Infirmation partielle 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 23/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 juillet 2023, N° 23/000192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01836 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHIP
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/000192, en date du 20 juillet 2023,
APPELANTE :
ayant son siège [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 325 307 106 RCS Lille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (59), domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte de Me [H] [C], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 27 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président, après avoir annoncé qu’au 21 mars 2024 la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, a avisé que la date du délibéré serait avancée au 29 février 2024 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre préalable acceptée le 21 décembre 2019, la société Cofidis a accordé à M. [S] [V] un crédit personnel (aux fins de regroupement de plusieurs crédits) d’un montant de 34 100 euros au taux de 5,58 % l’an et remboursable en 84 mensualités de 552,69 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 novembre 2022, la société Cofidis a mis en demeure M. [V] de lui rembourser la somme de 4 398,19 euros.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2020, avec avis de réception signé le 20 décembre 2022, la société Cofidis a notifié à M. [S] [V] la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, la société Cofidis a assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal.
La société Cofidis a demandé au tribunal de condamner M. [V] à lui payer la somme de 31 422,04 euros avec intérêts au taux de 5,58 % l’an à compter du 19 décembre 2022, et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux dépens.
M. [V] n’était ni comparant, ni représenté devant le tribunal.
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
— condamné M. [V] à payer à la société Cofidis la somme de 21 890,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [V] au paiement des dépens.
Le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la société Cofidis n’avait pas sérieusement vérifié la solvabilité de l’emprunteur en obtenant de lui seulement la production, à l’appui de la fiche de dialogue, de son avis d’imposition sur les revenus de 2018 (soit un an avant l’émission de l’offre) et, pour les charges, d’une facture d’eau.
Par déclaration au greffe en date du 21 août 2023, la société Cofidis a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, limité la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 21 890,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2023, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— condamner M. [V] à payer à la société Cofidis la somme de 31 422,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2022,
— condamner M. [V] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner M. [V] à payer à la société Cofidis la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel.
La société Cofidis a fait assigner M. [V] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023 (signification à personne). Néanmoins, M. [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’ 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Cofidis justifie avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit avec M. [S] [V] (consultations effectuées les 19 décembre 2019 et 9 janvier 2020).
Concernant les ressources et charges de M. [S] [V], la société Cofidis lui a fait remplir une fiche de dialogue mentionnant au titre de ses revenus une pension de retraite d’un montant mensuel de 2 011 euros et, au titre de ses charges, son loyer de 650 euros par mois et surtout les remboursements mensuels des divers crédits que le prêt consenti avait précisément pour objet de regrouper.
Pour justifier de ses revenus, M. [S] [V] a remis à la société Cofidis son avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018 ; pour justifier de son domicile il a remis une facture d’eau du 12 août 2019 et pour justifier de son identité il a produit la photocopie de sa carte d’identité et de son permis de conduire.
En réclamant et en se faisant remettre ces pièces justificatives, la société Cofidis a manifestement fait application de l’article D312-8 du code de la consommation qui prévoit, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, que l’emprunteur doit produire les pièces justificatives suivantes :
1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur,
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur,
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur,
en précisant que ces pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une opération de crédit conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et la société Cofidis n’était donc pas tenue de respecter les dispositions de cet article D312-8, mais elle y a néanmoins satisfait. Certes, le justificatif des revenus peut apparaître ancien, s’agissant des revenus de 2018 alors que l’offre préalable est de décembre 2019. Mais ces revenus étant uniquement constitués de pensions de retraite, leur stabilité est présumée. Concernant les charges de M. [S] [V], il a indiqué sur la fiche de dialogue qu’elles étaient essentiellement constituées de son loyer de 650 euros par mois et de remboursements de crédits (dont la société Cofidis avait connaissance par ailleurs puisque le prêt qu’elle consentait visait précisément à regrouper ces crédits). S’il résulte implicitement de l’article L312-16 précité que l’emprunteur doit fournir au prêteur des informations sur ses charges, pour qu’il puisse évaluer sa solvabilité, rien n’oblige le prêteur à exiger systématiquement des pièces justifiant de la réalité et du montant des charges déclarées. En l’occurrence, la déclaration de charges faite par M. [S] [V] dans la fiche de dialogue apparaissait cohérente et ne nécessitait pas que la société Cofidis exige de lui des justificatifs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que la société Cofidis ait manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [S] [V] et il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
A cet égard, l’article D. 312-16 dudit code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte en date du 19 décembre 2022, ainsi que de la mise en demeure valant déchéance du terme du 19 décembre 2022, que la créance de la société Cofidis s’établit comme suit à cette date du 19 décembre 2022 :
— mensualités échues et impayées : 4 265,56 euros,
— capital restant à échoir : 24 710,54 euros,
soit 28 976,10 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,58% l’an à compter du 20 décembre 2022.
La société Cofidis sollicite également, au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, une somme de 2 255,70 euros. Toutefois, compte-tenu du taux d’intérêt élevé (5,58%) qui est pratiqué sur le principal, le préjudice subi par la société Cofidis du fait des impayés est largement compensé par le produit des dits intérêts. Dès lors, retenir le taux maximum de 8% pour calculer l’indemnité apparaît manifestement excessif. Aussi l’indemnité sera-t-elle réduite à 200 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur le calcul de la créance de la société Cofidis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [V], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; en revanche, l’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu de déchoir la société Cofidis de son droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société Cofidis les sommes de :
— 28 976,10 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,58% l’an à compter du 20 décembre 2022,
— 200 euros à titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poisson ·
- Argent ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Pièces ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats ·
- Protection ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Adresses
- Prime ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Congé pour reprise ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement des déchets ·
- Cession de contrat ·
- Déchet ·
- Lettre de voiture
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sauvegarde ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Papier ·
- Belgique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Forum ·
- Courriel ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Port ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- État ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Agence ·
- Livraison ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.