Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 14 septembre 2017, n° 16/02433

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 14 sept. 2017, n° 16/02433
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/02433
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 21 avril 2016, N° 2015001698
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/02433

MR/PS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

22 avril 2016

RG:2015001698

SAS SOCIETE LOCATION DE MATERIEL COMPTABLE LOMACO INFORMATIQUE

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

SAS SOCIETE LOCATION DE MATERIEL COMPTABLE LOMACO

Société par actions simplifiée LOMACO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mustapha YASSFY, Plaidant, avocat au barreau de LOT

INTIMÉ :

Monsieur Z X

exploitant sous l’enseigne 'POMPES FUNEBRES X'

[…]

[…]

Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Virginie RIPOLL, avocat au même barreau

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Président de Chambre

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2017, prorogé au 14 septembre 2017

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 14 septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 2 juin 2016 par la s.a.s Lomaco Informatique à l’encontre du jugement prononcé le 22 avril 2016 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 201500 1698.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 avril 2017 par M. X, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 avril 2017 en date du 19 décembre 2016.

* * *

La s.a.s Lomaco Informatique a pour activité l’édition de progiciels de gestions intégrés, à destination d’activité professionnelle dans des secteurs déterminés, tel le secteur funéraire et M. X exerce quant à lui une activité de pompes funèbres.

Le 12 avril 2013, M. X a signé :

— un bon de commande n° 15'753 établi à l’en-tête Lomaco, portant sur trois logiciels Léonis (1 licence principale et 2 licences supplémentaires), leur maintenance et l’infogérance (poste principal et sites supplémentaires), moyennant le paiement de 36 mensualités de 552,55 euros,

— un bon de commande n°15'754 établi à l’en-tête Lomaco, relatif à la formation « Léonis »: installation logiciels, installation infogérance, paramétrage, formation sur site, moyennant le paiement de la somme de 1913,60 euros,

— un contrat de souscription Infogérance conclu avec la société Lomaco,

— un contrat de location prévoyant le versement de 36 loyers de 552,55 euros, le créancier identifié étant la s.a.s Locam,

— deux autorisations de prélèvement sur son compte bancaire au bénéfice de la s.a.s Locam et de la s.a.s Lomaco Informatique,

Le 5 juin 2013, il a également signé une licence d’utilisation de deux logiciels Léonis, consentie par la s.a.s Lomaco Informatique.

Une première journée de formation a eu lieu le 5 juin 2013 mais considérant qu’elle avait révélé de nombreux problèmes de fonctionnement du logiciel et un manque total de compétence de la part de son cocontractant, M. X a indiqué qu’il entendait mettre fin aux relations avec celui-ci de sorte que la deuxième journée de formation planifiée pour le 11 juillet 2013 n’a pas eu lieu.

M. X refusait également de signer le procès-verbal de livraison.

Considérant qu’elle était donc substituée à la société Locam, la s.a.s Lomaco Informatique a établi les factures de location qui devaient rester impayées malgré plusieurs mises en demeure, M. X ayant par courrier du 13 décembre 2013 rappelé qu’il avait cessé immédiatement la collaboration 'en raison d’énormes problèmes survenus avant, pendant et après la formation délivrée'.

La s.a.s Lomaco Informatique a présenté une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Avignon qui a fait droit à sa demande en délivrant le 19 janvier 2015, une ordonnance enjoignant M. X à lui payer la somme de 10'886,25 euros en principal outre 39 € au titre des dépens.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 février 2015, M. X a fait opposition à cette ordonnance signifiée le même jour et par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a : ,

— reçu en la forme l’opposition formée par M. X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 janvier 2015 rendue par le président du tribunal,

— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,

— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Lomaco,

— condamné la société Lomaco à payer à M. X la somme de 1000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à la société Lomaco la charge des dépens, dont frais de greffe liquidés en entête.

La s.a.s Lomaco Informatique a relevé appel pour voir au visa des articles 1134, 1153 et 1147 du Code civil et 48 du code de procédure civile :

— infirmer le jugement entrepris et en conséquence,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

— condamner M. X à lui payer et à lui porter en principal la somme de 9 466,31 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014,

— condamner M. X à lui payer et à lui porter la somme de 10'626,70 euros au titre des sommes à échoir au terme des contrats au 30 juin 2016

(19 mois x 559,06),

— condamner M. X à lui payer et à lui porter la somme de 1 419,94 euros, au titre de la clause pénale conformément aux dispositions des conditions générales de vente,

— condamner M. X à lui payer et à lui porter la somme de 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive,

— ordonner l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 et 515 du nouveau code de procédure civile (sic)

— condamner M. X à lui payer et à lui porter la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier qui seront recouvrés par la SCP Tournier & associés sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile,

— condamner M. X à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96'1060 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler, dans l’hypothèse où son débiteur la contraindrait à avoir recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

M. X conclut pour voir :

— écarter les conclusions, le bordereau de communication de pièces et la pièce 28 signifiés par la société Lomaco le 5 avril 2017,

— confirmer en tous points le jugement du 22 avril 2016 et en conséquence,

— déclarer irrecevable la demande de la société Lomaco, faute d’avoir préalablement tenté une conciliation amiable,

— subsidiairement et en tout état de cause, dire et juger irrecevables les demandes de la société Lomaco faute de qualité et d’intérêt à agir,

— plus subsidiairement, débouter la société Lomaco de l’intégralité de ses demandes,

— infiniment subsidiairement, dire et juger que la société Lomaco ne peut obtenir règlement que de la redevance au titre de l’infogérance pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014,

— débouter la société Lomaco du surplus de ses demandes,

— la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Lomaco aux dépens.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la demande de rejet des conclusions communiquées le 05 avril 2017 par l’appelante et la pièce n°28.

M. X conclut à ce rejet au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il n’avait pas disposé du temps utile pour répliquer aux nouvelles écritures contenant de nouveaux moyens de droit et de fait et de nouvelles pièces.

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 du même code stipule que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Les articles 132 à 142 régissent également les communications, productions et retraits de pièces, notamment l’article 135 qui prévoit que le juge peut écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile.

Il résulte de ces textes que les conclusions et pièces doivent être communiquées en temps utile, en vue de permettre le respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.

La s.a.s Lomaco Informatique a attendu 6 mois et 26 jours pour répliquer le 05 avril 2017, veille de la clôture de la procédure, aux conclusions déposées et communiquées par M. X le 09 septembre 2016

Les conclusions déposées par la s.a.s Lomaco Informatique le 05 avril 2017 contiennent une pièce et des moyens nouveaux tenant :

— à la communication en pièce 28 d’un mail en date du 1er août 2016 émanant de Locam indiquant que "l’étude sous le siren 438 105 041, n’a pas été facturée, à ce jour nous n’avons pas reçu de contrat pour procéder au décaissement"

— à la qualification de contrat synallagmatique donnée au bon de commande et à l’acceptation des conditions générales de vente stipulées au verso contenant l’article 2.5, considérant le contrat de vente parfait, à défaut de résiliation de la commande Lomaco dans un délai de 15 jours,

— à la nullité de la lettre de résiliation du contrat d’infogérance en date du 13 décembre 2013 au regard des conditions de résiliation stipulées à l’article 13.

Ces moyens impliquaient une réponse de la part de M. X qui en a été empêché du fait de la tardiveté de leur présentation. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de la s.a.s Lomaco Informatique transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 avril 2017 et de rejeter à la pièce n° 28 communiquée en appui de ces conclusions.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la s.a.s Lomaco Informatique

La s.a.s Lomaco Informatique soutient avoir mis tout en 'uvre pour parvenir à une résolution amiable du litige notamment par l’intermédiaire de son commercial envoyé sur les lieux le 19 février 2016, cette démarche ayant été précédée d’un courrier du 27 décembre 2013 dans lequel elle répondait exhaustivement aux interrogations de M. X et lui proposait de renouer un dialogue par l’intermédiaire de M. Y.

Rappelant n’avoir signé que le seul contrat d’infogérance avec la société Lomaco, M. X fait valoir que l’article 21 de cette convention soumet obligatoirement tout litige relatif à l’exécution ou l’interprétation du contrat, à une tentative de conciliation amiable avant toute procédure.

Mais la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.

En l’espèce, l’article 21 du contrat d’infogérance conclu entre la s.a.s Lomaco Informatique et M. X est ainsi libellé : « tout litige à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat doit obligatoirement faire l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant toute autre procédure »

Cette clause ne comporte aucune précision sur la procédure à suivre pour la mise en 'uvre de la conciliation. En l’absence de détermination par les parties des modalités de la tentative de conciliation seules susceptibles de participer de son efficacité, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir d’autant que la clause ne se rapporte qu’à l’exécution du contrat d’infogérance et non à celle du contrat de location servant de fondement à la demande en paiement.

Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Lomaco

En réponse à cette fin de non-recevoir, la s.a.s Lomaco Informatique soutient la force obligatoire des conventions souscrites qui prévoyaient le règlement de 552,55 euros TTC en location mensuelle, « un financement par la société Locam ou à défaut la société Lomaco ». Or il n’existait aucun dossier de facturation chez la société Locam car M. X avait refusé de « fournir » le procès-verbal de livraison Locam. Elle en conclut que le contrat conclu avec cette société est caduque et qu’elle peut se substituer à cette dernière quant à la facturation de la location, conformément aux stipulations du bon de commande.

M. X relève que le montant sollicité par la s.a.s Lomaco Informatique est de 552,55 euros, correspondant au montant figurant sur le contrat de location signé avec la société Locam, seule. Il conteste l’argument selon lequel le contrat Locam serait devenu caduque en soulignant que la fourniture du procés-verbal de livraison ne lui incombe pas puisqu’en principe, c’est la s.a.s Lomaco Informatique, mandataire de la société Locam qui fait régulariser le procès-verbal et qui le détient donc.

L’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès au projet d’une prétention.

Il est démontré que le 12 avril 2013, M. X a signé le bon de commande n° 15'753, établi à l’en-tête de Lomaco, pourtant sur 3 logiciels Leonis, leur maintenance et l’infogérance du poste principal et des deux sites supplémentaires, moyennant une mensualité de 552,55 euros sur 36 mois. Ce bon de commande contient une case « paiement » remplie de la manière suivante : « FINANCEMENT LOCAM ou à défaut LOMACO ».

Le même jour, M. X a signé un contrat de location désignant effectivement la société Locam comme le « loueur » ou « bailleur », Lomaco étant désigné comme le fournisseur, les biens loués étant identifiés de la manière suivante « Serveur dédié Infogérance ». Il s’engageait à payer à la société Locam 36 loyers de 552,55 euros par mois, en acceptant que celle-ci lui adresse une facture électronique, dès que ce mode de facturation serait mis en place.

Cette convention s’analyse comme une location financière par lequel une société de financement met en location un bien mobilier qu’elle a préalablement acheté, à la demande du futur locataire auprès du fournisseur. Cette demande se formalise par la signature d’un procès-verbal de livraison contenant autorisation de verser les fonds directement au fournisseur.

Or M. X qui critique depuis l’origine les dysfonctionnements et insuffisances du système commandé ne prétend pas avoir signé un quelconque procès-verbal de livraison, préalable à l’achat du bien par Locam ni que celle-ci lui ait adressé une facture électronique impliquant le versement des loyers à son bénéfice

Il a d’ailleurs signé deux autorisations de prélèvement l’une désignant la société Locam comme créancier alors que la seconde, du même jour, désigne également la s.a.s Lomaco Informatique comme créancier et contient la mention selon laquelle « à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance prévue Lomaco pourra exiger de plein droit, le paiement immédiat de la totalité de l’engagement ».

Il résulte de ces éléments que la prestation fournie par la s.a.s Lomaco Informatique pouvait être financée par Locam et qu’à défaut de ce financement, la contrepartie financière incombant à M. X serait payée au prestataire, à savoir Lomaco qui a demandé à cette fin à M. X de signer une autorisation de prélèvement à laquelle il a consenti.

Il convient en conséquence de retenir la qualité comme l’intérêt à agir de la s.a.s Lomaco Informatique.

Sur le fond

Invoquant les dispositions de l’article 1134 du Code civil, la s.a.s Lomaco Informatique soutient que M. X était lié par la signature des deux bons de commande, du contrat d’infogérance et du contrat de location et rappelle qu’il avait régularisé une autorisation de prélèvement et signé la licence d’utilisation des logiciels. Le loyer mensuel convenu devait lui être réglé à défaut d’un financement par la société Locam et elle conclut au « caractère de paiement immédiat de la totalité de la dette » prévu dans l’autorisation de prélèvement en cas de non-paiement d’une seule échéance à la date convenue. Elle ajoute que la suppression de la 2e journée de formation est imputable à M. X et qu’elle a pour sa part rempli ses obligations: mise en fonctionnement l’infogérance dès la première journée de formation, accès au serveur de la société Lomaco depuis le site de Figeac, établissement des connexions définitives dès le 5 juin 2013, le tout permettant aux établissements X de commencer à travailler sur les fiches présentes sur le serveur Lomaco.

M. X conclut à nouveau à l’absence de tout contrat de location le liant à la s.a.s Lomaco Informatique comme à l’absence de tout accord sur le montant du loyer réclamé et sur l’application de la règle selon laquelle en cas de rupture anticipée du contrat, l’intégralité des loyers serait alors due. Le seul contrat signé avec la s.a.s Lomaco Informatique était celui se rapportant à l’infogérance qui ne comporte aucune précision sur les conditions financières, les cases correspondantes ayant été laissées en blanc. Et il soutient que la contrepartie convenue ne lui avait pas été fournie car l’infogérance n’avait jamais fonctionné pour la simple raison que le logiciel avait été installé provisoirement puis désinstallé le jour même de la deuxième journée de formation. Subsidiairement, il soutient avoir résilié le contrat dès le 13 décembre 2013 conformément à l’article 13 du contrat d’infogérance de sorte qu’il ne peut être tenu qu’au paiement d’une redevance entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014.

L’article 1353 du Code civil (1315 dans son ancienne rédaction) dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La s.a.s Lomaco Informatique justifie de la signature par M. X le 12 avril 2013 des bons de commande n° 15'753 et n° 15'754, du contrat de souscription infogérance et d’une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire;

Il résulte de ses autres pièces que dès le 05 juillet 2013, un mois après la première journée de formation, M. X lui avait téléphoniquement fait connaître sa volonté "de ne plus avoir affaire " à elle en exprimant son insatisfaction, au regard de l’insuffisance de la préparation avant formation et du défaut de maintenance. Effectivement dès le 06 juin 2013, la s.a.s Lomaco Informatique a été destinataire d’un appel d’une salariée de M. X qui ne savait pas faire fonctionner le logiciel.

Il est établi enfin que le 11 juillet 2013, M. X a annulé la deuxième journée de formation qu’il a néanmoins payée tout en annulant l’autorisation de prélèvement puisqu’aucun loyer n’a été payé.

Les parties s’opposent donc sur le caractère opérationnel de l’installation telle qu’elle existait le 5 juin 2013 et sur l’imputabilité de la désinstallation du système.

Il est constant sur le premier point que seule la signature d’un procès-verbal de réception atteste de la bonne fourniture par le prestataire des prestations convenues. Or cette pièce n’est pas produite. S’il résulte du détail des appels téléphoniques produits par la s.a.s Lomaco Informatique en pièce n°10 de son dossier qu’elle souhaitait récupérer ce procès-verbal signé, elle ne justifie pas avoir mis en demeure M. X à cette fin. Cette abstention est incompréhensible dès lors qu’il est prétendu que l’installation était fonctionnelle.

Les attestations émanant de ses salariés ne peuvent suppléer le défaut de production d’un procès-verbal de réception car liés à la s.a.s Lomaco Informatique par un lien de subordination, les déclarations qui y sont faites encourent le grief de partialité. Et la signature de la licence d’exploitation du logiciel est inopérante et dès lors qu’elle n’a pas pour fonction d’attester de la bonne fourniture des prestations.

Ainsi la preuve n’est pas rapportée du caractère fonctionnel de l’installation réalisée au 05 juin 2013 .

S’agissant du second point, M. X avait affirmé dans son courrier recommandé du 13 décembre 2013 que le collaborateur de la s.a.s Lomaco Informatique avait « retiré, désactivé des ordinateurs et repris le fameux logiciel », à la date prévue pour la deuxième journée de formation . Or, cette affirmation n’a pas été contestée ni remise en cause notamment dans le courrier de réponse adressé le 27 décembre 2013 à M. X dans lequel la s.a.s Lomaco Informatique ne soutenait pas davantage que son formateur n’aurait pas pu accéder aux locaux son seul grief tenant à l’annulation unilatérale de la formation et au congédiement consécutif du formateur. Elle ne démontre pas davantage que M. X reconnaîtrait ou aurait reconnu que l’installation effectuée avait été « effacée » par ses soins et qu’il serait seul à l’initiative de la suppression du programme, ce qui supposerait un minimum de connaissances informatiques que la souscription d’un contrat de formation pour la prise en main du système exclut.

Il n’est donc pas démontré que la prestation convenue a été livrée en la puissance et caractéristiques convenues et la preuve n’est pas faite d’une conservation par M. X du logiciel correspondant et a fortiori de son utilisation.

M. X est donc fondé à soutenir que son obligation de paiement des loyers convenus résultant du bon de commande et de ses conditions générales est éteinte.

Le contrat d’infogérance n’ayant pas été renseigné sur ses conditions financières, M. X est tout aussi fondé à opposer l’absence d’obligation de paiement à ce titre.

La s.a.s Lomaco Informatique sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.

Sur la demande recoventionnelle en dommages-intérêts

M. X soutient l’engagement d’une procédure abusive engagée par la voie de l’injonction de payer lui ayant fait perdre plus de deux journées de travail pour organiser sa défense.

Mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d’indemnisation formée à ce titre par M. X.

Sur les frais de l’instance :

La s.a.s Lomaco Informatique , qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. X une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt par contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la s.a.s Lomaco Informatique le 05 avril 2017

Rejette la pièce n° 28 jointe au bordereau de communication de pièces annexée aux conclusions du 05 avril 2017.

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la s.a.s Lomaco Informatique

Statuant à nouveau,

Rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la s.a.s Lomaco Informatique.

Dit et juge que cette dernière a qualité et intérêt à agir.

Déboute au fond la s.a.s Lomaco Informatique de ses demandes en paiement dirigées contre M. X.

Déboute M. X de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

Dit que la s.a.s Lomaco Informatique supportera les dépens de l’instance et payera à M. X une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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