Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 9 mars 2021, n° 18/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 22 novembre 2017, N° 21500480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/00012 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3DK
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
22 novembre 2017
RG:21500480
S.A. EDF
C/
X
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
EDF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Philippe TOISON de l’ASSOCIATION TOISON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B C X
[…]
[…]
représenté par Me Julie ANDREU de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur B-C X, salarié de la société EDF de juin 1979 à avril 2008 a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard le 9 février 2013 une déclaration de maladie professionnelle ' épaississement pleural bilatéral ' accompagnée d’un certificat médical établi le 29 janvier 2013 par le docteur Y, pneumologue, mentionnant ' épaississement pleural bilatéral, droit surtout, localisation lobes supérieurs, pas de calcification, maladie professionnelle tableau n°30".
Le colloque médico-administratif du 27 juin 2013 a conclu à un désaccord sur le diagnostic et recommandé une expertise médicale qui a été effectuée par le docteur Z le 12 décembre 2013 qui a confirmé la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Le 2 janvier 2014, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de l’affection.
Le 8 juillet 2014, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières a notifié à monsieur B-C X un refus de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à
l’origine de sa maladie professionnelle.
Monsieur B-C X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’un recours contre cette décision, lequel par jugement du 22 novembre 2017 a :
— mis hors de cause la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
— constaté que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ne formule aucune demande dans le cadre de la présente instance,
— déclaré recevable l’action introduite par B-C X,
— dit que B-C X est atteint d’une maladie professionnelle du tableau n°30,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint B-C X est due à la faute inexcusable de la société EDF,
— rejeté comme injustifiée la demande de majoration,
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale,
— fixé à la somme de 20.000 euros les souffrances physiques et morales,
— fixé à la somme de 12.000 euros le préjudice d’agrément,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société EDF à payer à B-C X la somme de mille cinq-cents euros ( 1.500 € ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux éventuels dépens d’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 décembre 2017 au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, la société EDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Enregistrée sous le RG 18/12, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 mars 2020 et renvoyé à la demande des parties à l’audience du 12 janvier 2021.
Au terme de ses dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, la société EDF demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes,
— dire et juger ses demandes bien fondées,
En conséquence,
— dire et juger qu’en sa qualité d’employeur de monsieur X elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que le lien entre la pathologie pleurale de monsieur X et une éventuelle faute d’EDF n’est pas établi,
En conséquence,
— débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
A défaut, s’il devait demeurer un doute, nonobstant ce qui précède, sur l’absence en l’espèce d’un tel lien de causalité,
— sursoir à statuer sur les demandes de monsieur X,
— ordonner une expertise et désigner un expert médical spécialisé à l’effet de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un lien possible entre la pathologie de monsieur X et le travail réalisé au sein d’EDF,
A titre très subsidiaire, si la cour déclarait établies sa faute inexcusable et l’existence d’un lien de causalité,
— constater que monsieur X n’établit pas l’existence de préjudices personnels,
En conséquence,
— débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
A défaut,
— ordonner une expertise et désigner tel expert médical spécialisé en pneumologie afin d’évaluer les préjudices indemnisables de monsieur X (…)
A défaut, si la cour s’estimait suffisamment informée,
— ramener à de plus justes proportions le montant octroyé en réparation du préjudice physique et moral,
— infirmer l’indemnisation du préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
— condamner monsieur X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EDF fait valoir, après avoir rappelé les spécificités de l’amiante et la carrière professionnelle de monsieur B-C X que celui-ci n’a jamais été chargé de fonctions qui auraient pu le mettre en contact direct, de manière significative et régulière avec de l’amiante sous quelque forme que ce soit, tant à la centrale thermique de Dieppedalle qu’à la centrale nucléaire de Phénix.
Elle fait observer que l’amiante n’est pas une matière première des centrales thermiques, mais qu’elle a pu être utilisée pour ses qualités isolantes comme matériaux de construction, intégrée dans des matériaux non friables, dépourvue de risque de libération dans l’air et donc de risque pour la santé. Dès la fin des années 1970, des études ont été menées sur les différents sites pour se prémunir de tout
risque et mettre en place les mesures adaptées.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’y a pas d’amiante dans les centrales nucléaires, et considère que monsieur B-C X ne rapporte pas la preuve de la présence d’amiante sur le site de la centrale de Phenix.
La société EDF reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché si la pathologie présentée par monsieur B-C X était d’origine professionnelle avant de statuer sur une éventuelle faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie au vu du respect des conditions définies par un tableau de maladie professionnelle ne prive pas l’employeur de sa possibilité de contester le caractère professionnel d’une pathologie, celui-ci ne pouvant être déduit de la simple présomption d’imputabilité résultant de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle reproche ensuite aux premiers juges de lui avoir imputé une faute inexcusable alors que les conditions jurisprudentielles de cette faute ne sont pas retenues, puisqu’ils ont considéré que l’obligation de sécurité à sa charge était une obligation de résultat alors qu’il s’agit d’une obligation de moyen, la responsabilité de l’employeur ne pouvant être recherchée dès lors qu’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger.
La société EDF demande qu’il soit retenu que monsieur B-C X n’ a pas été exposé dans le cadre professionnel à une exposition à l’amiante au-delà des valeurs limites d’exposition professionnelle, c’est-à-dire à des valeurs susceptibles d’avoir des conséquences nocives pour la santé. Elle considère que la remise à son salarié d’une attestation d’exposition à l’amiante, par application du décret n°96-98 du 7 février 1996 à des fins de suivi médical spécifique, ne signifie pas une exposition effective à l’amiante, mais plutôt une absence d’exposition puisque cette dernière ne porte aucune précision sur une éventuelle période d’exposition sur le poste de travail ou sur les équipements, ni un degré d’exposition. Elle rappelle que la Cour de cassation a considéré qu’une telle attestation ne suffisait pas à prouver la participation du salarié aux travaux décrits au tableau n°30 bis.
La société EDF sollicite que la pièce présentée par monsieur B-C X comme un extrait de compte-rendu de réunion du CHSCT soit écartée dans la mesure où elle n’est ni signée, ni datée, ni présentée sur papier à en-tête permettant d’en valider l’authenticité, de même que les témoignages d’anciens collègues qui sont incertains et recueillis plusieurs années après les faits sur lesquels ils portent et ne peuvent constituer ni une preuve d’exposition, ni une preuve de l’absence de mesure de prévention alors qu’ils sont démentis par les éléments de fait qu’elle développe.
S’agissant de sa conscience du danger, la société EDF considère qu’elle n’avait et ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger relatif à l’amiante avant 1977, dans la mesure où seuls les industriels de l’amiante étaient concernés par les études scientifiques menées avant 1977, et que la référence faite par les premiers juges aux mesures contre l’empoussièrement est inappropriée puisque les poussières d’amiante sont invisibles à l’oeil.
Elle considère que monsieur B-C X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas pris les mesures de protection nécessaires, à partir du moment où elle a eu conscience du danger que représentait l’amiante soit :
— à compter du décret 77-949 du 17 août 1977 pour ce qui concerne les situations où ce minéral était à l’état libre dans l’atmosphère, soit pour les centrales thermiques les parties des locaux et chantiers où le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère,
— à compter du décret 85-630 du 19 juin 1985 pour ce qui concerne les travaux de maintenance et d’entretien de matériels, démolition et déflocage comme pouvant occasionner des pathologies
professionnelles liées à l’amiante,
— à compter du décret 96-97 du 24 décembre 1996 qui interdira définitivement la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession de fibres d’amiante, incorporées ou non à d’autres matériaux.
Elle fait observer que l’absence de conscience de ce danger a été retenue à plusieurs reprises tant par la Cour de cassation que par des cours d’appel, dans la mesure où elle n’utilisait pas ce produit comme matière première et qu’elle a pris conscience de ce danger au fur et à mesure des découvertes scientifiques et de l’évolution de la législation.
Elle affirme avoir, dès qu’elle a eu conscience du risque et du danger lié à la présence d’amiante, pris toutes les mesures appropriées de protection de ses salariés requises par la législation en vigueur et invoque à ce titre diverses notes de services relatives à des contrôles d’empoussièrement, protocoles mis en place pour les interventions en présence de matériaux potentiellement amiantés, suivis médicaux, traitement des déchets, des emballages et stockage, recherche de matériaux de remplacement dès 1978, … . Elle rappelle également à ce titre plusieurs ordonnances de non lieu dont elle a bénéficié qui soulignent que dès le décret de 1977, l’entreprise EDF avait transmis à ses services à titre d’information des notes documenaires INRS et mis en oeuvre une politique d’évaluation des risques, de mise en place de mesure de prévention et de protection ainsi que d’information du personnel que les magistrats ont qualifiées de 'réaction rapide au niveau national à partir de 1976".
Plus spécifiquement, elle décline les mesures mises en place sur les sites où monsieur B-C X est intervenu.
Subsidiairement, si la faute inexcusable devait être retenue, la société EDF considère que monsieur B-C X ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la faute ainsi alléguée et la pathologie qu’il présente. Elle dit produire des études scientifiques qui démontrent la présence de plaques pleurales dans 12,2% de la population générale, ces lésions n’étant pas spécifiques à l’amiante et pouvant être développées en dehors de toute exposition. Elle en déduit que la seule présence de ces plaques pleurales ne suffit pas à démontrer le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Plus subsidiairement, elle demande que les indemnisations des préjudices allégués par monsieur B-C X ne soient indemnisés que pour autant qu’ils sont démontrés.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur B-C X demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 22 novembre 2017 en ce qu’il a :
* déclaré son action recevable,
* constaté que la société EDF l’a exposé à l’amiante en toute conscience du danger auquel il était exposé et sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
* dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint au titre du tableau 30 est la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF,
— réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 22 novembre 2017 et , jugeant à nouveau :
* fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital qui lui est versée,
* dire que cette majoration suivra le cas échéant l’évolution de son taux d’incapacité,
* fixer la réparation des préjudices qu’il subit de la façon suivante :
— réparation des souffrances physiques : 16.000 euros
— réparation des souffrances morales : 30.000 euros
— réparation du préjudice d’agrément : 16.000 euros
* condamner la société EDF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, monsieur B-C X fait valoir que s’agissant du caractère professionnel de sa pathologie, contrairement aux affirmations de la société EDF, il ne lui appartient pas de le démontrer, mais il revient à l’employeur qui le conteste, alors que la pathologie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, d’apporter des éléments de fait qui justifieraient la remise en cause de ce caractère professionnel de la pathologie, ce qu’en l’espèce elle ne fait pas, se contentant de dire qu’elle peut pas remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie.
S’agissant de la faute inexcusable de la société EDF, monsieur B-C X soutient que l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur est une obligation de résultat et non de moyen, la jurisprudence invoquée par la société EDF sur ce point étant prudhomale et non pas relative au contentieux de la faute inexcusable.
Il fait observer, s’agissant de la conscience des dangers de l’amiante, que celle-ci est considérée comme acquise à compter de 1950, année d’inscription au tableau 30 des maladies professionnelles, étant rappelé que dès la loi du 12 juin 1893 des mesures étaient imposées pour l’évacuation de toutes les poussières pouvant être inhalées dans les ateliers et que le décret de 1977 est le premier texte spécifique aux poussières d’amiante qui jusque là étaient incluses dans les dispositions générales relatives aux poussières.
Au surplus, des études scientifiques, dès 1906, soulignent le caractère pernicieux des fibres d’amiante, et en 1954 leur risque cancérigène. Le rapport du professeur GOT en 2003 considère qu’au moins à partir de 1965, les industriels utilisateurs d’amiante ' non spécialistes’ avaient une connaissance complète des risques pour leurs salariés.
Enfin, dans ses arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation ne fait aucune distinction dans son attendu de principe selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Concrètement, au regard des fonctions occupées au cours de sa carrière professionnelle chez EDF, monsieur B-C X dit produire les documents internes à l’entreprise, dont un rapport établi par le service général de la médecine du travail de l’entreprise en 1977, qui fait état d’une utilisation massive de l’amiante dans les centrales nucléaires, les attestations en ce sens remises par l’employeur et le témoignage d’anciens salariés, qui démontrent qu’il a été effectivement exposé à l’amiante et que les équipements de sécurité n’ont été mis en place qu’à partir de 1999.
Monsieur B-C X demande en conséquence que soit confirmée l’analyse des
premiers juges, qui retient que la faute inexcusable de l’employeur tout comme de multiples décisions de cour d’appel et de la Cour de cassation qui a notamment admis dans son arrêt du 15 décembre 2016 que la conscience du risque par EDF pouvait se déduire de la campagne de recensement des sites pouvant contenir de l’amiante entreprise en 1976 et dans un arrêt du 12 mai 2011 que le salarié concerné par le litige avait été habituellement exposé depuis 1965, sans protection particulière, à l’inhalation de poussières d’amiante jusqu’en 2000, fût-ce lors de passages ponctuels dans des locaux professionnels contaminés.
S’agissant de la réparation de ses préjudices, monsieur B-C X expose au soutien de ses demandes indemnitaires les souffrances physiques et les répercussions dans sa vie quotidienne de l’essouflement qu’il subit en raison de sa pathologie et des conséquences psychologiques de celles-ci et notamment la crainte de développer à terme un cancer.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile.
L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour l’audience initiale du 10 mars 2020 supporte une signature datée du 20 janvier 2020, et l’avis de renvoi adressé par lettre simple n’a pas été retourné par les services postaux.
Par courrier reçu à la cour le 30 janvier 2020, l’organisme social indique qu’en sa qualité de gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières, elle est mise en cause en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et qu’elle est 'susceptible d’être mise en cause sur l’ensemble du territoire national sans qu’il lui soit possible matériellement d’être représentée à chaque instance' et qu’elle s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction quant à l’évaluation des indemnisations sollicitées par le demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l’espèce 25% .
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles pouvant être contractées par ce salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie concrètement en fonction de l’état des connaissances scientifiques lors de l’exposition du salarié et de ce que l’employeur pouvait connaître des risques liés aux produits utilisés compte tenu de son activité et des éléments portés à sa connaissance, au regard de ses obligations en matière de risques professionnels.
En application de l’article L 421-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment, selon l’article L 421-2 du code du travail, des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
* s’agissant du caractère professionnel de la pathologie présentée par monsieur B-C X
Il est constant que la pathologie déclarée le 29 janvier 2013 par monsieur B-C X a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard suivant notification du 28 janvier 2014 indiquant ' suite à expertise, je vous informe que votre maladie ' épaississement de la plèvre viscérale’ inscrite au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels’ et que cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande d’inopposabilité par l’employeur, la société EDF.
Il n’est pas contesté par la société EDF qu’elle a remis à son salarié monsieur B-C X :
- le 7 janvier 1991 une 'fiche de décompte des services reconnus insalubres’ durant son activité au sein du GRPT Normandie, centrale de Dieppedalle, en qualité de rondier pour la période du 11 juin 1979 au 31 décembre 1980 ' 100% amiante 1 an 6 mois et 20 jours';
— en avril 2008 lors de son départ en retraite, un historique d’exposition professionnelle qui retient pour les différents postes occupés que ' les activités de monsieur X ont été susceptibles de le mettre en contact avec les poussières d’amiante pour une durée estimée inférieure à 45h / an'.
La société EDF demande que ces attestations soient analysées, faute de préciser le nombre d’heures journalières d’exposition, comme des attestations de non exposition à l’amiante. Il n’en demeure pas moins que celles-ci mentionnent, sur la durée de présence au sein de la centrale normande, soit 1 an 6 mois et 20 jours, une exposition à l’amiante et sur l’ensemble de la carrière une exposition annuelle inférieure à 45h / an.
Dans un courrier interne à l’entreprise, daté du 27 juin 2000, relatif à la délivrance de l’attestation d’exposition à l’amiante, il est établi une liste des installations industrielles ayant pu contenir de l’amiante, et des activités susceptibles d’avoir entraîné l’inhalation de poussières d’amiante. Les centrales de Dieppedalle et Phenix sont mentionnées dans la rubrique ' installations industrielles dans lesquelles la présence de flocage et de calorifugeage a été vérifiée ou est fortement probable' et les postes successivement occupés par monsieur B-C X dans la rubrique des ' fonctions/spécialités susceptibles d’avoir mis les travailleurs en situation d’inhalation de poussières d’amiante'.
Au surplus, le tableau 30 des maladies professionnelles ne définit aucun seuil en deça duquel l’exposition à l’amiante ne serait pas retenue.
Si l’employeur peut toujours remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie de son salarié au cours de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce la société EDF procède par généralités, en invoquant par exemple le pourcentage de la population pouvant présenter un épaississement pleural ou le fait que l’exposition à l’amiante n’est pas la seule cause possible de cette patholgie, sans rapporter d’élément spécifique à la situation de monsieur B-C X qui permettraient de remettre en cause l’origine professionnelle de la pathologie ou qui constitueraient un commencement de preuve suffisant pour justifier que soit ordonnée une expertise à cette fin.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de la pathologie présentée par monsieur B-C X comme inscrite au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’ils ont rejeté la demande d’expertise présentée par la société EDF; et leur décision sera donc confirmée sur ce point.
* s’agissant de l’éventuelle faute inexcusable de la société EDF
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur B-C X a travaillé :
— de juin 1979 à décembre 1980 à la centrale thermique de Dieppedalle en qualité de rondier
- de janvier 1981 à avril 2013 à la centrale nucléaire Phenix de Tricastin au service manutention, en qualité d’ouvrier professionnel mécanique puis maîitre ouvrier mécanique, puis agent technique mécanique, technicien mécanique, contremaitre principal HC et en dernier poste, chargé d’activités.
La société EDF, société industrielle spécialisée dans la production d’énergie, notamment en centrales thermiques ou nucléaires, n’utilisait pas l’amiante comme matière première.
Il est établi par le rapport du service général de médecine du travail rédigé par le docteur A en mai 1977, que de l’amiante était présente, en raison de son pouvoir isolant, dans les constructions des centrales ( canalisation en fibro-ciment, plaque d’isolation ou d’insonorisation, gaines de ventilation, joints sur les portes de chaudières, amalgame ciment, rubant d’amiante sur les boîtes de dérivation, … ), dans les équipements ( écrans de soudeur, emballages caronnés, radiateurs électriques, tentures, … ) ainsi que dans les vêtements de travail, vêtements de protection anti-feu ou gant, étant précisé que le port de masque n’était pas prévu et qu’il n’est pas démontré la présence de moyens de ventilation efficaces. Le rapport souligne que les travaux d’entretien ou de réparation sur des dispositifs comprenant isolation, protection, ignifugeage à base d’amiante présentent un haut niveau de risque.
La conscience du danger par l’employeur s’apprécie in abstracto et in concreto. Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle et que des études ont mis en évidence son caractère cancérigène dès le milieu des années cinquante, soit bien avant le décret du 17 août 1977 et l’interdiction de l’usage de l’amiante. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de retracer un historique plus ancien des risques liés à l’amiante, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle dès 1945 par le décret 45-1724 du 3 août 1945, puis la création du tableau 25 par le décret 46-2959 du 31 décembre 1946 suivi de la création par le décret 50-1082 du 31 août 1950, du
tableau 30 relatif à l’asbestose comme étant une des maladies engendrées par l’inhalation des poussières d’amiante, ainsi que l’inclusion par le décret 76-34 du 5 janvier 1976 du mésothéliome et du cancer broncho-pulmonaire dans le tableau 30.
Il convient de rappeler qu’antérieurement au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’amiante, il existait des textes de portée générale qui imposaient à l’employeur l’élimination directe des poussières par ventilation aspirante, et dans les cas exceptionnels où seraient reconnue impossible l’exécution de mesures de protection collective contre les poussières, la mise à disposition des salariés de masques et dispositifs de protection adaptés.
Au regard de ces éléments, la société EDF ne pouvait pas objectivement ignorer le danger de l’amiante et les risques auxquels était exposé son salarié, et ce d’autant moins qu’elle avait entrepris dès 1976 une campagne de recensement des sites pouvant contenir de l’amiante.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment une note de service du 27 mai 1999 pour la centrale Phenix, que monsieur B-C X exerçait son emploi sans être informé de la dangerosité de celui-ci et sans protection respiratoire efficace au moins jusqu’en 1999, date d’acquisation par la société des masques P9 double cartouche pour les personnels de la centrale Phenix .
La société EDF était donc tenue de respecter tant les mesures générales d’hygiène et de sécurité relatives à l’ensemble des poussières que les dispositions spécifiques de l’amiante. Il lui appartenait ainsi de prévoir l’évacuation complète de toutes les poussières, l’attribution d’équipements respiratoires individuels et de veiller à leur utilisation par ses salariés.
L’employeur qui n’avait pas mis en place les moyens propres à prévenir la maladie dont est atteint monsieur B-C X, alors qu’il devait avoir conscience du danger encouru par son salarié, a ainsi commis une faute inexcusable.
La décision des premiers juges, considérant que la société EDF a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle développée par monsieur B-C X sera en conséquence confirmée.
* s’agissant de la demande de majoration de la rente
Par application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été allouée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de la dite indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté, contrairement aux affirmations des premiers juges, que monsieur B-C X s’est vu attribuer le 11 mars 2014 par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières au titre de sa maladie professionnelle, pour laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été fixé, une indemnité en capital de 1.923,44 euros.
En application des dispositions ainsi rappelées, il sera fait droit à la demande de majoration de la rente et la décision des premiers juges l’ayant refusée sera infirmée.
* s’agissant de l’indemnisation des préjudices
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais
nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale ).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale ), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).
Depuis la décision n° 2010-8 PC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites aux débats, et des observations des parties sur les différents chefs de demande que la cour est suffisament informée pour statuer sur les différents chefs de demande sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
— les souffrances endurées :
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis la manifestation de sa pathologie jusqu’à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
A ce titre, monsieur B-C X invoque des difficultés respiratoires depuis le premier diagnostic en 2006, et des souffrances morales importantes en raison de la conscience d’être porteur d’une maladie incurable et de son évolution potentiellement néfaste, et sollicite une indemnisation à hauteur de 16.000 euros de ses souffrances physiques et de 30.000 euros de ses souffrances morales.
La société EDF rappelle que l’évolution néfaste invoquée n’est ni systématique, ni démontrée et qu’il convient de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de ce préjudice.
Il résulte de l’expertise effectuée en 2013 dans le cadre de l’instance relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle qu’aucun traitement n’est prescrit, que dans le cadre de l’exploration respiratoire fonctionnelle la spirométrie et la capacité de transfert du CO sont normales, qu’il n’y a pas de gêne au repos, que l’intéressé se plaint d’un essoufflement à l’effort et que l’état est stable depuis 2006. Aucun élément médical actualisé ne vient remettre en cause ces éléments.
En conséquence, ce chef de préjudice, comprenant tant les douleurs physiques que morales sera justement indemnisé par la somme de 12.000 euros. La décision des premiers juges sera en conséquence réformée en ce sens.
— le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu’indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent donc par la rente.
Au titre de ce chef de préjudice, contesté par la société EDF, monsieur B-C X invoque le fait d’avoir dû limiter, voire arrêter ses activités sportives, tel que le football ou le vélo, et de bricolage. Les seules attestations produites aux débats ne démontrent pas une pratique régulière de ces activités et ce chef de préjudice pour lequel il est sollicité une somme de 16.000 euros sera justement indemnisé par la somme de 8.000 euros. La décision des premiers juges sera en conséquence réformée en ce sens
Il n’est invoqué aucun élément au soutien de la demande d’exécution provisoire qui sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en ce qu’il a :
— mis hors de cause la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
— constaté que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ne formule aucune demande dans le cadre de la présente instance,
— déclaré recevable l’action introduite par B-C X,
— dit que B-C X est atteint d’une maladie professionnelle du tableau n°30,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint B-C X est due à la faute inexcusable de la société EDF,
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau ,
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par monsieur B-C X des suites de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2013:
— au titre des souffrances endurées, la somme de 12.000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 8.000 euros,
Déboute monsieur B-C X de ses demandes indemnitaires plus amples,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société EDF à payer à monsieur B-C X la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDF aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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