Irrecevabilité 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 31 mai 2012, n° 12/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00891 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 14 février 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUDITEC RHONE ALPES AUVERGNE c/ SARL SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE PIERRE FICHEUX, S.A.R.L. SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE PIERRE FICHEUX, S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D' EXPERTISE, SA IN EXTENSO RHONE ALPES, S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D' EXPERTISE COMPTABLE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/00891
BB/DO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
14 février 2012
XXX
C/
Y
SARL SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE B C
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE
XXX
Groupement ORDRE REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES R HÔNE ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 31 MAI 2012
APPELANTE :
XXX représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Carole MUZI, Plaidant (avocat au barreau d’ARDECHE)
INTIMÉS :
Maître Z Y membre de la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE B C, domicilié
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL VIA JURIS, Plaidant (avocats au barreau de SAINT ETIENNE)
Rep/assistant : Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant (avocat au barreau de NIMES)
S.A.R.L. SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE B C dont le siège social était sis à XXX, prise en la personne de son ancien gérant, M. B C, domicilié
assignée à personne habilitée
XXX
XXX
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, exerçant sous le nom commercial FIDUCIAL EXPERTISE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Gérard CHAUTEMPS, Plaidant (avocat au barreau de TOURS)
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
de Stalingrad
XXX
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Groupement ORDRE REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES R HÔNE ALPES Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Rhône Alpes, dont le siège est sis XXX, pris en la personne de sa Présidente en exercice, domiciliée ès qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GRANGE LAFONTAINE VALENTI, Plaidant (avocats au barreau de LYON)
Rep/assistant : la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Statuant sur assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. H-Gabriel FILHOUSE, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
M. H-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et Mme Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. H-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 31 Mai 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 11 mai 2010 ayant placé en redressement judiciaire la SARL Société d’Expertise Comptable B C, et sa conversion en liquidation judiciaire par décision de cette même juridiction en date du 8 novembre 2011, désignant Me Z A, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, puis par la suite la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Z A ;
Vu la décision en date du 14 février 2012, de cette juridiction qui a, notamment, au visa des articles L.626-9 et suivants, L.631-13, L.642-7 et suivants du code de commerce :
— rejeté l’offre de reprise faite par la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne,
— arrêté la cession partielle de la SARL Société d’Expertise Comptable B C, en liquidation judiciaire, au profit des sociétés Fiducial Expertise et In Extenso,
— ordonné cette cession aux conditions déposées et formulées à l’audience du tribunal de commerce d’Aubenas, comme suit :
1°/ au profit de Fiducial Expertise, nom commercial de la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, pour le seul site du Cheylard, au prix de cession de 40.000,00 € HT net vendeur, dont 39.999,00 € pour les éléments incorporels et 1,00 € pour les éléments corporels, avec sur le plan social la reprise d’une assistante confirmée, avec son ancienneté et les droits acquis par la salariée au jour du jugement, ainsi que l’établissement des bilans clos au 31/12/2011 sans contrepartie dans la limite des honoraires déjà versés au cabinet C,
2°/ au profit de In Extenso pour le seul site de Clermont-Ferrand, au prix de cession 13.800,00 € HT net vendeur, dont 13.000,00 € au titre des éléments incorporels et 800,00 € au titre des éléments corporels, sans reprise de contrats de travail ;
— fixé la date d’entrée en jouissance au 14 février 2012,
— autorisé la SELARL MJ Synergie, pris en la personne de Me Z A, liquidateur judiciaire de la SARL Société d’Expertise Comptable B C, à effectuer le licenciement des 10 postes de travail non repris par les sociétés Fiducial Expertise et In Extenso, dans le délai d’un mois à compter du 14 février 2012,
— maintenu tous les organes de la procédure pour finaliser toutes les opérations nécessaires à la cession de la SARL Société d’Expertise Comptable B C aux sociétés Fiducial Expertise et In Extenso aux conditions de leurs offres écrites et orales,
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 23 février 2012 par la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne, enrôlé sous le n°12/0889 du répertoire général du greffe de la Cour d’appel de Nîmes et l’appel-nullité interjeté le 24 février 2012, enrôlé sous le n°12/0891, dont la jonction a été sollicitée par lettre de la SCP CURAT-JARRICOT, avocat de l’appelante, le 20 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 12 avril 2012 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne sollicite notamment :
— la jonction des procédures n°12/0889 et n°12/0891,
— la recevabilité de son appel-nullité en raison d’un excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce d’Aubenas dans son jugement du 14 février 2012, en ajoutant une condition appelée motif ordinal à celles figurant dans l’article L.641-2 et suivants du code de commerce, ou dans l’appel d’offre, pour être déclaré repreneur de la SARL Société d’Expertise Comptable B C,
— l’annulation en conséquence du jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 14 février 2012,
— que soit ensuite ordonnée la transmission de l’entier dossier contenant l’appel d’offre et les offres, non portées à la connaissance du public,
— le réexamen de la cession de la SARL Société d’Expertise Comptable B C et de l’offre de la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne,
— arrêter la cession de la SARL Société d’Expertise Comptable B C dans les conditions de l’offre émise par la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne,
— rejeter les demandes des autres parties au titre des dommages et intérêts ou frais de procédure irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 avril 2012 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SELARL MJ Synergie, représentée par Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Société d’Expertise Comptable B C, demande notamment :
— la jonction des procédures n°12/0889 et n°12/0891,
— que les deux appels interjetés par la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne soient déclarés irrecevables,
— la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 3.000,00 €,
— subsidiairement, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne à lui verser une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 3.000,00 € et les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 12 avril 2012 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, exerçant sous le nom commercial de Fiducial Expertise, demande notamment la confirmation de la décision entreprise, au motif que la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne n’est pas inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de Lyon, et la condamnation de la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 avril 2012 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL In Extenso Rhône Alpes demande notamment que les procédures soient jointes, que les appels soient déclarés irrecevable et subsidiairement la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne à lui payer une somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 avril 2012 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Rhône Alpes demande notamment qu’il soit statué ce que de droit sur les candidatures aux offres de reprise et que les frais et dépens soient déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Vu la communication de l’affaire au procureur général près la cour d’appel de Nîmes qui l’a visée sans avis le 19 mars 2012 concernant la procédure n°12/0889 et a requis à l’audience du 12 avril 2012 l’irrecevabilité de l’appel-nullité, en l’absence d’excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce d’Aubenas, dans la procédure n°12/0891 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci et les assignations à jour fixe délivrées par l’appelante, dont la régularité n’est pas contestée ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des deux appels, l’un de droit commun (n°12/0889) l’autre appel-nullité (n°12/0891), interjetés les 23 et 24 février 2012 par la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne à l’encontre du même jugement du tribunal de commerce d’Aubenas prononcé le 14 février 2012 ;
sur la recevabilité de l’appel du 23 février 2012 :
Attendu que la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne (dite ci-après société Auditec) a interjeté appel le 23 février 2012 à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’Aubenas rendu le 14 février 2012, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Société d’Expertise Comptable B C (dite ci-après société C), qui a statué en application des articles L.642-1 et suivants du code de commerce pour arrêter un plan de cession partielle de l’entreprise C au profit des sociétés Fiducial Expertise et In Extenso Rhône Alpes, en rejetant l’offre présentée par la société Auditec ;
Qu’il résulte des dispositions d’ordre public, invoquées par les intimés, de l’article L.661-6-III du code de commerce, que l’appel à l’encontre d’un jugement arrêtant un plan de cession d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, n’est ouvert qu’au débiteur, au ministère public, au cessionnaire ou au cocontractant de l’entreprise cédée lorsque son contrat est cédé en application de l’article L.642-7 du code de commerce ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce de la société Auditec, candidat repreneur évincé comme ayant présenté une offre de reprise au tribunal de commerce, qui n’a pas été retenue par cette juridiction ;
Qu’il convient donc de déclarer cet appel irrecevable ;
sur la recevabilité de l’appel du 24 février 2012 :
Attendu que la société Auditec a également interjeté appel-nullité envers le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas, le 24 février 2012, en invoquant la commission d’un excès de pouvoir par cette juridiction lorsqu’elle a écarté son offre de reprise, au motif que le tribunal de commerce a considéré que la société Auditec ne pouvait être retenue comme repreneur de la société C parce qu’elle n’était pas inscrite à l’Ordre des Experts Comptable de Rhône Alpes, à Lyon, condition qui n’était pas prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce ;
Qu’elle soutient que le repreneur évincé doit aussi être considéré comme partie à l’instance ayant conduit à l’adoption d’un plan de cession, ayant un intérêt légitime à contester cette décision lorsque des irrégularités ou des omissions ont été commises, ne permettant pas au tribunal d’examiner son offre et de faire son choix ;
Mais attendu qu’ainsi que le soutient le mandataire liquidateur judiciaire et comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt n°10-1774 en date du 31 mai 2011, le candidat repreneur évincé lors de l’adoption d’un plan de cession d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, n’a pas la qualité de partie à cette instance, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que la société Auditec, qui n’a aucune prétention à soutenir devant la juridiction statuant sur l’adoption d’un plan de cession et à l’encontre de qui aucune condamnation n’a été prononcée, ainsi que le soutient le mandataire liquidateur judiciaire, n’a donc pas d’intérêt légitime pour interjeter un appel-nullité envers le jugement du tribunal de commerce qui n’a pas retenu son offre, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt n°11-10139 du 27 mars 2012 ;
Que l’appel-nullité pour excès de pouvoir est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société Auditec ;
Attendu en toute hypothèse qu’il ne peut être reproché au tribunal de commerce d’Aubenas d’avoir commis un excès de pouvoir en écartant, par un motif de fond et après l’avoir examinée, l’offre de reprise présentée par la société Auditec ;
Qu’il ne peut non plus lui être reproché, comme constituant un excès de pouvoir, d’avoir méconnu les dispositions légales des articles L.642-1 et suivants du code de commerce en retenant qu’un candidat repreneur d’une entreprise d’expertise comptable, soumise comme telle à la réglementation applicable à cette profession, devait elle-même respecter cette réglementation nationale pour prétendre voir son offre retenue;
Qu’en effet, ainsi que l’a rappelé dans ses conclusions le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Rhône Alpes, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 que 'nul ne peut porter le titrer d’Expert Comptable ni en exercer la profession, s’il n’est inscrit au Tableau de l’Ordre’ ; que cette inscription est également requise de toute personne morale exerçant cette profession, en vertu de l’article 7 de cette ordonnance ;
Qu’à défaut d’inscription elle se rend coupable de l’infraction pénale d’exercice illégal de la profession réglementée d’expert comptable prévue à l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Qu’il est constant que le site du Cheylard (07160) où se situe l’un des deux établissements de l’entreprise C concernés par le plan de cession, relève de la compétence géographique du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Rhône Alpes, à Lyon ;
Qu’il résulte par ailleurs de la décision du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Rhône Alpes prise le 21 octobre 2011 (pièce n°2) que la société B C, en liquidation judiciaire, a été radiée du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables ;
Que le repreneur de cette entreprise devait être lui-même inscrit au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables pour pouvoir poursuivre son activité en exerçant cette profession réglementée ;
Qu’il est constant en l’espèce que la société Auditec, même si son gérant M. H-I X et elle-même ont sollicité en janvier 2012 leur inscription au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables de la région Rhône Alpes, n’avait pas obtenu cette inscription à la date où a statué le tribunal de commerce d’Aubenas sur son offre de reprise, pas plus que M. X ;
Que la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne, candidat repreneur, n’était au jour du jugement déféré non plus inscrite au Tableau d’aucun autre Ordre d’Experts Comptables ;
Qu’il importe peu, au regard des dispositions réglementaires susvisées que le gérant de la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne, M. H-I X soit lui-même expert comptable inscrit au Tableau de l’Ordre dans une autre région, à Marseille, et gérant d’autres sociétés : Auditec Pays de Loire, XXX, Auditec Sud-Est et Auditec Antilles-Guyane respectivement inscrites aux Tableaux de l’Ordre des Experts Comptables d’autres régions ;
Que d’autre part, ainsi que le relève le mandataire liquidateur judiciaire, il ressort des dispositions de l’article L.642-2-III du code de commerce que l’offre de reprise doit comporter l’indication de la qualification professionnelle du cessionnaire lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, ce qui est le cas en l’espèce de la profession d’expert comptable ; qu’il s’ensuit que la juridiction compétente pour statuer sur la reprise au vu de cette offre, est fondée à relever le défaut de qualification professionnelle requise éventuel du candidat repreneur, en un tel cas ;
Qu’il convient donc de déclarer irrecevable l’appel-nullité interjeté le 24 février 2012 par la société Auditec ;
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE :
Attendu que le mandataire liquidateur judiciaire sollicite la condamnation de la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne, appelante déclarée irrecevable en son recours, à payer une amende civile de 3.000,00 € par application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Qu’il est prévu par ce texte légal que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000,00 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Qu’en l’espèce il est de principe, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 mai 1999, que l’appel interjeté par le repreneur évincé en méconnaissance des dispositions de l’article L.661-6 du code de commerce, caractérise une faute dont il doit réparation au cessionnaire et au mandataire judiciaire de l’entreprise cédée ;
Que cet appel en date du 23 février 2012, manifestement irrecevable, est donc une action en justice abusive, justifiant la condamnation de la SARL Auditec Rhône Alpes au paiement d’une amende civile de 1.500,00 €, sans préjudice des dommages et intérêts examinés par ailleurs ;
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que l’appel interjeté le 23 février 2012, nonobstant son irrecevabilité au regard des dispositions de l’article L.661-6 du code de commerce, par la société Auditec, caractérise une faute dont elle doit réparation au mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B C ; qu’il convient donc de la condamner à payer à celle-ci, en réparation du trouble apporté par l’exercice de ce recours dans l’organisation de la cession et de la reprise de l’entreprise, une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise, à la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire représentée par Me Z A, liquidateur judiciaire de la SARL Société d’Expertise Comptable B C ainsi qu’à la SARL In Extenso Rhône Alpes, la somme de 3.000,00 € à chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne, condamnée aux entiers dépens d’appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, après communication au ministère public et en dernier ressort,
Vu les articles 4, 6, 9, 31, 32-1 et 543 du code de procédure civile,
Vu l’article L.661-6 du code de commerce,
Vu les articles 3, 7 et 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’Ordre des Experts Comptables et réglementant la profession d’expert comptable, dans sa version issue de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n°12/0889 avec la présente, enrôlée sous le n°12/0891 du répertoire général du greffe de la cour d’appel de Nîmes ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 février 2012 par la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne envers le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas prononcé le 14 février 2012 ;
Condamne la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne à payer au profit du Trésor Public une amende civile de 1.500,00 € et ordonne la transmission d’une copie du présent arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel, aux fins de mise en recouvrement de cette amende.
Condamne la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne à payer en outre 2.500,00 € de dommages et intérêts à la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Z A, liquidateur judiciaire de la SARL Société d’Expertise Comptable B C ;
Déclare irrecevable l’appel-nullité interjeté le 24 février 2012 par la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne envers le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas prononcé le 14 février 2012 ;
Condamne la SARL Auditec Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel et à payer à la SELARL MJ Synergie, représentée par Me A, liquidateur judiciaire de la SARL Société d’Expertise Comptable B C, à la SARL In Extenso Rhône Alpes et à la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, la somme de 3.000,00 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. GUIZARD-SERVAIS et à la SCP Philippe PERCICCHI, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 31 mai 2012.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame P. SIOURILAS, Greffier.
GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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