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 118 201,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et frauduleux,
— 6 844,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 684,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 098,00 euros au titre du droit individuel à la formation,
— de condamner solidairement la société OVERHEAD DOOR CORPORATION aux sommes et indemnités susmentionnées,
— de dire et juger l’arrêt à intervenir commun à l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6], lequel devra garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur [X] [B] [S],
— de condamner la SELARL [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, in solidum avec l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] et la société OVERHEAD DOOR CORPORATION, à payer à Monsieur [X] [B] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF in solidum avec l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] et la société OVERHEAD DOOR CORPORATION, aux entiers dépens,
— de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront passés en frais privilégiés de justice au passif de la SASU ODCF.
La société OVERHEAD DOOR CORPORATION demande :
A titre principal :
— de déclarer irrecevables les appels de la SELARL [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ODCF, de l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] et de Monsieur [X] [B] [S] à l’égard de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
*
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ODCF, l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] et de Monsieur [X] [B] [S] tendant à l’infirmation du jugement attaqué du chef de la compétence et à la condamnation de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION et, plus généralement, toutes les demandes formulées contre la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
*
A titre encore plus subsidiaire :
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré les exceptions d’incompétence de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION recevables et justifiées et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
*
Surabondamment :
— de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] formulée contre la société OVERHEAD DOOR CORPORATION pour toutes les sommes réglées pour le compte d’autres salariés que Monsieur [X] [B] [S],
— de débouter la SELARL [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ODCF, Monsieur [X] [B] [S] et l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SELARL [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ODCF, in solidum avec l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] et Monsieur
[X] [B] [S] à payer à la société OVERHEAD DOOR CORPORATION la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ODCF, in solidum avec l’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] et Monsieur [X] [B] [S] aux entiers dépens,
— de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 6] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims rendu le 14 décembre 2016 en ce qu’il a :
— dit et jugé que les exceptions d’incompétence soulevées par la société OVERHEAD DOOR CORPORATION sont recevables et justifiées,
— dit et jugé que les recours des salariés contre la société OVERHEAD DOOR CORPORATION relèvent des juridictions américaines,
— dit et jugé qu’il est compétent pour apprécier le respect de l’obligation de reclassement indépendamment de l’étude du contenu du PSE,
— dit et jugé la recherche de reclassement non personnalisée ne répond pas aux exigences de l’article L.1233-4 du code du travail,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [B] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur [X] [B] [S] aux sommes suivantes :
— 23 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AGS de ses demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun au CGEA-AGS d'[Localité 6],
— de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Reims du 14 décembre 2016 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’exception d’incompétence soulevée par le CGEA-AGS d'[Localité 6] est recevable,
— dit et jugé que la demande d’exception d’incompétence est justifiée pour les domaines visés à l’article L.1235-7-1 du code du travail concernant le contrôle de l’autorité administrative,
— donné acte au CGEA-AGS d'[Localité 6] des limites de sa garantie en application de l’article L.3253-6 du code du travail,
*
Statuant à nouveau :
A titre liminaire, sur l’incompétence partielle de la juridiction prud’homale :
— de se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du PSE homologué par la DIRECCTE au profit de la juridiction administrative,
— d’inviter les salariés à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne,
— de se déclarer compétente pour trancher de la question de la responsabilité de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION,
*
A titre principal :
**Sur les demandes fondées sur la responsabilité de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION, la fraude invoquée par Monsieur [X] [B] [S] et le préjudice du CGEA-AGS d'[Localité 6] :
— de débouter Monsieur [X] [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger que les éventuelles condamnations de sociétés tierces n’entrent pas dans le champ de garantie de le CGEA-AGS d'[Localité 6],
— de condamner à titre principal la société auteur de la fraude à rembourser au CGEA-AGS d'[Localité 6] l’ensemble des avances effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION à hauteur de leur montant au jour de l’arrêt qui sera rendu, et ce en réparation du préjudice financier subi,
— de condamner à titre subsidiaire la société auteur de la fraude à verser au CGEA-AGS d'[Localité 6] la somme de 52 185,97 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant aux avances faites au bénéfice de Monsieur [X] [B] [S],
**Sur les demandes fondées sur le licenciement économique :
— de débouter Monsieur [X] [B] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
*
A titre infiniment subsidiaire :
— de prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA-AGS d'[Localité 6],
*
En tout état de cause, :
— de mettre à la charge de tout autre que le CGEA-AGS d'[Localité 6] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale pour juger des demandes de la SELARL [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, de l’AGS et de Monsieur [X] [B] [S], à l’encontre de la société OCD :
La société OCD fait valoir que la cour d’appel de REIMS, par arrêt du 18 octobre 2017, a définitivement jugé que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur leurs demandes.
L’AGS expose valoir qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; que les salariés de la société ODCF ayant saisi la juridiction territorialement et matériellement compétente pour trancher du litige qui les oppose à leur employeur, l’action connexe en responsabilité délictuelle formée par eux contre la société ODC, doit être présentée devant la même juridiction.
L’AGS fait valoir, qu’en conséquence, il doit être admis a demander à la société OCD le remboursement des avances faites au profit des salariés dans le cadre de leur licenciement pour motif économique, en raison de sa responsabilité de la déconfiture frauduleuse de la société ODCF.
Motivation :
Par jugement du 14 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de REIMS s’est déclaré territorialement incompétent pour juger de l’action en responsabilité délictuelle formée par Monsieur [X] [B] [S] et l’AGS à l’égard de la société Overhead Door Corporation, au profit de la juridiction américaine dont dépend cette société
Par arrêt du 18 octobre 2017, devenu irrévocable, la cour d’appel de REIMS a jugé qu’à défaut de contredit formé par eux, ni Monsieur [X] [B] [S], ni l’AGS ne sont recevables à contester la déclaration d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes.
En outre, la cour d’appel de REIMS a jugé, par ce même arrêt, que le tribunal de commerce de REIMS est seul compétent pour statuer sur l’appel en garantie introduit par le mandataire liquidateur de la société ODCF à l’égard de la société Overhead Door Corporation.
Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation (Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-31.266), il est, sur ce point également, définitif.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance, devenue définitive, rendue le 16 septembre 2020, par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Reims, que la SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF s’est désisté de son appel principal et l’AGS de son appel incident, contre le jugement du conseil de prud’hommes du 14 décembre 2016, faisant droit à l’exception d’incompétence de la société OCD concernant l’action en garantie de la première et en responsabilité de la seconde.
En conséquence, la cour d’appel de céans est territorialement incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] [B] [S] et l’AGS à l’encontre de la société OCD, fondées sur la responsabilité délictuelle de celle-ci et matériellement incompétente pour statuer sur l’action en garantie liquidateur à l’encontre de la société ODC.
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [X] [B] [S] à l’encontre de la société OCD :
La société OCD expose que la présente instance est la poursuite de la précédente procédure d’appel qui s’est déroulée devant la Cour d’appel de Reims ; que dans le cadre de ce cette dernière procédure, le conseiller de la mise en état a dit, par ordonnance du 18 octobre 2017, les conclusions d’appel incident de Monsieur [X] [B] [S] irrecevables, en raison du non-respect du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile (pièce n° 60).
Monsieur [X] [B] [S] fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’est pas définitive ; qu’elle ne peut avoir aucun effet sur la présente procédure ; qu’en tout état de cause, les parties ayant été remises dans l’état où elle se trouvaient préalablement à l’arrêt cassé, des pièces et moyens nouveaux et même les demandes nouvelles sont recevables.
Motivation :
Il résulte de l’article 631 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure.
Il s’ensuit que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2017 par le conseiller de la mise en état ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, devenue irrévocable en l’absence de déféré, s’impose à la cour d’appel de renvoi.
L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n’est donc pas recevable à conclure devant la cour d’appel de renvoi.
Les conclusions de Monsieur [X] [B] [S] seront en conséquence déclarées irrecevables et ce dernier sera réputé s’être approprié les motifs du conseil de prud’hommes.
Sur le licenciement de Monsieur [X] [B] [S] :
Il résulte du jugement du conseil de prud’hommes que Monsieur [X] [B] [S] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’employeur fait valoir qu’il a effectivement recherché des postes de reclassement et qu’il a fait des propositions effectives en ce sens à Monsieur [X] [B] [S] (pièces A).
Motivation :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
L’appelant indique avoir fait une proposition de reclassement individuel à Monsieur [X] [B] [S].
La pièce A produite par l’employeur devant la cour, qui ont été adressées à Monsieur [B] [S], font uniquement mention de six postes disponibles en France (opérateurs peinture ' opérateur / monteur équipements automatiques ' opérateur /monteur soudure ' opérateur monteur ' technico-commercial itinérant Centre France ' responsable maintenance), sans descriptif de ces postes, hormis leurs intitulés, sans précision quant à leur rémunération, quant à la durée du contrat ni quant aux horaires de travail.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [X] [B] [S] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs, sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens.
La cour constate en outre que le liquidateur ne conteste pas la compétence judiciaire pour apprécier le caractère précis ou non de l’offre de reclassement faite à Monsieur [X] [B] [S].
La cour constate également que dans le dispositif de ses conclusions, le liquidateur ne lui demande pas d’écarter sa compétence en raison de l’autorité du principe de séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [X] [B] [S] réclame la somme de 123 201,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir son ancienneté, son âge et la difficulté à retrouver un emploi comparable dans un bassin industriel particulièrement touché par la crise.
La SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF fait valoir que Monsieur [X] [B] [S] ne démontre pas de préjudice lui permettant de prétendre à une indemnisation supérieure à supérieure à la limite inférieure légale.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Compte-tenu de l’ancienneté et de l’âge de Monsieur [X] [B] [S] au moment de son licenciement, il lui sera accordé la somme de 21 000 euros au titre de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
Le licenciement économique étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
En l’espèce, la SELARL [U] [L] ne donne aucune indication sur les sommes qui auraient été versées à Monsieur [X] [B] [S].
La SELARL [U] [L] ne contestant pas à titre subsidiaire les quantum demandés par [X] [B] [S], lui seront accordées les sommes de 6844,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 684,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ces points.
Sur la demande de paiement au titre du droit individuel à la formation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a rejeté cette demande.
Sur la demande de de dommages et intérêt pour « licenciement abusif et frauduleux » :
Il résulte des écritures de Monsieur [X] [B] [S] que ce dernier rend responsable de la déconfiture de la société ODCF, les agissements frauduleux de sa société mère, la société ODC.
Dès lors, la société ODCF ne saurait être condamnée à verser des dommages et intérêts pour les actes prétendument frauduleux commis par la société ODC, étant relevé qu’ODCF sera condamnée à verser à Monsieur [X] [B] [S] une indemnisation pour « licenciement abusif »
Monsieur [X] [B] [S] sera donc débouté de sa demande de voir condamner la société ODCF à lui verser des dommages et intérêts pour « licenciement abusif et frauduleux ».
Sur la demande de Monsieur [X] [B] [S] de rappel de salaires :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a rejeté la demande de Monsieur [X] [B] [S] de rappel de salaires.
Sur la demande de la SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF à ce que la Société ODC soit in solidum tenue à garantir toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées au titre de sa responsabilité extracontractuelle :
Comme il l’a été indiqué supra, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de REIMS que le tribunal de commerce de REIMS es compétent pour connaître de la demande de la SELARL [U] [L].
Sur la demande par Monsieur [X] [B] [S] de condamner solidairement de la société ODC « aux sommes et indemnités » auxquelles la société ODCF sera condamnée :
Comme il l’a été indiqué supra, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de REIMS que seules les juridictions américaines sont compétentes pour connaître de l’action du salarié contre la société ODC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF sera condamnée à verser à Monsieur [X] [B] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [B] [S] sera débouté de ses autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OCD, la SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF et l’AGS seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens que chacune aura exposés pour son compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
IN LIMINE LITIS
CONSTATE qu’il a définitivement été jugé par arrêt de la cour d’appel de REIMS, du 18 octobre 2017, que la juridiction prud’homale n’est territorialement pas compétente pour statuer sur le litige opposant Monsieur [X] [B] [S] et le CGEA / AGS d'[Localité 6] à la société ODC, et ce au profit des juridictions américaines compétentes,
CONSTATE qu’il a définitivement été jugé par arrêt de la cour d’appel de REIMS, du 18 octobre 2017, que la juridiction prud’homale n’est pas matériellement compétente pour statuer sur le litige opposant la SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF à la société ODC, et ce au profit du tribunal de commerce de REIMS ;
AU FOND
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [X] [B] [S] ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de REIMS en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
FIXE au passif de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION FRANCE les créances suivantes de Monsieur [X] [B] [S] :
— 6844,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 684,45 euros au titre des congés payés y afférant.
Y AJOUTANT
Condamne la SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF judiciaire à verser à Monsieur [X] [B] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [B] [S] de toutes ses autres demandes,
Déboute la SELARL [U] [L], és qualités de mandataire liquidateur de la société ODCF et le CGEA / AGS d'[Localité 6] de toutes leurs demandes,
Condamne les parties aux dépens, chacune pour ceux qu’elle a exposé pour son propre compte.
Donne acte au CGEA / AGS d'[Localité 6] des limites de sa garantie en application de l’article L.3253-6 du code du travail ;
Dit que les frais irrépétibles, à hauteur de 1000 euros, seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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